‹ La république américaine. Édition française. Avec une préf. de M.E. Chavegrin (volume 4)Chapitre 29 sur 58 · CHAPITRE CI · texte numérisé non relu

CHAPITRE CI

Parmi les institutions organisées qui, sans faire directement partie du gouvernement, exercent une certaine influence sur la politique aussi bien que sur la société, le Barreau n"a, en Angleterre, en Ecosse et en France, joué qu'un rôle inférieur à celui joué par l'Eglise. Sans doute, aucune institution anglaise n'est plus curieusement et plus nettement anglaise que ce corps, avec ses vénérables traditions, ses sympathies aristocratiques, son esprit de corps, encore vigoureux, quoique en train de délivrer ses affinités avec certaines formes de littérature, ses rapports particuliers, moitié de dépendance et moitié de condescendance, avec les solicitors (avoués), son bienveillant contrôle sur ses fonctionnaires supérieurs, les juges. Yoir de quelle manière une telle institution a pris forme et a prospéré dans un pays nouveau, c'est se procurer un moyen de porter un jugement sur les idées, les conditions et les habitudes qui affectent et caractérisent le système social de ce pays, et c'est aussi examiner l'une des principales forces parmi les forces secondaires de la vie publique. Ce n'est donc pas uniquement pour satisfaire la curiosité des légistes anglais que je me propose d'esquisser ici quelques-uns des traits les plus saillants de cette profession telle qu'elle existe aux Etats-Unis, et de montrer de quelle manière elle s'est développée

en dehors des restrictions que de vieux usages lui ont imposées en Angleterre, et sous le libre jeu de la loi de l'ofîre et de la demande.

Lorsijue l'Angleterre fonda ses colonies, le Barreau, comme la plupart de ses autres institutions, lit son apparition sur le nouveau sol, et, avant la révolution de 1776, il avait acquis une position analogue à celle qu'il occupait en Angleterre, non que ce lût le résultat du propos délibéré de ceux qui dirigeaient et gouvernaient les nouvelles communautés (car les colons Puritains, au moins, tenaient les légistes en médiocre estime), mais parce que les conditions d'une société en progrès en rendaient l'existence nécessaire. Cette disposition à simplifier et à populariser la loi, à lui enlever son caractère mystérieux et à la mettre à la portée des citoyens ordinaires, disposition si lorte en Europe, est encore plus marquée dans une colonie, et, en Amérique, elle tendit naturellement à amoindrir l'exclusivisme de corps de la profession judiciaire et à la débarrasser des règlements surannés qui l'avaient régie en Angleterre.

D'un autre côté, la complexité toujours croissante des relations dans la société moderne et le développement d'un grand nombre d'arts nouveaux et de nouvelles sections de la science pratique, mettent de plus en plus en lumière l'importance d'une division du travail et, en attachant un plus grand prix aux connaissances spéciales et aux talents spéciaux, tendent à restreindre et à déterminer l'activité de chaque profession. C'est pourquoi, en dépit de l'aversion démocratique que Ton ressent pour les organisations exclusives, les lairi/ers acquirent bientôt en Amérique des habitudes professionnelles et un esprit de corps analogue à celui de leurs confrères anglais. Il y a environ cinquante ans, ils étaient parvenus à un pouvoir et à une considération sociale relativement au-dessus du pouvoir et de la considération dont le Barreau a joui sur les rivages orientaux de l'Atlantique.

Mais la particularité la plus caractéristique du système

anglais disparut. Aux Etats-Unis, comme dans quelques contrées de l'Europe et dans la plupart des colonies anglaises, il n'y a aucune différence entre les avocats {barrislers) et les procureurs [attorneys). Tout légiste {lawijer) ou « conseil » est autorisé à entreprendre toutes sortes d'affaires. Il peut plaider une cause devant la Cour suprême à Washington, ou écrire des lettres, à six ou huit pence l'une, d'un boutiquier à un débiteur réfractaire. Il peut diriger lui-même toute la procédure dans un procès, conférer avec le client, donner assignation, rédiger les conclusions, rassembler les preuves, préparer le bref, et diriger l'affaire lorsqu'elle vient devant la Cour. II est emplové, non comme le barrister anglais^ par un autre professionnel, mais par le client lui-même, qui s'adresse à lui et traite directement avec lui, absolument comme en Angleterre on s'adresse à un médecin ou comme on fait prix avec un architecte. Cependant, en dépit de la réunion dans la même personne de toutes les fonctions d'un légiste, des considérations de convenance pratique ont, dans plusieurs localités, fait établir une division de travail semblable à celle qui existe en Angleterre. Là où deux ou plusieurs légistes sont associés, il arrive souvent que l'un d'eux se charge de la procédure de Cour et de la défense, tandis que l'autre ou les autres s'occupent du reste de l'affaire, c'està-dire de voir le client, de diriger la correspondance, de rechercher les témoignages, de préparer les témoins à leur déposition et de s'acquitter des mille petites choses pour lesquelles un homme s'adresse à son attorney. Le mérite de ce procédé est incontestable. Grâce à lui, le plus ancien membre {senior) est débarrassé d'une corvée et n'est pas distrait par une foule de petits détails ; les plus jeunes (Juniors) sont introduits dans l'affaire et ils peuvent ainsi profiter de l'expérience et des connaissances d'un praticien plus mûr ; ce procédé assure aussi au client l'avantage d'une attention aux détails plus grande que celle qu'aurait pu y apporter le Conseil principal s'il eût été laissé seul,

