‹ La république américaine États-Unis; institutions de l'union, institutions d'état, régime municipal, système judiciaire, condition sociale des Indiens; avec une carte de la formation politique et territoriale des États-UnisChapitre 124 sur 226 · PREMIÈRE CHARTE DE LA CAROLINE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE CHARTE DE LA CAROLINE

e( le droit de présenter une liste de treize personnes, sur laquelle seraient choisis le gouverneur et six conseillers. Le pouvoir législatif fut attribué à ce gouverneur, au Conseil et à des délégués en nombre limité à élire par les habitants. Cependant les propriétaires se réservaient le veto sur les résolutions de cette assemblée (1).

Cette petite colonie du Gape-Fear se dépeupla promptement par suite de Tinclémence du climat et de Thostilité des Indiens du voisinage qui inspiraient des craintes légitimes. Une partie des habitants retourna au Massachusetts* Ceux qui restèrent végétèrent misérablement. Ce point toutefois ne fut pas entièrement abandonné : des planteurs des îles Barbades vinrent un peu plus tard, s'établir à Tembouchure même du Cape-Fear et absorbèrent ce qui pouvait rester de la première fondation, comme on le verra plus loin (1665).

Le deuxième établissement formé dans la Caroline, suivant Tordre des dates, remontée 1663. Il avait eu quelques précurseurs dont les traces étaient restées peu distinctes. Celui qui nous occupe fut dû à des émigrants de Virginie, qui abandonnèrent cette province pour cause de dissidence en matière religieuse. Ils se fixèrent sur les bords de la rivière Chowan dans le détroit appelé depuis Albemarle- Sound, du nom d'un des propriétaires. Berkeley, Tun d'eux, gouverneur de la Virginie, fut chargé en même temps de l'administration de cette partie de la province. Ses instructions ne lui permettaient pas de se méprendre sur rétendue des avantages à accorder aux colons. Elles portaient que « les conditions ofTertes à la colonie du Capfear n'avaient] point en vue le méridien de Virginie (2), » car on espérait trouver dans les pionniers venant de cette province des éléments de plus facile composition. Cependant on les laissait libres de s'assurer des colons à tout prix. U chercha à gagner la confiance de ceux-ci en instituant un conseil composé de six membres et en promettant une

(1) Bancroft, vol. IT, p. 240.— (2) Willumson, History of North Caro- Unaj vol. I, p. 243.

k^ Assemblée générale pour la confection des lois : la liberté de

conscience était garantie à tous. On laissa sommeiller la prétention aux quit rents inhérentes|à la possession du sol (1). Deux ans après, c'est-à-dire en 1665, quelques planteurs des îles Barbades, d'accord avec les propriétaires de cette province^ vinrent se fixer, eux et un certain nombre d*émigrants de ces tles, dans la partie du territoire située i Tembouchure de la rivière du Cape-Fear, non loin de h première colonie essayée sans succès dans ces parages. On , appela le nouvel établissement Clarendon, du nom d'un

^\ des propriétaires. Les nouveaux venus absorbèrent les

^: débris de la première colonie et obtinrent sans difficultés

des conditions libérales de gouvernement. Yeamann, leur

;- gouverneur, avait reçu pour instruction de se montrer

facile avec les colons de la Nouvelle-Angleterre ; car c'était

V \ de ce côté qu'il y avait le plus à attendre pour le succès de K l'entreprise (2). Quoi qu'il en soit, le sol offrait peu de ressources à l'agriculture. Les forêts seules promettaient un commerce limité. Là n'était point la source de la fortune des Garolines.

La petite colonie d'Albemarle se recruta successivement

^ d*émigrants de la Virginie, de la Nouvelle-Angleterre et

V des iles Bermudes. Le gouvernement, qui n'avait été qu'esr^, quissé par Berkeley, reçut un peu plus tard une forme k " moins indécise. Les premières lois données à ce noyau ^ primitif de la population émanèrent du gouverneur etda C Conseil qui lui furent affectés spécialement et de douze dé- > légués choisis par les freeholders. Ces trois organes for- ^ maient l'assemblée législative, d'où sortirent quelques

