‹ La république américaine. Édition française. Avec une préf. de M.E. Chavegrin (volume 3)Chapitre 41 sur 58 · IV. Les lois d'Etat (l · texte numérisé non relu

IV. Les lois d'Etat (l

Les Cours de justice, en Amérique, n'entrent pas ellesmêmes en conflit avec la législature. Elles ne font que garantir à chaque sorte de loi l'autorité qui lui est due. Elles n'ont même pas à examiner le conflit et à le juger, parce que l'efficacité relative de chaque sorte de loi a déjà été réglée. Le rôle des Cours est simplement de déclarer l'existence d'un conflit entre deux lois de différents degrés d'autorité, La question a, dès lors, une solution, puisque la loi la plus faible disparaît ; plus exactement, un vice a été indiqué qui fait qu'on doit considérer la loi comme nulle,à supposer la décision de la Cour conforme à la vérité. Les Cours ne font que se prononcer sur les cas qui leur sont soumis : et tout le monde a le droit, s'il croit que la Cour s'est trompée, d'introduire une nouvelle instance et de soulever de nouveau la question de la validité de la loi (2).

(1) Parmi elles, la Constitution fédérale est celle qui prévaut sur toutes les autres lois. Les lois fédérales, lorsqu'elles sont en harmonie avec la Constitution, l'emportent sur les n" .3 et l. Si elles dépassent les pouvoirs conférés par la Constitution, elles sont nulles pour partie. Une Constitution d'Etat doit céder devant les n»»let 2, mais l'emporte sur les lois de l'Ktat.

(2) C est ce qui arriva à propos de la question du cours légal

C'est là le côté théorique de notre sujet. Il y a aussi un côté historique. Plusieurs colonies américaines reçurent des , chartes de la Couronne britannique; ces chartes créaient des Assemblées coloniales ou donnaient à celles existantes un caractère légal ; en même temps, elles les investissaient de certains pouvoirs de législation dans la colonie. Ces pouvoirs étaient limités, en partie par la charte, en partie par l'usage, et étaient soumis à l'autorité supérieure de la Couronne ou du Parlement britannique. On se demanda, quelquefois, à cette époque, si les lois émanant des Assemblées coloniales ne dépassaient pas les pouvoirs conférés par la charte ; lorsqu'on reconnaissait qu'il en était ainsi, elles étaient considérées comme nulles par les Cours, c'est-à-dire, en première instance par les Cours coloniales, et, dans le cas où l'affaire était portée en Angleterre, par le Conseil Privé (1).

Lorsque les treize colonies américaines eurent proclamé leur indépendance en 1776, elles remplacèrent ces vieilles chartes par des Constitutions nouvelles (2), et dotèrent, dans ces Constitutions, leurs Assemblées législatives respec-

(Legal Tender) (voir le chapitre suivant). Mais, dans quatre-vingtdix-neuf cas sur cent, les juristes et le public admettent la légalité, et dès lors l'autorité de la décision de la Cour. La Cour a ellemême proclamé que sa déclaration du caractère inconstitutionnel d'une loi ne doit, en aucune façon, être considérée comme équivalant à l'abrogation de cette loi. Voir In re Bahrer, 140 U. S. Rep. p. 545.

(1) Le même fait se produit même aujourd'hui en ce qui concerne les colonies Britanniques. La question a été discutée récemment devant le Conseil privé de savoir si la législature du Dominion of Canada, créée par le British North America Act de 1867 (qui est un statiite impérial), avait le pouvoir d'abolir le droit d'appeler de la Cour suprême du Canada au Conseil de la Reine de la Grande Bretagne.

(2) Le Connecticut et le Rhode-Island, toutefois, conservèrent leurs vieilles chartes dont ils étaient satisfaits. Voir, pour les détails sur ces questions, le chapitre xxxvii sur les Constitutions d'Etat.

