CHAPITRE cil
Après ce qui a été dit au sujet de la constitution et de la juridiction des diverses Cours, soit fédérales, soit d'Etat, ce qui reste à exposer au sujet de la magistrature {thc jiilUciai Benck) ne concerne que son côté personnel et social. (Juelle est la position sociale des juges? (Juel est le niveau moyen de leur science et de leur capacité, de leur intégrité et de leur lidélité dans l'accomplissement de leurs fonctions dont l'importance semble croître avec le développe ment de la richesse?
Le lecteur anglais, qui désire comprendre l'organisation judiciaire américaine, doit commencer par se rendre compte que l'idée qu'il a d'un juge est une idée purement anglaise et qu'elle ne saurait s'appliquer à aucun autre pays. Pendant quelques siècles, les Anglais ont associé les idées de pouvoir, de dignité et de supériorité intellectuelle avec la ionction judiciaire ; une tradition, moins ancienne sans doute, mais qui a eu cependant une durée respectable, les a fait regarder comme des fonctionnaires incorruptibles. Les juges comptent parmi les plus grands fonctionnaires permanents de l'Etat. Ils ont conquis leur place par des succès plus ou moins brillants, mais toujours considérables, dans les luttes du Barreau ; ils ne sont révocables par la Couronne que sur la demande des deux Chambres du Parlement ; ils ont des appointements élevés et jouissent d'un
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grand respect dans la société. Quelques-uns d'entre eux siègent à la Chambre des lords; d'autres sont membres du Conseil privé. Lorsqu'ils traversent une contrée, dans leurs circuits, ils sont reçus par le Grand Slierifï [hifjJi Sltcrilf) de chaque comté avec toute la pompe cérémoniale du Moyen Age, et ils sont .suivis partout par une foule d'admirateurs. Les critiques d'une presse eflrontée s'attaquent rarement à leur capacité, très peu même à leur loyauté. Le Barreau lui-même, qui les a chaque jour sous les yeux, qui connaît leurs dedam et leurs dehors (pour me servir d'une expression américaine), soit avant, soit après leur élévation, les traite avec un respect plus grand que celui que le clergé témoigne habituellement à ses évêques. Aussi, les Anglais se représentent-ils un juge comme un personnage nécessairement et naturellement digne et intègre ; et cette idée une fois formée, ils l'emportent partout avec eux, comme leurs notions de tenure foncière et autres idées insulaires, et ils sont étonnés lorsqu'ils s'aperçoivent que cette notion n'est pas exacte pour les autres pays. C'est une belle et féconde conception et une conception que l'on devrait désirer de voir accepter partout, quoiqu'elle ait été assurée au prix de l'obligation dans laquelle se trouvent les plaideurs de porter à Londres des litiges qui dans d'autres pays sont de la compétence des tribunaux locaux. Mais cette conception est particulière à l'Angleterre ; le juge anglais est aussi anormal que la Constitution anglaise et il doit son caractère à un ensemble de conditions tout aussi curieux et tout aussi complexe. Dans la plupart des pays continentaux, lejuge^ même le juge des tribunaux supérieurs, n'occupe pas une position sociale très élevée. 11 n'est pas choisi dans les rangs du Barreau, et il n'a pas avec le Barreau cette communauté de sentiments que l'Angleterre trouve si précieuse. En France, les Grands Maîtres du Barreau l'éclipsent, et, en Allemagne, les professeurs de Droit qui ont une grande renommée exercent une plus grande autorité que lui. Son indépen-
dance, et même sa pureté, ne sont pas toujours au-(lessu> de tout soupron. Nulle part, en Europe, ses désirs etse> opinions n'ont un si grand poids ou ne commandent une ï^i Lirande déférence qu'en Angleterre. L'Anglais ne doit donc pas se montrer surpris de voir qu'en Amérique lijuge n'est pas ce qu'il attendait, car l'infériorité du Juge américain est quelque chose de moins exceptionnel (jue la supériorité du juge anglais.