étant donné surtout que la procédure est faite dans un même bureau et que la responsabilité n'est pas divisée, comme en Angleterre, entre deux personnages indépendants. Cependant, l'usage de l'ormer des associations judiciaires {Icfful inirlnerships) est plus n'pandu dans certaines contrées de l'Union que dans d'autres. A Boston et à New-York, par exemple, ces associations sont communes, comme aussi, je pense, dans les villes de l'Occident; dans les villes du C.onneclicut et à Philadelphie, il paraît qu'elles sont plutôt l'exception. Même indépendamment de la disposition qui distribue les diverses sortes de fonctions entre les divers membres d'une association, il y a une certaine tendance à confier les occupations ditïérentes aux mains d'hommes différents. Un débutant est, bien entendu, assez aise d'être employé de n'importe quelle fticon et il accepte volontiers les petites besognes ; il dirigera une défense devant une Cour de police, ou il se chargera du recouvrement d'une petite dette pour un commerçant. Je me souviens d'avoir entendu dire par un très éminent avocat que lorsqu'une vieille marchande de pommes s'était adressée à son fils pour faire renouveler sa licence de marché qui lui avait été retirée pour des raisons quelconques, il avait insisté pour que le jeune homme prît l'affaire. Avec le temps, il lui devient plus facile de choisir ses affaires et, lorsqu'il est arrivé à une grande notoriété, il peut s'en tenir exclusivement aux grandes fonctions, défendre en justice et donner des consultations, laissant aux juniors qui sont avec lui le soin de toutes les communications avec le client. En fait, il se trouve, sauf la grande différence de sa responsabilité pour toute sorte de négligence, à peu près dans la situation d'un Conseil de la Keine i Queen's Counsel) en Angleterre, et ses services sont recherchés, non seulement par le client, mais par d'autres « conseils » ou associations de conseils, qui ont en main quelque procès impor-' tant pour lequel ils se sentent insuffisants. Il peut, cependant, être, et il est souvent, désigné par le client, et.

dans ce cas, il peut désigner un junior pourraider,ou dire à son client d'en prendre un, après lui avoir désigné l'homme qu'il désire, chose que l'étiquette du barreau anglais est supposée interdire. Dans toute grande ville, il y a plusieurs praticiens de ce genre, hommes qui n'entreprennent que les plus grosses affaires moyennant des honoraires très élevés ; et même dans les villes secondaires, la pratique des tribunaux est entre les mains d'un groupe relativement peu nombreux. Par exemple, dans une ville de la Nouvelle- Angleterre dont la population est d'environ 50.000 habitants, il y a, m'a-t-ondit, quelque soixante ou soixante-dix praticiens légistes ; sur ce nombre, dix ou douze dirigent un procès devant la Cour, les autres s'acquittant simplement de ce que l'on appellerait en Angleterre un travail û\(Uorney et de convei/ancer (notaire). Quels que soient les désavantages de ce système de division du travail judiciaire, il a un mérite incontestable, et on peut pardonner de s'y étendre à quiconque est habitué à veiller sur la carrière de l'essaim de jeunes gens qui, chaque année, se pressent, pleins de brillantes espérances dans le Temple ou à Lincoln'' s Inn. Il permet de compter beaucoup plus sur un travail immédiat et sur une vie professionnelle active, que ne peut y compter, en Angleterre, le débutant qui n'est pas « fortement épaulé ». Les amis privés peuvent faire beaucoup plus pour aider un jeune homme, puisqu'il reçoit son travail d'un client et non d'un 50^^c^7or ; il peut recevoir quelques menus travaux que ses seniors bien achalandés ne se soucient pas d'avoir ; il peut de cette façon apprendre ces détails pratiques qu'ignore souvent un avocat en Angleterre ; il peut acquérir de l'expérience et de la confiance en ses propres forces ; il peut s'apprendre à parler et faire connaissance avec les hommes; il peut graduellement se créer des relations avec ceux pour lesquels il a dirigé des affaires insignifiantes, et il peut se recommander auprès des légistes plus anciens, qui seront bien aises de le choisir pour