tives d'un certain nombre de pouvoirs législatifs spécifiés €t limités. La même question était, dès lors, susceptible de se poser en ce qui concerne les lois votées par ces Assemblées. Dans le cas où l'une d'elles dépassait le pouvoir conféré par la Constitution d'Etat à la législature d'Etat, ou transgressait d'une façon quelconque la disposition de cette Constitution, elle était sans valeur, et les actes faits en conformité de ses prescriptions étaient nuls. La question, comme toute autre question de droit, était portée devant les Cours d'Etat. En 1786, la Cour suprême de Rhode Island considéra comme nulle et ne liant pas les tribunaux une loi de la législature autorisant des condamnations après instructions sommaires, et sans l'intervention du jury ; elle invoquait comme motifs de cette nullité les dispositions de la charte coloniale, qui était encore à cette époque la Constitution de l'Etat, d'après lesquelles le droit d'être jugé par un jury était absolu dans tous les cas (1). Lorsque la Constitution des Etats-Unis commença à entrer en vigueur en 1789, et tut déclarée supérieure à toutes les Constitutions et à toutes les lois d'Etat, aucun principe nouveau ne fut introduit ; il n'y eut qu'une nouvelle application, dans les rapports de la Nation et dés Etats, de la vieille doctrine d'après laquelle une législature subalterne et limitée ne peut pas dépasser les limites qui lui sont assignées. 11 résultait des principes généraux qu'une loi d'Etat incompatible avec une loi fédérale régulièrement promulguée doit céder le pas: la seule question qui se posait était celle-ci : Quelles sont les Cours qui sont appelées à se prononcer sur l'existence même de cette incom-

(1)11 s'agit du cas de Trevctt contre Weeden; c'est le premier cas important où un acte législatif fut considéré comme inconstitutionnel, parce qu'il était incompatible avec la Constitution d'Etat. Toutefois, cette doctrine parait avoir été établie par la Cour suprême de New Jersey dans le cas de Holmrs contre Wallon (1780), ainsi que dans la Virginie en 1782, et dans l'Etat de New-York en 1784. Voir un article du juge Elliott dans Political

Srii'tirr (Jiiil rlt'lhl. juiu 1890, p. 233.

patibilité ? A qui appartient-il de décider si le Congrès a ou non dépassé ses pouvoirs et si la loi d'Etat va ou non à rencontre de la Constitution ou de la loi fédérales ?

En 4787, les seules Cours existantes étaient les Cours d'Etat. Lorsqu'elles étaient saisies d'un procès qui soulevait la question d'incompatibilité d'une Constitution ou d'une loi d'Etat avec la Constitution fédérale ou avec une loi du Congrès, elles avaient le devoir de trancher cette question comme elles auraient fait de tout autre point de droit. Mais il était imprudent de tenir leur décision pour définitive, parce qu'étant elles-mêmes l'émanation des gouvernements d'Etat, et étant responsables devant elles, elles devaient avoir naturellement une tendance à soutenir les lois d'Etat contre la Constitution et contre les lois fédérales. Aussi devint-il nécessaire d'avoir recours à des Cours créées par l'autorité fédérale centrale et ayant une égale compétence. Ce furent ces Cours fédérales que nous avons déjà décrites. La matière paraît compliquée, parce que nous avons à considérer non seulement la supéfiorité de la Constitution fédérale sur la législature fédérale, mais aussi la supériorité de la Constitution fédérale et dés lois fédérales sur toutes les lois d'Etat. Mais le principe est le même et également simple dans les deux cas. Tous deux ne sont pas autre chose que des applications de cette doctrine qu'une Assemblée législative ne peut pas excéder ses pouvoirs et que, si elle le fait, ses prétendues lois ne sont pas des lois et sont dépourvues de toute sanction.

En Amérique, le pouvoir suprême de faire des lois réside dans le peuple. Quelles que soient les décisions du peuple, elles lient tous les citoyens. Toutes autres Assemblées législatives sont subalternes, et leurs décisions doivent être conformes à la loi suprême, sans quoi elles sombreront à son contact, comme sombre une barque de pêche lorsqu'elle entre en collision avec un des puissants navires à vapeur de l'Océan. Ces décisions subordonnées, quand elles sont en opposition avec la loi suprême, sont nulles dès le

début, bien qu'il puisse se passer des années sans que leur nullité soit remarquée ou démontrée. Elle ne deviendra manifeste que le jour où une Cour, saisie de la question, l'aura reconnue. Ce phénomène ne peut pas se produire dans un pays où la législature est omnipotente, mais se produira naturellement (1) dans tous ceux où elle est limitée par une autorité supérieure, telle qu'une constitution que la législature ne peut pas modifier.

