PROGRÈS ET DÉVELOPPEMENT
moderne du type flexible, de même la Constitution américaine est le meilleur exemple du type rigide.
Mais, se demandera t-on aussitôt : comment une Constitution peut-elle être réellement rigide? La grandeur et la décadence sont les conditions nécessaires de la vie des institutions aussi bien que des individus. Une Constitution peut bien être modifiée moins fréquemment et moins aisément qu'une autre ; une Constitution entièrement à l'abri du changement est une impossibilité (1).
La question est juste; la réflexion est vraie. Aucune Constitution ne peut être bâtie de manière à résister aux changements : autrement, elle ne pourrait pas s'adapter aux conditions sous lesquelles elle doit fonctionner, c'est-à-dire aux forces actuelles qui dirigent la politique. Et par cela même qu'il lui serait impossible de s'y adapter, elle serait faible; elle ne pousserait pas de racines dans l'Etat, elle n'inspirerait pas aux citoyens le respect qui convient. Sa
(1) Les Constitutions de l'ancien monde étaient toutes ou presque toutes flexibles, parce que les anciennes républiques étaient gouvernées par les assemblées primaires, dont les lois avaient la même force. L'exemple le plus intéressant et le plus instructif de beaucoup est la Constitution de Rome. Elle présente des analogies frappantes avec la Constitution d'Angleterre. Toutes les deux ont négligé de fixer nombre de points, toutes les deux ont laissé une large part aux conventions tacites et aux accords demi-légaux. Un jurisconsulte, versé dans le droit constitutionnel, qui comparerait le fonctionnement de ces deux Constitutions en se plaçant à un point de vue philosophique rendrait un réel service à la science politique.
Toutefois, on retrouve ça et là, dans les Constitutions grecques, des dispositions destinées à protéger les lois contre les changements. A Athènes, par exemple, il y avait une distinction entre les Lois (vofjio') qui exigeaient l'approbation d'un comité appelé, les NomothetfB, et les Décrets (t];r,«5i(ifiaTa), votés par l'Assemblée seule. Toute personne qui proposait un décret en contradiction avec une loi était passible d'une action (ypatçi^ TtapavôjjLwv) pour avoir, en quelque sorte, conduit le peuple à l'illégalité. Sa condamnation entraînait l'annulation du décret.
faiblesse, enfin, serait la cause de -sa ruine. Si, par conséquent, nous rencontrons une constitution rigide, pleine de vie, jouissant, comme dit Virgile en parlant des dieux, d'une vieillesse fraîche et verte, nous pouvons être sûrs qu'elle n'est pas restée tout le temps sans changement, mais qu'elle s'est modifiée en s'adaptant aux conditions sans cesse changeantes qui l'entourent. Et cela est surtout vrai d'un pays neuf, où les hommes et les circonstances changent plus vite qu'en Europe, et où, en raison de l'égalité des conditions, le levain des nouvelles idées travaille avec plus de force la masse tout entière.
Attendons-nous dès lors à constater dans la Constitution américaine, quand nous la comparons à ce qu'elle était en 1789 alors qu'elle était battant neuf, l'influence du temps et du changement.
L'examen historique démontre l'exactitude de ce que nous avançons. La Constitution des Etats-Unis, bien que rigide, a changé, s'est développée. Elle s'est développée de trois manières auxquelles je consacre les trois chapitres suivants.
Elle s'est modifiée par amendement. Certaines dispositions ont été effacées du document original de 1787-88 ; d'autres plus nombreuses ont été ajoutées. Cette méthode ne nécessite que peu d'explications, parce qu'elle est franche et directe. Elle ressemble à celle qui est adoptée en Angleterre pour modifier les lois ; mais, et c'est là la seule différence, tandis qu'en Angleterre les lois sont changées par la législature seule, dans les Etats-Unis la loi fondamentale est changée d'une façon plus complexe par l'action jointe du Congrès et des Etats.
Elle s'est développée par interprétation, cela veut dire par la révélation du sens implicitement contenu dans des termes nécessairement brefs; ou par l'extension de ses dispositions à des cas qu'elles ne visent pas directement, mais auxquels s'applique leur esprit.
Elle s'est développée par l'usage, c'est-à-dire par Téta-
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blissemerit de règlements qui ne contredisent pas ses dispositions expresses mais leur donnent un caractère, un effet et une direction qu'isolées elles n'auraient pas et qui modifient matériellement leur fonctionnement. Ces règlements prennent quelquefois, la forme de lois votées par le Congrès et susceptibles d'être abrogées par lui. Quelquefois, ils se présentent simplement sous l'aspect d'une convention ou d'un accord tacite sans autorité légale, mais que tout le monde reconnaît et accepte. Quelle que soit leur forme, il ne faut pas qu'ils soient en contradiction avec la lettre de la Constitution ; autrement, on les considérerait comme nuls^ chaque fois qu'une question dans laquelle ils sont mis en avant viendrait devant une Cour de justice.
On peut remarquer que de ces trois modes de changement, le premier est le plus franc, le plus direct et le plus efficace, mais aussi le plus difficile à appliquer parce qu'il exige le concours de plusieurs corps indépendants, concours qui est rarement obtenu. Le second est celui dont la pratique est la moins sûre ; l'interprétation d'une loi peut, en effet, être abrogée ou modifiée par l'autorité même qui l'a établie, par exemple par les Cours de justice et surtout par la Cour Suprême fédérale. Mais tant qu'une interprétation particulière subsiste, elle est aussi forte que la Constitution elle-même ; elle est, en réalité, incorporée dans elle, et plus forte, dès lors, que tout ce qui n'émane pas de la même source suprême, la volonté du peuple. Le plus faible, bien que constituant la méthode la plus facile et la plus fréquente, est le troisième ; en effet, la législation et la coutume sont subordonnées à la Constitution^, et pour qu'il s'applique, il faut que la Constitution soit muette , et qu'aucune interprétation autorisée ne l'ait étendue à des cas non spécifiés. Cependant il fonctionne sans à-coups, rapidement, librement ; et les développements qui lui sont dûs sont aussi nombreux, bien qu'inférieurs en puissance et en durée, que ceux provenant des autres méthodes.
DE LA CONSTITUTION -jI^
Nous constaterons, après l'étude de ces trois sources de changement, non seulement que la Constitution actuelle leur doit beaucoup, mais qu'elle est appelée très probablement à subir, dans l'avenir, des modifications de leur chef. Nous verrons que, toute rigide qu'elle soit, elle est sujette à de constantes modifications et déviations. Ses termes, en ;général, ne changent pas, et, cependant, elle n'a plus pour les hommes de 1890 la même signification que pour les hommes de 1810, après plus de vingt ans de fonctionnement ou même pour ceux de 1800, alors qu'on aurait pu croire que les rayons d'une controverse prolongée avaient jeté de la lumière dans ses coins les plus nombres.