En Amérique, les neuf juges fédéraux de la Cour suprême conservent beaucoup de la dignité qui entoure, en Angleterre, la Cour suprême de Judicature. Ils sont à peu près les seuls fonctionnaires nommés à vie et leurs fonction? sont de la plus grande importance pour le bon Ibnctionnement de la Constitution. Aussi, le choix d'un juge otïre un grand intérêt public et le poste est un objet d'ambition. Quoique parfois un éminent légiste puisse le dédaigner parce que sa profession peut lui rapporter cinq fois plus que cette fonction ne rapporte, il n'a cependant pas été difficile de trouver des hommes de première valeur pour composer la Cour. Les juges fédéraux secondaires sont habituellement des hommes capables et de grande expérience. Ils sont insuffisamment rétribués, mais leur inamovibilité rend leur place désirable et leur assure le respect.
Quant aux juges d'Etat, il est difficile d'en parler d'une manière générale, parce qu'il va de grandes différences entre les divers Etats. Dans six ou sept Etats, parmi lesquels le Massachusetts nous offre le meilleur exemple parmi les Etats de l'Est, et le Michigan parmi les Etats de l'Ouest^ les juges occupent une situation élevée, — c'est-à-dire que le poste est susceptible d'être recherché par un avocat éminent, bien qu'il y perde un peu de son revenu, ou par un professeur de Droite bien qu'il doive y sacrifier ses loisirs. Mais, dans certains Etats, il en est tout autrement. Une place sur le siège des Cours supérieures ne rapporte que peu d'honneur et ne commande qu'une médiocre considé-
ration sociale ; cette considération est inférieure à celle d'un juge de Cour de Comté ou d'un magistriit salarié en Angleterre,ou encored'unSherifTsuppiéant en Ecosse; elle ne fait naître, en faveur de celui qui l'occupe, aucune présomption de capacité, de culture et de fidélité dans l'esprit de ses concitoyens. Le juge peutètresans doute considéré comme capable, instruit et digne de la confiance de ses concitoyens, mais alors, c'est à cause de ses mérites personnels qu'il sera apprécié et non à cause de sa position sociale. Souvent il est, à tous ces points de vue, au-dessous des principaux membresdu Carreau de la citéou de l'Etat et il n'apoint ses entrées dans la haute société il). De là vient qu'un grand maître du Barreau accepte rarement le poste de juge et il arrive souvent que les avocats ordinaires résignent les fonctions de juge, ou, lorsque leur terme expire, ils ne cherchent pas à être réélus, mais retournent à la pratique du Barreau (2). De là vient aussi qu'on n'attend pas d'un juge qu'il donne l'exemple de l'observation des règles conventionnelles du décorum. Nul n'est surpris de le voir en vulgaire com.pagnie, ou d'entendre dire, dans les contrées les moins policées du Sud ou (le l'Ouest, qu'il a pris part à quelque échauffourée. On lui permet tout aussi bien d'être « un
(1) Un éminent habitant de .\ew-Yoik me dit une fois, en parlant d'un des principaux juges de la cité ; « .Je ne le regarde pas comme un mauvais dialde {had fellon:) ; nous avons toujours eu d'excellents rapports ensemble, et il n'hésiterait pas à rendre une ordonnance pour moi à n'importe quelle heure de la nuit, ou à faire tout autre chose pouvant m'être agréable. Ce n'est pas un homme d'un mauvais naturel. Mais, bien entendu, il est la dernière personne que je penserais à inviter chez moi. » Les choses ne vont pas aussi mal à New-York aujourdliui.
(2) La plupart des Etats sont pleins d'ex-juges exerçant la profession d'avocat; on continue à leur donner leur ancien titre par politesse, et ce titre se donne même parfois à un ancien avocat qui n'a jamais été magistrat. Au point de vue social, quiconque a été juge est toujours juge.
enfant de la nature et de la liberté » (ju'à n'importe quel simple citoyen.