En Angleterre, les juges interprètent les acts du Parlement exactement de la même façon que les juges américains interprètent les lois qui leur sont soumises. Trouventils un act en conflit avec la jurisprudence, ils préfèrent Tact à la jurisprudence parce qu'ij a plus d'autorité. De même, entre deux acts en conflit, ils préfèrent le dernier en date, comme étant l'expression plus exacte du sentiment du Parlement. S'ils interprètent faussement la volonté de cette Assemblée, c'est-à-dire s'ils donnent à un act un sens que le Parlement n'a jamais eu l'intention de lui donner, leur décision n'en est pas moins valable, et sera le plus souvent suivie par d'autres Cours du même rang jusqu'à ce que le Parlementait fait connaître sa volonté dans un autre act. Une seule diflerence existe entre l'attitude des juges anglais et celle de leurs collègues américains : les juges anglais n'ont, pour choisir entre deux lois, qu'à se rapporter à leur date, et ils n'ont pas à se préoccuper de la validité d'un act du Parlement au moment où il a été volé. D'ailleurs, cet act ne pourrait pas être nul, puisque le Par-

(li Je ne dis pas nécessairement; il y a, en effet, des pays d'Europe qui, tout en ayant une constitution supérieure à la législature, ne permettent pas aux Cours de déclarer nul un acte législatif, parce qu'elles considèrent la législature comme ayant le droit d'interpréter à sa guise la Constitution. Cela parait être le cas eu France et en Suisse. De môme, dans l'Empire Allemand, le Reichskammergericht ne peut pas mettre en doute un acte de la législature impériale ; et en Belgique, bien qu'on ait longtemps attribué ce pouvoir aux Cours, on est d'accord pour reconnaître, aujourd'hui, qu'il ne lui appartient pas.

lement est omnipotent, parce qu'il est considéré comme étant le peuple. Le Parlement n'est pas une Assemblée avec une autorité déléguée ou limitée. En lui réside le pouvoir du peuple tout entier, et la nation tout entière est censée être présente dans le palais où il siège (1). Sa volonté est loi, et comme b dit Dante dans un vers fameux : « sa volonté est le pouvoir ».

Un Anglais intelligent, ayant appris que la Cour fédérale Suprême" était créée pour protéger la Constitution et avait l'autorité nécessaire pour annuler les mauvaises lois, passa, raconte-t-on^ deux jours à chercher dans la Constitution fédérale les dispositions qu'on avait proposées à son admiration. Il n'est pas surprenant qu'il ne les y ait pas trouvées; il n'y a pas, en effet, un mot dans la Constitution à ce sujet. Les pouvoirs de la Cour fédérale sont les mêmes que ceux des autres Cours dans les pays civilisés, ou plutôt ils en diffèrent en ce qu'ils sont moins nombreux, étant limités à des cas spéciaux. Le soi disant « pouvoir d'annuler une loi inconstitutionnelle» est un devoir plutôt qu'un pouvoir, et un devoir qui incombe à la plus humble Cour d'Etat, lorsqu'elle est saisie d'une question de cette nature, aussi bien qu'à la Cour suprême fédérale à Washington. Lorsque

(1) D'après les anciens écrivains, la raison pour laquelle un Act du Parlement n'a pas besoin d'être publié dans le pays, est qu'il est censé l'œuvre de la nation entière, et que toute personne est considérée comme présente à son élaboration. Il est certainement vrai que, dans la conception orthodoxe légale du Parlement, cette Assemblée n'exerce pas des pouvoirs pouvant être qualifiés, à aucun point de vue, de délégués. Nous trouvons dans le Septennial Act (1 Geo. 1, st. 2, cap. 38) un exemple remarquable du pouvoir que le Parlement, peut exercer en tant que corps définitivement et complètement souverain. Grâce à cette loi, un Parlement, dans lequel la Chambre des communes avait été élue pour trois ans seulement, en vertu du Triennal Act alors en vigueur, prolongea non seulement jusqu'à sept ans la durée possible des Parlements futurs, mais aussi sa propre durée, et se gratifia lui-même de quatre années de pouvoir que ses électeurs ne lui avaient pas données.

le public parle, comme il le fait quelquefois, même aux Etats-Unis, de la Cour Suprême comme de la « gardienne de la Constitution », il veut dire, et rien de plus, qu'elle est la Cour (inale d'appel, devant laquelle les parties ont le droit de porter le procès impliquant des questions constitutionnelles. Comprise de cette faron, la proposition est exacte. Mais les fonctions de la Cour Suprême sont de la même nature que celles des autres Cours, Cours d'Etat aussi bien que Cours fédérales. Son devoir, comme le leur, est simplement de constater la loi et de l'appliquer, et lorsqu'une Cour, qu'elle soit une Cour d'Etat de première instance ou la Cour fédérale d'appel, se trouve en présence d'une loi d'autorité inférieure qui se heurte à une loi d'au-torité plus grande, elle doit rejeter la première, comme n'étant pas réellement une loi, et appliquer la dernière.

