CHAPITRE XXII
LES COURS FEDERALES
Lorsqu'en 1788 les Etats plus ou moins étroitement conférés du Nord de l'Amérique s'unirent en une nation, on comprit bien que des tribunaux nationaux étaient une partie nécessaire du gouvernement national. Sous la Confédération, il n'existait aucun moyen de faire exécuter les traités conclus par le Congrès, ou les ordres émanés de lui, parce qu'aucun devoir ne liait à ce faible corps les Cours des divers Etats et que celles-ci n'avaient nul désir de lui venir en aide. Mais, à cette époque où un Corps législatif lédéral avait été établi, dont les lois devaient être directement applicables à tous les citoyens^ une Cour de justice fédérale était évidemment indispensable pour interpréter et appliquer ces lois et les imposer à l'obéissance des citoyens. Il y avait bien l'alternative de confier leur exécution aux Cours d'Etat. Toutefois, celles-ci n'étaient pas outillées pour traiter de questions d'un caractère quasi-international^ telles que la juridiction de la marine et les droits acquis par traités. Elles ne possédaient pas les moyens de trancher les difficultés surgissant entre les divers Etats. On ne pouvait se fier à elles pour distribuer une justice complètement équitable à leurs propres citoyens et à ceux d'un autre Etat. Placées sous le contrôle de leur propre gouvernement d'Etat, elles auraient pu être forcées de mettre de côté toute loi fédérale désappprouvée par lui ; ou même, si elles avaient admis l'autorité de la loi, elles auraient pu manquer du zèle
OU du pouvoir nécessaires à son application. De plus, comme elles sont des autorités égales et indépendantes les unes des autres, sans Cour d'appel au-dessus d'elles pour corriger leurs erreurs ou harmoniser leurs vues, elles auraient probablement interprété de manières différentes la Constitution fédérale et ses dispositions législatives et obscurci la loi par la variété de leurs décisions. Ces raisons rendaient impérieux l'établissement d'un nouveau tribunal ou de nouveaux tribunaux, entièrement détachés des Etats, et faisant partie des rouages du nouveau gouvernement. A côté des treize (aujourd'hui quarante-cinq) différents groupes de Cours d'Etat — dont la juridiction sous les lois de l'Etat, entre leurs propres citoyens, est demeuré intacte — s'établit un système nouveau et complexe de Cours fédérales. La Constitution esquissa le système. Le Congrès le perfectionna par des lois ; et comme les détails reposent sur ces lois, il s'est réservé le pouvoir de les modifier. Peu d'institutions américaines méritent davantage d'être étudiées que cette machine judiciaire si compliquée : ■ peu sont plus dignes d'admiration pour le facile glissement de ses rouages, peu ont plus contribué à la paix et au bieri-être de la patrie.
Les Cours fédérales se subdivisent en trois classes :
La Cour suprême, qui siège à Washington.
Les Cours de Circuit.
Les Cours de District.
La Cour Suprême est directement créée par l'art. IH, § 1, de la Constitution, sans détermination du nombre de ses juges. A l'origine il y en avait six, — on en compte neuf aujourd'hui, — un « chief-justice », avec un traitement de -10 500 de dollars (52 500 fr.), et huit « associate justices », traitement de 10 000 dollars. Les juges sont nommés par le Président et confirmés dans leurs fonctions par le Sénat. Ils conservent leurs sièges tant qu'ils observent une bonne conduite, during good behaviouryC'esi-k-éire qu'ils ne
sont révoqués qu'à la suite d'un impeachment. Leur situation est donc mieux assurée même que celle des juges anglais qui peuvent être révoqués par la Couronne sur une adresse des deux Chambres du Parlement (1). De plus, les lois anglaises n'assurent l'inamovibilité que des juges de la Cour Suprême de justice, non celle des juges de comtés ou d'autres Cours locales, tandis que les dispositions de la Constitution américaine s'appliquent aussi bien aux juges fédéraux inférieurs qu'aux juges supérieurs (2). Les Pères de la Constitution étaient extrêmement anxieux d'assurer l'indépendance de leurs magistrats; ils les regardaient comme une citadelle, et pour le peuple et pour les Etats, contre les agressions possibles du Congrès ou du Président (3).
