‹ La république américaine. Édition française. Avec une préf. de M.E. Chavegrin (volume 2)Chapitre 30 sur 33 · ARTICLE XI · texte numérisé non relu

ARTICLE XI

Section 7. — Aucune dette ne pourra être contractée, par voie d'emprunt, par un district scolaire en vue de construire ou de garnir des bâtiments d'école ou d'acheter des terrains, qu'à la condition que la proposition de créer cette dette sera soumise préalablement aux électeurs des districts qui auront payé une taxe scolaire pendant l'année précédant immédiatement cette élection, et que la majorité des votants aura émis un vote favorable.

Section 8. — Nulle cité ne votera^ ne contractera de dette sous forme d'emprunt quelconque, qu'au moyen d'une ordonnance, celle-ci ne pouvant être abrogée qu'autant que la dette visée aura été entièrement payée ou acquittée. Cette ordonnance déterminera les objets auxquels les sommes ainsi obtenues seront appliquées, et ordonnera la levée d'une taxe, ne dépassant pas 12 milts par dollar de la valeur de la propriété imposable dans la cité ou ville, et suffisante pour payer les intérêts annuels et amortir le capital de la dette en quinze ans au plus, et dix ans au moins, à compter du jour où la dette a été contractée. Les produits de cette taxe ne pourront être employés qu'aux objets prévus dans l'ordonnance jusqu'à ce que la dette ait été payée ou acquittée. Aucune dette de cette valeur ne sera contractée qu'autant que la question aura, à une élection régulière des conseillers, des aldermen ou des fonctionnaires de la cité ou de la ville, été soumise au vote des "électeurs ayant payé, pendant Tannée précédente, une taxe sur la propriété, et que la majorité

des votants aura, par bulletin déposé dans une urne distincte, émis un vote favorable.

Le montant total de la dette ainsi créée, réuni à la dette existant déjà au jour de l'élection, ne pourra, en aucun temps, dépasser 3 V^ de la valeur susvisée. Les dettes contractées pour la distribution de l'eau dans les cités ou les villes ne sont pas touchées par les dispositions de cette section.

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