BORD DES PORTS, ETC
Section 1. — Le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique est déclaré exister dans cet Etat pour tous les bords des eaux navigables de cet Etat.
Section 2. — Aucun individu, aucune société ou corporation réclamant ou possédant les bords d'un port, d'une baie, de l'entrée d'un estuaire, ou de tout autre eau navigable de TEtat, ou les terres jusqu'où arrive la marée
DE l'État de Californie 373
sur ces mêmes bords, ne pourra refuser le droit de passage pour arrivera cette eau chaque fois que cela sera nécessaire pour un usage public, ni empocher ou rendre difficile la libre navigation sur cette eau ; et la Législature votera des lois pour donner à cette clause l'interprétation la plus libérale, de façon que l'accès aux eaux navigables de cet Etat soit toujours possible à ses habitants.
Section 3. — Aucune terre où arrive la marée, à moins de deux milles de toute cité incorporée ou de toute ville de cet Etat, et donnant sur les eaux d'un port, d'une baie, d'une entrée ou d'un estuaire servant à la navigation, ne pourra faire l'objet de concessions ni ne pourra être vendue à des personnes, à des sociétés ou à des corporations.