Ils consacrèrent le principe de l'inamovibilité de la magistrature par un vote unanime de la Convention en 1787, parce qu'ils considéraient le risque de conserver dans son emploi un juge sans connaissances suffisantes comme un mal moindre que la soumission de tous les juges au corps législatif, résultat qu'auraient fatalement amené des nominations qui auraient dépendu de la volonté législative. Le résultat a justifié leurs espérances. Les juges se sont montrés indépendants et du Congrès et des partis, et la sécurité de leur position ne les a que fort rare-
(1) 12 et 13 Guillaume III, chap. ii ; cf. 1 George III, chap. XXIII. La résistance occasionnelle du parlement de Paris, dont les membres étaient nommés à vie, à la Couronne de France, a dû probablement confirmer la Convention de 1787 dans son attachement à ce principe anglais.
(2) Les juges des Etats-Unis dans les territoires sont soumis à une législation différente. Voir chap. xlvii.
(3) Voir Hamilton dans le Fe(leraUst,n° xxvm: La règle de bonne conduite nécessaire pour le maintien en fonctions du magistrat judiciaire est certainement l'une des meilleures améliorations modernes dans l'exercice du gouvernement. Dans une monarchie, elle est une barrière excellente au despotisme du prince; et dans une république, elle n'est pas moins efficace contre les empiétements et l'oppression du corps législatif.
ment tentés de s'écarter de leurs devoirs judiciaires. Quatre fois, on a eu recours à Vimpeachment, dont une fois seulement, et sans succès, contre un juge de la Cour suprême (1). Le principe de l'inamovibilité a été plusieurs fois attaqué, à commencer par Jefferson, qui soutenait que les juges ne devaient être nommés que pour quatre ou six ans. On voulait changer la durée des fonctions des juges fédéraux, comme on avait changé, dans la plupart des Etats, celles des juges d'Etat ; mais le Congrès a toujours rejeté les amendements constitutionnels proposés.
La Cour Suprême siège à Washington d'octobre à juillet de chaque année: Tout arrêt doit être prononcé par six juges présents. Cette règle retarde l'expédition des affaires, parce qu'elle empêche laCour de se diviser en deux ou plusieurs branches, elle a en revanche l'avantage d'assurer un examen approfondi de chaque affaire. Les audiences se tiennent au Capitole, dans la Chambre antérieurement occupée par le Sénat, et les juges portent une robe noire. Ils sont non seulement les seuls fonctionnaires publics, mais on pourrait presque dire les seules personnes non ecclésiastiques dans toute l'étendue du territoire des Etats-Unis qui soient revêtus d'un uniforme officiel,(2). Chaque affaire est discuté deux fois par le Corps tout entier ; la première fois, pour s'assurer de l'opinion de la majorité ; le jugement est alors rédigé par l'un des membres du tribunal ; la seconde fois, lorsqu'il est rédigé, pour permettre aux juges
(1) Ce juge était Samuel Chase du Maryland, 180i-S. Les autres étaient des juges fédéraux de district. Deux furent convaincus, l'un de violence, probablement due à l'ivresse ou à la folie, l'autre de rébellion, le troisième fut acquitté.
(2) Excepté, toutefois, quelques universités dans lesquelles le président et les professeurs, et (plus rarement) les étudiants portent des robes académiques dans certaines grandes occasions, telles que la séance d'ouverture ; les juges des Cours fédérales de Circuit et des Cours d'Appel de New- York portent aussi des robes.
de le critiquer à nouveau et de l'adopter définitivement comme arrêt de la Cour.
Les « Cours de Circuit » ont été créées par le Congrès qui a reçu de la Constitution le pouvoir d'établir à son tour des « Cours inférieures ». Il y a aujourd'hui neuf Circuits judiciaires avec des Cours annuelles. A chacune d'elles sont attachés deux juges de Circuit au traitement de 6 000 dollars, et un juge de la Cour Suprême. La Cour de Circuit peut être tenue soit par un juge de Circuit seul, soit par lejuge de circuit de la Cour Suprême seul, soit par les deux ensemble, soit encore par l'un ou l'autre siégeant avec le juge de District (voir plus loin) qui fait partie du district dans lequel se tient la Cour particulière de Circuit, soit enfin par lejuge de District seul. Une loi de 1891 a établi des Cours de Circuit d'appel;, où sont jugés de nouveau des affaires provenant de Cours de Districts ou de Circuits, sans préjudice d'un second appel, dans quelques cas, devant la Cour Suprême, à laquelle, d'ailleurs, des appels directs des Cours de Districts ou de Circuits peuvent encore être faits pour certaines affaires. On espère, par la création de ces nouvelles Cours, alléger le travail de la Cour Suprême.
