‹ La république américaine. Édition française. Avec une préf. de M.E. Chavegrin (volume 3)Chapitre 42 sur 58 · L ŒUVRE DES COURS · texte numérisé non relu

L ŒUVRE DES COURS

Les lecteurs qui ont suivi l'exposé des Cours fédérales se sont probablement demandé comment les autorités judiciaires peuvent remplir les fonctions que l'Amérique exige d'elles. Il est clair que les juges, entraînés par le tourbillon de la politique, doivent perdre de leur dignité, de leur impartialité et de leur justice. D'autre part, comment des juges peuvent-ils se tenir à l'écart de la politique, quand des questions politiques qui soulèvent les passions des partis leur sont soumises? Des questions constitutionnelles relatives aux droits que confère la Constitution au Gouvernement fédéral sur les Etats, et à ceux d'une quelconque des branches de ce Gouvernement sur les autres, tie doiventelles pas fréquetnment mettre en jeu des problèmes politiques de la plus haute importance? Dans les temps troublés, alors que furent posées les premières bases de la Constitution anglaise, les Cours étaient l'objet de nombreuses attaques, parce que la décision des points contestés leur appartenait. Après le refus opposé à Charles 1" par le Parlement de lui reconnaître le droit qu'il réclamait de lever des impôts (le Parlement se servait de ses droits en matière financière pour combattre Charles I^""), ia question de savoir si l'impôt des navires pouvait être légalement levé fut capitale pour les deux partis, et les juges tenaient dans leurs mains la balance du pouvoir.

A ce moment, la loi ne pouvait être changée, parce que

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les Chambres et le roi étaient en opposition : partant, tout dépendait de Tinterprétalion de la loi existante. En Amérique, les modifications à la Constitution sont en tout temps difficiles à réaliser ; l'interprétation des questions politiques a, dès lors, une importance considérable. Et s'il en' est ainsi, ne faut-il pas que la Cour chargée de cette mission soit obligée, en quelque sorte, de contrôler les branches executive et législative du gouvernement, puisqu'elle a le pouvoir de déclarer leurs actes illégaux ?

Ces critiques ne sont pas sans fondement. Les inconvénients qu'elles signalent se sont produits et peuvent se produire encore, mais ils surviennent très rarement, et les Cours peuvent les éviter en faisant preuve de la même prudence qu'elles ont, jusqu'ici, d'une façon générale, montrée. Les causes qui ont permis aux Cours fédérales d'échapper au danger et de maintenir presque intactes leur dignité et leur influence sont les suivantes :

] . — La Cour Suprême — je parle de celle-ci parce qu'elle a servi d'exemple aux Cours fédérales secondaires — a refusé d'une façon constante de s'immiscer dans les questions purement politiques. Toutes les fois qu'elle se trouve en présence d'un droit appartenant au Président ou d'un devoir exécutif à lui imposé, elle considère l'examen de la manière dont il exerce son droit ou accomplit son devoir comme dépassant sa compétence. Toutes les fois que la Constitution a conféré au Congrès le pouvoir de légiférer, la Cour refuse de rechercher, dans le cas de vote par le Congrès d'une loi particulière, si l'usage de ce droit était nécessaire ou désirable, et s'il a été fait d'une façon prudente ; elle considère, en effet, ces matières comme étant du domaine exclusif du Congrès.

« Dans les questions ayant un caractère spécial politique, législatif ou exécutif, il est clair que l'autorité suprême, en ce qui les concerne, appartient aux départements législatif et exécutif ; elles ne sauraient faire l'objet, ailleurs, d'un autre examen. Ainsi, le Congrès ayant le pouvoir de déclarer la guerre, de lever les impôts,.

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de répartir les crédits, de régler les relations et le commerce avec les nations étrangères, la manière dont il s'acquitte de ces attributions ne peut être examinée par un autre tribunal. Ainsi, le jKJuvoir de faire des traités étant confié au Président et au Sénat, quand l'un d'eux est régulièrement ratifié, il devient la loi du pays, et aucun autre tribunal ne peut contredire ses stipulations. Toutefois, on peut facilement imaginer des cas où un impôt aura été établi ou un traité fait pour des causes et sur un terrain absolument inconstitutionnels. Le seul remède, dans ce cas, est une consultation du peuple par la voie des élections ou lannihilation prévue par la Constitution de ce qui a été fait, au moyen d'amendements » (1).

L'observation de ce principe a permis à la Cour d'éviter une immixtion dans la lutte politique, qui aurait porté atteinte à son prestige, l'a empêchée d'entrer dans l'arène politique où elle aurait été sans force, et lui a donné la possibilité d'agir sans crainte dans la sphère du droit pur où elle est forte. Quelquefois, cependant, comme je l'expliquerai bientôt, la Cour s'est trouvée en conflit avec le Pouvoir exécutif. Quelquefois, on lui a demandé de prononcer des jugements qui ont eu sur la politique les conséquences les plus graves. Le cas le plus remarquable fut celui de Dred Scott (2). La Cour Suprême, au cours d'un procès intenté par un nègre pour coups et blessures à la personne qui prétendait être son maître, déclara qu'un esclave transporté temporairement dans un Etat libre et dans un territoire dans lequel le Congrès a prohibé l'esclavage, et revenant ensuite lixer sa résidence dans un Etat esclavagiste, n'était pas un citoyen capable d'ester devant les Cours fédérales, s'il était resté esclave en vertu de la loi en vigueur dans l'Etat esclavagiste. C'était là le point contesté, mais la majorité de la Cour, —car il y eut une mino-

(1) Story, Commentaires sur la Constitution, §374.

