FONDATION D'HARVARD COLLEGE
primaire. Ce fut le premier établissement de ce genre aux colonies anglaises.
L'augmentation numérique des towns par Tafflux de rimmigration fit craindre aux magistrats que le nombre des députés venant à s'accroître, leur rôle ne devint très amoindri, presque effacé dans Tordre législatif. Ils voulaient réduire la représentation ; mais les députés, de leur côté, ne pouvaient point accepter une proposition qui les aurait livrés pieds et poings liés à leurs adversaires. Après de longues discussions, Ton arrêta, en 1636, que désormais aucune town n'aurait droit à plus de deux représen-^ tants (1). D'un autre côté, le développement de la province nécessita l'extension du système judiciaire. L'on créa donc, indépendamment des cours de comté, des tribunaux inférieurs à ériger dans chaque town pour les litiges de peu d'importance. De plus, la Cour générale prescrivit la tenue de registres de Tétat civil et d'autres encore pour l'enregistrement des- actes de dernière volonté portant transmission d'immeubles. Enfin l'on prohiba sous peine d'amende les toasts, comme étant une source de désordres de plus d'une sorte (2). Déjà, en 1634, une loi proscrivait les modes immodestes consistant à porter des dentelles, des étoffes d'or et d'argent. 11 n'en fut pas tenu grand compte; car de nouvelles défenses furent publiées en 1639; elles s'appliquaient tout à la fois au fournisseur et au consommateur. Ces dispositions somptuaires étaient basées sur ce que le luxe « avait pour conséquence de ruiner les individus et de donner un mauvais exemple aux autres (3). » Trop de rigidité dans les lois provoque la résistance et les expose à rester lettre morte. Les instincts de Thomme prédominent et mettent en défaut la prétendue science de la vie. Les Puritains ignorèrent toujours la modération qui se fait accepter. Ils ne songèrent jamais qu'à se faire craindre. Us prodiguèrent le bannissement et ils ne reculèrent
(1) WiNTHROP History of New-England, voL I, p. 36i.
(2) Palfrey, vol. I, p. 552.
(3) Massachiisetis colonial records, vol. I, p. 274.
pas devant l'application de la peine de mort pour le cas de réapparition du banni sans autorisation.
Depuis la fondation du Massachusetts, la justice n'offrait aucune garantie sérieuse, malgré le caractère honorable des magistrats investis de ce pouvoir. Elle ne reposait ni sur un corps de lois bien digéré ni sur la Common Lato d'Angleterre qui n'était point acceptée en termes formels. La parole de Dieu {ihe word of God), autrement dit la Bible, était le grand inspirateur des magistrats; mais l'interprétation individuelle rendait cette loi incertaine, à ce point qu'il fallait recourir souvent aux lumières des elders pour en déterminer le sens juridique. Une société, quel que jeune qu'elle fût, voulait plus de sécurité pour les personnes et pour les biens. Les magistrats doublés des elders pouvaient être tenus en suspicion, surtout par ceux qui, n'ayant point été admis à la qualité de freemen, subissaient une loi à laquelle ils n'avaient point concouru et dont ils ne pouvaient demander la réforme. Déjà plusieurs fois un corps de lois écrites avait été réclamé par de nombreuses pétitions. Des considérations d'un certain poids avaient déterminé des ajournements. Les magistrats et une partie des elders étaient peu disposés à céder à ce mouvement. Deux causes pouvaient agir sur leur esprit : D'abord, ils s'étaient habitués depuis longtemps à considérer la justice comme leur patrimoine, ils le défendaient pied à pied. Les réformes demandées auraient battu en brèche ce privilège. D'un autre côté, ils pouvaient être impressionnés par les conséquences d'un grand remaniement du droit public. Us soutenaient qu'aucun Gode ne serait aussi biçn approprié à l'état du pays et aussi sûr pour lui qu'un système de Common Law se développant de lui-même. Un Code formel, renrermant les lois qui paraîtraient nécessaires ou désirables, serait considéré comme une transgression non déguisée des limites posées par la charte, laquelle défendait expressément de faire des lois contraires à celles de l'Angleterre. Ce serait fournir des armes contre soi que d'entrer dans cette, voie péril-
leuse ; si, au coniraire, les lois ne naissaient que des habitudes et des besoins de la vie, la couronne ne saurait y voir aucun manquement aux conditions de la charte: tout au plus, y trouverait-on une déviation des mœurs dont on ne pourrait faire sortir un grief contre la province (1). Cependant, répliquait-on, plus le Massachusetts prend de consistance par son heureux développement, plus la royauté s'affaiblit dans les luttes contre le parlement, moins il y a à redouter ses revendications. Aussi les raisons alléguées par les magistrats durent bientôt s'effacer devant les justes et énergiques réclamations des pétitionnaires et de l'opinion publique.
