CHAPITRE XXXI
Nous avons encore à examiner la Constitution à un autre point de vue. Elle n'est pas seulement une loi fondamentale, mais aussi une loi immuable, et elle se présente avec ce caractère spécial que non seulement elle n'est pas susceptible d'être modifiée par la législature nationale, mais encore qu'elle ne peut être revisée par le peuple qu'à la suite d'une procédure longue et difficile. Comment un pays dont le nom même nous suggère le mouvement et le progrès, peut-il être gouverné par un système et une Constitution qui restent les mêmes d'année en année et de siècle en siècle ?
Par « Constitution » d'un Etat ou d'une nation, nous entendons ces règles ou ces lois qui déterminent la forme de son gouvernement, les droits et les devoirs du gouvernement vis-à-vis des citoyens et ceux des citoyens envers le gouvernement. Ces règles, ou les plus importantes d'entre elles, peuvent être renfermées dans un document, tel que la Constitution suisse ou belge, ou être disséminées dans un grand nombre de lois ou recueils d'arrêts judiciaires, comme cela se passe pour ce qu'on appelle la Constitution anglaise. Ceci est une distinction qui a des conséquences pratiques. Mais voici une difTérence encore plus importante : dans quelques pays, les lois ou règlements qui forment la Constitution peuvent être établis ou modifiés par la législature ordinaire de la même façon