Le lecteur européen peut penser que ces faits non seulement dénotent, mais encore tendent à produire parmi les jui;es d'Etat, un niveau peu élevé de science etd'inleili- «ence ; de ce niveau inférieur il ne manquera pas de conclure que la justice doit être mal administrée et il demandera avec surprise comment il se fait qu'un peuple à la fois intelligent et pratique permet que cette partie très importante de son service public soit mal accomplie. Je renonce à faire un exposé positif d'une matière aussi vaste que Tadministration de la justice dans un immense pays dont les divers Etats diffèrent entre eux à bien des égards. Mais, autant que je puis m'en assurer, la justice civile est mieux administrée qu'on ne serait en droit de l'attendre du caractère que revêt la magistrature dans la plupart des Etats. Dans les Cours fédérales et dans les Cours supérieures des six ou sept Etats dont nous avons parlé, elle est aussi bien administrée que dans les tribunaux supérieurs d'Angleterre, de France et d'Allemagne. Dans les autres, elle l'est moins bien, c'est-à-dire que les procès civils, qu'il s'agisse d'une question de droit ou d'une question de lait, se terminent souvent d'une manière peu satisfaisante ; les opinions émises par les juges manquent dexaclitudescientifjque et le droit devient vague et incertain ^1 .Cette infériorité est plus ou moins marquée selon le caractère général de l'Etat, les meilleurs Etats s'efforcant davantage d'avoir des juges respectables. Si cette infériorité est pourtant moins marquée qu'on n'aurait pu l'inférer par un raisonnement a priori, il faut Tattribuer, en partie, à la façon dont les juges sagaces rendent des verdicts substantiellement justes, en partie à la capacité du Barreau, dont la discussion supplée à l'ignorance du juge, en fournissant à celui-ci les moyens
(I) La dernière Constitution de la Californie exige que les juges des Cours supérieures rendent leurs décisions par écrit.
de prendre une décision sensée, et en partie aussi, à la finesse naturelle des Américains, finesse qui leur permet de se tirer d'affaire dans toute œuvre pratique, assez grossièrement peut-être, mais assez bien cependant pour les besoins de l'affaire. Les défauts de la justice d'Etat sont mitigés par le fait qu'une excellente et pleine justice est rendue par les Cours fédérales, par les plus hautes Cours des meilleurs Etats, et par les juges d'Angleterre aux décisions desquels on se réfère souvent. Ayant posé, sur ce sujet, des questions à ceux que j'ai rencontrés, j'ai entendu relativement peu de commerçants se plaindre de l'ineflicacité des tribunaux d'Etat, et même peu de grands avocats, bien que l'intérêt qu ils ont à ce que le Droit ait un caractère scientifique fasse d'eux des censeurs sévères de la législation courante et des adversaires de ces projets de coditication du Com- 1110)1 Law, projets que, dans plusieurs Etals, on a fait miroiter aux yeux de la multitude. Il n'en est pas de même en ce qui concerne la justice criminelle. Elle est accusée d'être lente, incertaine et trop indulgente pour les actes de violence et pour les fraudes commerciales. Cependant les accusateurs en font moins retomber la faute sur les juges que sur la faiblesse du jury (1), et sur les échappatoires qu'une procédure embrouillée et hautement technique, fournissant de nombreuses occasions d'interposer des délais et de soulever des questions de droit, offre aux accusés (2). L'indulgence cà l'égard des accusés est
(1) Il y a des endroits où la pureté des jurés n'est pas audessus de tout soupçon. New-York a dernièrement créé une nouvf^Ue fonction, celle de Garde du Grjnd Jury {Warden of fhe Grand Jury). Comme le faisait observer un juriste distin^'ué en mentionnant ce fonctionnaire : Quis custodiet ipsum custodem ?
(2) Les juges eux-mêmes souffrent de cette indulgence déplacée. J'ai entendu parler d'un fait qui s'est passé dans le Kentucky, il y a quelques années. Un arrêt de forclusion fut rendu par un juge i-especté contre un défendeur appartenant à une bonne famille de l'endroit. Le juge ne pouvait s'empêcher de rendre cette décision, car il n'y avait pas eu de défense. Gomme
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acLuellemenl aussi marquée que l'étail la sévérité en An- •;lelerre avaiil l'époque de Henlliam et de liomilly. C'est sur les législateurs que doit retomber le blâme au sujet de celte procédure, quoique s'il y avait dans la magistrature des hommes plus énergiques, ils négligeraient plus souvent des questions de droit insigniiiantes et hâteraient les condamnations.
