‹ La république américaine États-Unis; institutions de l'union, institutions d'état, régime municipal, système judiciaire, condition sociale des Indiens; avec une carte de la formation politique et territoriale des États-UnisChapitre 86 sur 226 · GOUVERNEMENT D'ANDROS · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT D'ANDROS

détermiQé Tambilion et le peu de scrupules dans le choix des moyens de parvenir. La vénalité était devenue praticable (1). » Cependant ce peuple avait trop de vitalité encore pour se laisser réduire entièrement. Nous le verrons bientôt faire un suprême effort pour secouer le joug qu'il supportait impatiemment.

Lé gouvernement d'Andros pesait lourdement sur la Nouvelle-Angleterre ; car son arbitraire incessant violentait un passé d'indépendance péniblement acquis et cher au peuple. Le débarquement de Guillaume d'Orange en Angleterre (1688) montra combien était éphémère le pouvoir de Jacques. Abandonné de tous, il prit la fuite sans retour, et une ère nouvelle s'ouvrit, qui fut accueillie avec bonheur parles colonies. Plymouth, leRhode-lslandetle Connecti- €ut, comme on l'a vu, rétablirent leurs précédents gouvernements, tels que Charles II les avait tolérés ou confirmés. Ouant aux habitants du Massachusetts, ils s'emparèrent du gouverneur royal et de ses adhérents qu'ils mirent en sûreté et ils se disposèrent à parlementer avec la Couronne pour la réintégration de leur charte plus ou moins modifiée. Des négociations laborieuses s'ensuivirent; mais cette colonie s'aperçut bientôt qu'elle ne pouvait guère compter sur lès idées généreuses dont on supposait que Guillaume s'inspirerait. D'ailleurs ce souverain n'avait-il pas derrière lui ou plutôt devant lui la nation anglaise qui ne voulait voir dans les provinces américaines que des tributaires? D'un autre côté, la secte puritaine entendait maintenir sa prépondérance et elle n'admettait aucun compromis sur les privilèges qu'elle s'était arrogés. Les temps étaient bien -changés et les prétentions restaient les mêmes qu'autrefois sans tenir compte de la marche des idées. Il fallait que les circonstances obligeassent cette secte à faire sur elle-même un retour qui coûte toujours à l'orgueil et auquel l'orgueil cependant est tenu de se résigner.

Une nouvelle charte fut octroyée au Massachusetts, mais

(0 Palfrby, vol. m, p. 398.

profondément modifiée au point de vue de Torganisation générale (1691). Toutefois, s'il eut à regretter le selfgoyernmenty en partie au moins, il reçut d'un aatre c&té un accroissement notable d'étendue par Tabandon qui lai fut fait par la Couronne des provinces de New-Plymouth et du Maine, plus du territoire appelé Acadie ou Nouvelle- Ecosse, et de toutes les terres situées entre cette dernière possession et le Maine. Au moyen de cette absorption le Massachusetts vit son territoire s'allonger jusqu'au fleuve Saint- Laurent (1).

L'économie de la nouvelle organisation peut se résumer ainsi : Pouvoir exécutif attribué à un gouverneur, à un lieutenant-gouverneur et à un secrétaire colonial, tous à la nomination du roi, sauf ce qui sera dit bientôt. 11 y a qd pouvoir législatif dit Cour générale, composé de deux chambres. La première qualifiée Conseil, la deuxième dite chambre des représentants. Les membres du Cooseil, au nombre de vingt-huit, recevaient leur nomination du roi pour la première fois. Mais leur mandat comportait un renouvellement annuel qui dépendait du vote réuni du Cooseil sortant et de la chambre des représentants. Toutefois, comme ces choix pouvaient être trop populaires, le gouverneur avait le droit d'en rejeter treize sur la liste de vingthuit. Quant aux représentants ils étaient soumis à des élections annuelles. Le droit de sufi'rage ne fut accordé qu'aux habitants propriétaires d'immeubles d'un produit annuel de 40 shillings ou de valeurs mobilières montant à 40 livres sterling, le tout sans avoir égard à la secte à laquelle chacun d'eux appartiendrait. Le gouverneur eut seul le pouvoir de convoquer, ajourner, même dissoudre la Cour générale et de mettre le veto sur ses actes, indépendammeut de celui réservé à la Couronne pendant un espace de trois années, nonobstant l'approbation du gouverneur. Toute nomination à un emploi public fut soumise à rapprobatioo du Conseil. L'autoritéjudiciaire, exercéeprécédemmentpar

({) HiLDRBTH, vol. II, p. 142, 144.

NOUVELLE CHARTE DU MASSACnUSETTS (l69l). 231

la Cour des assistants et par la Cour générale, tut attribuée à une cour suprême dont les décisions en droit étaient sujettes à appel au roi en son Conseil. L'organisation de cette cour et des cours inférieures appartint à la législature coloniale ; mais la nomination des juges resta dans les attributions du gouverneur en Conseil. La tolérance en matière religieuse fut proclamée pour tous, excepté pour les catholiques, qui étaient Tobjet d'une répulsion systématique, comme contre-coup des persécutions d'Europe (1).