Les Cours de District forment la troisième et dernière classe des tribunaux fédéraux. Il y en a actuellement cinquante-cinq et leurs juges reçoivent des traitements 5000 dollars (25000 francs) par an. La Constitution ne dit pas d'une manière absolue que les juges de District et les juges de Circuit doivent être nommés par le Président et le Sénat comme les membres de la Cour Suprême, mais on a toujours présumé que telle avait été son intention, et les nominations se font, en conséquence, par l'accord de ces deux pouvoirs.
Pour expédier les réclamations privées contre le gouvernement fédéral, on a établi à Washington un tribunal spécial appelé la Cour des « Claims », avec cinq juges aux appointements de 4 500 dollars. De ces Cours, on appelle directement à la Cour Suprême.
La juridiction des Cours fédérales embrasse les classes suivantes d'affaires (je ne dirai, pour expliquer leur nature, que le strict nécessaire) (1). Tous les autres cas sont de la compétence des Cours d'Etats, et il n'est pas possible (sauf dans les hypothèses que nous indiquerons plus tard), de faire appel des décisions de ces Cours aux Cours fédérales.
i" « Les affaires qui soulèvent, en droit et en équité, des contestations sur l'interprétation de la Constitution et des lois des Etats-Unis, ou sur celle des contrats faits en conformité de cette Constitution et de ses lois. »
11 était nécessaire, dans le but d'assurer la suprématie de la Constitution nationale et des lois nationales sur les lois d'Etat, de les placer sous la sauvegarde d'une magistrature nationale. Ce principe a pour conséquence d'attribuer aux Cours fédérales la compétence de tous les procès dans lesquels une des parties invoque une disposition fédérale quelconque. Elle permet au demandeur qui se réclame d'une loi fédérale d'actionner son adversaire devant une Cour fédérale; elle autorise, en revanche, un défendeur qui base sa défense sur une disposition fédérale, de faire reporter devant une Cour fédérale une instance qui avait été primitivement engagée devant une Cour d'Etat (^) ; mais, bien entendu, si le procès est d'abord venu devant devant une Cour d'Etat, il n'y a pas de raison
(1) « Tous les cas énumérés comme étant du ressort de la cour fédérale, sont ceux qui touchent à la sécurité, la paix et la souveraineté de la nation, ou ceux qui laissent supposer que des liens, des préjudices, f^es jalousies, des intérêts d'Etat pourraient dominer ou entraver l'administration régulière de la justice. Le pouvoir d'appel, dans tous ces cas, est fondé sur les principes les plus évidents de la politique et de la sagesse; il est nécessaire au maintien de l'uniformité des décisions sur tous les sujets visés par la Constitution. — Kent, Cummentaiics (édition d'IIolme), vol. I, p. .■{20.
(2) L'affaire peut être distraite soit avant, soit après le jugement ; dans ce dernier cas, on procède soit par voie d'appel, soit par « ivrit of crror ».
pour l'en distraire, sauf dans le cas où l'on s'aperçoit qu'il peut mettre en question une disposition fédérale. C'est en s'inspirant de ce principe que l'Act judiciaire (1789) dispose : « Il y a lieu d'en référer à la Cour Suprême des Etats-Unis pour tout jugement ou pour tout arrêt, dans quelque procès que ce soit, rendu par la plus haule Cour de loi ou d'équité d'un Etat, chaque fois que la question de validité d'un traité ou d'une loi des Etats-Unis^ ou d'un acte d'autorité en découlant s'étant posée, la décision intervenue dénie cette validité ; chaque fois, également, que la validité d'une loi d'un Etat ou d'un acte d'autorité en découlant étant discutée parce qu'ils seraient contraires à la Constitution, aux traités ou aux lois des Etats-Unis, une décison en faveur de la validité est intervenue ; chaque fois, enfin, que des litres, droits, privilèges ou immunités sont réclamés en vertu soit de la Constitution, soit d'un traité, d'une loi des Etats-Unis, ou d'une commission donnée par eux ou d'un acte d'autorité fait en conformité des pouvoirs par eux conférés, et que la décision conteste ces titres, droit, privilège, ou immunité invoqués ou réclamés parl'une ou l'autre partie en vertu de ces Constitutions, traité, loi, commission ou acte