Des commissions avaient été déjà nommées pour préparer un travail qui tiendrait compte des espérances des uns, des craintes des autres ; mais ces tentatives n'aboutirent à aucun résultat. On remplaça ces commissions par deux ministres dont la Cour générale fit choix, à savoir : Téminent John Cotton et Ward, qui avait débuté dans la vie en Angleterre par la profession d'avocat. Chacun d'eux élabora séparément un projet qui fut ensuite soumis aux délibérations de cette cour. Le travail de Ward, de beaucoup le plus libéral et le moins entaché de judaïsme, fut préféré. La Cour générale y apporta les changements et modifications qu'elle jugea utiles, et elle ordonna qu'une copie de ce document rectifié serait ensuite publiée et adressée aux towns, pour appeler leurs observations. De plus, lecture devait en être faite pendant trois années, à chacune des sessions de la cour, afin de provoquer des discussions et des rectifications ou amendements, s'il y avait lieu. Toutes les dispositions du projet, qui n'auraient pas été rapportées, seraient considérées comme acceptées. Enfin, à la troisième session, la cour mit la dernière main à cette œuvre capitale qui devint, en décembre 1641 (2), la loi fon-
(1) WiNTHROP History of Netv-Englandy vol. I, p. 388 et suiv.
(2) Voir ce body of liberties dans la Collection des mémoires de la So- ^ta historique du Massachuselfs, vol. XXVIII, p. 191 et suiv. Winthrop
damentale de la colonie, sous le titre de Body of liberties (corps des libertés).
Ce Code a un caractère multiple. Il réfléchit un sentiment religieux profond, mais encore empreint de la rouille de la superstition. H fait des emprunts aux lois de Moïse, malgré leur cruauté. Il en tempère d'autres; il consacre une partie des dispositions de la Common Law d'Angleterre et introduit quelques principes généraux très larges qui forment relief sur un fond bigarré, dernier reste do demi-barbarie. Nous allons en rapporter les principales dispositions.
SECTION XI
Le Corps des libertés (body of liberties), — Mélange d'un droil nouveau avec Taucien droit.
Le législateur, s'inspirant de la Grande Charte d'Angleterre, garantit la vie, la liberté, la fortune et Thonneur des habitants ; aucune atteinte ne peut y être portée que par une loi expresse fondée sur Téquité, émanée de la Cour générale, et suffisamment publiée. A défaut de loi pour un cas donné, il faut se guider d'après la loi diyine {by the Word of God). Dans tons les cas passibles de la peine capitale, de la mutilation ou du bannissement, la même loi, the Word of God, doit être observée, et Tapplication en est faite par la Cour générale. Singulier mélange qui montre une fois de plus combien les plus généreux principes ont peine à s'affranchir des entraves de l'arbitraire !
La loi et la justice s'appliquent également et sans disnction à l'étranger comme aux habitants (art. 2).
Nul ne peut être requis pour un service public si ce n'est en vertu d'un ordre de la Cour et moyennant une compensation (art. 5).
De même, aucun ordre de sortie du territoire ne serait obligatoire s'il avait pour objet une guerre offensive. Il en
History of New-England, voL II, p. 274 et suiv. Palfrey, voK II, p. 24 et suiv. Èlliott, vol. II, p. 415 et suiv. Appendice.
serait autrement en cas de guerre défensive, si elleavait Tapprobation de la Cour générale (art. 7) ; du reste le droit d'émigrer est reconnu à tous, faveur alors refusée par la Virginie, et naguère aussi par le Massachusetts (art. 17).
