UNION DU CONNECTICUT ET DE NEW-HAVEN
tudes paisibles et honaêtes attestées par les selectmen de leurs towns respectives, et possédant des imtnciibles à titre de propriétaire, de la valeur de 20 livres sterling outre leurs biens mobiliers (1663). La demande d'admission portée devant la Cour générale n'était prise en considération qu'à la session suivante. Tout freeman pouvait être dépouillé de cette qualité et des privilèges qui y étaient attachés par une décision de la Cour des assistants, basée sur des motifs suffisamment justifiés (1).
L'élection des magistrats fut soumise à une restriction jalouse; la Cour générale devait dresser elle-même une liste des freemen sur laquelle seule ces électeurs pouvaient faire porter leurs choix (2).
Le pouvoir judiciaire fut confié à la Cour des assistants pour les litiges de grande importance au civil et au criminel . Venaient ensuite les cours de comté, en tout quatre cours. La Cour des assistants fut composée du gouverneur ou du lieutenant gouverneur et de six assistants au moins. Trois assistants formaient une cour de comté, et, à défaut de ce nombre, il suffisait d'un assistant et de deux commissaires au moins désignés pour combler cette lacune. Le jury, un jury de 12 freemen, était le complément nécessaire d'une cour de justice; mais, dans les causes qui impliquaient la peine de mort ou le bannissement, on n'adjoignaitàlacour des assistants que des jurés spécialement choisis parmi les freemen. Dans les cours de comté tout litige d'un intérêt inférieur à 40 sh. était décidé par les juges seuls sans jurés. Le fonctionnement du jury reçut une modification essentielle. Il fut ordonné que si une cour n'était point satisfaite d'un verdict, elle pourrait renvoyer les jurés pour revoir leur délibération, et si après deux épreuves successives le résultat était le même, l'affaire serait renvoyée à une autre session. De même qu'au Massachusetts, la Cour générale seule avait le droit d'accorder des grâces ; mais le gouverneur ou le lieutenant gouverneur,
(1) Book ofihe gênerai laws of Conneciicut, etc., 1673, p. 26. (2)Palprey,vo1. m, p. 57.
conjointement avec trois assistants, pouvait autoriser des sursis. La Cour des assistants connaissait d'emblée des grands titiges civils et des affaires de haute criminalité, et, par voie d'appel, des jugements rendus par les cours de comté qui, elles, n'avaient qu'une compétence très limitée.
Les minisires furent autorisés à célébrer le mariage concurremment avec les magistrats et les juges de paix (1).
L'esprit de tolérance en matière religieuse ne faisait pas plus de progrès dans le Gonnecticut qu'ailleurs. La loi imposait à chacun l'obligation de suivre les offices religieux et chaque town était tenue de pourvoir aux besoins du ministre du culte. Antérieurement le choix du ministre était laissé aux chefs de famille de la town, l'Eglise n'y intervenait en rien; mais une loi de 1708 changea cet état de choses et confia cette élection aux habitants membres de l'Église. Les Ranters, les Adamites et autres sectes notoirement connues comme hérétiques étaient menacés de la prison ou de l'expulsion, traitement auquel ils ne pouvaient échapper lorsqu'il était ordonné par le gouverneur et ses assistants. 11 est remarquable même que dans le Gonnecticut la persécution contre les dissidents ne cessa qu'en vertu de statuts de la première année de Guillaume 111 et de Marie. Alors seulement il y eut liberté de conscience pour tous les protestants (2) ; mais jamais les catholiques ne furent admis à s'en prévaloir.
Lors du partage de la succession d'un individu marié, il y avait lieu d'appliquer les clauses du contrat de mariage favorables à la veuve. A défaut de contrat, celle-ci avait droit à l'usufruit, sa vie durant, du tiers des biens laissés par son mari. Le surplus était délivré au légataire s'il y avait un testament. Quant au partage de la succession, abstraction faite de la veuve, tous les enfants y avaient un droit égal, sauf une double part faite à l'aîné mâle.
(i) Palfrey, voL III, p. 60-61.
(2) Story, CommentarieSf vol. I, § 91-92. ColonitU laws of Gonnecticut hy Grbkn, 1715-1718, p. 49.
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