d'autorité. Toutefois, pour qu'on puisse en référer dans cette hypothèse, il faut qu'il soit démontré par le jugement, soit d'une façon expresse, soit implicitement mais d'une manière non douteuse, que quelques-uns des cas ci-dessous énumérés se sont présentés dans la Cour d'Etat, et qu'on les a examinés. Il ne suffit pas qu'ils aient été soulevés ou qu'on eût pu les soulever. Et si la décision de la Cour d'Etat est favorable au droit, titre, privilège, ou exemptions réclamés, l'Act judiciaire ne permet pas de distraire l'affaire; elle ne le permet pas davantage là où la validité de la loi d'Etat est en question, et où la décision de la Cour d'Etat conteste cette validité (1). »
(1) CooLEY, Constitutional Limitations, p. 16. Pour les détails concernant la distraction des instances, et les restrictions
La règle paraît compliquée, mais la détermination des cas dans lesquels elle s'applique et son fonctionnement sont très clairs. Chaque fois que, dans un procès, une disposition fédérale doit être interprétée ou appliquée par une Cour d'Etat, et que celte Cour adopte cette disposition fédérale, c'est-à-dire la considère comme gouvernant le procès, et en fait, par voie de conséquence, l'application, la suprématie de la loi fédérale est par cela même reconnue et admise. Il n'existe, dès lors, aucune raison pour saisir de l'affaire un tribunal fédéral. Un tribunal de celte nature ne pourrait, en effet, rien faire de plus que n'a fait la Cour d'Etat pour affirmer l'autorité fédérale. Mais si, au contraire, la décision de la Cour d'Etat n'est pas en faveur de l'application de la loi fédérale, il n'est que juste d'accorder à la partie qui souffre de cette décision le droit de faii'e juger la question par les juges fédéraux: elle peut, dès lors, et c'est là pour elle un pouvoir absolu, porter l'affaire devant la Cour suprême (1).
Celle règle s'étend même aux actes exécutifs des autorités fédérales. Si, par exemple, une personne a été arrêtée par un officier fédéral, une Cour d'Etat n'a pas le droit de le relâcher sur un ivrit à'haheas corpus ou d'examiner la légalité de sa détention prononcée par les autorités fédérales. C'est ce que proclamait le Chief-Juslice Taney : « Les pouvoirs du gouvernement général et ceux des Etats, bien
apportées aux règles sur cette matière, lorsque le procès porte sur un chiffre minime, voir Cooley, Principlcs of ConstiUitional law, p. 122 et suivantes : voir aussi l'Act du 3 mars 1887.
(1) Il peut se faire, cependant, que, dans certains cas, une loi fédérale soit nécessaire pour conférer aux Cours fédérales juridiction pour les procès s'élevant à l'occasion d'un traité. C'est ce qui s'est produit dans le cas du lynchage de certains Italiens à la Nouvelle-Orléans en 1891. Le gouvernement italien, dans sa plainte, invoqua le traité de 1871 entre les Etats-Unis et l'Italie, mais il semble bien que le Congrès n'avait pas songé j\ altril)uer aux Cours fédérales la compétence des délits faits en violation de ce traité.
qu'existant et étant exercés les uns et les autres sur le même territoire, constituent, néanmoins, des souverainetés séparées et distinctes, agissant séparément et d'une façon indépendante dans leurs sphères respectives. Et la sphère d'action des Etats-Unis est tellement hors d'atteinte d'un procès judiciaire soumis à une Cour d'Etat qu'on pourrait croire que la ligne de démarcation est tracée par des bornes et par des édifices apparents (1). »
2'^ « Les procès concernant les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires et consuls. »
Ces personnes ont un caractère international, et il ne serait pas convenable de les rendre justiciables d'une Cour d'Etat qui n'a rien à faire avec le gouvernement national, et dont les membres ne présentent peut-être pas, au point de vue des connaissances juridiques et du caractère, les mêmes garanties que ceux des Cours fédérales,
3" « Les procès qui relèvent de la juridiction de l'amirauté et de la juridiction maritime. »
Cette classe ne comprend pas seulement les cas relatifs aux prises maritimes, mais, d'une manière générale, ceux qui touchent aux contrats maritimes et à la navigation aussi bien sur les lacs et les rivières des Etats-Unis qu'en pleine mer.