Aucun monopole ne peut être octroyé ou autorisé sauf pour les inventions nouvelles et pour un court terme (art. 7).
Vient ensuite un certain nombre de règles de procéder dont quelques-unes seulement sont à relever ici :
Défense est faite d'arrêter ou d'emprisonner qui que ce soit, jusqu'à ce qu'une condamnation soit prononcée, et même dans ce cas l'arrestation n'aura pas lieu, si l'inculpé peut fournir caution suffisante de sa comparution en justice toutes les fois qu'il en sera requis et de sa bonne conduite jusque-là. Cependant cette faveur ne serait point applicable en cas de crime emportant peine capitale (art. 18). Tel fut le prélude de l'acte à'habeas corpus^ formulé cinquante années plus tard par la Cour générale et qu'un veto du roi empêcha de produire effet (i).
Tout individu, qui se considère comme incapable de défendre lui-même sa cause devant une cour de justice, peut charger qui que ce soit de llassister, à moins d'objection faite par la cour sur le choix du défenseur, et encore à la condition que celui-ci ne recevra aucun émolument pour ses services (2). Cette disposition ne dispense point les par4ies en cause de répondreaux questionsqui leurseraient adressées par la cour (art. 26).
Cet article est bien digne d'intérêt en ce qu'il a précédé de plus d'un siècle le rejet dans la loi anglaise de cette disposition inhumaine qui refusait à l'individu accusé d'un crime capital l'assistance d'un conseil pour sa défense , excepté sur le point de droit (3).
(I)Chalmer affirme d'ailleurs que Tacle d*Ao6gas corpus d'Angleterre ne fut jamais élendu aux colonies jusqu'à Tépoque de la reine Anne. Voir Ghalher Annals^ p. 56, 74.
(2) Les Purilains se sentaient de Téloignement pour les avocats; ils voulaient les décourager en leur refusant des émi)lumenls.
(3) VoirELLioiT Hwicwy, vol. II, appendice, p. 420 en note.
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Dans toutes aclioos régies par la Common Law d'Angleterre, les parties peuvent se concerter sur le choix de leur juge, que ce soit la cour ou le jury, à moins qu'une loi particulière ne statue autrement. Cette liberté est accordée à tous en matière criminelle (art. 29).
A cette époque où Téducation avait encore à faire preuve de progrès, mieux valait quelquefois avoir pour juges des magistrats éclairés que de simples freemen; à ce point de vue, Tarticle 29 créait une liberté réelle.
Par l'article 30, le droit de récusation des jurés est reconnu, sauf l'appréciation du bien fondé des récusations par la cour ou par les autres jurés, au choix du récusant. En cas d'insurfisance du nombre des jurés restant, il y serait suppléé par des taies de circumstantibus. Nous expliquerons cette particularité dans notre troisième volume au livre de la justice.
Toute cause criminelle doit être jugée par la cour compétente dans la session qui suit immédiatement la perpétration du crime (art. 41).
LMnégalité des rangs sociaux se manifeste dans Tarticle 43, portant que nul ne sera battu (comme pénalité) de plus de quarante coups de fouet, et qu'aucun vrai gentleman ou tout autre homme d'un rang égal à celui de gentleman ne sera frappé de cette peine, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime déshonorant [l) {shameful}^ et que Taccuséne mène une existence dissolue (art. 43).
La torture est repoussée pour obtenir l'aveu d'un crime, excepté en matière capitale, alors que l'individu est déjà condamné sur preuves certaines, et qu'il s'agit d'avoir de lui des révélations sur ses complices, quand les circonstances de l'affaire autorisent les présomptions d'une entente avec d'autres pour la perpétration du crime. Dans ce cas la lor
(I) Il faut que Tocquevillb ait ignoré jusqu'àTexislence de ce corps de lois, qualifié de fondamental cependant, pour avoir soutenu que dans la Nouvelle-Angleterre la division des rangs n'existait pas même en souTenir. De la démocratie, vol. 1, p. i07. Ailleurs, vol. I, p. 63,11 dit que le germe de Taristocratie ne fut jamais déposé dans la Noavelle-Angleterre I
tupe doit être dépouillée de tout traitement barbare et JohumaiD (art. 45).