Les causes qui ont fait baisser la valeur des juges d'Etats ont été indiquées dans les chapitres précédents. Pour les exposer brièvement, ce sont : rinsuflisance des salaires payés, la possession temporaire de Femploi, souvent d'une durée de sept ans seulement, et le mode de nomination : en droit, par l'élection populaire, en fait, par les agences des tireurs de ficelle {wirepullers) de parti. Les deux premières causes ont empêché les (inri/ers les plus capables, la dernière empêche souvent les hommes honorables de rechercher ce poste. Toutes sont le résultat de la théorie démocratique, de la croyance à l'égalité et à la souveraineté du peuple, poussée à l'extrême. Et cette théorie a aggravé le mal en retirant au juge, lorsqu'il a été désigné, ces marques extérieures de dignité qui, pour
le Juiîe se rendait, ce même après-midi, de la Cour à la gare (lu cbemiu de fer, le défendeur, qui s'était posté près de la route, lo lua net. Il était difficile de ne pas mettre en arrestation et de ne pas jugerun homme coupable d'un crime aussi Uagrant, aussi fut-il arrêté, jugé et condamné; mais, appel du jugement ayant été interjeté, sous prétexte que le coiidamné ne jouissait pas de loutes ses facultés, la Cour d"appel ordonna qu'il serait jugé à nouveau; il fut acquitté pour raison d'insanité d'esprit, d'après des instructions basées sur l'opinion d'une Cour d'appel, et il put s'enfuir dans l'Obio après qu'on l'eût laissé s'évader de l'asile d'aliénés où il avait été enfermé. Il avait, me dit-on, la symj)athie de beaucoup de gens.
Cheisly de Dalry. le père de la célèbre Lady Grange, eut de grands ennuis en Ecosse, au commencement du xvm"^ siècle, pour avoir tué un juge qui avait rendu une dé-cision contre lui. mais il ne fut pas traité avec une si grande indulgence.
aussi puériles qu'elles puissent paraître au philosophe, ■exercent un certain empire sur rimagination de la niasse de l'humanité, et ne sont pas sans exercer, par contre-coup, une utile influence sur les personnes qui en sont revêtues, •éveillant en elles le sentiment de leur situation et leur rappelant leurs responsabilités. Aucun magistrat américain, à l'exception des juges de la Cour suprême lorsqu'ils siègent à Washington, des juges des Cours d'appel fédérales intermédiaires, des juges de la Cour d'appel de New- York à Albany et de ceux de la Cour suprême de Pennsylvanie^ ne porte de robe professionnelle ou autre costume distinctif, ou n"a de suivant (attendant) pour l'escorter (1) ou, en un mot, n'est traité d'une autre façon qu'un simple citoyen. Le sentiment populaire ne tolère rien de ce qui semble élever un homme au-dessus de ses concitoyens, même lorsque sa dignité est réellement la dignité du peuple qui l'a mis à la place qu'il occupe. Je me souviens qu'à New- York, sous le règne du Boss Tweed, je fus introduit dans un des tribunaux. Va homme de mauvaise mine, vêtu avec une recherche tapageuse, et aux manières vulgaires, était assis derrière une table, deux hommes en fLice de lui lui adressaient la parole, tandis que le désordre régnait dans le reste de la salle. Si l'on ne m'avait pas dit que c'était un juge de la plus haute Cour de la ville, j'aurais pu le prendre pour un criminel. Sa compétence était illimitée au point de vue de la valeur de l'objet en litige, et, bien qu'on eût le droit de faire appel de sa sentence devant la Cour d'appel de l'Etat, son pouvoir de rendre des ordonnances livrait à sa merci toute la propriété dans le district. C'était là ce que la théorie démocratique avait apporté à New-Y'ork. Car le changement que cet Etat introduisit en 1846, lut un chan-
(l)Sauf que dans les comtés ruraux du Massacliusetts et peut-être aussi de certains autres Etats de la Nouvelle-Angleterre, le SherifT, comme en Angleterre, escorte les juges quand ils se rendent au tribunal ou qu'ils s'en retournent.