4° « Les procès dans lesquels le gouvernement des Etats-Unis joue un rôle, soit comme demandeur, soit comme défendeur. »
Cette disposition s'explique par cette considération que le gouvernement des Etats-Unis ne doit ni assigner ni être assigné devant une Cour d'Etat dont il est difficile d'admettre qu'un gouvernement national puisse accepter la décision. Lorsqu'une demande d'indemnité est faite au gouvernement fédéral, le tribunal régulièrement compétent est la « Court of Claims ».
5° Les procès entre deux ou plusieurs Etats, entre un
(1) Ableman contre Booth, 21 How. 516.
Etat et les citoyens d'un autre Etat, entre les citoyens de dilTérents Etats, entre les citoyens d'un même Etat, relatifs à des concessions de terrains dans un autre Etat, et entre un Etat ou les citoyens de cet Etat et des Elats étrangers ou les citoyens ou sujets de cet Etat étranger ».
Dans tous ces cas, une Cour d'Etat pourrait être, ou tout au moins semble être un tribunal partial. Il est dès lors désirable que les jugements à intervenir soient prononcés par des magistrats également indépendants du demandeur et du défendeur. En leur permettant d'avoir recours à un tribunal sans préventions, composé d'hommes compétents, les citoyens des Etats obtiennent de plus grandes facilités commerciales qu'avec tout autre système ; ils auront, en effet, plus de crédit auprès des personnes appartenant à d'autres Etats, si ces derniers savent que leurs droits sont sous la protection non pas de juges locaux et peut-être prévenus, mais de magistrats nommés parle gouvernement national, et incapables de se laisser inlluencer par des considérations locales (i).
Une part importante de la juridiction ainsi attribuée aux tribunaux fédéraux leur a été plus tard enlevée. Lorsque la Constitution fut soumise au peuple, une des principales objections qu'on éleva contre elle fût qu'elle exposait un Etat, bien qu'il constituât une république souveraine, à être assigné par un simple citoyen appartenant à un autre Etat. Qu'un Etat en assignât un autre, cela était, peut-être, nécessaire : quel autre moyen pouvait-il, en effet, y avoir, de terminer un conflit? Mais le pouvoir
(i) Il existe en Europe des pays avec lesquels les commen;ants étrangers sont peu disposés à entrer en relations, parce qu'ils ob • tiennent difficilement justice contre un indigène. Le sentiment local était, il est facile de le comprendre, bien plus fort dans l'Amérique de 1787 qu'il ne l'est de nos jours. Les Anglais qui avaient obtenu des jugements contre des citoyens américains ne purent les faire exécuter de 1783 à 1789, époque de l'établissement des Cours fédérales.
aussi bien que la dignité d'un Etat ne seraient-il pas compromis si cet Etat pouvait être traduit devant une Cour par un simple particulier. Ilamilton, dans le Fédéraliste^ tournait l'objection par le raisonnement suivant. D'après lui, là clause de la Constitution en question ne devait pas être interprétée comme attributive de juridiction ; elle devait être considérée comme soumise à la doctrine générale d'après laquelle un corps souverain ne peut pas être poursuivi eil justice par un particulier, sans son propre consentement; il ajoutait qu'on ne pouvait pas implicitement détruire cette doctrine, qu'il fallait pour cela une disposition formelle (1). Toutefois, en 1793, la Cour suprême, dans le fameux procès de Chisholm contre VEtat de Géorgie {T), donna à la Constitution une interprétation entièrement différente de celle d'IJamilton, en reconnaissant le bien fondé d'une action dirigée par un particulier contre rF]tat de Géorgie : la Géorgie protesta et refusa de comparaître, mais un arrêt de la Cour décida qu'elle serait condamnée par défaut dans le cas où elle ne comparaîtrait pas pour se défendre à jour fixe. Ses cris de rage remplirent l'Union, et lui valurent l'assistance de plusieurs autres Etats. Un amendement à la Constitution (le onzième) fut voté par le Congrès et accepté par la majorité d'Etats exigée par la loi : il décide que « le Pouvoir judiciaire des Etats-Unis ne sera pas interprété comme s'étendant aux procès commencés ou continués contre un des Etats-Unis par les citoyens d'un autre Etat ou par les citoyens ou sujets d'un Etat étranger (3) ». S'abritant derrière cet
(1) Fédéraliste, n" 81. La même opinion fut soutenue à la même époque par John Marshall (plus tard Chief-Justlce) dans la Convention de Virginie en 1788.
(2) Dali., 419.