(2) Scott contre Sandford, 19 IIow. .'193. On a beaucoup écrit sur ce cas. Les points de droit qu'il soulève sont trop nombreux et trop techniques pour être examinés ici. Il est à remarquer que le côté intéressant de l'arrêt réside plutôt dans les uhiter dicta- que dans la solution de la question principale.

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rite d'opinion contraire — , alla plus loin et trancha nombre de dicta sur d'autres points relatifs à la législation sur les nègres et aux dispositions constitutionnelles concernant l'esclavage. Cet arrêt,dans ses motifs, semblait détruire tout espoir d'arrangement par le Congrès des questions litigieuses ayant trait à l'esclavage et à son extension ; aussi, contribua-t-il dans une large mesure à précipiter la guerre civile.

Quelques questions, et parmi elles un certain nombre qui touchent à la politique^ ne peuvent pas venir devant les Cours fédérales, parce qu'elles ne seraient pas susceptibles d'être soulevées entre particuliers ; de celles qui pourraient l'être, quelques-unes ne le sont jamais et d'autres ne le sont que quelque temps après le vote par le Congrès de la loi ou de Tact décidant le point sur lequel la Cour doit se prononcer. Pendant ce temps, il peut arriver que l'excitation qui s'était manifestée durant le débat dans le Congrès ou dans le pays se soit dissipée et que la nation ait, en réalité, rendu son jugement sur la question.

II. — Se considérant comme un simple organe de la loi, chargée uniquement de rendre la justice d'homme à homme, la Cour Suprême a refusé d'une façon constante de se prononcer sur des questions abstraites, ou de donner son opinion d'avance en guise de conseil au Pouvoir exécutif. Quand, en 1793, le Président Washington lui demanda son avis sur l'interprétation du traité de 1778 avec la France, les juges déclinèrent cette offre.

Cette volonté de la Cour de se borner, dans tout procès, à l'examen des cas concrets a excité tant d'admiration chez Tocqueville et chez d'autres écrivains qu'il nous paraît nécessaire d'indiquer, de notre côté, les inconvénients qui en résultent. Ce sont les suivants :

Etablir une fois pour toutes un point contesté de la loi constitutionnelle serait souvent un avantage à la fois pour les simples citoyens et pour les organes du gouvernement. Avec le système actuel, on ne sait pas quand un tel point

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sera résolu, ni s'il le sera jamais. Tout le monde ne se soucie pas de s'exposer à des ennuis ou à des dépenses, en portant la question devant la Cour. Un procès à ce sujet peut très bien ne pas être mené à bonne lin ou tomber.

Quand une telle question, après, peut-être, plusieurs années, vient devant la Cour suprême et est réglée, le jugement qui intervient peut très bien différer de ce qu'attendaient les juristes ; il peut modifier ce qui était considéré comme étant la loi, ébranler ou compromettre des intérêts privés basés sur des théories qui étaient jusqu'à ce jour regardées comme vraies et qui sont maintenant déclarées erronées (1). Ce sont là, cela n'est pas douteux, des mécomptes attachés à tout système dans lequel les décisions de la Cour jouent un grand rôle. Bien des points, dans la jurisprudence anglaise, sont sujets à contestation, même actuellement, parce qu'ils ne sont jamais venus devant une Cour Suprême, ou qu'ayant été décidés de différentes manières par des cours du même degré, ils n'ont pas été portés devant une Cour d'appel finale- Mais, en Angleterre, l'inconvénient, tout grand qu'il est, peut être écarté par un Act du Parlement : il est difficile, en tout cas, qu'il soit aussi considérable qu'en Amérique. Lorsqu'en effet, dans ce dernier pays, le doute porte sur l'interprétation de la loi fondamentale de l'Union, le Président et le Congrès peuvent être laissés dans l'incertitude sur la marche à suivre. Avec le désir sincère d'agir conformément à la Constitution, ces autorités n'ont aucun moyen d'affirmer d'avance quelle sera, pour ses inter-

(1) La décision Dred Scott, en 1837, considéra le compromis du Missouri adopté par un Act du Congrès de 1820 comme dépassant la compétence du Congrès. Une parait pas douteux,cependant, que cette Assemblée était déjà revenue sur son vote en i8.')i par lu ' législation de Kansas-Nebraska. Des jugements ont été rendus sur les quatorzième et quinzième amendements renversant ou approuvant des dispositions législatives du Congrès, votées depuis plusieurs années.

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prêtes attitrés, la vraie signification de la Constitution. Mus par cette considération, sept Etats de l'Union ont, dans leurs Constitutions, autorisé le Houverneur ou la législature à demander aux juges de la plus haute Cour d'Etat leur opinion écrite sur les points qui leurs sont soumis (l). Le Président des Etats-Unis n'a qu'une ressource, celle de consulter son Attorney-general (2) ; quant aux Chambres du Congrès, elles n'ont pas de conseillers légaux, bien qu'assurément elles soient aptes à recevoir une profusion d'avis de leurs propres membres versés dans la science du droit.

m. — Parmi les autres causes qui ont maintenu l'autorité de la Cour en l'empêchant d'être immergée dans la mare bourbeuse de la politique, il convient de citer la force du sentiment professionnel parmi les légistes américains, les excellents rapports du tribunal et de la barre, et l'influence exercée dans le pays par les hommes de loi. Les avocats portent à la législation le plus vif intérêt. Ils constituent à côté des juges, chargés de l'interprétation des lois, un corps de critiques subtils et compétents. Ils forment un tribunal à l'opinion duquel les juges sont d'autant plus sensibles qu'à l'instar de ceux d'Angleterre et à l'opposé de

(1) Voir plus loin le chapitre xxxvii. Il existe une disposition analogue dans la loi de 1875, créant la Cour suprême du Canada, et le bill du gouvernement d'Irlande qui fut soumis à la Chambre des communes en 1880, mais ne fut pas adopté, contenait (§ 25) une clause permettant au Lord-lieutenant d'Irlande ou à un secrétaire d'Etat de prendre l'opinion, sur certaines questions, de la Commission judiciaire du Conseil privé. Dans le Home Ruie bill de 1893 cette disposition se retrouve sous une autre forme : le Pouvoir exécutif a le droit, dans les cas urgents, d'exiger l'avis de la Commission judiciaire sur la constitutionnalité d'un Act voté par

>la législature irlandaise.

