ARTICLE XVI
DETTE D E l'ÉT AT
Section 4. — La Législature, en aucune façon, ne pourra contracter une dette ou des dettes, un engagement ou des engagements qui, isolément ou joints aux dettes ou aux engagements antérieurs, dépasseraient la somme de 300.000 dollars, sauf au cas de guerre pour repousser une invasion ou pour réprimer une insurrection, ou à moins que l'emprunt ne soit autorisé par la loi pour un but unique ou pour un travail formellement spécifié dans la loi. Cette loi indiquera les voies et moyens — autres que des ressources d'emprunts — pour payer l'intérêt de cette dette ou de cet engagement au jour de l'échéance et pour en payer le capital dans les vingt ans ; cette loi pourra être supportée tant que l'intérêt et le capital ne seront pas payés. Aucune loi semblable n'entrera en vigueur si elle n'a été sou^nise au peuple lors d'une élection générale et n'a obtenu la majorité des suffrages exprimés. Toutes les sommes levées conformément à cette loi ne seront employées qu'au but qui y est formellement
indiqué ou au payement de la dette ainsi créée ; cette loi sera publiée au moins dans un journal par comté ou par cité — comté — s'il en paraît un — dans toute l'étendue de l'Etat et pendant les trois mois qui précéderont l'élection dans laquelle elle doit être soumise au peuple. La législature pourra, à n'importe quel moment, après l'acceptation d'une telle loi par le peuple, l'abroger, si aucune dette n'a été contractée en vertu de cette loi.
ARTICLE XYII
IMMUNITÉ DE LA TERRE ET DE LA MAISON (Homestead)
Section 1. — La législature protégera par une loi contre l'expropriation forcée une certaine partie de la maison {homestead) et des autres propriétés de tous les chefs de famille.
Section^. — La possession par des individus ou des corporations de grandes étendues de sol^ sans les cultiver ni les amender, est contraire à l'intérêt public et devrait être rendue difficile par tous les moyens non incompatibles avec le droit de propriété privée.
Section^. — Les terres appartenant à cet Etat et qui pourraient être cultivées, ne seront concédées qu'à des individus qui s'y établiront réellement, ces concessions ne pourront dépasser 320 acres par concessionnaire (129 hectares, 49 ares 4.720) Elles seront accordées aux conditions qui seront prescrites par la loi.
ARTICLE XIX LES cniNOis
Section 1. — La législature prescrira tous les règlements nécessaires pour la protection de l'Etat, des comtés, cités et villes, contre les charges et les maux provenant de la présence d'étrangers qui sont ou peuvent
DE l'État de Californie 375
devenir vagabonds, indigents, mendiants, criminels ou invalides, affligés de maladies contagieuses ou infectieuses, contre les étrangers dangereux pour d'autres raisons et nuisant au bien-être et à la tranquillité de TEtat ; des règlements pour établir les conditions auxquelles ces personnes pourront résider dans l'Etat et pour indiquer les moyens de les éloigner de l'Etat s'ils manquent de remplir ces conditions ou s'ils s'y refusent : tant entendu que rien de ce qui est contenu dans cette section ne sera intéressé comme affaiblissant ou limitant le pouvoir de la législature de voter les lois de police ou autres règlements qui peuvent être nécessaires.
Section^. — Aucune corporation actuellement en existence ou qui se formera à partir de ce jour, conformément aux lois de cet Etat, n'emploiera, après l'adoption de cette Constitution, soit directement, soit indirectement et à aucun titre, des Chinois ou des Mongols. La législature votera les lois qui seront nécessaires pour assurer l'exécution de cette clause.
Section 3. — Aucun Chinois ne sera employé à un travail de l'Etat, d'un comté ou d'un corps municipal, si ce n'est comme punition d'un crime.
Section 4. — La présence d'étrangers, qui ne peuvent devenir citoyens des Etats-Unis, est déclarée dangereuse pour la prospérité de l'Etat et la législature découragera leur immigration par tous les moyens en son pouvoir. Le « coolieism » asiatique est une forme de l'esclavage et est pour toujours interdit dans cet Etat, et tout contrat pour le travail des « coolies » sera nul. Toute compagnie ou corporation formée en ce pays ou à l'étranger en vue de l'importation de pareils travailleurs sera exposée aux peines que la législature pourra prescrire. La législature déléguera aux cités et Si^x villes incorporées de cet Etat tous les pouvoirs nécessaires pour éloigner les Chinois des limites de ces cités et de ces villes ou pour les renfermer dans des parties déterminées de leur territoire. Elles voteront
aussi les lois nécessaires pour empêcher l'entrée des Chinois dans cet Etat, après l'adoption de cette Constitution. L'exécution des clauses de cette section sera assurée par des lois appropriées.