INÉGALITÉS SOCIALES AU MASSACHUSETTS
de dévots puritains, soumis à toutes les règles des ordres monastiques les plus austères, à cela près du mariage et du commerce (1). » L'idée fondamentale des puritains était qu'un peuple sans Dieu est fatalement voué au despotisme et incapable de comprendre le devoir qui est le compagnon obligé du droit; mais ils se trompaient sur les moyens propres à faire réussir leur entreprise. Pour eux, le temps n'avait point marché. Ils restaient rivés à la loi de Moïse, comme s'ils eussent ignoré la loi nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile, d'où s'exhale un parfum suave de persuasion.' Les assistants ou magistrats devaient pourvoir à tous les besoins de cette jeune société. L'afflux ou la pénurie des ouvriers, suivant l'occurrence de l'immigration, rendait instable la fixation des salaires. 11 en fut de même du prix des marchandises, qui venaient principalement d'Europe, et dont l'abondance ou la rareté troublait les conditions économiques de la vie pour tous. Les magistrats pensèrent atténuer les effets de ces variations en fixant un maximum de prix des salaires et des marchandises ; mais ils mécon* tentèrent les divers intéressés. 11 fallut, un peu plus tard, renoncer à cette réglementation, et l'on jugea d'une bonne politique de remettre aux towns elles-mêmes le soin de faire face à cette situation délicate (2).
SECTION tll
Législation cruelle et arbitraire. — Rangs sociaux, rangs politiques. — Esclavage des races blanche, rouge et noire. — Traûc des es-
ClaYBS.
Par dérogation aux usages établis de l'Église d'Angleterre, le mariage ne fut plus considéré que comme un contrat civil auquel le ministre devait rester étranger, par le motif, disait-on, que rien dans l'Évangile n'en faisait un devoir de sa fonction (3). Cet état du droit fut modifié plus
({) Hnj)RETH, vol. I, p, 193.
(2) WiNTHROP, HUtory, vol. I, p. 138. *
(3) Bradford, History^ p. 101, compr. 330.
104 LES C0L0N1SS ANGUISSS D'AMËRIQDE.
tard. I^es altributions jadiciaiMS des magistrats Bccessitaieot ane grande circoaspectioii, surloot en matière crimineiie; car comment appliquer la loi de Moïse à une société pour laquelle elle n'avait point été faite ? De là beaucoup d ai4)itraire qui s'abritait parfois sous Tégide du ministre, interprèle le plus autorisé de cette loi draconienne. Le soupçon d'injustice atteignait principalement les condamnations prononcées contre des individus qui n'étaient pas membres de l'Église. « Lorsqu'ils sont, dit Lechford, mis en jugement sur des accusations entraînant une peine corporelle, surtout capitale, ou pour des faits concernant leur liberté, leur honneur oa leurs propriétés, leur sort est décidé par les membres de l'Église, qui sont en quelque sorte leurs adversaires. En quoi cela est-il conforme à l'égalité? Ceux-là le savent qui en ont fait l'cxpé* rience; les autres peuvent s'en faire une idée (I). » En invoquant cette loi, les magistrats infligèrent plus d'une foi» la peine du fouet, la section des deux oreilles, même le bannissement, pour des faits qualifiés par eux criminels sans qu'on puisse en trouver nulle part la détermination précise. L'on croyait, en frappant fort, frapper juste. Ces faits incriminés n'étaient autres que la censnre des actes arbitraires du gouvernement, les dénonciations de ces actes, des violations de la charte, et tous autres faits considérés comme contraires à l'autorité de TÉglise ou de la colonie (2). L'on redoutait Tintervention de l'Angleterre, il importait d'étouffer les plaintes qui auraient éveillé son autorité jalouse !
L'inégalité des conditions sociales et civiles dans cette colonie, aussi bien que dans les autres formant le groupe de la Nouvelle- Angleterre, est un fait saillant de Tépoque coloniale. On y comptait en effet plusieurs classes de personnes entièrement distinctes : i"" les esclaves noirs; 2* ceux de race rouge (3) ; 3* les serviteurs engagés de
(1) Lechford, Plain dealing, p. 19.
(2) WiNTHROP, vol. I, p. 68 et Hclbroth, vd. f, p. 494.
(3) Voir Elliott, History, vol. Il, p. i75; Hilmeth, vol. F, p. 508, elle