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i;ement de pur caprice. Aucun avantage pratique ne devait en être retiré. Il y avait eu une niagistrature excellente, honorée, à ce moment, par la présence d'un des plus grands juges des temps modernes, l'illustre Chancelier Kent. Mais la Convention de 18i0 pensa que le pouvoir du peuple n'était pas suffisamment reconnu tant ({ue les juges étaient nommés par le gouvernement et par le Conseil et qu'ils étaient nommés à vie, et c'est ainsi que l'on se conforma à la théorie. La Convention, dans sa circulaire, annonça, en même temps qu'elle proposait l'élection des juges pour cinq ans par les électeurs du district, que « le honheur du peuple de cet Etat sera désormais, avec la permission de Dieu, dans leurs propres mains ». Mais la recherche d'une liberté et d'une égalité plus complètes, recherche vers laquelle le peuple fut poussé, lui donna, au bout de vingt-cinq ans, le juge Barnard au lien du Chancelier Kent.
Les connaissances bornées de la magistrature dans un grand nombre d'Etats et son infériorité notoire par rapport à l'avocat qui plaide devant elle, sont, cependant, des maux moins sérieux que la corruption dont on l'accuse souvent. Iiien n'a tant contribué à discréditer en Europe les institutions américaines que la croyance que les sources de la juslice y sont généralement impures ; et il n'y a pas de point sur lequel un écrivain qui traite des Etats-Unis dût désirer davantage mettre en avant des faits incontestables. Malheureusement, c'est précisément là ce qui ne saurait être fait pour quelques parties du pays. Il ne saurait y avoir de doute relativement à la pureté de quelques Etats, mais, en ce qui regarde les autres, il est excessivement difficile de vérifier les bruits qui circulent. J'indique ici les résultats auxquels de soigneuses investigations dans un grand nombre de districts m'ont permis d'arriver.
Les juges fédéraux sont au-dessus de tout soupçon. .le ne sache pas qu'un membre de la Cour suprême^ ou un juge de circuit aient jamais été accusés de corruption ; et,
sauf dans un cas^ on n'a jamais sérieusement insisté sur les allégations qui ont parfois été dirigées contre les juges de district.
Les juges d'Etat ont été, et sont encore, considérés comme honnêtes et impartiaux dans presque tous les Etats du Nord, et dans la plupart des Etats du Sud et de l'Ouest. Dans un petit nombre de ces Etats, tels que le Massachusetts, la Pennsylvanie et le Michigan, la magistrature a, durant la génération présente, compté des hommes qui feraient honneur à n'importe quel tribunal de n'importe quel pays. Dans les autres Etats, eux-mêmes, il se trouve parfois un homme éminent ; et c'est ainsi qu'en Angleterre, aussi, il y a des juges de Cour de Comté qui sont des juristes plus solides et des hommes plus capables que tel ou tel que la faveur politique a, dans ces dernières années, eu le malheur d'élever au siège de la Haute Cour.
Dans un petit nombre d'Etats, peut-être six ou sept en tout, les soupçons se sont, à un moment ou à l'autre, pendant ces vingt-cinq dernières années, attachés à un ou plusieurs juges supérieurs. W se peut que, parfois, ces soupçons aient été mal fondés (1). Mais quoique je ne connaisse qu'un
(1) Un exemple récent de l'Ouest montre comment peuvent naitie les soupçons. Un bonirae, vivant dans la capitale de l'Etat, profita de son intimité avec les juges supérieurs, dont la plupart avaient l'habitude de dîner parfois avec lui, pour faire croire aux plaideurs que ses relations avec la Cour lui donnaient le moyen d'obtenir pour eux des décisions favorables. A la suite de cela, il lui fut remis des sommes importantes en vue de s'assurer son appui. Lorsque le plaideur obtenait le jugement qu'il désirait, il lui laissait l'argent donné. Lorsque l'affaire tournait contre le plaideur, l'ami de la Cour était assez scrupuleux pour rendi^e l'argent, disant que puisque son influence était restée sans effet, il ne pouvait pas songer à garder l'argent. Tout était fait dans le plus grand secret et d'une manière confidentielle, et ce ne fut qu'après la mort de ce judicieux donneur de dîners que l'on découvrit qu'il n'avait jamais dit un mot aux juges des procès qu'on l'avait chargé de faire aboutir, et que ces juges
cas OÙ ils fussent juslifiés, on ne saurait guère mellre en doute qu'à plusieurs reprises des irrégularités aient été commises. Le juge peut n'avoir pas reçu de pot-de-vin hrib?), mais il a corrompu la justice sur la deiuanJe d'une ou plusieurs personnes (jui lui en fournissaient le motif ou qui exerçaient sur lui une influence coupable. U ne faudrait pas en conclure que, dans ces exemples, la Cour tout entière a élé corrompue; et même je n'ai jamais entendu citer d'Etat où plus de deux ou trois juges aient inspiré de la méfiance (1).