\eur junior lorsqu'ils auront un dossier h (Ji>tribuer. En tout cela, sa situation est bien meilleure que celle d'un jeune harrisler en Angleterre. Il est aussi, à un autre point de vue, dans une situation plus favorable que le jeune soJkitor anglais. Il n'est pas obligé de s'appuyer, en cas de difficulté juridique, sur l'opinion d'une autre personne. 11 n'est pas tenu de chercher ses relations parmi les membres les moins instruits de la profession, pour lesquels le droit n'est guère un art et n'est pas du tout une science. Il ne voit pas le sentier d'une honorable ambition, les occasions de l'éloquence du barreau, l'entrée dans la magistrature, irrévocablement fermés devant lui, mais il a conscience de pouvoir, en pleine liberté, choisir la voie dans laquelle ses talents lui permettent d'entrer. Si nous considérons la carrière du légiste anglais, nous y voyons des hommes, qui auraient brillé comme avocats, obligés de rester des attorneiis ; et, aussi, des hommes qui étaient regardés, et regardés avec raison, par leurs amis comme doués des plus hautes qualités oratoires, mais qui n'ayant jamais eu l'occasion de les faire valoir ont langui dans l'obscurité, tandis que d'autres, à tous les points de vue inférieur?, sont devenus, par la force de la pratique, capables de remporter les plus grands succès. Il en est bien autrement en Amérique. Là, d'après le témoignage universel des laïques et des légistes, quiconque joint un beau talent à un travail modéré, ne manque pas d'acquérir de la compétence et d'avoir, après cinq ou six ans de carrière, une occasion de montrer s'il y a en lui l'étoile nécessaire pour quelque chose de grand. Cela n'est pas dû, comme on pourrait le supposer, simplement aux plus grandes occasions qui s'offrent à chacun dans un pays nouveau, et qui font de l'Amérique le paradis des travailleurs, car, au moins dans les Etats de l'Est, les professions sont presque aussi encombrées qu'elles le sont en Angleterre. Cela est dû à la grande variété de travail pratique qui s'offre à un jeune homme et, aussi, au fait qu'il a le grand public pour patron,

et non, comme en Angleterre, une classe restreinte qui a à pousser ses propres amis et connaissances. Il est certain que les légistes américains déclarent eux-mêmes ne pas comprendre comment il se fait que des hommes ayant du mérite puissent n'avoir pas un dossier à étudier pendant les meilleures années de leur vie et qu'ils soient enfin obligés d'abandonner la profession par découragement.

Un autre résultat du caractère plus ouvert et plus libre de cette même profession peut être aperçu dans l'absence d'un grand nombre de ces règles d'étiquette qui, du moins en théorie, sont observées par le légiste anglais. On ne considère pas comme un manque de dignité pour un avocat, excaplé dans les grandes villes des Etats de l'Est, de s'annoncer lui-même dans les journaux (1). On lui permet de faire avec son client le marché qui lui plaît ; il peut travailler pour rien ou il peut stipuler une commission d'après le résultat du procès ou une part dans le bénéfice qui résulte du jugement, — pratique sur laquelle on peut faire des objections et qui, de l'avis de plus d'un éminent légiste américain, a produit une bonne partie du mal qui la fit interdire à Rome il y a dix-sept siècles. Cependant, dans quelques villes, le sentiment du Barreau semble être contre cette pratique et, dans quelques Etats, il existe des règlements pour y apporter des restrictions. Un avocat {counsel) peut, sauf dans le New-Jersey (un Etat singulièrement conservateur sur quelques points), intenter une action pour se faire payer ses honoraires et, pari ratione, il peut être poursuivi pour négligence dans la conduite d'une cause.

Un légiste peut rapidement être admis à exercer devant les Cours fédérales, et il peut, par courtoisie, exercer devant les Cours de tous les Etats. Mais chaque Etat a son propre Barreau, c'est-à-dire, qu'il n'y a pas d'organisation

(1) La Californie a voté récemment une loi interdisant aux avocats de faire de la réclame en vue des afl'aires de divorce.

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gV-nérale ounalionalc do la prolession judiciaire, puisque les lois qui rét^issent cette matirre sont des lois d'Klals, lesquelles (lilïcrenl dans les quarante-cirKi Etats de rrnion. 11 n'y a dans aucun Ktat, rien qui ressemble aux Inns of Court anglais, avec le droit d'admettre à l'exercice public de la profession d'avocat, et d'exercer un droit de juridiction disciplinaire ; et il y en a très peu où des associations professionnelles, ressemblant à la Société anglaise de Droit {English Incorporaled Leur Society), aient été l'objet d'une reconnaissance légale. Habituellement, la loi de l'Etat investit la Cour du droit d'admettre certaines personnes en qualité d\(ttonieys, et de prononcer leur exclusion lorsque ces personnes se sont rendues coupables de quelque infraction grave. Mais la surveillance exercée par les juges est nécessairement si relâchée que, dans un grand nombre d'Etats et de villes, des Associations volontaires du Barreau se sont formées en vue d'exercer une sorte de censure sur la profession. De telles associations peuvent blackbouler les candidats défectueux et expulser ceux qui se sont rendus coupables de quelque infraction contre l'honneur professionnel ; on dit qu'à ce point de vue ils rendent quelques services. Plus rarement ils prennent des mesures pour écarter les brebis galeuses de la pratique. Etant virtuellement une profession ouverte, comme celle d'agent de change ou d'ingénieur, cette profession a un caractère moins distinct et constitue moins un corps que celle des avocats d'Angleterre ou de France, et même moins que celle des solicitors en Angleterre. Il n'y a ni perruque, ni cordon, ni robe, ni bonnet ni n'importe quel autre costume professionnel, et cette circonstance, quelque peu importante qu'elle puisse paraître, contribue, certainement, à allaiblir le sentiment de la dignité et du privilège professionnels et à eflacer la distinction entre l'avocat au point de vue de sa capacité individuelle et l'avocat en tant qu'avocat^ considéré non comme garant de la vérité d'un fait ou de la solidité d'un argu-

ment, mais simplement comme exposant la cause de son client telle qu'elle lui a été exposée à lui-même.

