COMPAGNIES DE LONDRES ET DE PLYMOUTH
battre monnaie, d'installer des émîgrants anglais sur ce territoire, de repousser toutes aggressions, de lever des droits de douane pour. les besoins des colonies pendant vingt années, et de faire des importations de marchandises venant d'Angleterre exemptes de tous impôts pendant sept ans. Les terres seraient possédées en fief royal (1) dans les conditions les plus avantageuses. Les colons et leurs enfants jouiraient de tous les droits de sujets nés en Angleterre. Mais, ainsi que l'observe très judicieusement M. Baocroft, cette stipulation ne créait point une barrière contre les injustices que ces hommes pourraient avoir à subir en Amérique (2).
La surintendance de tout le système colonial fut confiée à un Conseil supérieur résidant en Angleterre et composé de treize membres nommés par le souverain. Quant au gouvernement local, il fut attribué dans chaque colonie à un ' conseil composé de treize membres, à nommer aussi par le prince, mais résidant dans leurs juridictions respectives et y tenant leurs délibérations. Aucun établissement ne pouvait y être créé que du consentement exprès du Conseil provincial. Le pouvoir législatif suprême était réservé au roi, même pour les objets du plus minime intérêt. 11 conservait aussi la prérogative de changer et révoquer les membres des deux conseils.
Peu après loclroi de cette charte, Jacques publia un ensemble d'instructions pour le gouvernement de la Virginie, dénomination collective des deux concessions. Il nomma le Conseil supérieur, et il l'autorisa à désigner lui-même les membres des conseils locaux dont il aurait la surintendance, et dont chacun ne compterait pas plus de sept personnes (3). Ces membres choisiraient, à leur tour, leur
(4) Fief royal, fond de terre, dont la propriété première, d'après le droit anglais, était censée appartenir au Roi, et qui était cédé à charge de foi et hommage et de certaines redevances en faveur du souverain.
(2) Bancroft, Histcr)^ of the United-States of America , vol. I, p. 50. Édition de Londres, FuUerton et G'°.
(3) Ce Conseil devait d'abord êlre composé de treize membres. Voir plus haut et Hildreth, vol. I, p. 96.
ppésidenl parmi eux, etils auraient le droit de le suspendre, lui et tous les autres membres, pour causes justifiées, ils pourvoiraient aux vacances jusqu'à ce que de nouvelles nominations eussent été faites en Angleterre. La religion anglicane fut déclarée obligatoire pour tous. On devait la répandre partout, même parmi les tribus sauvages. Tous tumultes, rébellions, conspirations, mutineries, séditions et autres faits analogues étaient déclarés crimes passibles de la peine capitale, à juger par le jury. Les offenses de moindre importance rentraient dans la juridiction des conseils locaux, qui pouvaient statuer arbitrairement. Toutes les lois émanées de ces conseils, lorsqu'elles ne touchaient ni à la vie ni à la mutilation d'un colon, avaient force obligatoire, tant qu'elles n'avaient pas été repoussées par le roi ou par le Conseil de Virginie. Pas un atome de liberté ' n'était laissé aux colons. On les livrait pieds et poings liés à des conseils locaux qui, eux-mêmes, loin du pouvoir souverain, renfermaient des germes d'anarchie.
Enfin les instructions royales portaient que pendant les cinq premières années de la fondation des deux colonies, les produits du commerce et de l'industrie formeraient un fonds commun qui, pour chacune d'elles, serait administré par un facteur choisi par le Conseil local et par des comités nommés en Angleterre (1). Telle fut la cause déterminante de cette espèce de communisme qui signala le début des deux premières colonies (Virginie et New-Plymouth), et qui faillit être si fatale à la province de Virginie, comme on le verra plus loin.
Pour répandre un peu de clarté sur ces débuts, disons dès à présent que les chartes des deux compagnies concessionnaires eurent un destin bien différent. Celle de la première compagnie de Virginie fut révoquée par une sentence judiciaire en 1625. Elle ne servit qu'à créer la colonie de ce nom qui devint province royale. Quant à la charte de la Compagnie de Plymouth, son existence fut assez prolon-
(i) Le même vol. I, p. 96.