Dans un Etat, celui de New-York, en 1860-71, il y eut des scandales flagrants qui amenèrent la disparition de trois juges des Cours supérieures, lesquels, incontestablement, avaient élé achetés et s'étaient rendus coupables de déni de justice. Le Tireed Riufj, au moment où il était maître de la Cité de New-York et se livrait au pillage des finances publiques, trouva bon de placer sur le siège de la justice des complices qui pourraient étouffer les enquêtes que l'on pourrait vouloir faire sur ses méfaits. Le système des élections populaires pour des termes de courte durée leur donna le moyen de le faire; et, par suite, on plaça sur le siège des hommes que l'on se serait plutôt attendu à voir dans les docks — piliers de cabarets,
avaient été soupçonnés sans motif de partager les bénéfices que faisait leur ami.
(i) Par exemple, il y a un Klat de l'Ouest dans lequel, il va quelques années, il y avait un — rien qu'un — des juges supérieurs dont on suspectait l'intégrité. La chose demeura si peu secrète que, lorsqu'un juriste anglais bien connu visita cette ville, et fut invité à aller assister à une audience de la Cour, les journaux annoncèrent la chose en ces ternies :
<( Lord X dans la cilé, « Il a vu \c juge Y. »
Une loi de TArizona prescrit un changement de juridiction pour cause de suspicion lorsqu'on a cherché à peser sur la décision d'un juge.
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allorneys misérables des Tombs (1), aventuriers qui, n'ayant aucune situation honorable, 'dépendaient entièrement de leurs patrons. N'étant élus que pour huit ans, ces '^ens-là étaient obligés d'assurer leur réélection par une constante servilité à l'égard des chefs de parti. Ils ne tenaient aucun compte de l'opinion publique, car ils étaient déjà exclus de toute société qui se respectait; la mise en accusation ne leur inspirait aucune terreur, puisque la législature d'Etat, aussi bien que la machinerie dp la cité, était entre les mains de leurs maîtres. Il aurait été inutile d'attendre de ces gens, qui n'avaient ni la crainte de Dieu ni celle des hommes, qu'ils résistassent aux tentations que pouvaient leur offrir les capitalistes et les puissantes compagnies.
Je ne peux pas, au milieu de tant de récits et de bruits discordants, essayer de déterminer d'une manière exacte le degré dinfamie auquel ils descendirent. Cependant, on ne saurait mettre en doute qu'ils rendirent des sentences en dépit des règles les plus incontestablement reçues ; ils rendaient, sur les débits de liqueurs, des arrêts qu'ils n'avaient même jamais lus ; ils nommaient des vagabonds notaires, receveurs de valeurs importantes c^); ils renvoyaient les
(1) On appelte Tombs la prison de la ville de New-York, prison autour de laquelle rôdent les avocats de second ordre dans l'espoir de recueillir quelques défenses.