Dans la plupart des Etats, les juges imposent une sorte d'examen à ceux qui demandent à être admis dans la profession ; et ils délèguent souvent le droit de questionner le candidat à deux ou trois avocats désignés pour la circonstance. On exige parfois des candidats qu'ils aient travaillé pendant un certain temps dans le Cabinet d'un légiste, mais cette condition est facilement éludée et l'examen qui n'est sévère nulle part, souvent n'est guère qu'un simulacre de pure forme. Malgré ce relâchement, le niveau de la capacité juridique est, dans quelques villes, aussi élevé et même plus élevé que parmi les havrisiers ou les solicitors de Londres. Gela est dû à la supériorité extraordinaire d'un grand nombre d'Ecoles de Droit. Je ne sais si l'Amérique a dépassé la mère-patrie en quelque chose plus qu'elle ne l'a fait en ce qui concerne les dispositions prises pour l'enseignement du Droit. Il y a trente-cinq ans, lorsque, en Angleterre, il n'y avait rien qui fût digne d'être appelé une Ecole scientifique de Droit, les Tnns of Court ayant en réalité cessé d'enseigner le Droit, et les Universités ayant laissé leurs deux ou trois anciennes chaires tomber dans l'oubli, sans se préoccuper d'en créer de nouvelles, plusieurs Universités américaines possédaient des sections de Droit bien organisées et donnant une instruction très efficace fi). Même maintenant, lorsque l'Angleterre s'est efforcée de prendre des dispositions mieux appropriées à l'instruction professionnelle des barristers et des solicitors, ces dispositions paraissent insignifiantes à côté de celles

(1) L'Angleterre modf^rue semble être la seule à ni'gli^^er reinlivoment létude théorique du droit comme préparation à la pratique judiciaire. Les autres pays, depuis l'Allemagne, au sommet de la civilisation, jusqu'à l'Orient Maliométan, au dernier échelon, exigent trois, quatre, cinq ou mi'nn' un plus grand nombre d'années employées à cette étude avant de pouvoir exercer une profession juridique.

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({110 nous trouvons aux Etals-Unis où, sans parler d'ins-litulions de moindre importance, toutes les principales Universités possèdent des Ecoles de Droit, dans chacune desquelles chaque hranche du Droit anglo-américain, c'est-àdire du Common Lcnn et du Droit d'équité tels qu'ils ont été modiiiéspar la Constitution fédérale, par les Constitutions d'Etat et par les Statiites, est enseignée par un personnel composé d'hommes capables, parmi lesquels se trouvent parfois les plus éminents légistes de l'Etat (1 j. Ici au moins la loi de l'offre et de la demande fonctionne à la perfection. Nul n'est obligé de suivre ces cours pour être admis à l'exercice de la profession et les examens sont en général trop peu sévères pour exiger une longue préparation. Mais l'instruction est reconnue si précieuse, si utile pour exercer la profession avec succès, que les jeunes gens remplissent les salles de cours, passant volontiers à l'étude scientifique du Droit les deux ou trois ans qu'ils pourraient passer comme élèves ou comme juniors associés, dans le Cabinet des légistes en exercice. Les résultats indirects de ces études théoriques, en ce qui regarde le maintien d'un intérêt philosophique dans le Droit parmi la plus haute classe des praticiens et le maintien d'un sentiment plus élevé de la dignité de leur profession, sont doublement précieux, vu l'absence, dont j'ai déjà parlé, d'organisations constituées en corps (2) .

(i) Cette instruction est, dans la plupart des écoles de droit, limitée au droit anglo-américain, laissant de côté le droit théorique (c'est-à-dire la science du droit en général), le droit romain, sauf, bien entendu, dans la Louisiane, où le droit civil est la base du Code, et le droit international. Ces dernières matières, cependant, commencent maintenant à être plus fréquemment enseignées, quoique parfois elles fassent partie de l'enseignement de l'histoire. Dans quelques écoles de droit, on attache une grande importance aux moot courts (conférences' où les étudiants sont appelés à discuter des questions de droit, système qui fat très en vogue en Angleterre il y a deux siècles.