En réalité, les juges américains ne contrôlent pas la législature, commme on est porté à le dire en Europe, ils se contentent d'interpréter la loi ; ce n'est pas là seulement une question de mots, mais l'expression de la vérité. Le terme « contrôle » n'est pas exact, parce qu'il suppose, chez la personne ou le corps chargé de ce prétendu contrôle, un pouvoir personnel qu'il exerce comme il lui plaît. Or, les juges américains n'ont, en la matière, aucun pouvoir personnel, pas plus, d'ailleurs, que les membres d'une Cour anglaise, lorsqu'ils interprètent un act du Parlement. Le pouvoir qui se manifeste est le pouvoir du peuple, exprimé dans la Constitution qu'il a faite. La mission des juges est de découvrir, en se servant des documents qu'ils ont sous .main, la volonté du peuple, et d'en faire l'application aux faits de la cause. Plus le langage du peuple est vague et ambigu, plus grande est la difficulté d'interprétation, et plus les juges doivent faire preuve d'intelligence et d'intégrité. Mais leur mission est toujours la même. Ils n'ont pas à se préoccuper des motifs ou des conséquences d'un acte législatif, à moins que ce ne soit pour découvrir le sens exact que ses auteurs ont voulu lui

donner. Ils violeraient leur devoir en faisant connaître leur opinion sur sa politique, je dirai presque en cherchant à comprendre, à moins que cela ne leur serve pour en déterminer le sens. Il leur est libre d'approuver une loi dans son objet et dans son fonctionnement, mais s'ils ne trouvent pas dans la Constitution le pouvoir du Congrès de la voter, ils sont obligés de la considérer comme nulle et de la laisser de côté. Par contre, ils peuvent regarder une autre loi comme pernicieuse et être tout de même dans l'obligation de l'appliquer, parce qu'elle est dans les attributions du Congrès. L'interprétation de la loi, c'est-à-dire l'explication de la volonté de ce législateur suprême qui est le peuple, est le commencement et la fin de leur devoir. Peut-être objectera-t-on qu'ils peuvent passer par-dessus leur devoir, et, se faisant non pas les interprètes , mais les maîtres de la Constitution, la torturer et l'altérer dans une vue politique; à cela il est facile de répondre qu'un tel usage du pouvoir judiciaire ne pourrait qu'exciter la méfiance et le mécontentement du peuple, et serait de nature, en se prolongeant, à provoquer la résistance à la loi établie par la Cour ; la Cour elle-même s'exposerait, sans doute, par une telle attitude, à des attaques.

En insistant sur ce fait que les magistrats des Etats-Unis ne sont pas les maîtres de la Constitution, mais simplement ses interprètes, nous n'avons nullement l'intention d'amoindrir leurs fonctions : nous voulons seulement en indiquer leur véritable nature. L'importance de ces fonctions peut être difficilement exagérée. Elle résulte de deux faits. Le premier est que la Constitution ne peut pas être aisément modifiée ; une décision erronée sur son sens, c'est-àdire une décision que les juriscçnsultes s'accordent généralement à condamner, peut très bien ne pas être corrigée. En Angleterre, lorsqu'une Cour a donné à une loi une interprétation fausse ou imprévue, le Parlement arrange les choses à la session suivante en amendant la loi, et empêche, ainsi, les décisions futures de produire les mêmes

effets. L'histoire de l'Amérique, elle, n'ofïre qu'un exemple d'interprétation impopulaire de la Constitution, qui ait été traitée de cette façon. C'est celle qui proclame le droit d'un simple citoyen d'actionner un Etat (I). A la suite de cet arrêt, lut voté le onzième amendement ; il déclara que la Constitution ne visait pas le cas sur lequel la Cour venait de se prononcer.

L'autre fait, qui donne tant d'importance à la fonction d'un juge américain, est la concision, louable d'ailleurs, de la Constitution. Les termes de ce document sont généraux, et posent un petit nombre de principes larges. Les difficultés qui s'élèveront sur leur interprétation ne peuvent pas être prévues. Lorsqu'elles se produisent, cette généralité même laisse au juge un champ d'interprétation bien plus vaste que celui qu'il trouve dans les lois ordinaires; celles-ci, en effet, traitant d'un sujet spécial, contiennent des dispositions relativement détaillées et précises. Dès lors, bien que le devoir de la Cour soit seulement d'interpréter, les considérations qui influent sur l'interprétation de la Constitution sont plus nombreuses que dans les lois ordinaires, plus délicates, ont une plus grande portée, un champ plus étendu. Pour les comprendre exactement, il ne faut pas seulement toute la pénétration de l'homme de loi, toute la loyauté du magistrat, il faut aussi la connaissance de la nature et des méthodes de gouvernement, toutes choses qu'on n'exige pas en Europe d'un juge qui marche dans le sentier étroit des lois ordinaires. 11 est à peine exagéré de prétendre que la Constitution américaine, telle qu'elle existe aujourd'hui, avec cette masse de décisions judiciaires explicatives, est un instrument autrement complet et autrement parfait qu'elle ne l'était lorsqu'elle