(2) Quelquefois, le Président, dans le but de renseigner le public, publie l'opinion écrite de l'Attorney-general sur un point important et douteux, mais cette opinion n'a d'autre autorité que celle qu'elle peut tirer de la valeur professionnelle de ce magistrat.

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ceux de l'Europe continentale, ils ont eux-mêmes pratiqué la profession d'avocat. Les meilleurs avocats des f^tats- Unis ne sacrifient pas leurs sentiments et leur conscience professionnelle à leurs sympathies politiques. Ils tiennent pour juste une loi, quand même elle leur serait préjudiciable, et lorsqu'une loi est mauvaise, ils n'hésitent pas à la condamner, bien qu'elle puisse profiter à leur parti ou à leur client. Le juge fédéral qui a quitté récemment les rangs du barreau conserve avec lui de bons rapports, respecte ses opinions et recherche son approbation. Les habitudes professionnelles innées, aussi bien que sa vénération pour les traditions d'honneur du barreau, l'empêchent de prostituer sa magistrature aux questions de parti. Quoiqu'il ait été un politicien et doive son avancement à son parti, il jette de côté, dès qu'il fait partie du Tribunal suprême, tout son attirail politique. Il n'a, d'ailleurs, rien à craindre du mécontentement des siens, parce qu'il est inamovible (sauf dans le cas d^impeacliment), et rien à attendre de leur faveur, parce qu'il est au sommet de Tarbre et ne peut grimper plus haut. Sa vertu est secondée par les conditions extérieures. Il est vrai que cette vertu est compatible avec le désir d'étendre le pouvoir et la juridiction de la Cour. Mais, à supposer même que ce motif puisse accidentellement influencer l'esprit des juges, les circonstances qui entourent l'action d'un tribunal privé d'initiative, habitué à ne trancher que des cas concrets qui viennent devant elle à des intervalles irréguliers, et incapable de s'approprier des douceurs du pouvoir autre chose que le pouvoir lui-même, rendent toute usurpation systématique plus difficile et moins séduisante pour la Cour que pour une Assemblée législative ou un conseil exécutif. De même que le respect de la magistrature pour le barreau tend à maintenir les juges dans le droit chem.in, de même la considération et les égards du barreau pour la magistrature, qui ont leur origine dans le sentiment de la confraternité professionnelle, assurent l'iniluence morale de la

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Cour dans le pays. Le barreau a été, ^ peu près à toutes lesépoques,trés influent en Amérique, non seulement parce qu'il constitue la seule classe d'hommes instruits qui soient à la fois des hommes d'affaires et de fins parleurs, mais aussi parce qu'il n'y a pas de noblesse et d'aristocratie territoriale pour l'éclipser (i). il a souvent eu la haute main sur la politique, et il en sera ainsi tant que les questions politiques continueront à être liées à l'interprétation des Constitutions. Pendant les premiers soixante ou soixante-dix ans de la République, les principaux hommes d'Etat furent des jurisconsultes, et c'élaient eux qui formaient ou dirigeaient l'opinion publique du pays. Il est vrai que les jurisconsultes américains les plus éminents regardaient le droit comme une science sacrée et son interprète, la Cour Suprême, comme une sorte de Mecque vers laquelle les visages des croyants sont tournés. Aussi, tout cas constitutionnel qui venait devant la Cour Suprême était-il impatiemment attendu, les motifs de la Cour étudiés avec soin, et les commentaires, dont ses arrêts étaient l'objet au point de vue légal, dégagés de toute immixtion avec les doctrines politiques. J'ai entendu des hommes d'un âge mûr rappeler l'accueil sympathique qui fut fait par le barreau de sa ville natale, à son retour, à un avocat étninent qui était allé, à l'époque de leur jeunesse, à Washington plaider une affaire devant le tribunal suprême. Je les ai écoutés raconter comment on se pressait en foule autour de lui pour recueillir des renseignements sur le combat qui s'était livré dans cette arène où avaient lutté les intelligences d'élite de la nation, comment le respect, avec lequel il parlait de la science et de l'impartialité de la Cour, avait gagné ses auditeurs, comment l'admiration avait engendré l'acquiescement et comment, enfin, le corps entier avait accepté la

(1) Voir plus loin chapitre xcvn. L'engouement pour le barreau semble avoir été plus fort dans la dernière génération qu'il ne l'est de nos jours.

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décision intervenue, bien qu'elle fût inallenduc pour plusieurs, peut-être mal accueillie par la plupart. Quand on comprit que les juges avaient cherché honnêtement à interpréter la Constitution, et quand la force de leurs raisonnements fut admise, le ressentiment qui avait pu subsister s'évanouit, et l'appui que le barreau donna à la Cour assura l'obéissance du peuple.