(2) Quelques-uns des meilleurs traités de droit, en Amérique,

En ce qui touche à ce que l'on pourrait appeler leurs habitudes de pensée juridique, leurs manières d'envisager les questions juridiques, leur attitude en présence des changements apportés dans la forme ou dans la substance de la loi, les praticiens américains, tout en se rapprochant beaucoup de leurs confrères anglais, paraissent en général plus conservateurs. Des lois de réforme comme celles qui ont été faites en Angleterre dans le cours des trente-cinq dernières années, sont pour la plupart issues de la profession elle-même. Elles ont été portées devant le Parlement parles Attorneys généraux ou parles Lords-Chanceliers, habituellement avec l'approbation tacite du Barreau et des solicitors. Les masses et leurs leaders se sont rarement hasardés à porter sur la loi des mains profanes, soit qu'ils ne crussent pas pouvoir la comprendre, soit qu'ils considérassent qu'il y avait des choses plus urgentes et plus importantes. C'est pourquoi, en Angleterre, la profession a rarement été poussée à s'opposer à des projets de changements ; et sa division en deux branches, avec des intérêts un peu divergents, affaiblit son influence politique. Aux Etats-Unis, quoique les législatures soient en général composées de légistes, un grand nombre d'entre eux n'ont que peu de pratique, peu de science el un sens professionnel peu prononcé. Aussi^ il y a habituellement une hostilité latente et parfois une hostilité déclarée des meilleurs légistes à l'égard des impulsions des masses, qui cherchent, sans doute à l'instigation de quelque légiste à l'esprit démago-

comme. par exemple, cette admirable série qui rendit célèbre le Jui^e Story, ont d'abord été donnés sous forme de cours aux étudiants. Story était professeur à Harvard, en même temps que juge à la Cour Suprême, et il avait coutume de faire le voyage de Wasliington pour faire ses cours. Il y a un petit nombre d'années, il y avait quelques hommes ayant une grande pratique du droit, qui s'étaient mis à enseigner dans les écoles de drnil, pour se rendre utiles et par amour de la science plutôt qu'à CMis,i du modique traitement qu'ils recevaient.

i;ique, à faire aboutir îles inodilicalions de la loi. LalliluJe de défense, que la portion la plus élevée de la profession est ainsi amenée à prendre, entrelient ces instincts conservateurs qu'engendre un certain système de loi et qui sont, en outre, stimulés par l'habitude d'avoir constamment recours à un instrument fondamental, c'est-à-dire la Constitution fédérale. Ainsi, Ton rencontre cette aversion pour la théorie, cet attachement aux anciennes formes, et cette même répugnance à s'attacher à quelque large principe qui caractérisaient il y a soixante-dix ans le type orthodoxe des légistes anglais. Sur les rives du Mississipi survivent encore les préjugés que Bentham combattit il y a soixantequinze ans, lorsque ces rives étaient habitées par des Indiens et des Castors ; et, à Chicago, une localité qui, au souvenir d'hommes qui vivent encore, n'était qu'un marais solitaire, des exceptions {demurrcrs) spéciales, des répliques de injuria, et diverses formalités savantes de procédure qui furent balayées, en 1850, et en 1852 par les Acts anglais de la procédure de Enylisli Common Lan- Procédure Acis y tleurissent et y abondent actuellement.

A qui le légiste américain ressemble-t-il le plus, au barrister anglais ou au solicilor ? Cela dépend de la position ({u'il occupe. Le principal avocat d'une ville rappelle la première classe, le praticien ordinaire des petites localités et des districts ruraux rappelle la seconde. Mais comme tout légiste anglais a le droit de plaider devant les plus hautes Cours et qu'il est peu habitué de donner lui-même un avis à ses clients au lieu de soumettre l'affaire à un avocat en renom, le niveau de la science juridique, — c'est-à-dire la science des principes et de la substance du droit, et non pas simplement des règles pratiques — est un peu plus élevé que parmi les solicitors anglais, tandis que la familiarité avec les détails de la pratique sy rencontre d'une manière plus fréquente que chez les barristers aniilais. M un harrisfer ordinaire, ni un solicilor ordi-

naire ne possède vraisemblablement une connaissance aussi étendue de tout le domaine du Commoii Laïc du Droit d'équité, du Droit maritime {ajl.miraKtj liur)^ du Droit successoral (probate la(c), et du Droit des brevets {patent laiv). qu'un praticien ordinaire d'une ville d'Amérique, et il se montre aussi moins habile et moins prompt dans l'application de sa science. D'un autre côté, il faut reconnaître que l'Angleterre possède un plus grand nombre d'hommes éminents en matière de rédaction des actes, quoiqu'il y en ait peut-être moins dans les allaires relatives aux brevets, et que la besogne américaine, surtout dans les Cours des Etats, est faite dans une forme que les critiques, européens qualifieraient de négligée et de peu exacte.