(1) Voir le chapitre précédent. La doctrine de l'affaire Dred Scott (celle dont nous parlerons tout à l'heure, p. 375), fut renversée par le quatorzième amendement ; mais cet amendement, dans l'esprit de ses auteurs, devait avoir d'autres effets que de corriger la jurisprudence de la Cour.

est sortie toute fraîche des mains de la Convention. Elle n'est pas seulement l'œuvre des membres de cette Assemblée, elle est aussi celle des juges et surtout du grand Chief-Justice Marshall.

Les écrivains et les politiciens anglais appartenant à cette même école qui, il y a vingt ou trente ans, désignaient l'Amérique comme un exemple à éviter, sont disposés aujourd'hui, avec les progrès de la démocratie en Angleterre, à découvrir dans la république les éléments de stabilité qui font défaut dans la monarchie de la mèrepatrie. Ils se plaignent de l'absence, en Angleterre, d'une Cour Suprême, et quelques-uns ont même mis en avant l'idée de cette création. Ils ne paraissent pas se rendre compte que les dangers qu'ils aperçoivent ne proviennent pas du manque d'une Cour, mais de l'omnipotence du Parlement Britannique. Ils réclament une Cour pour garder la Constitution Britannique, et ils oublient que la Grande-Bretagne n'a pas de Constitution, au sens américain, et qu'elle n'en a jamais eue, sauf pendant la courte période d'Olivier Cromvvell. Quelque puissante que soit la Cour qui serait établie en Angleterre, elle serait privée de toute puissance, tant que le Parlement conservera le pouvoir de changer la législation, et de modifier les règles et les doctrines dites constitutionnelles. A supposer d'ailleurs que le Parlement perde un jour ce pouvoir, la création d'une Cour Suprême ne s'imposerait nullement; ce serait aux juges actuels anglais à remplir les fonctions mêmes que remplissent aujourd'hui les juges américains. Que le Parlement vienne à être divisé en quatre Parlements pour l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande et le pays de Galles, et qu'une nouvelle Assemblée fédérale soit établie avec des pouvoirs limités, définis dans un document que ni l'Assemblée fédérale ni aucun des quatre Parlements n'auraient le droit de modifier, des questions seraient, certainement, soulevées sur la compatibilité des lois votées par l'Assemblée avec les dispositions de ce document, et des

LES COURS ET LA CONSTITUTION 3Co

lois votées par un des quatre Parlements avec celles volées par l'Assemblée. Ces questions seraient soumises aux Cours comme toutes les autres et tranchées par elles. Les choses se passeraient de môme si la Grande-Bretagne faisait avec ses colonies un pacte fédéral créant une Assemblée impériale, et la dotant de pouvoirs supérieurs à ceux du Parlement Britannique, bien que restreint, par le pacte même, à certains objets. Dans ce cas encore, l'interprétation du pacte appartiendrait aux Cours, et le Parlement et l'Assemblée, dont nous supposons l'existence, seraient tous deux liés par cette interprétation (1). La création d'une nouvelle Cour Suprême dans la Grande-Bretagne ne s'expliquerait pas par le défaut de Cours, puisque ces Cours existent et que leur compétence est universelle, mais elle pourrait se justifier à un autre point de vue. Les pays destinés à faire partie du Royaume-Uni ou de l'Empire Britannique, selon les événements, et à être soumis à la Nouvelle Constitution insisteraient, peut-être, pour que, dans un but d'impartialité, la composition de ce tribunal fût laissée à une autorité fédérale. Il est vrai que le préliminaire d'une « garantie judiciaire de cette nature », est l'extinction du Parlement Britannique actuel et son remplacement par une ou plusieurs Assemblées totalement différentes.