La raison de l'énergie de ce facteur dans le maintien de l'influence des juges est due, pour une large part, au caractère éminent des magistrats. On ne doit pas appeler hasardée qui fut le résultat de la sagesse des Présidents, la conséquence du choix éclairé qu'ils tirent d'hommes de valeur comme membres de la Cour fédérale suprême. Pourtant, un homme s'est rencontré qui a paru si bien à sa place dans les fonctions de chef de la justice et qui y a rendu des services si signalés que les Américains se sont habitués à le regarder comme un don spécial de la Providence. Ce fut John Marshall, qui présida le tribunal suprême de 1801 jusqu'à sa mort en i&^b, survenue à l'âge de quatre-vingts ans ; aux yeux des Américains, il surpasse tous les autres juges de leur pays, plus que Papinien ne surpassa les jurisconsultes de Rome et Lord' Manslield ceux d'Angleterre. Nul homme n'a fait la moitié de ce qu'il a fait pour le développement de la Constitution par l'interprétation, nul homme n'a plus contribué que lui à garantir à la justice la place qui lui revient de droit dans le gouvernement, celle de voix vivante de la Constitution. Personne ne revendi(|ua plus vaillamment la mission de la Cour d'établir sur des bases solides l'autorité de la loi fondamentale du pays, personne ne s'abstint plus scrupuleusement d'empiéter sur le terrain du pouvoir exécutif ou de la controverse politique. L'admiration et le respect que lui et ses collèjçues assurèrent à la Cour demeurent son rempart : les traditions qui naquirent avec lui et avec eux ont continué, en général, à guider l'action et à élever les sentiments de leurs successeurs.

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Néanmoins, la Cour n'a pas toujours eu des mers sereines pour naviguer. Plus d'une fois, elJe a été secouée par les rafales de l'impopularité. Assez souvent, elle s'est trouvée en opposition avec d'autres autorités.

La première attaque naquit de l'arrêt par lequel elle se reconnaissait compétente dans les procès faits par les simples particuliers à un Etat (1). Ce point fut, du reste;, réglé par le onzième amendement, et, à l'époque de l'adoption de cet amendement, les Etats avaient déjà trouvé en la Cour Suprême un antagoniste. En 1801, au cours d'une requête qui lui fut adressée pour obliger le secrétaire d'Etat à délivrer une commission, elle se déclara compétente pour forcer un fonctionnaire exécutif à l'accomplissement d'un devoir ministériel relatif aux droits des individus (2). Le Président Jelïerson s'éleva avec colère contre cette prétention, mais elle fut reprise en plusieurs circonstances et a actuellement toute la force d'une loi. Ce fut dans le même procès que la Cour revendiqua explicitement, pour la première fois, comme un devoir la faculté de considérer comme nul tout Act du Congrès incompatible avec la Constitution. En 1805, son indépendance fut menacée par la mise en accusation du Juge Chase. Le but du parti républicain (Démocrate), qui avait alors la majorité dans le Congrès, était de créer un précédent, pour chasser, par la voie de la mise en accusation, les juges (et surtout le Ghief-Justice Marshall) dont il condamnait l'attitude dans plusieurs questions constitutionnelles qui leur avaient été soumises. L'acquittement de Chase dissipa ce danger, et John Randolph, qui était alors l'homme influent de la

(i) Chisholm contre Georgia, voir plus haut, p. 338.

(2) Marbury contre Madison, 1 Cranch, 137. Dans ce procès, la Cour refusa d'accorder le mandamiia demandé ; elle prétendait que la loi du Congrès, qui donnait au début à la Cour suprême juridiction pour accorder un mandamus, était incompatible avec la Constitution.Voir aussi Kcndal contre United States, 12 Peters, 616 ; United States contre Schiirz, 182 U. S. 378.

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Chambre, ne put pas faire passer un aniendement à la Constitution, dont il était l'auteur, permettant au Président de destituer les juges fédéraux sur une adresse des deux Chambres du Congrès. En 1806, la Cour, pour la première fois, déclara nulle une loi d'Etat; en 1816 et en 1821, elle rendit des arrêts qui établissaient son autorité comme Cour Suprême d'appel des tribunaux d'Etat sur les « questions fédérales » et proclamait la doctrine d'après laquelle la Constitution et les Acts du Congrès dûment faits en conformité de la Constitution sont la loi fondamentale et suprême du pays. Cette doctrine, les jurisconsultes euxmêmes ne l'avaient pas suffisamment comprise, et son application qui nous paraît, aujourd'hui, légitime, souleva, à cette époque, de l'opposition. Les, Ultra-Démocrates, qui arrivèrent au pouvoir sous le Président Jackson en 1829, furent particulièrement hostiles à une interprétation de la Constitution, qui semblait empiéter sur les droits des Etats (1), et quand, en 1832, la Cour Suprême ordonna à l'Etat de Géorgie de relâcher les personnes emprisonnées en vertu d'une loi géorgienne qu'elle déclara illégale (2), Jackson, dont le devoir comme chef du Pouvoir exécutif était de faire exécuter l'arrêt, fit la remarque 'suivante : « John Marshall a prononcé le jugement : qu'il le fasse exécuter, s'il le peut ». La résistance couronnée de succès de la Géorgie dans le conilit Cherokee (3) porta atteinte à l'au-

(1) Martin Van Buren (Président de 1837 à 1841) exprimait les sentiments de la majorité de son parti, quand il se plaignait amère. ment des usurpations de la Cour Suprême et déclarait qu'elle n'aurait jamais été créée, si le peuple avait prévu la puissance qu'elle devait acquérir un jour.