Les mêmes ménagements sont prescrits en matière de pénalité corporelle (art. 46) ; cette prescription n'excluait pas remploi du fouet, Texposition au pilori, la mutilation, el d'autres procédés de même nature que les mœurs encore rudes de cette époque ne considéraient pas comme choses craelles.
Aucune condamnation à mort ne peut être prononcée que sur le témoignage de deux ou trois témoins, ou sur des preuves équivalentes (art. 47).
Tout habitant a le droit de compulser librement tous registres et archives des cours de justice et des bureaux administratifs, excepté ceux du Conseil des assistants, et de s'en faire délivrer des extraits dans la forme régulière, à charge du payement des frais (art. 48).
Les jurés doivent être choisis par les freemen des towns où ils résident, et nul ne peut être tenu de servir plus de deux fois dans une année dans les cours de justice (art. 49).
Tous les juges adjoints aux assistants pour composer les cours inférieures sont élus par les towns relevant de ces cours respectives.
La majorité légale est fixée à vingt et un ans, tant en matière civile qu'en matière politique (art. 53). H n'en reste pas moins acquis que nul ne peut devenir freeman (citoyen actif), s'il n'a été reçu membre de l'Église, disposition ancienne à laquelle rien n'avait été changé, et qui assurait toujours une grande influence à l'Église dans le jeu des institutions (1). Toutefois les auteurs de cette grande loi ont cherché à séparer, autant qu'ils l'ont pu, le rôle de l'Église de celui de l'État; ainsi l'article 58 confère au pouvoir civil le droit de maintenir l'ordre et la paix dans chaque église, mais sans empiéter sur le domaine ecclésiastique. Ce même pouvoir peut exercer son autorité
(1) Story, CommentarieSf vol. I, § 72.
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civile sur les membres de FEglise par les voies légales, sans attendre qu'une église ait exercé elle-même son action sur eux. Aucune censure ecclésiastique ne peut perler atteinte à la dignité, à la fonction et à l'autorité qu'un individu tiendrait de FÉtat (art. 58, 59, 60). Ce dernier article avait pour but, non pas tant de fortifier le pouvoir civil contre FÉglise en général, que de protéger la majorité de ses membres contre ceux d'une église particulière (1).
Les freemen des towns sont maintenus dans le droit d'élire des députés à la Cour générale et les fonctionnaires néjcessaires pour leurs affaires locales, pourvu que le nombre des selectmen ne dépasse pas neuf. De même, ils peuvent prendre tels arrêtés et résolutions concernant l'avantage des habitants, à la condition qu'ils se renferment dans les limites qui leur sont assignées, sans toucher au criminel, que, s'ils ont des contraventions à punir, la peine n'excède pas 20 shillings pour une offense, et pourvu qu'ils ne fassent rien de contraire aux lois et aux ordonnances du pays (art. 66, id. 74) (2).
Quant aux élections du gouverneur, du lieutenant-gouverneur, des assistants, du trésorier, du général et de l'amiral et de tous autres fonctionnaires généraux, elles sont remises aux mains des freemen qui y procèdent chaque année par une liste collective de toutes les towns (art. 67).
Aucune Cour générale ne peut être ajournée ou dissoute sans le consentement de la majorité de ses membres (art. 69).
Le pouvoir de pardonner n'appartient qu'à la Cour générale; mais, après une condamnation, le gouverneur et le lieutenant-gouverneur, d'accord entre eux, ou trois des assistants ont pouvoir d'accorder des sursis d'exécution (art. 72).
(1) HiLDRETH, vol. I, p. 276.