V mesures utiles : ainsi Ton statua que les émigrants auraient droit à une certaine quantité de terre, et que ceux d'entre eux qui auraient contracté des engagements hors de la

^ colonie seraient protégés contre toutes poursuites pendant

% cinq années. Défense fut faite aux étrangers de trafiquer

^- avec les Indiens. Le gouverneur et le Conseil furent infes-

^ (i) HiLDRBTH, vol. II, p. 27

(2) Bancroft, vol. I, p. 2i3.

tis du pouvoir judiciaire. Ils eurent même, à défaut de ministres, la mission de célébrer les mariages. Les délégués à la législature ne reçurent probablement aucun émolument. Quant au gouverneur et aux membres du Conseil, ils avaient droit chacun à 30 livres de tabac à percevoir sur chacun des litiges portés devant eux agissant comme cour de justice (1669). Plus tard, c'est-à-dire en 1672, on élargit un peu les concessions faites aux colons de ce groupe, en ce sens qu'on leur accorda le droit de concourir à la formation du Conseil, en élisant eux-mêmes six de ses membres à ajouter aux six autres nommés par les propriétaires. Tels furent les débuts de la Caroline du Nord. Telle se maintint sa condition civile et politique pendant plus d'un demi-siècle (I).

Jusque-là, les premières assises de la Caroline du Sud n'étaient point encore posées.

Quels que fussent les avantages politiques accordés par les propriétaires, ils n'avaient d'autre objet, dans l'esprit de ceux-ci, que de pourvoir à une situation transitoire; car ils avaient rêvé pour leur province une grande organisation fondée sur le principe aristocratique, bien différente des institutions adoptées par les autres colonies, qui leur paraissaient trop démocratiques. En effet, ils chargèrent lord Shaftesbury, l'un d'eux, de préparer un projet de gouvernement, savamment combiné, destiné à étonner le monde par la profondeur des conceptions et l'ingénieux agencement des rouages. Ce grand personnage s'adjoignit le fameux philosophe Locke dont le génie allait être mis à contribution pour ce précieux enfantement. De cette collaboration sortit en 1669 une œuvre indigeste, dont la féodalité la mieux caractérisée formait le trait distinctif, et où les principes les plus divergents se coudoyaient, présage certain du peu de vitalité de cette conception à laquelle cependant on assignait alors une durée perpétuelle. Nous allons en rapporter les principales dispositions (2).

(1) Bancroft, voL I, p. 248-249. Cf. Hildreth, voL II, p. 29.

(2) Voir The CaroHna charters, in-4», London, p. 33.

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348 LES COLONIES ANGLAISES D'AMÉaiQUE.

Le groupe des huit souverains ne pouvait jamais être augmenté ni diminué comme nombre. La dignité de chacun était héréditaire, et, à défaut d'héritiers, les survivants élisaient un successeur au prédécédé. On ne pouvait le prendre parmi les landgraves dont il va être bientôt question. Ils formaient une sorte de chambre haute dont le plus âgé était de droit président, sous le titre de Palatin. Mais outre cette présidence, ce haut fonctionnaire ayait encore dans ses prérogatives le commandement en chef de Tarmée. Les sept autres propriétaires étaient inTestis chacun d'une haute situation, telle que celle d'amiral, connétable, chancelier, chief-justice, trésorier, chef supérieur du commerce, des manufactures et des travaux publia et chambellan. Ce dernier était chargé de l'état civil des habitants et du règlement des cérémonies.

Ces dignités étant basées sur le sol, en vue des substitutions de titres, Ton divisa le territoire de la Caroline en comtés qui, chacun, comprenaient une vaste étendue de pays. Chaque comté se partageait lui-même en huit seigneuries, huit baron nies et quatre précincts. Le précind formait lui-même six colonies.

Les huit seigneuries de chaque comté étaient attribuées aux huit propriétaires dont c'était le domaine inaliénable I perpétuité. Ils avaient ainsi, à eux seuls, le cinquième de toute la province.

Les baronnies revenaient à la noblesse, dont on forma deux ordres : les landgraves ou comtes ; puis les caciques ou barons. Dans chaque comté, il y avait un landgrave et deux caciques. A eux revenait le deuxième cinquième de la province, dans des proportions déterminées, à titre de domaine substitué également inaliénable.

