‹ La république américaine États-Unis; institutions de l'union, institutions d'état, régime municipal, système judiciaire, condition sociale des Indiens; avec une carte de la formation politique et territoriale des États-UnisChapitre 128 sur 226 · INSTITUTIONS DE LA CAROLINE DU NORD · texte numérisé non relu

INSTITUTIONS DE LA CAROLINE DU NORD

démocrates. Chaque parti eut son gouverneur et sa Chambre des représentants. Cependant l'un d'eux, celui soutenu par les Quakers, souleva la population et chassa la plupart des membres du Conseil, y compris le président (1). L'anarchie était à son comble (1710). Suivant Spotswood déjà cité, c'était la coutume du peuple de la Caroline du Nord de résister à ses gouverneurs et de les emprisonner. « L'impunité dont ce peuple avait toujours joui à cet égard lui faisait considérer ce procédé comme régulier. » Un autre gouverneur nommé par les propriétaires, allait rencontrer une vive opposition. Cependant il réussit à faire élire une Assemblée favorable à ses projets ; il obtint ainsi quelques lois qui, mal accueillies par la population, furent foulées aux pieds. La sédition relevait la tète, mais le gouverneur fit appel à celui de Virginie qui lui fournit des secours de milice, sans parler de marins détachés des vaisseaux de guerre anglais, qui accoururent au premier signal. Cette simple démonstration mit en fuite les révoltés qui se réfugièrent en Virginie. Ils y furent arrêtés et les chefs transportés en Angleterre pour y être jugés.

Le sentiment populaire, froissé par cette démonstration^ manifesta sa réprobation au moyen du refus systématique que les députés opposèrent à toute demande de subsides, même pour la défense du pays, jusqu'à ce qu'on eût fait entrer dans le gouvernement les individus les plus compromis dans le dernier mouvement insurrectionnel. Cette prétention exorbitante fut repoussée et l'Assemblée dissoute (2).

Ces mouvements tumultueux sans cesse renaissants n'eurent aucune influence sur l'immigration dans cette province. En 1711 des Suisses vinrent y fonder la ville de New-Bern. Un peu après, ils furent suivis par des Allemands, que les propriétaires dirigeaient eux-mêmes de ce côté. Mais la prise de possession du territoire sur lequel ils s'établirent et qui appartenait à la tribu des Tuscaroras

(1) HiLDRETH, vol. II, p. 267.

(2) Banceopt, Yol. I, p. 385.

engendra une guerre longue et cruelle qui fut une calamité pour ce pays.

L'année 1713 fut remarquable par trois faits qui signalèrent l'administration du gouverneur, nommé Ch. Eden. 11 réussit en effet a conclure une paix honorable ayec les Indiens. Il chassa les pirates qui infestaient cette province et il provoqua la révision des lois qui jusque-là étaient éparses et sans cohésion. L'Assemblée, qui publia ce travail important (1715), en fit une espèce de code qui renferma les seules lois alors en vigueur et annula celles d'une date antérieure qui n'y figuraient point. Voici quelques-unes des dispositions de ce code: l'Église épiscopale fut instituée religion d'État et l'observation du dimanche rendue obligatoire. Cependant on consacra la liberté de conscience ainsi que le privilège accordé aux Quakers de remplacer le serment par une affirmation solennelle destinée à en tenir lieu.

La common-law d'Angleterre fut déclarée loi de la colonie; mais elle ne pouvait être invoquée que dans les dispositions qui ne seraient pas contraires à la jurisprudence des cours de cette province, jurisprudence dont les règles, approuvées par le gouverneur et le Conseil, auraient force de loi, jusqu'à ce que l'Assemblée les eût rapportées. Quant aux statuts anglais, distincts de la common-law, ils furent déclarés lois de la province, quoique celle-ci n'y fût pas nommément désignée, tous droits réservés pour les pritilèges de conscience et les prérogatives politiques. Une prescription fut créée pour consolider la propriété dans la maiD du possesseur qui aurait joui d'un immeuble d'une manière continue et de bonne foi pendant sept an nées (1). La colonie s'appropria les loisanglaises sur la transmission béré* ditaire des biens immeubles de personnes décédées intestat (2), et rendit obligatoire l'enregistrement des actes d'aliénation pour leur assurer une force virtuelle au regard des tiers.

(1) HiLDnETH,vol. II, p. 292. — (2) Ijhedell. North Carolimlam {^'^'^l^ p. 18, 19,

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