‹ La république américaine. Édition française. Avec une préf. de M.E. Chavegrin (volume 2)Chapitre 9 sur 33 · LA JUSTICE DE L ETAT · texte numérisé non relu

LA JUSTICE DE L ETAT

La justice est rendue dans chaque Etat par trois sortes de Cours : une Cour suprême ou Cour d'appel ; les Cours supérieures de « record y> ; les tribunaux locaux ; mais les noms et les rapports de ces divers tribunaux et les règlements au sujet des affaires criminelles varient d'un Etat à l'autre. On entend parler de Cours des Plaids communs, de Cours pour l'enregistrement et l'examen des testaments (1), de Cours de subrogation, de Cours des prérogatives, de Cours d'assises, de Cours des orphelins, de Cours des sessions générales de paix et d'élargissement^, de Cour trimestrielle du comté, de Cours des Ilustings, de Cours de comté, etc. Toutes sortes de vieilles institutions anglaises ont été transportées telles quelles, et elles ont souvent, au milieu des institutions modernes qui les entourent, un air aussi bizarre que les pignons curieux d'une maison du xvii® siècle au milieu des terrasses d'un faubourg de Londres. Quant à la distinction, que les Anglais considéraient comme fondamentale, entre les Cours de œmmon latv et les Cours d'équité, elle a été observée très diversement. La plupart des treize premières colonies possédaient autrefois des Cours de Chancellerie distinctes. Ces Cours existèrent encore longtemps après la

(1) Les affaires de l'amirauté sont sous la juridiction exclusive des Cours fédérales.

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séparation d'avec l'Angleterre, et quelques-uns des nouveaux Etats les plus anciens, tels que le Michigan, l'Arkansas et le Missouri en créèrent de semblables. Dans quelques-uns des anciens Etats, cependant, l'hostilité que manifesta le parti populaire en Angleterre au xvii= siècle, contre les Cours d'équité, se fit sentir jusqu'en Amérique. On éprouvait de la défiance à l'égard des Cours de Chancellerie, parce qu'on supposait qu'elles obéissaient à des règles moins fixes, et que des juges ambitieux et capricieux pouvaient abuser de cette liberté (1). Le Massachusetts, par exemple, ne voulut pas avoir une Cour de ce genre, et cependant il fut obligé d'autoriser ses juges ordinaires à appliquer les principes de l'équité, et il greffa ainsi un système d'équité sur son common km, tout en maintenant la distinction entre les deux systèmes. La Pennsylvanie résista encore plus longtemps, mais maintenant elle rend aussi l'équité, comme doit le faire tout Etat civilisé; seulement elle l'administre par l'intermédiaire des juges qui appliquent le common law, et elle l'a fait plus ou moins pénétrer dans la trame de l'ancien système. La Constitution démocratique de l'Etat de New-York de 1846 abolit les Cours de Chancellerie qui avaient été très florissantes et qui avaient doté la jurisprudence américaine de quelques jugements admirables. Ces Cours n'existent plus aujourd'hui que dans quelques Etats, surtout dans ceux de l'Est et du sud (2), qui se sont montrés, en matière judiciaire, plus conservateurs que ceux de l'ouest. Dans quatre Etats seulement (New-York, Caroline du Nord, Californie, Idaho)

(1) Remarquez que les dénis de justice les plus criants en Amérique, tels que les injonctions du juge Barnard de New-York, en 1869, au sujet du chemin de fer d'Erié, ont été commis dans Texercice de la juridiction d'équité. En permettant au juge d'user de sa sagesse, on ouvre la porte à l'arbitraire ou à quelque chose de pire. ^

(2) Il y a encore des Cours de Chancellerie dans chaque district des Etats de Delaware, New-Jersey, Vermont, Tennessee, Alabama, Mississipi.

on a fondu ensemble complètement les lois et l'équité, mais dans plusieurs autres Ja législature est obligée par la Constitution de faire disparaître la distinction entre les deux genres de procédure. Plusieurs Etats, surtout les nouveaux, ont créé des tribunaux d'arbitrage et de conciliation.

