‹ La république américaine. Édition française. Avec une préf. de M.E. Chavegrin (volume 2)Chapitre 31 sur 33 · ARTICLE IX · texte numérisé non relu

ARTICLE IX

Section 8. — Les autorités du comté n'établiront jamais de taxes, dont le montant total excéderait 75 Yo de la valeur, sauf pour le paiement de la dette existant au moment de l'adoption de cette Constitution, à moins d'y être autorisées par un vote du peuple du comté.

Section 42. — Nul comté, cité, ville, district scolaire ou autre corporation municipale ne sera autorisée à contracter, d'une manière ou pour un objet quelconque, une dette dont le montant total, y compris la dette existante, dépasserait 5 Yo de la valeur de la propriété imposable, telle qu'elle aura été fixée par la dernière répartition pour l'Etat et le comté des taxes antérieures à l'engagement de cette dette.

Tout comté, cité, district scolaire ou autre corporation municipale qui contracterait une dette comme il est dit ci-dessus, devra^ au préalable, prescrire la levée d'une taxe directe annuelle suffisante pour payer les intérêts de la dette aux échéances et aussi pour en amortir le capital dans les 20 ans à compter de l'origine de la dette.

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