(2) Ce ne fut là qu'un simple épisode de la longue lutte des Indiens Cherokee contre la domination tyrannique de la Géorgie, domination que la Cour condamna en termes solennels, bien qu'elle se montrât impuissante à venir en aide aux infortunés Cherokees.

(.'{) La question ne dégénéra pas, à proprement parler, en conflit, parce que, avant que la Cour eût donné des instructions au Mar-

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torité de la Cour, et marqua le commencement d'une nouvelle période dans son histoire^ durant laquelle, aux mains de juges pour la plupart nommés par le parti démocrate, elle ne fit plus de pas en avant.

En 1857, l'arrêt Dred Scott, prononcé à la majorité des juges, souleva la plus forte explosion de mécontentement qu'on eut encore vue. Le parti républicain, qui gagnait chaque jour du terrain, combattit cet arrêt dans les résolutions de la Convention qui désigna en 1800 Abraham Lincoln, et la doctrine de la Cour concernant le droit de cité fut catégoriquement proclamée fausse dans le quatorzième amendement constitutionnel adopté après la guerre de Sécession.

Il était à craindre que les tendances politiques des juges qui constituaient le tribunal au début de la guerre ne les poussassent à chercher des difficultés légales dans l'exécution des mesures nécessaires au rétablissement de l'autorité dans l'Union. Ces craintes furent sans fondement, quoique des contestations se soient élevées relativement au droit des officiers de l'armée fédérale de passer par-dessus les Writs d'Habeas corpus lancés par la Cour (1). En 1868, étant devenue réf>ublicaine grâce à la nomination de nouveaux membres en remplacement des anciens, elle soutint contre le Président Johnson le projet de Reconstruction du Congrès, et, dans les procès subséquents, elle déclara légales la plupart des lois, votées par le Congrès à la suite des trois amendements abolissant l'esclavage et garantissant les droits des nègres, mais non pas toutes cependant. En 4866^ elle refusa d'admettre des pro-

shal des Etats-Unis du district de Géorgie pour demander le passe comitatiis et invité le Président à lui prêter assistance pour la libération des prisonniers, les prisonniers s'étaient soumis aux autorités de l'Etat : ils furent, ensuite, relâchés. Ils avaient probablement la conviction que l'impérieux Jackson persisterait dans son attitude hostile vis-à-vis la Cour suprême. (1) Voir Ex parte Milligan, 4 Wall. 129.

LE FONCTIONNEMENT DES COURS 38o

cédures imaginées pour entraver l'action du Président dans l'exécution des Acts de Reconstruction.

On est assez porté à croire que deux des derniers jugements de la Cour n'ont pas eu l'adhésion de l'opinion publique. L'un fut la réformation, d'abord en 1871 et de nouveau en 1884, pour des motifs plus larges mais non contradictoires, de l'arrêt, rendu en 1870, déclarant non valable l'Act du Congrès qui donnait cours légal au papier du Gouvernement. La décision originelle de 1870 avait été prise à la majorité de 5 contre 3. La composition de la Cour fut plus tard modifiée par la création d'une charge déjuge supplémentaire (1) et par la nomination d'un nouveau membre, afin de combler une vacance qui s'était produite après la rédaction, mais avant le prononcé du premier arrêt. La question fut soumise à la Cour une seconde fois dans un cas nouveau entre des parties différentes, et fut tranchée dans un sens opposé, — c'est-à-dire favorable au droit du Congrès de voter des Acts établissant le cours légal, — à une majorité de 5 contre 4. Enfin, en 1884, dans un procès qui soulevait la même difficulté, mais en vertu d'une loi plus récente passée par le Congrès, la Cour se prononça à une seule voix d'opposition dans le sens de la validité (2). Ce dernier arrêt provoqua quelques critiques, surtout de la part des légistes aux tendances conservatrices : il semblait, en effet, écarter les restrictions à l'autorité du Congrès qu'on avait admises jusqu'à ce jour, en reconnaissant le droit d'établir un cours forcé de papier comme un attribut de la souveraineté du Gouvernement national. Mais que celte sentence soit ou non conforme au droit, point sur lequel les autorités compétentes sont encore divisées,

(1) Nommé, toutefois, d'après un Act passé en avril 1869.

(2) La plus ancienne décision en faveur de ce pouvoir le faisait dériver de la nécessité de la guerre, la plus récente de la souveraineté générale du Gouvernement national. Voir //f/)^»»», v. (iriswold, 8 Wall. r.o:i ; Lrfjul Tn,<ler i''(s<-s, 12 Wnll VM : Juillinnl V. Grecnman, HO U. S. 421.

l'annulation par le plus haut tribunal du pays de son arrêt antérieur peut avoir contribué à ébranler la confiance du public dans la stabilité de la loi. D'autre part, la concordance de la première annulation et des deux nouveaux magistrats, connus l'un et l'autre comme partisans de l'opinion que la Cour venait précisément de condamner, révèle un côté faible dans la constitution du tribunal ; peut-être, un jour, la Cour en soufîrira-t-elle.

L'autre fait qu'on a reproché à la Cour fut son intervention dans le conflit auquel donna lieu l'élection présidentielle de 1877 (1). Les cinq membres de la Cour Suprême, qui firent partie de la Commission électorale nommée à cette occasion, votèrent conformément à leurs opinions politiques sans plus d'hésitation que les sénateurs et les représentants qui siégeaient avec eux. Une fonction à peine judiciaire et qui, certainement, n'avait pas été prévue par la Constitution, fut alors pour la première fois confiée à des magistrats, et il faut certainement reconnaître que leur attitude dans cette circonstance ne fut pas dégagée de toute préoccupation politique.