(3) On a reconnu que cet amendement ne s'appliquait qu'au cas où un Etat était partie au procès, et ne s'étendait pas au cas où un Etat aurait des intérêts dans une Société. Il en est de même pour les appels et « writs of error ».
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amendement, plusieurs Etats ont impunément répudié leurs dettes.
La Cour Suprême est tribunal ordinaire dans les procès intéressant les ambassadeurs, et dans ceux dans lesquels un Etat joue un rôle, soit comme demandeur, soit comme défendeur ; dans tous les autres cas, il est tribunal d'appel ; «ela veut dire qu'il peut être saisi des décisions des Cours fédérales, et, sous certaines conditions que nous avons fait ■connaître, de celles des Cours d'Etat. Sa juHdiction, est, pour certaines matières, exclusive, pour d'autres, concurrente à celle des Cours d'Etat. Bien des questions difficiles et insolubles ont été soulevées à ce sujet. Je suis obligé de les laisser de côté parce qu'elles nécessiteraient, pour être comprises, de longues explications (1). Il est, cependant, bon de noter un point. Le Congrès ne peut pas investir les Cours d'Etats d'une juridiction quelconque, parce qu'il n'a aucune autorité sur elles, et que la Constitution ne lui permet pas de leur déléguer des pouvoirs judiciaires. Il faut conclure de ceci que la juridiction d'une Cour d'Etat, chaque fois qu'elle est concurrente à celle des juges fédéraux, est une juridiction que la Cour possède de son propre droit, indépendante de la Constitution. Chaque fois que le Congrès a paru vouloir imposer des* devoirs aux €ours d'Etats, elles ont refusé de les accepter et de les accomplir.
La juridiction criminelle des Cours fédérales, qui s'étend à tous les délits contre la loi fédérale, est purement statutaire. « Les Etats-Unis ne peuvent pas, par cela même
Très récemment (mars 1892), la Cour "suprême a décidé h une forte majorité, dans l'affaire des Etals-Unis contre le Texas, que les Etats-Unis pouvaient actionner en justice un Etat.
(1) Le jurisconsulte que ces questions intéresseraient pourrait consulter Story, Commentaires sur la Cottsiitution, chn\nire xxxviii, et les jugements du Chief-Justice Marshall dans les cas de Martin contre Hunli'r (l Wheat. 304) et de Cohens contre Virginia (0 ^Vheat. 400).
qu'ils sont des Etats-Unis, avoir un œmmon law. Ils tirent leurs pouvoirs du peuple ; la Constitution en est l'expression ; on trouve ces pouvoirs dans la loi écrite et non autre part (1). »
La procédure des Cours fédérales est déterminée par le Congrès, qui est tenu de se conformer à un petit nombre de règles contenues dans la Constitution, telles que celles qui consacrent le droit pour chacun d'être jugé par un jury dans les procès criminels (2) et dans ceux de common law (3). Comme il est question de procès « en droit et en équité », on admet que le Congrès ne peut pas accomplir, ainsi qu'il a été fait dans plusieurs Etats de l'Union et en Angleterre en 1873, une fusion du droit et de l'équité, mais qu'il doit conserver ces méthodes de procédure distinctes, bien qu'elles soient appliquées par les mêmes juges.
La loi qui est appliquée dans les Cours fédérales est, bien entendu^ d'abord et surtout, celle qui prend sa source dans la législature fédérale; lorsqu'elle est applicable, cette loi l'emporte sur toute loi d'Etat. Mais bien souvent, par exemple dans les procès entre citoyens de différents Etats, la loi fédérale n'est pas en question, ou ne l'est que d'une façon secondaire. Dans ces cas. la première chose à faire est de déterminer la loi qui doit gouverner le cas, chaque Etat ayant sa loi propre ; et lorsque ce point a été bien établi, d'en faire l'application aux faits ; une Cour anglaise agit de même, lorsqu'ayant à examiner la validité' d'un mariage contracté en France ou en Ecosse, elle applique la loi française ou écossaise. En appliquant la loi d'un Etat (et nous entendons par là sa constitution, ses statuts et son common law, qui, dans la Louisiane, est la loi civile dans sa forme française), les Cours fédérales ont
(1) CooLEY, Principles, p. 131.
(2) Art. III, § 2.
