UNION DU GONNECTICUT ET DE NEW-HAVEN
géoérale, composée du gouverneur, du lieutenant gouverneur, et des assistants d'une part, et de la chambre des députés de Tautre, devait tenir deux sessions par an. Elle reçut des pouvoirs analogues à ceux conférés à la législature du Rhode-lsland, sauf qu'il n'y fut fait aucune mention de la liberté de conscience, pour n'avoir à consacrer ni préférence ni exclusion pour aucun culte. Le Connecticut pouvait donc régler seul ce sujet délicat. Le puritanisme n'aurait pu s'accommoder d'entraves mises à son action disciplinaire. On en avait la preuve par les schismes élevés dans plusieurs occasions déjà. La charte, comme celle du Rhodelsland, ne réservait au roi ni le veto sur les lois de cette province, ni l'appel suprême pour les causes judiciaires; mais elle imposait le serment d'allégeance à la Couronne et de soumission à la suprématie du Parlement.
New-Haven, dont le territoire avait été, à son insu, compris dans la charte du Connecticut, résistait à la fusion avec son avide voisin, quoique l'un et l'autre comprissent l'utilité et l'opportunité de cet acte politique. Mais New-Haven, rivé à des maximes absolues, n'était point, comme le Connecticut, enclin à la modération en matière de gouvernement. Il maintenait, pour quiconque postulait la qualité de freeman, l'obligation de justifier préalablement qu'il était reçu membre de l'une des églises établies. En réalité, si le Connecticut ne voulait pas introduire dans ses lois une pareille disposition, les considérations d'aptitude religieuse ne pesaient pas moins de tout leur poids pour accorder ou refuser la qualité de freeman. On dirait que cette province fit un pas vers la conciliation en exigeant des personnes sollicitant la qualité de freeman, comme on le verra bientôt, des garanties de propriété pouvant suppléer, à certains égards, à celles réclamées par iNew-Haven (i). Ce n'était point assez encore aux yeux des Puritains ardents, et il ne fallut rien moins que l'intervention des commissaires royaux envoyés d'Angleterre avec de
(i) Voir HiLDRETH, vol. I, p. 460.
pleins pouvoirs en ce qui touchait les affaires de la Nouvelle-Angleterre, pour vaincre Tobstination de New-Haven. Saisis du différend existant entre ces deux voisines, les commissaires décidèrent que la charte du 10 mai 1662 embrassait les deux colonies à la fois et qu'elle n'avait été octroyée qu'au Connecticut seul. Sous le coup de cette sentence, New-Haven, craignant devoir la Couronne tirer profit de ces tiraillements et la réduire à l'état de province royale, se résolut à conclure enfin une union définitive avec le Connecticut sous l'empire de sa charte, la plus libérale avec celle du Rhode-lsland, qui ait jamais été octroyée par un souverain. Cette union ne fut accomplie qu'en 1665, non sans protestation et sans défection, tant les habitants de New-Haven se trouvaient humiliés et froissés d'en être réduits à céder à un rival peu scrupuleux sur les moyens de s'agrandir et qui avait, à leurs yeux, le grand tort d'être, en apparence au moins, trop tolérant! Cette absorption de New-Haven par le Connecticut fut la cause déterminante de la dissolution de la confédération créée entre les quatre colonies puritaines.
L'économie générale de cette charte répondait si bien aux aspirations de ces jeunes populations, qu'elle fut maintenue jusqu'à une époque assez rapprochée de nous. En effet c'est en 1818 seulement, que cette charte a été remaniée sous le titre de constitution de l'État du Connecticut; mais le fond en a été conservé comme un témoignage de la sage prévoyance des hommes de l'époque coloniale.
La royauté avait été libérale dans l'octroi des chartes du Connecticut et du Rhode-lsland ; mais ces colonies crurent devoir user de prudence en accordant avec mesure le droit d'élection qui touche au fondement même des sociétés. En effet elles restreignirent notablement le cercle des freemen. On a vu que la franchise électorale dans la seconde ne fut réservée qu'aux propriétaires fonciers et à leurs fils aînés. Le Connecticut, procédant autremeoti n'accorda ce privilège qu'aux habitants majeurs, d'habi-