Malgré cet incident qui d'ailleurs est exceptionnel,, le crédit et le prestige de la Cour Suprême sont très grands. Aucun de ses membres n'a jamais été soupçonné de corruption, et très peu ont permis à leurs préférences politiques d'empiéter sur leur conscience. Quoique, depuis bien des années, tous les Présidents aient choisi pour ces fonctions des hommes de leur parti et fréquemment des politiciens en vue (2), le nouveau juge

(1) Voir ci-dessus chapitre v.

(2) J'ai entendu des hommes de loi américains exprimer leur surprise aussi bien que leur admiration à l'occasion de certaines nominations faites dans la magistrature anglaise, et dans lesquelles la raison politique n'avait exercé aucune influence (ils citaient notamment le cas du Lord- Justice Halker qui avait été Attorney- General d'un parti, et que ses éminentes qualités avaient fait désigner par l'autre comme Lord- Justice of Appeal). On rencontre^

a laissé derrière lui toute arrière-pensée politique, tout en conservant, sans doute, le plus souvent, cette tournure d'esprit et ces tendances politiques qui sont la conséquence de l'éducation de parti.

Existe-t-il parmi les juges une forte majorité en faveur d'un parti, l'autre parti ne peut que le regretter, et accueille favorablement la perspective de glisser dans le tribunal, aux premières vacances, quelques-uns des siens. Cependant, le désir d'une égale représentation des deux partis n'est pas basé sur la crainte que peut faire naître chez les plaideurs l'influence de l'esprit de parti; il a pour origine un autre sentiment : la nécessité de la représentation des tendances différentes des démocrates et des républicains, les uns et les autres ouvriers de la Constitution, chaque fois qu'une nouvelle question constitutionnelle s'élève.

En dehors de ces questions constitutionnelles, les services rendus par les Cours fédérales au pays sont inestimables. Elles ont fait beaucoup pour enrayer les maux que des tribunaux d'Etat élus et mal payés font dans quelquesuns des Etats les plus récents et même dans un petit nombre des anciens. Les juges de Circuit et de District fédéraux, malgré leur faible traitement, ont, dans la plupart des Etats, une autre valeur que les juges d'Etat ; la sécurité des fonctions n'est-elle pas, d'ailleurs, la garantie d'un bon recrutement? Leur inamovibilité leur donne le sentiment de l'indépendance à l'égard des partis et des politiciens. Le juge d'Etat, élu pour une période déterminée, peut être tenté, au contraire, de se concilier des influences politiques en vue de sa réélection. Aussi, chaque fois que les plaideurs ont le choix entre une Cour d'Etat et un tribunal fédéral, leurs préférences vont le plus soiivent à ce dernier. Le plaideur qui appartient à un pays étranger ou à

cependant, exceptionnellement, dans les différents Etals, des nominations de ce genre émanant des gouverneurs ou même (comme dans le cas du Chief-Justice Rcdfield de Vermont} de la législature.

un antre Etat que celui dans lequel son adversaire réside, peut être aussi amené à penser qu'il a plus de chances de bénéficier d'un jugement impartial devant une Cour fédérale que devant un tribunal d'Etat. Il n'est pas non plus sans intérêt d'ajouter que la justice criminelle est plus sévèrement rendue dans les Cours fédérales.

Les fonctions déjuges fédéraux des deuxième et troisième ordres (Circuit et District) ont été jusqu'à ce jour attribuées aux membres du parti présidentiel, et, par un usage également constant, aux personnes résidant dans l'Etat ou dans les Etats où se lient la Cour du Circuit ou District. En 1891, néanmoins, un Président républicain désigna deux démocrates comme juges des nouvelles Cours d'appel de circuit et en plaça plusieurs dans le Private Land Claims Court (temporaire). Les cas de corruption sont inconnus dans la pratique, et les jugements inspirés par l'esprit de parti sont rares. Les défauts principaux de ces tribunaux ont été la disproportion des traitements et l'insuffisance du nombre des juges dans les Etats commerciaux les plus peuplés^ eu égard au chiffre croissant des affaires qu'ils ont à juger. Ainsi, à la Cour Suprême, les affaires se sont tellement accumulées qu'il s'écoule quelquefois trois ans ou plus entre l'introduction de la cause et le jour où elle arrive à l'audience. On a proposé quelquefois de combattre cet inconvénient soit en limitant le droit d'appel aux procès qui dépassent un certain taux, soit en scindant la Cour Suprême en deux Cours divisionnaires chargées de l'examen des causes ordinaires, les audiences plénières étant réservées aux questions relatives à l'interprétation de la Constitution.

Une question reste à poser et à résoudre. La Cour Suprême est la voix vivante de la Constitution (1), c'est-à-dire

(1) Les Romains nommaient leur principal magistrat, le préteur, « la voix vivante de la loi civile », mais, comme cette « loi civile » consistait pour une large part dans la coutume, le préteur avait plus de latitude dans la confection aussi bien que dans l'interpréta-

de la volonté du peuple, dont la loi fondamentale qu'il a votée est l'expression. C'est, comme on l'a dit, la conscience du peuple. Résolu à se préserver lui-même de tout acte injuste ou irréfléchi, le peuple a placé au-dessus de ses représentants une loi permanente qui est la garantie de la minorité. C'est à elle que la minorité peut faire appel lorsqu'elle est menacée par la majorité, et c'est dans une Cour placée bien haut au-dessus des assauts des factions, qu'elle trouve un interprète et un défenseur.