[2) <• Dans Tesprit de certains juges de New-York, disait à cette époque un écrivain bien connu, la vieille différence qui existait entre un receveur de valeurs dans une Cour d'équité et un receleur d'objets volés en commonlmc n'existe plus aujourd'hui. » Les obus d'autorité judiciaire étaient le plus souvent commis dans l'exercice de la juridiction d'équité, qui constitue sans doute le rôle le plus délicat d'un juge, non seulement parce qu'il n'y a pas de jury, mais parce que l'effet d'une ordonnance peut être irrémédiable, tandis qu'une décision rendue sur la question principale peut être frappée d'appel. En Ecosse, quelques-unes des Cours locales ont une compétence illimitée au point de vue de la valeur du litige, mais aucune
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causes importantes à un de leurs amis et ils se prononraienl ensuite d'après ses indications. Il y avait des membres du llarreau qui [)ouvaient obtenir de ces magistrats les ordonnances ou les arrêts que bon leur semblait. Un maître du Barreau et bomme de grande valeur me disait en 187(1: (( Lorsqu'un client m'apporte un procès qui doit venir devant— (nommant un juge), je me sens obligé de lui dire que je le lui prendrai s'il y tient^ mais qu'il ferait beaucoup mieux de le donner à un tel — (nommant un avocat), car nous savons tous qu'il dispose de ce juge. » Un système de brigandage avait pris naissance au moyen duquel chaque juge enrichissait la coterie d'avocats malfamés qui se groupaient autour de lui ; il leur soumettait les aOaires, leur faisait toucher, sous le couvert des frais, des sommes monstrueuses, leur confiait des receltes {receiverships) avec un tant pourcent considérable et ainsi de suite; eux, en retour, partageaient le butin avec lui, ou ils s'engageaient à agir de même à son égard lorsqu'il serait descendu dans les rangs du llarreau et qu'ils seraient, eux, montés pour prendre place au siège. 11 est certain aussi que les criminels (jui avaient (juelque influence sur leur parti parvenaient souvent à éluder le châtiment. La police, disait-on, ne mettait pas en arrestation un semblable délinquant lorsqu'elle pouvait s'en dispenser ; VaUorney du district évitait de poursuivre; les officiais de la Cour, si l'opinion publique forçait Vattorney h agir, essayait de préparer le jury; le juge, si le jury paraissait honnête, faisait son possible pour arriver à un acquittement; et si, en dépit de la police, de YaUoriie;/, des officiais et du juge, le criminel éli\il reconnu coupable et condamné, il pouvait encore espérer que l'influence de son parti lui vaudrait la grâce du gouverneur de l'Etat et lui fournirait le moyen
action ne peut être intentée à l'occasion d'un interdit rendu par un semblable tribunal, si un appel est porté avec la célérité voulue devant la Cour de session.
d'échapper aux griffes de la justice. Car, gouverneur, juge, aUorneij, officiais et agents de police étaient tous des créatures de parti ; et si un homme ne peut pas espérer d'être secouru par son parti dans un moment critique, qui reste fidèle à un parti ?
Quoique ces malversions fissent perdre un grand nombre d'aiïaires aux tribunaux pour les soumettre à l'arbitrage privé, le préjudice qui en résulta pour la marche régulière de la justice civile fut beaucoup moins grand que l'on aurait pu penser. Les juges prévaricateurs n'étaient qu'au nombre de trois, et il n'y avait même aucune raison pour croire qu'ils rendaient des sentences injustes dans les litiges commerciaux ordinaires engagés entre un homme et un homme, ou qu'ils recevaient directement des pots-de-vin de ceux qui étaient partis dans un tel procès. Ce qu'il y a de plus probable, c'est que ce n'est que sous l'inlïuence d'un parti politique ou de quelque particulier que l'injustice était perpétrée, et la vérité^ je crois, fut dite par un autre juge, un digne et honnête homme, qui, me parlant du plus cynique des malversateurs, me disait : « Mon Dieu, je ne l'aime pas beaucoup — ; c'est certainement un mauvais collègue, avec très peu de délicatesse d'esprit. 11 vous rendra un arrêt sans vouloir entendre de quoi il s'agit. Mais je ne pense pas qu'il accepte de l'argent de n'importe qui. » Dans le cas qui fit le plus de bruit en Europe, celui du procès relatif au chemin de fer de l'Erié, il ne fut pas nécessaire de donner des pots-de-vin. La bande de voleurs qui avait acquis le contrôle de la ligne et qui était en train de « mettre de l'eau » [watering) dans son fonds social, était liguée avec les ringstcr politiques qui gouvernaient la ville et nommaient les juges ; et personne ne met en doute que les monstrueuses sentences rendues à l'occasion de ces procès n'aient été obtenues par l'influence des chefs du Tammany sur leurs créatures judiciaires.