Ces observations suffiront, sans doute, à prouver qu'il n'y a rien d'étrange ou de mystérieux dans les rapports des Cours fédérales et de la Constitution. Le plan adopté par la Convention de 1787 est simple, avantageux, et conforme aux principes généraux du droit. C'est ce qu'on peut appeler un plan élégant, en prenant ce mot dans son sens originel. Mais, ainsi que le faisait observer Hamilton dans le Fédéraliste, il n'est pas nouveau, il était en vigueur dans les treize colonies avant leur insurrection contre l'An-

(1) A supposer, bien entendu, que le pouvoir de modifier le pacte fût réservé à une autorité supérieure, soit à l'Assemblée, soit au Parlement.

gleterre. Il constitue une application d'anciennes doctrines juridiques courantes. Ce qu'il y a de nouveau, c'est la Constitution elle-même, suprême et rigide, réservant au peuple le dernier mot, et limitant dans la même mesure le pouvoir d'une législature (1).

Il n'en est pas moins vrai qu'aucune partie du système américain n'a jeté plus d'éclat sur ses auteurs, ou ne s'est mieux comportée dans la pratique. Cela a eu l'avantage de faire passer les questions qui ne sont pas seulement difficiles et délicates, mais aussi particulièrement propres à exciter les passions politiques, dans l'atmosphère froide et sèche de la justice. Les rapports du pouvoir central fédéral avec les Etats, et le degré d'autorité que le Congrès et le Président ont l'un et l'autre le droit d'exercer, ont été toujours des questions très graves dans l'Histoire de l'Amérique, et avec lesquelles presque tous les autres problèmes politiques se sont trouvés enchaînés. Dans le cas où on eût laissé le soin de les régler au Congrès, qui lui-même est partie intéressée, ou qu'on s'en fût ténu à un accord entre le Congrès et les législatures d'Etat, les dangers d'un conflit auraient été très grands, et, au lieu d'une guerre civile, il aurait pu y en avoir plusieurs. Le respect universel

(1) C'est ce que faisait observer M.Wilson (parlant des constitutions d'Etat) dans la Convention de Pennsylvanie en 1788 : « Peut-être quelques politiciens, qui n'auront pas examiné d'assez près nos systèmes politiques, se figureront-ils que, dans nos gouvernements, le Pouvoir suprême est dans les Constitutions. Cette conception, bien qu'elle approche de la vérité, n'est pas tout-à-fait exacte. La vérité est que, dans nos gouvernements, le Pouvoir suprême, absolu et incontrôlable réside dans le peuple. De même que nos Constitutions sont supérieures à nos législatures, de même le peuple est supérieur à nos constitutions ». Elliot, Débutes, II, 432.

M. M'Kean, dans la même Convention, citait le Gouvernement civil de Locke (c. 2, §140, et c. 13, § la2) comme venant à l'appui de cette conception que les pouvoirs du Congrès ne sauraient être plus grands que ceux du peuple d'ovi il les tire.

En ce qui concerne les Constitutions Rigides, voir chapitre xxxi, plus loin.

pour la Constitution, respect qui va en grandissant tous les jours, fait que les hommes s'inclinent devant les décisions lui donnant une interprétation loyale et logique. En obéissant à ces décisions, ils obéissent non pas à des juges, mais au peuple, auteur de la Constitution. Le fait d'avoir prévu que le pouvoir d'interpréter la Constitution fédérale et ses lois et de déterminer si les constitutions et les lois d'Etat dépassent ou non les prescriptions fédérales serait suffisant pour empêcher des conflits entre le gouvernement national et les gouvernements d'Etat, dénote une compréhension parfaite de ce principe, en même temps qu'une foi entière dans sa justesse et dans sa puissance. Lors de la discussion de la Conslitulion, la proposition fut faite et parut même, quelque temps, sur le point d'être votée, de donner au Congrès fédéral un droit de veto sur les lois des législatures d'Etat. Le débat mit en lumière les inconvénients d'un tel système. Son adoption aurait froissé les Etats, toujours jaloux de leur autonomie, et son application provoqué des conflits avec eux. La désapprobation d'une loi d'Etat, même en opposition avec la Constitution fédérale, aurait revêtu un caractère politique, et entraîné des représailles politiques. D'ailleurs, le veto, aurait souvent été prononcé avant qu'on eût pu se rendre un compte exact du fonctionnement de la loi d'Etat, et quelquefois, peut-être, dans des cas où elle n'eût été ni dangereuse en elle-même, ni opposée à la Constitution fédérale. Au contraire, en laissant aux Cours le soin de décider ces questions, l'amour-propre des Etats n'est pas blessé, et l'arrêt annulant leurs lois n'est pas autre chose qu'un tribut à l'autorité supérieure de cet acte législatif suprême qu'ils ont contribué à élaborer, et dont ils seraient peut-être désireux de voir imposer, dans d'autres circonstances, le respect aux autres Etals. Quoiqu'il en soit, cette proposition de donner au Congrès le veto fut démolie, dans la Convention, par Roger Sherman ; ce membre fit remarquer subtilement que l'exercice de ce droit paraîtrait

impliquer la validité de la loi d'Etat contre laquelle on s'élevait, tandis que, si cette loi n'était pas en harmonie avec la Constitution, elle était, réellement et avant tout, nulle et n'exigeait aucun veto.