(3) Amendement, VIT, § 1.
le devoir de suivre la jurisprudence des Cours d'Etat; ces Cours ne constituent-elles pas, en effet, dans chaque Etat la plus haute autorité en matière de droit ? Cette doctrine est, aujourd'hui, si bien ancrée, qu'il est arrivé à la Cour Suprême de revenir sur ses décisions antérieures concernant des points de droit d'Etat, afin de mettre sa jurisprudence d'accord avec celle de la plus haute Cour de l'Etat. Il est inutile de faire remarquer que, lorsqu'il s'agit de questions de législation fédérale, les Cours d'Etat suivent la jurisprudence des Cours fédérales (1).
Pour assurer l'exécution de ses sentences, chaque Cour fédérale a à sa disposition un officier de la force publique appelé « Marshal des Etats-Unis ï>,qui correspond au Shérif des Gouvernements d'Etat; son devoir est de faire respecter les «t//^, jugements ou ordonnances des tribunaux; il procède aux arrestations, fait exécuter les décisions judiciaires, pratique des saisies, etc. S'il rencontre de la résistance, il a le droit de faire appel à tous les bons citoyens ; refusent-ils ou ne peuvent-ils pas lui venir en aide, il doit en référer à Washington et obtenir l'assistance des troupes fédérales. Il existe, aussi, dans chaque district judiciaire, un Misistére public fédéral, appelé le « district attorney des Etats-Unis ».Sa mission est d'exercer des poursuites contre les personnes qui transgressent les lois fédérales ou négligent de s'acquitter de leurs obligations envers le Fisc fédéral. Ces deux fonctionnaires dépendent de l'Attorney général qui est le chef du département de la justice. Ils constituent
(I) Le pouvoir judiciaire de tout gouvernement est l'organe le plus propre à l'interprétation des actes législatifs de ce gouvernement Une conséquence de ce principe est que l'interprétation
donnée par la Ckjur Suprême à la Constitution et aux lois des Etats- Unis est considérée par tous comme l'inteiprétation exacte ; il en est de môme de l'interprétation donnée par les Cours des différents Etals aux actes législatifs de ces Etats, à moins quils ne soient en conflit avec la Constitution, les lois, ou les traités des Etats-Unis. » Marsliall, C.-J., dans Elmendorf contre Taylur, 10 WTieat. 109.
un filet d'autorités fédérales couvrant tout le territoire de rUnion et indépendants des officiers des Cours d'Etat et des fonctionnaires du Ministère public qui représentent les Gouvernements d'Etat. Lorsqu'un Etat possède une prison destinée aux prisonniers fédéraux, le « Marshal » des Etats-Unis remet ses prisonniers entre les mains du geôlier d'Etat : lorsqu'il n'y a pas de prison de ce genre, il s'arrange comme il peut pour les faire garder.
Le lecteur européen se demandera, sans doute, comment peut fonctionner un pareil système si compliqué ; chaque pouce de terrain de l'Union est, en effet, soumis à deux juridictions, et chacune a deux catégories déjuges et d'officiers publics n'obéissant pas aux mêmes supérieurs, se mouvant dans des sphères séparées seulement par une ligne idéale, et se heurtant en pratique les uns les autres. La réponse est que le système fonctionne, et qu'il fonctionne aujourd'hui facilement après une expérience de cent ans. il est plus coûteux que les systèmes plus simples de France, de Prusse ou d'Angleterre, bien que, étant donné la modicité du traitement des juges, les frais retombent plutôt sur les plaideurs que sur le trésor public. Et pourtant, il ne donne lieu qu'à peu de conflits et de haines, parce que la clef de toutes les difficultés doit être trouvée dans ce principe que partout où la loi fédérale est applicable elle doit l'emporter, et que tout plaideur qui prétend à l'application de la loi fédérale a le droit de faire trancher la question par une Cour fédérale. La finesse d'esprit des avocats et des juges, une jurisprudence bien établie, rendent la solution de ces questions de compétence et de juridiction plus facile que ne pourrait le supposer un praticien européen; d'autre part, le sentiment de respect du peuple pour les lois, et sa conviction que la suprématie de la loi et de la juridiction fédérales tournent au profit commun de la nation, sont des garanties de son obéissance aux jugements fédéraux. L'exécution de la loi, surtout de la loi criminelle, laisse beau-
coup à désirer dans quelques parties de l'Amérique ; mais les difficullés qui s'élèvent ne sont pas dues à des conflits entre les prétentions des Etats et de la Fédération ; elles sont motivées par d'autres tendances également hostiles à CCS deux autorités.