Pour s'acquitter de ces fonctions importantes, la Cour doit être aussi stable que la Constitution. Son esprit et son ton doivent être ceux du peuple dans ses meilleurs moments. Il faut qu'elle résiste aux impulsions transitoires et avec d'autant plus de fermeté qu'elles seront plus fortes. Retranchée derrière des remparts imprenables, elle doit être à même de défier à la fois les attaques ouvertes des autres départements du gouvernement et les séductions plus dangereuses, parce qu'elles sont impalpables, du sentiment populaire.

Possède-t-elle cette force et cette stabilité et les a-t-elle déployées ?

Elle n'a pas toujours été fidèle à ses décisions antérieures. Ce fait est naturel dans une Cour dont les erreurs ne sont pas susceptibles d'être corrigées par l'intervention des Chambres. La Cour d'appel finale anglaise se conforme toujours à ses arrêts précédents, bien que de hautes autorités aient déclaré qu'on pouvait imaginer des cas où elle refuserait d'agir de la sorte. Et cette Cour (la Chambre des Lords) peut, en effet, se montrer respectueuse de ses traditions parce que, quand une vieille décision commence à être condamnée, le Parlement a la faculté de changer immédiatement la loi. En Amérique il en estautrement. Un amendement constitutionnel peut seul modifier la loi con-

tion de la loi que les juges américains, guidés et retenus comme ils le sont par une Constitution formelle et rigide.

tenue dans la Constitution fédérale, et la Cour Suprême doit choisir entre deux maux, changer une loi en réformant une décision antérieure ou conserver une mauvaise loi en la respectant. Elle peut raisonnablement, dans les cas extrêmes, considérer ce dernier mal comme le plus grand. La Cour Suprême est le critérium de l'opinion publique. La puissance de l'opinion est plus forte en Amérique que partout ailleurs dans le monde, et les juges sont, comme les autres, des hommes. Fléchir est quelquefois prudent. L'arbre qui ne plie pas sous la rafale ne risque-t-il pas d'être cassé ? Il y a, d'ailleurs, un motif pour avoir confiance en l'opinion publique : elle est l'expression du progrès. Naturellement, toutes les fois que la loi est claire, parce que les termes de la Constitution sont intelligibles ou que les procès ne donnent lieu à aucune difficulté en ce qui concerne l'interprétation de certains points de droit, la Cour ne doit se préoccuper que de ces termes et des cas qui lui sont soumis ; elle a le devoir d'écarter de son esprit toute autre considération. Mais quand les termes de la Constitution admettent plus d'une interprétation et que les décisions précédentes ont laissé planer le doute sur le sens exact de la loi, au point qu'on peut considérer la question comme nouvelle, doit-on blâmer la Cour d'avoir adopté la solution que l'opinion publique paraît souhaiter comme la mieux appropriée aux nécessités du moment? Une Cour est, quelquefois, influencée ainsi sciemment, plus souvent sans qu'elle s'en rende compte, parce que la sympathie communicative du nombre est irrésistible même pour des hommes de loi expérimenlés. Un remarquable exemple de ce que nous avançons nous est fourni par les arrêts de la Cour Suprême, en 1876, dans les cas désignés sous le nom de cas Oranger. Ces affaires mettaient en question le droit d'un Etat de soumettre les Compagnies de chemins de fer et autres corporations ou personnes exerçant ce qu'on appelle « des entreprises publiques » à des lois restrictives de leur privilège, sans leur

accorder d'indemnité pécuniaire (1). Loin de moi la pensée de mettre en doute la légalité des décisions intervenues, mais, évidemment, elles représentent une conception de l'inviolabilité des droits privés et des pouvoirs d'une Chambre qui différait de celle du Ohief-Justice Marshall et de ses contemporains. Elles révèlent ce courant d'opinion qui s'attaque, aujourd'hui, en Amérique, avec tant de force à ce qu'on appelle « monopoles » et aux privilèges des Compagnies industrielles.

La Cour suprême a changé de temps en temps sa couleur, c'est-à-dire son caractère et ses tendances, selon les préférences politiques des hommes qui la composaient. Ses modifications sont lentes : les vacances dans une petite Assemblée se produisent rarement, et sa composition représente, par suite, souvent la prédominance du parti qui était, autrefois, influent plutôt que de celui qui l'est actuellement. De 1789 à la mort du Chief-Justice Marshal en 1835, sa tendance fut à l'extension des pouvoirs du gouvernement fédéral, et, en même temps, de sa propre juridiction, par cette raison que ses membres les plus influents appartenaient au vieux parti fédéraliste ; ce parti avait, cependant, perdu tout pouvoir dès 1800 et avait entièrement disparu en 1814.. De 1835 à la guerre de Sécession ses sympathies allèrent aux doctrines du parti démocratique. A cette époque, sans abandonner ses positions de la période précédente, la Cour, pendant les années de présidence du Chief-Justice Taney, eut une tendance à s'élever contre

(1) Voir Mitnn v. Illinois, et les cas suivants dans 94 U. S. Rep. 193 (comparez C. M. et St. P. R- R. Co. v. Mimi., 134 U. S. 418 ; et liudd v. N. Y., 12 S. C. Reporter, 648). Ce fut là l'un de ces cas dans lesquels la Cour se considéra comme obligée de tenir compte non seulement du sens qu'elle donnait à la Constitution, mais aussi de celui qu'une législature pouvait raisonnablement lui donner. — Voir chapitre xxxiv, post. En ce qui concerne le refus d'accorder une indemnité a\ix débitants qu'on avait privés de leurs licences pour la vente des alcools, voir Mwjler v. Kansas, 123 U. S. Rep. 023.