J'ai déjà fait observer que, tant dans le Congrès que dans les législatures d'Etats, les légistes sont plus nombreux que les personnes appartenant à d'autres professions. Néanmoins, ils n'ont pas actuellement sur les affaires politiques celte autorité qu'ils eurent durant la première et la seconde génération de la Uépublique. La politique, en tombant aussi complètement entre les mains des organisations de parti, est devenue, d'une manière plus apparente, une profession séparée et une profession absorbante qu'un homme occupé des affaires de ses clients est dans l'impossibilité de suivre. Ainsi, parmi les principaux légistes, hommes qui acquirent à la fois richesse et honneur dans les plaidoiries, il en est relativement peu qui entrent dans une législature ou qui deviennent candidats aune fonction publique. Leur influence est cependant grande lorsqu'il s'élève quelque question sur laquelle la profession tout entière, ou ses membres les plus respectables, sont d'un commun avis. Bien des mesures mauvaises ont été repoussées dans les législatures d'Etat sous l'influence du Barreau, bien des nominations judiciaires qui laissaient à désirer ont été empêchées. L'influence du Barreau augmente le respect du peuple pour la Constitution, eî elle est sentie par les juges lorsqu'ils sont appelés

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à s'occuper de questions conslitulionnelles. Mais, si l'on jelle un coup d'œil L;énéral sur ce qui se passe actuellement et si on le compare à l'état de choses existant il y a soixante ans. il est évident que, comme pouvoir dirigeant et restrictif, tempérant la brutalité ou la hâte de la démocratie par son attachement aux règles et aux précédents, le Barreau a aujourd'hui moins de poids qu'il n'en avait alors.

Un pareil déclin, du en partie à cette diminution de l'autorité politique, peut être observé dans sa position sociale. Dans un pays où il n'existe ni classe titrée, ni classe foncière, ni classe militaire, la principale distinction qui, aux yeux du peuple, met un groupe de personnes au-dessus d'un autre, c'est la profession, le degré de culture que cette profession implique, la mesure dans laquelle elle donne à ces personnes une honorable prééminence. De telles distinctions avaient un grand poids dans les premiers temps de la République, lorsque la société était moins considérable et plus simple qu'elle n'est aujourd'hui. Mais dans ces derniers temps, non seulement la pratique de porter la parole en public a cessé d'être, ce qu'elle fut autrefois, presque leur monopole, non seulement la direction des affaires politiques leur a en grande partie échappé, mais le développement d'une grande fortune commerciale et d'une classe financière a, comme en France et en Angleterre, fait baisser l'importance et la dignité relatives du Barreau. Un négociant, si on le compare à un lawyer ordinaire, n'occupe peut-être pas une situation meilleure qu'il y a quarante ans ; mais le millionnaire est un personnage moins rare et plus important qu'il n'était alors et il éclipse tout le monde dans le pays. De temps à autre, un brillant orateur ou un écrivain conquiert une renommée différente et de nature plus élevée, mais, en général, c'est la gloire que procurent d'heureuses entreprises commerciales qui, en Am.éri((ue comme en Europe, attire aujourd'hui les yeux de tous. La richesse, il est vrai, n'est

nullement hors de portée pour les grands avocats ; cependant ils ne sauraient prétendre à une richesse comme celle qui est amassée par les entrepreneurs, les memhres des Compagnies de chemins de feç, les spéculateurs de la finance, les propriétaires d'hôtels, et de journaux et les marchands en détail. Le revenu du principal avocat dans des villes comme New-York est probablement aussi grand que celui de grands leaders anglais. J'ai entendu parler de certaines fermes qui se partagent annuellement une somme de 250.000 dollars (1.250.000 francs), sur cette somme le Directeur [Senior] doit avoir 100.000 dollars (500.000 francs). Cependant, ce n'est que dans deux ou trois grandes villes que l'on peut arriver à de semblables revenus, et il est possible qu'il n'y ait pas dans tous les Etats-Unis plus de quinze avocats gagnant dans leur profession plus de 50.000 dollars '250.000 fr.) par an.

Immédiatement après la richesse, l'instruction peut être considérée comme l'élément ou la qualité dont dépend, dans un pays véritablement démocratique, la situation sociale. A cet égard, le Barreau occupe un rang élevé. La plupart des lawyers ont reçu un enseignement de collège et sont, par les nécessités de leur profession, des personnes ayant une certaine culture intellectuelle ; dans les plus anciennes villes, ils forment, avec les membres du hautclergé, l'élite intellectuelle delà localité et ils conservent dignement les traditions littéraires des Barreaux romains, français, anglais et écossais. Mais l'instruction est tellement plus répandue qu'autrefois et la littérature bon marché tellement abondante, qu'ils ne s'élèvent pas autant au-dessus de la foule qu'ils le faisaient alors. Pourtant, on peut dire encore que le Droit est la profession à laquelle s'attache tout naturellement un jeune homme actif et ayant des goûts intellectuels, qu'une large proportion du talent du pays se trouve dans ses rangs et que presque tous les hommes d'Etat de la génération passée et de la génération présente ont appartenu à cette jirofession,

bien (ju'un grand nonribre d'entre eux ait cessé de bonne lieiire de l'exercer. C'est aussi un des chaînons qui sert le mieux à relier les Etats-Unis à l'Angleterre. L'intérêt que la plus haute classe des légistes américains prend au Droit, au Barreau, et aux juges anglais est incroyablement fort et vif. Un barrister anglais, s'il est réellement reconnu comme tel, est accueilli comme un frère dans l'art, et il s'aperçoit que les décisions de jurisprudence {law reports) de son propre pays sont lues aussi attentivement et discutées avec autant de linesse qu'elles pourraient l'être au Temple. (1 )