Un mot pour conclure sur la séparation du Pouvoir judiciaire des deux autres Pouvoirs, ce que les auteurs de la Constitution considéraient comme un de leurs chefsd'œuvre. Il est plus facile de distinguer les attributions du Pouvoir législatif de celles du Pouvoir judiciaire que de celles du Pouvoir exécutif. Le Pouvoir législatif fait la loi, le Pouvoir judiciaire l'applique à des cas particuliers; il examine pour cela des faits, et après les avoir bien contrôlés, il détermine la loi qui doit les régir. 11 n'en est pas moins vrai que, sur certains points, les deux Pouvoirs se touchent, et qu'un terrain existe qui peut être réclamé d'une part par le Pouvoir judiciaire, de l'autre par le Pouvoir législatif. Dans la plupart des pays, les Cours sont sorties du Pouvoir législatif ou plutôt, le corps souverain qui comme le Parlement était, à l'origine, à la fois une Cour judiciaire et une législature s'est débarrassé en faveur d'autres personnes de la masse de ses devoirs judiciaires, tout en en retenant quelques-uns pour les exercer lui-même.
L'Amérique, en règle générale, a suivi les principes et la pratique de l'Angleterre. Pas plus que l'Angleterre, elle ne possède de tribunaux administratifs distincts, tels qu'il en existe sur le continent européen, mais elle permet d'assigner ou de poursuivre ses fonctionnaires devant les tribunaux ordinaires. Comme l'Angleterre, elle a donné à ses juges (c'est-à-dire aux juges fédéraux) une situation à l'abri des caprices des Pouvoirs législatif et exécutif. Comme elle, elle reconnaît aux décisions judiciaires la force d'une loi jusqu'à ce qu'une loi les ait annihilées. Sur un point, elle est en progrès sur l'Angleterre, elle a défendu au Pouvoir législatif d'exercer les pouvoirs
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d'une Cour criminelle, de prononcer des proscriptions, des peines corporelles, des pénalités, toutes mesures encore légales en Angleterre, bien que rarement appliquées (1). Sur d'autres, par contre, elle est en retard sur elle. L'Angleterre a, en pratique, renoncé à se servir d'une branche de son Parlement comme d'une Cour de justice pour l'examen des impeachments . L'Amérique, aujourd'hui encore, rejette sur une des Chambres du Congrès cette fonction qui peut mal convenir à une Cour ordinaire de justice, mais ne fait guère mieux l'affaire d'une Assemblée politique. L'Angleterre a abandonné aux Cours de justice l'examen des élections parlementaires contestées : l'Amérique le réserve encore au Congrès ; elle fait dépendre la validité de ces élections d'un vote de parti, sans se soucier beaucoup de leur sincérité. Des bills spéciaux et locaux investissent les particuliers de droits appartenant à l'Etat, tels que les franchises publiques, ou le pouvoir d'expropriation malgré l'opposition du propriétaire ; bien que ces bills paraissent être des attributs du pouvoir législatif, ils sont, en réalité, mieux examinés et décidés par les méthodes judiciaires que par l'opinion llottante, les mobiles privés, la politique de couloirs, qui dominent dans toutes les décisions législatives, sans que le contrôle de l'opinion publique s'exerce d'une façon suffisante. Partant de cette idée, l'Angleterre, tout en rapportant ces bills aux Commissions du Parlement, impose à ces Commissions une procédure quasi-judiciaire, et les accule en quelque sorte à la solution équitable. L'Amérique ne prend pas les mêmes précautions, et traite ces bills sur le même pied que les autres. Ainsi, nous apparaissent trois parcelles de terrain pouvant être revendiquées par le Pouvoir législatif et par le Pouvoir judiciaire. Toutes les trois appartenaient primitivement au Pouvoir
(1) Aucune des Chambres du Congrès ne peut punir un témoin pour offenses, contrairement à ce qui se passe dans le Parlement Britannique [Kiburn contre Thompson, 103, U. S. p. 1G8). Voir note au chapitre xxxm, plus loin.
législatif. Toutes en Amérique continuent à lui appartenir. L'Angleterre, au contraire, a renoncé à la première, abandonné la seconde aux tribunaux, et traite la troisième par des procédés plutôt judiciaires que législatifs. Il est vrai que ces différences ne frappent pas, parce qu'on a l'impression profonde en Europe que l'Amérique est le pays dans lequel le Pouvoir judiciaire a fait le plus de progrès.