(2) Ces sections indiquent que les towns ne tenaient leur droit d'élire des députés el leurs fonctionnaires que de la loi et non d'une autonomie originaire (v. contra Tocqubville, vol. I, p. 63).
Dans le cas où TobscurHé des débats ou le trouble de la conscience rendrait les jurés hésitants à prononcer leur verdict, faculté leur est laissée de consulter, en présence de la cour, telle personne qui leur inspirerait confiance pour résoudre leurs doutes et éclairer leur verdict (art. 76). Aucune coutume, aucune prescription ne peut prévaloir contre ce qui serait moralement contraire à la loi de Dieu (art. 65), disposition très louable sans doute, car elle respire le parfum d'un vrai sentiment religieux, mais trop vague pour faire partie d'un corps de droit public.
Deux articles ont pour titre : Libertés des femmes (Liberlies of women).
L'article 79 prévoit, en effet, le cas où un mari viendrait à mourir sans avoir assuré à sa femme des moyens d'existence. La Cour générale peut alors, sur la demande de celle-ci, ordonner les mesures nécessaires pour combler cette lacune (art. 79).
L'article 80 soustrait les femmes aux châtiments corporels que la loi anglaise autorisait de la part de son mari, à moins qu'il ne s'agisse pour celui-ci de moyens de défense. Cependant, ajoute cet article, s'il arrivait qu'une correction devint nécessaire pour cause justifiée, à la cour seule il appartiendrait de l'ordonner.
Libertés des enfants [Liberties of children). — Art. 81, 82. — En matière de succession directe descendante, le fils aîné a droit à une double part des biens de ses père et mère. A défaut d'héritiers mâles, les biens seraient recueillis par les filles conjointement et par égales portions. Cependant, dans les deux cas, pouvoir était laissé à la Cour générale de modifier cette dévolution suivant qu'elle le jugeait utile, en se fondant sur des motifs suffisamment justifiés. L'intervention de la Cour générale, c'està-dire du pouvoir politique, pouvant arbitrairement modifier l'application de la loi successorale dans des cas particuliers, montre tout le chemin qu'il y avait encore à parcourir pour que ces populations eussent de saines notions de droit et de justice distributive.
Art. 83. — Dans le cas où des père et mère refuseraient leur consentement arbitrairement au mariage que leurs enfants voudraient contracter en temps opportun et dans des conditions convenables, de même que si ceux-ci étaient Fobjet de mauvais traitements de la part de leurs parents, un recours leur est assuré pour obtenir justice.
Libertés des serviteurs. — Art. 87. — Si un maître vient à estropier, mutiler ou défigurer, autrement que par accident, ses serviteurs des deux sexes, ceux-ci ont droit à leur liberté immédiate et à une indemnité à fixer par la Cour.
Art. 88. — Les serviteurs, qui ont travaillé avec xèle et fidélité pour leurs maîtres pendant sept années, peuvent réclamer leur mise en liberté, et celui-ci est tenu de leur donner une récompense pour qu'ils ne sortent pas de chez lui les mains vides {not empty handed). Que si, au contraire, ces serviteurs n ont pas rempli leur tâche comme ik Fauraient dû faire, ils doivent un supplément de durée de service, à l'arbitrage de la cour.
Libertés des étrangers. — Art. 89, 90. — L'hospitalité est assurée à tous étrangers fuyant leur patrie pour échapper à l'oppression, à la misère ou à toute autre cause indépendante d'eux, pourvu qu'ils professent la religion chrétienne. Cette condition est bien plus étroite que ne l'indiquent ces termes; car, au Massachusetts, la religion chrétienne signifiait la croyance puritaine enfermée dans des limites très resserrées comme on l'a vu plus haut. Exception était faite en faveur des naufragés qui, amis ou ennemis, devaient être recueillis et soulagés jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué à leur égard.
L'article 91 consacre l'esclavage volontaire et involontaire et le commerce d'esclaves sans distinction de couleur. Il est digne de remarque que cette disposition D'assigné aucune durée à l'esclavage, et que le Âfassachusetts est la première des colonies anglaises d'Amérique qui a inauguré cette exorbitante législation, c'est«à-dire, bien
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avant les États du Sud (1), de même qu'elle fui la premièTe aussi à la supprimer.