Cette organisation reposant sur Timmobilité, aucun litre ne pouvait s'éteindre. S'il survenait une vacance faute d'héritiers, un nouveau titulaire était nommé par les propriétaires eux-mêmes, sans division de possession. Dans aucun cas, le nombre des nobles ne devait être ni augmenté ni diminué.

Quant aux précincts ou colonies représentant les trois derniers cinquièmes de ce vaste ensemble^ ils étaient réservés aux francs tenanciers. Quiconque parmi eux possédait une terre dont la contenance, sans être inférieure à 3,000 acres, ne dépassait pas 12,000 en un seul ensemble, avait le droit de solliciter de la cour palatine l'érection de ce domaine en manoir, pour jouir de tous les avantages de juridiction et autres attachés à cette institution. Mais les lords de manoir n'étaient point législateurs héréditaires.

Au bas de Téchelle se trouvaient refoulés les cultivateurs dont la caste était, fatalement et à perpétuité, inféodée au sol à litre de tenancière pour la mise en rapport des seigneuries, des baronnies et des manoirs. Chacun d'eux, lors de son mariage, était appelé à cultiver 10 acres de terre, moyennant un fermage qui ne dépassait pas le huitième du produit réel. Ils étaient justiciables de la cour du manoir dont les sentences, en ce qui les concernait, ne comportaient point d'appel.

Après cette disposition du sol, venait une organisation très compliquée de gouvernement. Outre la Cour palatine composée des huit propriétaires et présidée par le plus âgé d'entre eux, il y avait sept autres cours présidées par les autres propriétaires et dont les juridictions correspondaient aux fonctions de chacun d'eux, suivant les titres indiqués ci-dessus. Chaque cour avait huit conseillers nommés à vie, dont quatre au moins devaient être de l'ordre des nobles.

Toutes ces cours réunies formaient un grand conseil de cinquante membres, qui jouissait seul de l'initiative des lois dans un parlement composé de quatre ordres : les propriétaires, les landgraves, les caciques et les gens dits les communs [commoners).

Les quatre États votaient par ordre. Chaque propriétaire, landgrave ou cacique, avait droit de siéger dans le parlement. Les propriétaires seuls pouvaient se faire représenter par des députés. Quant à l'être collectif appelé corn-

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350 LES COLONIES ANGLiUSES D'AMÉRIQUE.

f^ monsj il ne figurait dans cette assemblée que par des délé-

gués au nombre de quatre pour chaque comté. Le droit de suffrage était attaché à la possession à titre de proprié- ^^ taire de 50 acres de terre au moins. L éligibilité exigeait

t^' 500 acres. La durée de ce [parlement était biennale. Les

propriétaires aidaient le privilège du veto sur tous ses actes. D*un autre côté, chacun des quatre ordres avait le veto sur ^ toute mesure prise par le parlement, contre laquelle s'élè-

I verait une question d'inconstitutionnalité (1).

^^ Rien ne devait déranger l'économie de ce pacte; il fai-

f-J sait défense expresse de publier aucun commentaire ou

interprétation des lois fondamentales et autres. La profession d^avocat était tenue en grand mépris : Ton déclarait chose basse et vile de plaider pour en tirer un profit en argent. 11 est juste de dire que cette répulsion pour le |C barreau était alors la même dans toutes les autres colo-

5^i A travers les mailles de ce tissu aristocratique féodal, se

'^ glissaient, presque furtivement, quelques dispositions affec-

tant un caractère démocratique. Telle était rinstitution du grand et du petit jury en matière criminelle; mais elle ne pouvait se faire accepter qu'en s'appuyant sur la propriété. Un grand juré devait être propriétaire de 300 acres de terre, et un petit juré, de 200 dans les cours des précincls. Pareilles fonctions nécessitaient la possession de 500 acres dans les cours de propriétaires. Le jury, composé de ^; 12 personnes, rendait un verdict valable àla simple majorité,

dérogation très grave à la loi anglaise qui requérait impérieusement et requiert encore l'unanimité.

La loi fondamentale prescrivait la tenue de registres publics destinés à la constatation des actes de Tétat civil et à rinscription des mutations de propriété, des baux à long terme, des hypothèques, etc.