J'ai réservé pour la fin la question à laquelle un étranger trouve le plus dillicile de répondre. La profession d'avocat a. dans tous les pays, indépendamment de ses rapports avec la politique, des fonctions très importantes à remplir relativement à l'administration de la justice. Ses membres sont les conseils confidentiels de personnes privées et les dépositaires de leurs secrets. Il est en leur pouvoir de susciter ou d'empêcher des poursuites vexatoires, de se faire des complices de chicane ou d'empècker Tabus de certains droits lorsqu'il se trouve que la morale veut que l'on s'abstienne d'exiger l'application de la lettre de la loi. Ils peuvent exercer une puissante influence sur la magistrature par le déshonneur qu'ils peuvent infligera un juge injuste, ou en faisant un mauvais usage de l'ascendant qu'ils peuvent avoir sur un juge faible ou sur un juge qui a quelque chose à attendre d'eux. Celte profession s'élève-l-elle, dans les Etats-Unis, à la hauteur de ses fonctions et, en conservant son vrai carac-

(I) I,es juristes américains font remarquer que les Englisli Law Reports sont devenus moins utiles depus que le nombre des décisions interprétatives de la loi a si considérablement augmenté. Ils se plaignent de la difliculté que Ion éprouve à se tenir au courant de la multitude des arrêts rendus dans leur propre pays, par les quarante-cinq Cours d"Etat, aussi bien que par les Cours fédérales.

tère, contribue-t-elle à conserver le caractère de la communauté, surtout de la communauté commerciale, qui, sous les nécessités delà concurrence, observe rarement une règle morale supérieure à celle exigée par les lois? Autant que mes occasions d'observations, occasions d'ailleurs peu nombreuses, me permettent de répondre à laquestion,je dois dire que la profession d'avocat, prise dans son ensemble, semble être au même niveau que cette même profession, prise aussi dans son ensemble, en Angleterre. Mais je suis forcé d'ajouter que certains judicieux observateurs américains soutiennent que les trente dernières années ont été témoins d'une certaine décadence dans le Barreau des plus grandes villes. Ils disent que le développement de corporations extraordinairement riclies et puissantes, consentant à payer d'immenses sommes pour des services suspects, a exercé une mauvaise intluence sur la vertu de quelques avocats dont la prééminence rend l'exemple puissant, et que, dans un petit nombre d'Etats, la dégradation de la Magistrature conduit à de secrètes intelligences entre les juges elles avocats pour la perversion de la justice.

Comme la question de fondre les deux branches de la profession judiciaire en un seul corps a été récemment agitée en Angleterre, on s'attend, sans doute, à ce que nous disions quelques mots de la lumière que l'expérience américaine jette sur cette question.

Il y a en Angleterre deux groupes de personnes qui se plaignent de l'état de choses actuel, — un certain nombre de solicitors auxquels est interdit l'exercice de la profession d'avocat 'et par suite les grands avantages de la profession, . et un certain nombre de juniors, qui, dépendant entièrement du patronage des solicitors, se trouvent, s'ils n'ont pas d'amis personnels dans cette branche de la profession, dans l'impossibilité de s'occuper ; puisqu'un certain code d'étiquette leur interdit de se livrer à certains genres de travail, on leur enjoint de ne travailler que d'après un tarif d'honoraires déterminé, de ne pas recevoir

ilircclemenl les causes du client ou do ne pas s'unir ;i d'autres avocats pour se former en association. On a plusieurs fois essayé d'amener le grand public à réclamer un chaniiemenl, en prétendant que la justice serait moins coûteuse si Vatlorney était autorisé à plaider devant les tribunaux les causes dont il aurait conduit la procédure.

11 y a trois points de vue sous lesquels on peut considérer les avantages et les inconvénients d'un changement. Ce sont, respectivement, les intérêts de la profession, les intérêts du client et ceux de la communauté en général.

En tant que l'avantage des membres individuels est en jeu^ l'exemple des Etats-Unis paraît indiquer que la balance penche en faveur de la réunion en un seul corps des harristers et des attornci/s. Vattornei/ aurait un champ plus vaste, de plus grandes occasions de se distinguer, et la légitime satisfaction de suivre sa cause à travers tous ses stades. Le junior harristcr trouverait plus facile à faire son chemin, même comme avocat, et s'il s'apercevait que la pro/ession d'avocat n'est point son fait, il pourrait se tourner vers la profession, peut-être non moins lucrative de soUcitor. Le senior barrisler ou leader pourrait, cependant, en souffrir, car son attention serait plus distraite par différentes sortes de devoirs.