La juridiction des Cours civiles et des Cours criminelles des Etats est absolument illimitée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en appeler de leurs jugements à la Cour fédérale, sauf dans certains cas spécifiés par la Constitution fédérale et, parce qu'ils touchent à une loi fédérale. Il y a naturellement des séries de cas qui sont réservés aux Cours fédérales et d'autres qui peuvent être soumis indistinctement à l'une ou à l'autre juridiction. Les Cours des Etats s'occupent de tous les crimes, sauf de ceux qui doivent être punis d'après une loi fédérale ; et il est bon de se souvenir que dans tous les Etats on peut, en soulevant des questions de droit, faire casser le verdict d'un jury qui déclare un accusé coupable, beaucoup plus facilement que ne le permettent les lois et les usages de l'Angleterre ou de toute autre nation européenne. On a abusé et on abuse encore de cette facilité au grand détriment de la communauté.

Il faut encore dire un mot d'une ou deux questions qui ont rapport au droit et à la justice dans les Etats. Chaque Etat reconnaît les jugements des Cours d'un autre Etat, ajoute foi aux actes publics et aux registres de cet Etat, et remet entre les mains de ses juges les coupables qui ont échappé à sa juridiction. Il permet même de les condamner, si c'est nécessaire, pour une oftense autre que celle pour laquelle l'extradition a été obtenue. Naturellement les Cours d'un Etat ne sont obligées, ni par la loi ni par les usages, à se conformer aux décisions que leur communiquent celles d'un autre Etat. Elles se servent de ces décisions à titre de renseignement, comme d'un témoignage du common Imv, comme ils se servent du recueil d'arrêts et de décisions judiciaires de l'Angleterre. Pendant les cinquante dernières années, la plupart des Etats ont compté-

tement changé non seulement leur système judiciaire, mais encore la forme de leurs lois. Ils ont revu et rédigé leurs lois sous forme de Gode^ dont ils publient de temps en temps une édition corrigée. Dans plusieurs cas ils ont adopté des Godes de procédure, et dans certains cas ils ont fait des Godes qui renferment la substance du com- 7non km et le fondent avec les statutes. Les jurisconsultes les plus capables et les plus instruits condamnent ces Godes^ qui rendent, disent-ils, le droit plus incertain et moins scientifique (1). Cette question a été le sujet d'une violente controverse à New-York pendant ces dernières années. Mais cette proposition est populaire, car le peuple espère avoir ainsi un système dont la simplicité permettra à tout le monde de comprendre le droit, et rendra la justice moins chère et plus rapide. Malheureusement ces résultats n'ont pas été obtenus dans les Etats qui en ont fait l'expérience, comme par exemple dans la Galifornie. Un Gode réellement bien fait pourrait avoir ces heureux effets. Mais on peut se demander si les Etats qui font des Godes ont pris toutes les mesures nécessaires pour être sûrs de faire un bon Gode. Quand on codifie le droit d'un Etat, on s'expose à un grave danger qui n'existe pas pour un pays comme la France ou l'Angleterre. Tant que le droit d'un Etat reste common laiv, c'est-à-dire tant qu'il ne repose que sur la coutume et sur les décisions des juges, le droit de chaque Etat tende à rester en harmonie avec celui des autres Etats, parce que chaque groupe de juges profite de l'enseignement et subit l'influence des décisions des Gours fédérales et des juges des autres Etats. Mais lorsque le droit tout entier d'un Etat est mis sous forme de Gode, toutes les divergences qui existent

(1) Ceci est peut-être moins vrai de la Louisiane, où le droit civil romain, qui a été, pour ainsi dire, le common law de l'Etat, offrait, pour faire un Code, une meilleure base que le common law anglais. Le Code de la Louisiane a pris pour base le Code Napoléon.

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