LES TOWNS AU MASSACBUSETTS
cette organisation sans la faire cesser. L'affaire fut portée deTant Ja Cour générale, où elle reçut une solution satisfaisante (3 mars 1636). Il y a lieu de rapporter les termes de cet acte, qui fait époque dans les annales de ce pays : « La Cour générale, est-il dit, considérant qu'il est beaucoup de circonstances dans lesquelles les towns sont seules intéressées, et désirant leur confier pleine autorité pour les régler elles-mêmes, sans le concours du gouvernement général, ordonne qu'à l'avenir, Xe^freemen de chaque town auront le droit, par des décisions prises à la majorité, de disposer de leurs terres, de leurs bois, de faire des concessions de lots et de prendre toutes les mesures qu'ils jugeront utiles pour leurs arrangements intérieurs, à la condition de ne point s'écarter des lois et des statuts de la Cour générale. » Par cet acte on leur accordait aussi le droit d'infliger des amendes, pourvu qu'elles n'excédassent point 20 shillings et de nommer leurs propres fonctionnaires, tels que constables, inspecteurs des routes et autres de même nature (1). En vertu de cette délégation d'au* lorité, les freemen (et non le peuple entier, comme on Fa écrit trop souvent abusivement), peuvent exercer régulièrement certains pouvoirs municipaux qu'ils ne tiraient jusque là que de la tolérance de la Cour générale. On leur en conféra d'autres dont ils n'étaient point encore investis. Us continuaient à voter des taxes pour les besoins de la town et pour ceux du gouvernement général, et ils choisirent des selectmen qui furent chargés de l'emploi des deniers communaux aux dépenses de la town et à l'exécution des résolutions prises en town-meetings, non moins qu'à l'accomplissement des ordres de la Cour générale. 11 y eut un trésorier, un secrétaire, un constable et d'autres agents actifs, de sorte que chaque town forma un gouvernement au petit pied que les auteurs ont qualifié de petite république et qui n^était, en réalité, qu'une oligarchie. Comment l'appeler autrement? Un gouvernement ne s'apprécie
(1) Voir Mas$aehu$eit8 colonial records, vol. I, p. 472.
et ne se qualifie qu'à raison de sa nature et de ses rapports avec l'ensemble de la population. Or, peut-on dire que la population des towns eût un gouvirnemenl démocratique, quand les deux tiers des habitants se trouvaient privés, de par la loi, de leurs droits politiques? 11 y avait égalité entre les freemen de ces petits groupes pour la gestion des intérêts communaux ; mais le reste ne formaitqu'une masse de parias privés de tous droits et soumis au joug des freemen. Quant à ceux-ci, il faut bien se garder de croire que la loi de 1636, malgré ses termes un peu généraux, entendit les émanciper entièrement pour les affaires communales; on voit au contraire la Cour générale, pendant toute la période coloniale, s'immiscer dans les plus petits détails des mouvements des towns. Nous avons indiqué dans notre Histoire du peuple américain quelques actes assez curieux qui donnent une idée plus particulière de l'état social de ce jeune peuple à cette époque et depuis. Nous allons les rappeler ici.
Une loi de 1646 oblige les artisans à aider leurs voisins à rentrer leurs récoltes.
Le puritanisme, ombrageux à l'excès, dicte à la Cour générale en 1674 une loi qui défend aux femmes mariées de loger chez elles, à aucun titre, des individus quels qu'ils soient, en l'absence de leurs maris.
Beaucoup d'autorisations sont données aux tovrns par la Cour générale pour les rendre aptes à agir en justice, preuve irrécusable de leur subalterni té vis-à-vis de l'État, même pour leurs propres affaires.
Un acte de 1698 oblige les aubergistes à avoir constamment des provisions pour les besoins des voyageurs.
Deux lois de 1705 et 1772 créent des agents préposés au cordaçe du bois, en autorisant les towns à fixer leurs salaires.
La Cour générale descend même dans les détails jusqu'à régler par une loi de 1715 la tenue du town-meeting et son mode de délibération.