L'abandon aux Cours de justice des décisions concernant les lois constitutionnelles a incidemment un autre avantage. La Cour ne va pas au devant de la question : elle attend que la question vienne à elle. Lorsque la Cour agit, elle le fait sur la demande d'une partie. Quelquefois, le demandeur ou le défendeur peuvent être le gouvernement national ou un gouvernement d'Etat; le plus souvent, ce sont, l'un et l'autre, des particuliers qui revendiquent des droits privés ou cherchent à les défendre. Tel le fameux cas (1) qui a consacré la doctrine d'après laquelle une loi votée par un Etat pour révoquer une concession de terre faite à un particulier sous certaines conditions et en vertu d'une loi antérieure, est une loi « détruisant les effets d'un contrat », et, par suite, nulle, conformément à Tarticle 1 § 10 de la Constitution fédérale. La Cour fut saisie de la question sur la plainte d'un certain Fletcher contre un certain Peck, à propos d'engagements écrits contractés par ce dernier, et, pour pouvoir juger équitablement entre le demandeur et le défendeur, il était nécessaire d'examiner la validité d'une loi votée par la législature de Géorgie. Ce système a l'avantage de ne pas précipiter une question, mais de la laisser se présenter elle-même. Le développement des arguments juridiques des deux côtés est assuré par l'intérêt privé qu'ont les parties à exposer, d'une façon complète, leurs prétentions : et lorsque la décision est rendue, comme elle paraît être ce qu'elle est en réalité, avant tout une décision sur des droits privés, elle obtient auprès des citoyens ce respect et cet appui moral que demandeur et défendeur sont en droit d'attendre. Un Etat pourrait être tenté de résister, s'il voyait, dès qu'il a voté une loi, le

(1) Fletcher contre Peck, 6 Cranch, p. 87.

gouvernement fédéral inviter la Cour Suprême à la déclarer nulle. Mais supposons que l'autorité fédérale garde le silence, et qu'une année plus tard, dans un procès ordinaire entre Smith et Jones, la Cour se prononce en faveur de Jones qui prétendait que la loi invoquée par le demandeur était nulle comme transgressant une disposition de la Constitution. Est-ce que tout le monde ne pensera pas que Jones a parfaitement le droit de raisonner de cette façon, et que, du moment qu'il a obtenu un jugement en sa faveur, il peut garder l'argent que la Cour a reconnu lui appartenir ? Est-ce que tout le monde n'estimera pas, aussi, que la loi qui a méconnu ses droits privés doit tomber?

Cette disposition de la Constitution a particulièrement excité l'admiration des critiques du Continent. Elle paraît très naturelle aux Anglais, parce que c'est exactement de cette façon qu'un grand nombre de lois anglaises ont été construites. Les Cours anglaises n'avaient pas, il est vrai, de Constitution écrite rigide qui pût leur servir à contrôler les ordonnances ou les actes exécutifs de la Couronne,et leurs arrêts sur des questions constitutionnelles ont souvent été prononcés à l'occasion de procès dans lesquels la Couronne ou ses Ministres étaient parties en cause. Mais ils ont, à plusieurs reprises,, affirmé des principes constitutionnels de la plus haute importance dans des arrêts rendus sur des procès privés, en se basant soit sur une loi qu'ils interprétaient, soit sur une décision antérieure (1). La fameuse déclaration de Lord Mansfield, d'après laquelle l'esclavage était légalement impossible en Angleterre, fut faite dans un procès privé de cette nature. L'affaire Slockdale contre Hansard, qui régla définitivement la

(1) Le caractère indépendant des juges anglais (depuis la Révolution) et des juges américains a, bien entendu, contribué, dans une large mesure, à leur assurer la confiance du public ; ils ont, d'ailleurs, en toute circonstance, montré par leur altitude qu'ils étaient dignes de cette confiance.