L'avantage serait encore plus clair pour le client; et ces avocats américains (d'ailleurs très peu nombreux) qui disent que, dans leur propre intérêt, ils préféreraient le système anglais, reconnaissent eux-mêmes que le plaideur est servi d'une manière plus rapide et plus effective lorsqu'une seule personne est chargée de diriger son procès du commencement à la fin. 11 n'est pas bon, disent les Américains, que l'on soit savonné chez l'un et rasé chez un autre. Le plaideur aime à aller chez son avocat, à lui exposer les faits, à avoir tout de suite un avis, si l'alfaire est simple (ce qui est le cas neuf fois sur dix i, et à pouvoir lancer son assignation(;rr//) en toute confiance; tandis que, sousle système anglais, il peut être obligé d'attendre qu'une exposition de

l'affaire ait été rédigée en vue d'avoir l'opinion du barrister, qu'elle ait été envoyée et qu'elle soit revenue, toujours par écrit, au bout de quelques jours, sinon il courra le risque d'intenter une action qui sera repoussée comme mal fondée. On peut aussi prétendre qu'une affaire est, en général, mieux étudiée lorsqu'elle demeure dans le même bureau depuis le commencement jusqu'à la fin, qu'elle est dirigée par une même personne ou par des associés qui sont en relations constantes les uns avec les autres. Les méprises et les négligences doivent être vraisemblablement moins fréquentes, puisque l'avocat connaît mieux les faits et qu'il a, presque toujours, vu et interrogé les témoins avant que ceux-ci viennent devant la Cour, On peut dire, à la vérité, qu'un avocat fait son travail plus facilement et plus consciencieusement, et peut-être avec plus de sang-froid, lorsqu'il ne connaît que les instructions qu'il a reçues. Mais les praticiens américains sont évidemment plus capables de servir leur client que si la responsabilité était partagée entre l'homme qui prépare la cause et l'homme qui plaide ou qui parle devant le jury. Et j'ai même souvent entendu dire par eux qu'ils ne comprenaient pas comment l'avocat anglais, qui voit rarement les témoins à l'avance, pouvait se servir des témoignages d'une manière satisfaisante.

Cependant, si l'on vient à demander quel est, pour l'ensemble de la communauté, le résultat de l'absence de toute distinction entre le corps peu nombreux des avocats et le vaste corps des attorneys, l'approbation sera plus hésitante. La société est intéressée au maintien d'une certaine élévation parmi ceux qui ont sur l'administration de la justice' et sur la moralité commerciale cette influence dont nous avons déjà parlé. Il est plus facile de maintenir une semblable élévation dans un corps peu nombreux qui peut être tenu sous un contrôle relativement étroit et qui est animé d'un ardent sentiment professionnel, que dans un corps très nombreux dont les membres sont précisément autant

liommes d'alTaires que légistes. Et Ton peut fort bien admettre que la conscience ou l'honneur d'un membre de l'une ou l'autre branche de la proi'ession sont exposés à moins de tiraillements lorsque les deux branches demeurent distinctes. L'avocat est moins exposé à la tentation de gagner sa cause par des moyens douteux^ puisqu'il est séparé du client par l'interposition de Vattoniei/ et qu'il est, par conséquent, moins personnellement intéressé au succès de son client. Sans doute, il n'a probablement pas cette connaissance intime de l'afTaire du client ({u'il aurait s'il avait préparé tout le procès et il est, par suite, moins poussé à faire des spéculations, pour prendre un exemple Jacile à comprendre, sur les actions d'une Compagnie îinancière qui est sa cliente, ou à jouer de quelque autre façon un rôle double et déloyal. On peut admettre également q\JL'unat(or)iei/ est aussi moins tenté que s'il paraissait lui-même devant la Cour et s'il n'était pas obligé, en exécutant les machinations frauduleuses d'un client, d'appeler à son aide un autre praticien soumis à une rigoureuse discipline professionnelle. Là où l'avocat est aussi VaUoriwj, il peut être plus apte, lorsqu'il voit les témoins, aies conduire, peut-être inconsciemment, à étendre leurs souvenirs ; et il est plus difficile d'empêcher la pratique qui consiste à payer les services judiciaires par une part dans les produits de l'action.

Considérant la question dans son ensemble, je doute qu'une étude de l'état de choses américain puisse recommander leur système à l'imitation, ou amener l'Angleterre à permettre que son liarreau historique soit absorbé et disparaisse dans la branche la plus nombreuse de la profession. Cet état de choses, cependant, nous suggère quelques utiles chanaements secondaires dans la réolementation anglaise actuelle. Le passage d'une branche à l'autre pourrait être rendu plus facile; les avocats (/yrtn'/.y^t'/'^) pourraient être autorisés à se grouper en associations ouvertes (comme ils se groupent parfois actuellement en associa-

lions fermées) ; les deux branches pourraient recevoir leur enseignennent et subir leurs examens ensemble dans les écoles professionnelles de Droit, comme cela a lieu maintenant, avec d'assez bons résultats, dans les Universités.

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