La chute du Tammany Ring fut promptement suivie de
la mise en accusation, ou de la démission de ces jup:e?, el aucun scandale analogue n'a déshonoré depuis lors l'Ktat Knij>ire, quoiqu'il faille reconnaître que quelques Cours criminelles de la Cité seraient pin'; diiinement présidées si elles étaient « retirées de la jjuiilique». Actuelletnent, New-York nomme ses principaux juges urbains pour quatorze ans et elle leur paye de gros émoluments ; de cette façon, elle parvient î\ avoir des hommes assez acceptables sinon de première valeur. Malheureusement, cet énorme et unique scandale judiciaire, se produisant dans la plus grande ville de l'Union et parvenu seul à la connaissance des Européens, a jeté sur l'intégrité de la maliistrature américaine une ombre qui lui fait crand tort dans son ensemble.
(Quoique, dans ces dernières années, la probité judiciaire en soit arrivée à être considérée comme l'accompagnement indispensable dune haute civilisation, elle n'a été atteinte que très peu souvent et dans un petit nombre de pays. Hésiode se plaignait de ce que les rois qui entendirent la cause entre son frère et lui reçurent des présents pour se prononcer contre lui. Félix s'attendait à recevoir de l'argent pour mettre saint Paul en liberté. De nos jours, parmi les Orientaux, un magistrat incorruptible est une rare exception (1), En Angleterre, pendant le règne de George fc"", un 'lord Chancelier fut destitué pour avoir accepté des présents. En Espagne, en Portugal, en Piussie, dans certaines régions de la monarchie austro-hongroise, et, même en Italie, les juges, à l'exception peut-être de ceux des hautes Cours, ne sont pas considérés par l'opinion publique comme étant au-dessus du soupçon. Un grand nombre inspirent confiance individuellement, mais leur
(1 ) En Epypte, on me dit en 1888, qu'il pouvait se trouver çà et là, parmi les jupes indigènes, un homme qui ne soit pas susceptible de corruption, mais qu'on n'en trouverait guère plus de deux ou trois dans tout le pays. Cependant, les choses vont maintenant en s'améliorant.
fonction n'est pas considérée comme une garantie de Tlionnêteté de celui qui la remplit. Cependant, dans tous ces pays les juges sont nommés par le gouvernement et ils sont soit inamovibles, soit révocables à volonté (1), tandis qu'en Amérique la suspicion ne se rencontre que dans les Ktals où prévaut le suffrage populaire, c'est-à-dire dans les Etats où la responsabilité pour une mauvaise désignation ne peut retomber sur personne. Les imperfeclions de la magistrature dans ces divers Etats n'indiquent donc pas nécessairement des vices dans le caractère général soit div peuple, soit de la profession à laquelle appartenaient les prévaricateurs, mais elles sont la conséquence naturelle d'un système qui, loin de prendre des précautions pour placer des personnes dignes sur le siège de la justice, en a laissé le choix, quatre fois sur cinq, à une association secrète der « tireurs de ficelles » [wi repu 11 ers). Aussi nous pouvons faire remarquer avec satisfaction que la tendance actuelle est non seulement de rendre les juges plus indépendants en les nommant pour un terme de plus longue durée, mais de retirer leur nomination au vote populaire et de la confier de nouveau au gouverneur de l'Etat, duquel, en tant que fonctionnaire responsable, le peuple est en droit d'exiger qu'il apporte le plus grand soin à choisir deshommes capables et intègres.
(1) Une diiTt-rence importante entre ces pays et l'Angleterre,, c'est que dans tous ces pays on n'a jamais, ou presque jamais, recours au jury civil, mais l'opinion publique est moins vigilante et la justice plus localisée, c'esl-à-dire qu'une plus faible porportion de procès importants sont portés devant les Cours suprêmes de la capitale. La centralisation de la justice anglaise, si coûteuse pour les justiciables, a contribué à rendre le droit plus pur et plus scientifique.