Nous ne parlerons qu'en passant des ordres de cette
LES TOWNS AU MASSACHUSETTS. ii9
Cour qui avaient pour objet de réglementer la police des lieux publics. Il y était défendu de danser, de chanter, de faire des sermons dérisoires, de vendre du vin aux ouvriers, etc., toutes choses qui auraient dû appartenir en réalité à Fadministration communale (1).
Nous n'avons envisagé encore les towns que dans leurs rapports avec la Cour générale comme pouvoir législatif; mais que dire de Tautorité du board of assistants comme pouvoir exécutif judiciaire sur tous les habitants, freemen ou non? Ce board^ qui ne fut jamais composé que de huit à dix membres au lieu de dix-huit que prescrivait la charte, exerçait sur eux, à ce titre, un pouvoir absolu qui ne comportait aucun recours. En matière criminelle, on voit poindre l'intervention du petit jury, puis du grand jury, mais pour la haute criminalité seulement. Là se borne le rôle de ces auxiliaires. 11 faut attendre jusqu'en 1641 pour trouver dans le Body of liber ties (corps de droit constituant) des garanties sérieuses pour les habitants des towns. L'on voit d'après tout ce qui précède quelle est la valeur de l'assertion de Tocqueville disant : 1" qu' « en Amérique, Ton pouvait dire que la commune (town) a été organisée avant le comté, et le comté avant rÉlat ; 2'' et que dans le principe, les communes de la Nouvelle-Angleterre n'étaient pas sujettes, et que loin d'avoir reçu leurs pouvoirs, c'étaient elles au contraire qui semblaient s'être dessaisies en faveur de l'Etat d'une portion de leur indépendance (2) ». L'acte ci-dessus de 1636 et tous les actes subséquents sont la complète réfutation des affirmations de cet auteur qui a été copié, dans plus d'une de ses erreurs, par Laboulaye (3). Nous nous étendrons davantage sur cette matière très intéressante du droit public lorsque nous traiterons du régime municipal actuel aux États-Unis.
li)\oir sur ce sujet The charters and gênerai laws ofthe colony and pro- ^nceof Massachusetts bay el noire Histoire du peuple améiicain^yoUp.ïiO*
(2) De la démocratie en Amérique, vol. I, p. 63 el 102.
(3) Histoire des États-Unis, vol. 1, p. 265.
SECTION VU
Le nom du roi effacé de la formule du serment. — Commission royale d'investigation. — Préparation à la résistance. — Schisme de Roger William», — Il se rétracte puis retombe dans son idée. — Il est banni.
Les modifications notables que le Massachusetts ayait fait subir à la charte, et les actes arbitraires commis envers diverses personnes, qui avaient été bannies et soumises à de mauvais traitements pour cause de dissidence religieuse principalement, rendaient la situation de cette province très vulnérable. Les dénonciations ne lui furent point épargnées. Aussi longtemps quelle eut à lutter contre les difficultés d'un premier établissement, le Conseil privé du roi ne prêta pas une oreille complaisante aux griefs signalés. Mais en 1634, alors que la colonie eut pris son essor, une haute Commission fut chargée de faire une enquête en Amérique, avec pouvoir de prendre envers le Massachusetts les mesures les plus discrétionnaires, même de révoquer la charte, s'il y avait lieu. Il semblait, du reste, que cette colonie eût bâte de se mesurer avec la couronne; car elle rayait le nom du roi de la formule du serment qu'elle exigeait de tout chef de famille, de tout résident temporaire, même du non-freeman; ce serment ne devait plus s'appliquer qu'au gouverneur du Massachusetts (1). Puis, il s'agissait d'effacer du pavillon la croix rouge qu'il avait toujours portée. Ce signe était, disait-on, un emblème antichrétieo, un symbole de superstition papale qui ne pouvait être conservé par des chrétiens (2). D'autres voyaient dans cette suppression le témoignage apparent de leur affranchissement du pouvoir royal. L'intervention du Conseil privé était donc pleinement justifiée.
(i) Palfrey, vol. I,p. 377.
(2) Le même, p. 426. Quel droit avaient-ils de qualifier les «atr«s de superstitieux, ces gens qui poussaient la superstition au delà de toutes les limites connues?