Les articles 92 et 93 ont pour objet de protéger les animaux employés au service journalier contre les mauvais traitements dont ils auraient à souffrir.
Peines capitales. — L'article 94 applique la peine capitale à douze cas principaux que le législateur rattache aux textes de la Bible, savoir : l'idolâtrie, le sortilège, le blasphème, le meurtre avec préméditation, le meurtre exécuté dans un accès de passion ou avec cruauté, l'empoisonnement ou tout autre mode artificieux occasionnant la mort, la bestialité, toute impudicité contre nature, l'adultère (2), le vol d'ôtres humains, le parjure (3) dont l'objet serait d'entraîner une peine capitale, toute tentative pour favoriser une invasion, fomenter une insurrection ou une révolte publique contre les institutions.
Quelques députés voulaient qu'on fit une sorte de nomenclature des peines à appliquer aux offenses d'un caractère moins grave ; mais ils rencontrèrent une vive opposition chez les magistrats qui entendaient conserver un pouvoir discrétionnaire sur ce point. Ce pouvoir leur fut laissé en effet. L'opinion avait fait de notables progrès si Ton considère l'ensemble de ce corps du droit, mais il restait encore beaucoup à faire, comme on le voit, pour soustraire le peuple à l'arbitraire.
Libertés accordées aux églises. — Art. 95. — Ce Code est terminé par des dispositions de détail concernant les libertés accordées aux Églises; mais le soin minutieux apporté à diviser les choses permises et les restrictions apportées à chaque concession montre, une fois de plus, le peu d'indépendance laissée en ces matières. Ainsi
(0 TocQUEviLLB 86 garde bien d'indiquer ces dispositions qui consacrent dans MassachuseUs Tesclavage et le commerce des esclaves : cela aurait ruiné sa théorie 1
(2) On verra plus loin que la peine de mort fut plus tard épargnée à ) adultère et remplacée par une punition d*un autre ordre. ' (3) Malgré ces statuts, le commerce d'esclaves n'en continua pas moins jusqu'à nos jours.
le § III, de l'article 95, porte ceci : « chaque Église a pleme liberté pour le choix et Fordination, de temps à autre, de ses ministres, pourvu que ceux-ci soient capables, pieux et orthodoxes. » Où donc est la liberté, si d'autres que les membres d'une église peuvent se constituer juges du choix et de l'orthodoxie des ministres acceptes par elle?
D'un autre côté, le § XI dit : « Nous permettons des meetings privés pour l'édification en matière religieuse de chrétiens de toute classe [of ail sorts) pourvu que Ton ne commette aucune infraction aux règles concernant le nombre des individus à réunir, le lieu et l'heure des réunions, et toutes autres particularités. » Lorsque des réunions, surtout des réunions privées, sur des matières religieuses, sont réglementés si minutieusement, qu'est-ce donc que ce prétendu droit de réunion sans limite si ?anté par Laboulaye chez les Puritains de la Nouvelle-Angleterre (i)? Une orthodoxie servile était exigée des membres de l'Église et de la minorité des églises ellesmêmes; quiconque voulait secouer ce joug était réduit au silence ou expulsé de la colonie.
Toutefois, si l'on veut faire abstraction de Pinfluettce absorbante des elders et des magistrats, influence qui se détruira un jour de sa propre main, on trouve dans le Body of liherties des libertés précieuses déjà acquises très remarquables pour l'époque, et d'autres en germe, qu'un peuple intelligent, laborieux et vraiment chrétien ne manquera pas de féconder avec le temps (2).
(1) Voir Histoire des États-Unis^ vol. I, p. 13d.
(2) TocQUBviLLB parait avoir ignoré cet acte caractéristique qui fait époque pour ta Nouvelle-Angleterre. Il ne parle que de celui duConnecticut, qui n'en fut qu*une copie publiée dix ans plus tard. Deladémocraiie, vol. I, p. 58.