l'extension du pouvoir fédéral ou de sa propre juridiclion. Durant et après la guerre, quand Tinfluence du parti républicain amena une modification dans la composition de la Cour, s'ouvrit une troisième période. Les idées de centralisation gagnèrent du terrain : les pouvoirs considérables que revendiqua le Congrès à l'occasion de la guerre eurent le plus souvent l'appui des décisions judiciaires ; les droits des Etats^ tout en étant (comme dans les cas Oranger) maintenus contre les personnes ou sociétés privées, furent regardés pendant quelque temps avec moins de laveur, toutes les lois qu'ils paiaissaient être en conflit avec ceux du gouvernement fédéral. Dans aucune de ces trois périodes, on ne peut accuser les juges d'avoir prostitué leurs fonctions à leurs préférences de parti. Leur tournure d'esprit était naturellement la même qu'avant leur nomination, et ils ne pouvaient se dispenser d'éprouver de la sympathie pour les doctrines pour le succès desquelles ils avaient combattu. Cette tournure d'esprit et cette sympathie leur servirent de guide dans leurs actes. Même dans les tribunaux d'Angleterre dont l'intégrité et l'impartialité sont proverbiales, on peut remarquer des tendances analogues. Certaines questions constitutionnelles ou des questions relatives à ce qu'on peut appeler la politique de la loi seraient tranchées différemment par tel juge anglais ou par tel autre, non pas que l'un ou l'autre ait le désir de favoriser un parti ou une classe^ mais parce que les opinions d'un homme en tant que citoyen ne peuvent pas manquer d'influer sur son jugement même sur des points de droit.

Les Pères de la Constitution ne cherchèrent rien de plus qu'à assurer l'indépendance complète de la justice. Le Président n'eut pas le droit de déplacer les juges, ni le Congrès de diminuer leur traitement. Une seule chose fut oubliée, peut-être volontairement, comme gênante au plus haut degré, la fixation du nombre des juges de la Cour Suprême. C'était là un point faible, un défaut dans Par-

mure de la Cour, à travers laquelle une flèche peut quelque jour pénétrer. Le Congrès créa en 1801, conformément au pouvoir que lui confère la Constitution, seize Cours de Circuit, et le Président Adams, quelques jours avant l'expiration de son mandat, nomma des membres de son parti à des postes nouveaux. Quand le Président Jefferson à son entrée en fonctions, refusa de reconnaître régulières ces nominations, le Congrès récemment élu qui était en communion d'idées avec lui ne trouva d'autre moyen de se débarrasser des nouveaux magistrats qu'en supprimant les Cours de Circuit elles-mêmes. Ce procédé violent, dont la constitutionnalité a été très discutée, ne peut être employé contre la Cour Suprême, parce que ce tribunal tire son origine de la Constitution. Mais comme la Constitution ne limite pas le nombre de magistrats pouvant en faire partie, une loi peut l'accroître ou le restreindre selon le bon plaisir du Congrès. En 1886, le Congrès était en lutte ouverte avec le Président Johnson auquel il contestait le droit de nommer des juges ; dans ce but, il vota une loi qui en réduisait le nombre alors de dix, et décidait qu'il ne serait pourvu à aucune vacance jusqu'à l'époque où il aurait été ramené à sept. En 1869, après ïe remplacement de Johnson par Grant, ce nombre fut élevé à neuf, et peu de temps après, la Cour ainsi augmentée n'hésita pas à examiner de nouveau la question de la validité de l'Act sur le Cours légal qui venait d'être tranchée. Cette façon de procéder est évidemment susceptible d'applications nouvelles et, peut-être, dangereuses. Supposons un Congrès et un Président décidés à accomplir un acte que la Cour Suprême estime contraire à la Constitution. Ils votent une loi, et cette loi donne lieu à un procès. La Cour, après plaidoiries et examen, déclare à l'unanimité la loi nulle comme dépassant la compétence du Congrès. Le Congrès vote tout de suite, et le Président signe une autre loi doublant, et au delà, le nombre des membres de la Cour. Le Président nomme alors aux nouvelles charges de

juges des hommes qui se sont engagés à soutenir comme constitutionnelle la loi déclarée nulle par la Cour. Le Sénat valide ces nominations. Qu'un autre procès mettant en question la validité de la loi contestée vienne devant la Cour, les nouveaux magistrats l'emporteront à la pluralité des voix sur les anciens, la loi sera déclarée valide, et voilà la garantie fournie pour la protection de la Constitution qui disparaît comme la brume du matin.

Qu'est-ce qui peut empêcher 'ces assauts contre la loi fondamentale, assauts qui, quoique immoraux dans le fond, seraient parfaitement légaux dans la forme? Ce n'est pas le mécanisme du gouvernement : tous les obstacles qu'il présentait ont été tournés. Ce n'est pas non plus la conscience des Assemblées législatives et du Président; des combattants échauffés hésitent rarement à justifier par le résultat obtenu les moyens employés. Rien, si ce n'est la crainte du peuple dont le large bon sens et l'attachement aux grands principes de la Constitution condamneront le plus souvent des manœuvres de cette nature dont l'effet est de pervertir la Constitution. Cependant, si l'excitation a été poussée à un haut degré dans le pays, la majorité du peuple peut céder; et il importe peu, dès lors, que ce qui est réellement une révolution soit accompli par une violation ouverte ou simplement par une contorsion des formes de la loi. N'est-ce pas au peuple que nous finissons toujours par arriver ? N'est-ce pas sur sa sagesse, sur sa modération que la stabilité de la forme de gouvernement la plus parfaite et la plus prévoyante que l'on puisse imaginer reposera en dernier ressort ?

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