question de la publication des débats du Parlement, fut une action dirigée par un particulier contre des imprimeurs. La méthode américaine de traiter les questions constitutionnelles comme les autres questions de droit, et de les trancher dans des procès entre particuliers n'est donc pas nouvelle : elle fait partie de cet héritage inestimable du common-law anglais que les colons apportèrent avec eux à travers les mers, et qu'ils ont conservé et développé d'une façon digne de son esprit libéral et de ses fières traditions. Ceux-là se trompent,qui regardent les fonctions que nous venons de décrire comme spéciales aux Cours américaines, comme constituant un caractère propre et essentiel du gouvernement fédéral. La preuve que ces fonctions ne sont pas propres à une fédération est que la distinction des lois en lois fondamentales et lois inférieures peut également exister dans un gouvernement unifié, c'est qu'elle a, en fait, existé dans chacune des colonies jusqu'en 1776, et dans chacun des treize Etats de 1776 à 1789, et, enfin, qu'elle existe de nos jours dans chacun des quarante-cinq Etats. Elles ne sont pas davantage de l'essence de la fédération, car on peut très bien imaginer une fédération dans laquelle la législature centrale ou nationale serait théori- .quement souveraine dans le même sens et avec la même amplitude que le Parlement britannique (1). Les divers pays qui constituent une confédération, seront, cela n'est pas douteux^ généralement disposés à placer leurs droits d'Etats respectifs sous la protection d'un pacte non susceptible d'être modifié par la législature nationale. Ils peuvent cependant ne pas le faire, s'en tenir à l'autorité qu'ils exercent en leur qualité d'électeurs dans cette législature, et préférer

(1) Il semble que, dans la ligue achéenne, l'Assemblée (qui votait par cités) était souveraine, et pouvait, dans ses votes, modifier les arrangements fédéraux entre les cités constituant la fédération. Toutefois, la pauvreté de nos renseignements et ce qu'on peut appeler le défaut d'esprit juridique chez les Grecs rendent difficile de déterminer d'une façon précise ce point et d'autres analogues.

!a puissance plus considérable que fait espérer une législature souveraine à la plus grande sécurité pour les droits de l'Etat qu'implique • une législature limitée. Dans le cas particulier de l'Amérique, il est évident, sans contestation possible, que, s'il n'y avait pas eu en 1787 des Etats jaloux de leurs pouvoirs, mais une nation unie à la recherche d'une forme meilleure de gouvernement, les organes de ce gouvernement auraient été limités par une loi fondamentale — c'est d'ailleurs ce qui, en fait, s'est produit, — parce que la nation n'ayant aucune contîance dans les agents qu'il créait, était résolue à les enchaîner, en se réservant la souveraineté suprême.

L'exemple de la Suisse montre que le plan américain n'est pas le seul possible dans une fédération. La Cour fédérale suisse, bien qu'établie en imitation de la Cour fédérale américaine, n'est pas l'unique autorité compétente pour se prononcer sur la nullité d'une loi cantonale, sous prétexte qu'elle n'est pas conforme à la Constitution fédérale : dans quelques cas, en effet, le recours doit être exercé non pas devant la Cour, mais devant le Conseil fédéral, sorte de cabinet exécutif de la Confédération. En d'autres termes, la Constitution suisse a réservé quelques points de la loi cantonale à une autorité qui n'est pas judiciaire, mais politique, et a fait la législature fédérale le seul juge de ses propres pouvoirs, l'interprète autorisé de la Constitution, €t, ajouterons-nous, un interprète qui risque de se laisser influencer par d'autres considérations que celles de la justice (1). Aux yeux d'un jurisconsulte anglais ou américain, la copie suisse ne paraît pas aussi conforme à la saine

(1) Voir sur cet intéressant sujet, les dispositions de la Constitution fédérale suisse de 1874, art. 102, 110 et 114. Voir aussi Dubs. Das oeffniUiche Recht der Schiveizerischen Eidgenossenschaft et une estimable brochure de M. Ch. Soldan, Du recours île Droit public au trifninal fédéral, MMe, 1880. Le D-" Dubs a été lui-même lauteur du pian qui fait de la législature fédérale l'arbitre de ses propres pouvoirs constitutionnels.

théorie, ni aussi sûre dans la pratique que son original américain. Mais les hommes d'Klat de la Suisse comprenaient qu'une méthode qui donnait de bons résultats en Amérique pouvait ne pas convenir pour leur pays, où le Pouvoir exécutif dispose de plus de latitude ; d'autre part, la coutume suisse de recourir constamment à la consultation populaire rend moins nécessaire la restriction des droits de la législature par un instrument établi d'une manière permanente. Les traditions politiques de l'Europe continentale diffèrent grandement de celles de l'Angleterre ou de l'Amérique ; et la juridiction fédérale n'est peut-être pas la seule institution anglo-américaine qui échouerait partout ailleurs que dans son sol natal.

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