Toute town incorporée, c'est-à-dire investie du droit de s'administrer elle-même, avait une organisation composée

(1) Bancroft, vol. I, p. 248.

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d'un maire, de 12 aldermea et d'un conseil formé de 24 membres élus par les habitants propriétaires. Mais aucun individu ne pouvait être admis freeman de la Caroline, y posséder une terre ou une habitation, sans au préalable confesser Texistence de Dieu et reconnaître la nécessité de lui rendre un culte solennel et public. Du reste toutes les sectes étaient tolérées, même les juifs. Cependant les Quakers se trouvaient frappés d'une sorte d'interdit par l'obligation imposée à tous de se soumettre au serment dans la forme ordinaire réprouvée par cette secte.

Telle était en résumé celte œuvre étrange, si contraire àlaforme de gouvernementadmise en Angleterre, et cependant trouvée si accomplie dans ce pays même, qu'on la qualifia de grand modèle et qu'on lui assigna une durée perpétuelle ! Nous reproduisons ici quelques-unes des réflexions que nous suggéra l'étude de ce monument de législation et que nous avons consignées dans notre Histoire du peuple américain (1) : « Comment Locke a-t-il pu, pour une colonie naissante établie dans le désert, qui ne comptait alors que 4,000 habitants, divisée en deux groupes très éloignés l'un de l'autre, imaginer une organisation si compliquée qui, de longtemps, ne pouvait recevoir qu'une application purement nominale? La féodalité, qui était la base de ce système de gouvernement, devait éloigner les émigrants, bien loin de les attirer. On peut naître serf, mais on ne vient pas résolument se donner en servage quand il est si aisé de trouver une existence libre et bien autrement favorable dans des pays voisins. Le philosophe s'était plus préoccupé de la condition des chefs que du sort du peuple, ce qui était bâtir sur le sable. En assignant à son œuvre une durée perpétuelle, il niait la tendance de toute société : le progrès. Les lois, pour être efficaces, doivent suivre une marche continue, en rapport avec les besoins des peuples; évitant avec autant de soin un mouvement rétrograde que des pas trop précipités. 11 leur faut un millésime qui donne

(1) Vol. II, p. 269.

le reflet du temps où elles ont passé et qui serve de fanal à rhistoire. Prétendre régler dans une constitution d'une manière immuable tout Tavenir d'un peuple, n'est-ce pas mettre en oubli les leçons du passé, et surtout celles du christianisme, qui tendent incessamment à l'amélioration de la condition morale des individus, amélioration incompatible avec la servitude perpétuelle? C'est, en un mot, manquer d'entrailles pour les générations futures et enlever aux malheureux leur seul bien sur la terre, l'espérance! Combien fut diGTérente la conduite de W. Penn, quinze ans plus tard ! Sa charte, en effet, manifesta pour le peuple la sollicitude la plus vraie. Il s'effaça trop sans doute; mais s'il tinta attacher son nom aux institutions qu'il avait préparées à loisir; il fut guidé, moins par un mouvement de vanité que par l'idée de marquer un progrès dans It marche de l'humanité I »

Avant la régularisation du Grand Modèle, les propriétaires avaient projeté un troisième établissement, le plus au sud de leur colonie et qu'ils appelèrent Carteret,du nom de l'un d'entre eux, que l'on a déjà vu figurer parmi les propriétaires de New-Jersey. Nous en parlerons plus loin, attends que cette branche de la grande colonie a eu une existence tout à fait distincte sous le nom de Caroline du Sud, pour la différencier de l'établissement d'Albemarle qui devint la Caroline du Nord. Quant à Clarendon il semble avoir été annexé plus tard à Carteret pour se confondre avec luL Nous diviserons donc notre travail en deux sections consacrées, l'une à la Caroline du Nord, l'autre à celle du Sud. Cette division fera mieux ressortir sans confusion, mais non sans quelques redites inévitables, les traits particuliers à chacune des deux provinces (i).

(I ) Celle division de la Caroline en deux provinces distinctes ne date guère que de 1132, époque à laquelle elle fui prononcée explicilement pour la convenance des habitants. V. Holmes, Annali, vol. I, p. 544.

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