Avant de se résigner à cette condition nouvelle, les Puritains avaient défendu le terrain pied à pied, et, à force d'habileté, ils réussirent à se ménager un moyen ingénieux qui leur permit de conserver dans le pays, et pour longtemps encore, une réelle influence. Ils obtinrent, en effet, que leur ministre éminent, Increase Mather, qui avait été mêlé très activement aux négociations, aurait le choix des premiers fonctionnaires institués en vertu de la nouvelle charte, y compris le gouverneur, le lieutenant-gouverneur et les membres du Conseil, de telle sorte que le roi n'aurait plus qu'à leur donner l'investiture (2). C'était un coup de maître ; car avec des hommes de son choix, puritains comme lui, il pouvait diriger à son gré le mouvement des institutions et conserver à la secte une influence qui, pour n'être pas officielle, n'en serait pas moins puissante. En effet, tous les choix d'Increase Mather portèrent exclusivement sur des membres de l'Église, dont tous les actes reçurent l'empreinte très marquée du rigorisme de cette époque.

La législation si remarquable de 1641, qui s'était encoie améliorée avec le temps, devait être bientôt l'objet d'une refonte qu'on essaya du moins. Dès 1692, la Cour générale en prépara les éléments; mais, au lieu de condenser les lois en un corps de législation coordonnée, elle procéda par actes séparés, par cette considération, sans doute, que le veto du

(l) HiLDBBTH, vol. H, p. 442. — (2) Le môme, p. 144.

.3P.-;-^-fr— I

roi» ignoré autrefois, était menaçant aujourd'hui, et que s'il s'exerçait sur des actes isolés, Ton n'aurait point à redouter qu'il détruisît tout un corps de droit. Cette prérogative, en effet, n'épargna ni un bill des droits de la province, ni un acte à'habeizs corpus^ ni un code criminel que l'on tenait à faire sanctionner. D'un autre côté quelques actes d'une certaine importance échappèrent à l'autorité jalouse du souverain : tel fut celui qui accordait au congrégationalisme (puritanisme) le privilège de religion d'État; tel encore l'acte qui réglait la dévolution et le partage égal des successions d'ascendants décédés intestat entre tous leurs enfants, sauf une part préciputaire réservée à l'aîné mâle. Les frères et sœurs consanguins ou utérins étaient admis au partage égal avec les frères et sœurs germains (1). Mais il est digne de remarque que les substitutions furent acclimatées de bonne heure dans cette colonie comme dans celle de Ne¥?-Plymouth, d'après les règles tracées par la common-law d'Angleterre (2). Les souvenirs de la mère patrie ne s'effaçaient point aisément et ils cherchaient à revivre en s'implantant dans le sol américain. L'opinion générale n'était point, il est vrai, favorable à cet état social; aussi son application s'en trouva graduellement réduite sans que la loi eût à intervenir pour l'effacer (3).

Malgré la résistance de la Couronne à toute tentative faite par la colonie pour légiférer en matière criminelle, deux faits classés dans cette catégorie furent l'objet d'une réduction de pénalité. L'adultère et le blasphème étaient punis de mort d'après le Body of liberties; l'adoucissement des mœurs, adoucissement relatif, n'admettait plus un châtiment si disproportionné avec l'offense. Un acte de 1694 ordonna que les individus coupables d'adultère seraient attachés à une potence, la corde au cou, et traînés ainsi jusqu'à la prison, recevant pendant le trajet quarante coups de lanière au maximum. De plus chacun des coupables fut soumis à porter pendant toute sa vie, cousue an

(1) Hdtchinson, History^ vol. II, p. 66. — (2) Le même, vol. I,p. 447. * (3) Story, Commentaries, vol. I, § 77.

Maintien de l^nfluenge puritaine. 233

bras oa au dos de ses yêtements, d'une manière apparente, la lellre A, haute de 2 pouces, sur une longueur proportionnelle, tranchant sur une étoffe de couleur différente de celle des vêteraents. Toute infraction à cette prescription était punie de quinze coups de lanière. Les mœurs avaient pour les maris une tolérance qu'elles refusaient aux femmes, suivant Hutchinson (1). L'adultère de la femme était une cause de divorce. 11 n'en était pas de même de celui du mari. Quant au blasphémateur et à l'athée, ils furent déclarés passibles de six mois de prison, qui pou-^ vaient se prolonger jusqu'à ce que les coupables eussent fourni caution suffisanie d'une meilleure conduite pour l'avenir. 11 était facultatif de les mettre au pilori, de les soumettre à la peine du fouet et de leur faire subir la perforation de la langue avec un fer rouge. Mais ces deux derniers châtiments restaient à la discrétion de la cour de justice qui avait à connaître de l'offense (2).

Les Puritains ne perdaient point de vue le service de l'Eglise. La ferveur des premiers temps s'était bien affaiblie et la loi devait y suppléer. C'est ainsi que chaque town fut obligée de maintenir un ministre de la secte congrégationaliste (puritain) dont la rétribution serait payée parles habitants, sans distinction, à l'aide d'une taxe levée même sur les dissidents. La liberté de conscience proclamée par Jacques II était donc ouvertement répudiée aujourd'hui par le nouveau gouvernement puritain. L'on statua que l'élection d'un ministre serait considérée comme viagère, de sorte qu'il ne pourrait être déplacé de son siège, si ce n'est pour causes légitimes, et encore du consentement d'un conseil tenu par les Églises voisines. Le droit d'élire un miaistre fut réservé à l'Église ; mais ce choix devait être confirmé par les électeurs de la town, puisque les émoluments de cet office restaient à leur charge. Les lois pour l'observation du dimanche furent fortifiées de dispositions nouvelles, qui prohibèrent non seulement toute distraction,

(1) Hutchinson, History of the colony of Massachusetts j vol, I, p. 445.

— (2) HiLBRBTH, vol. II, p. 169.

mais tout travail, même tout Toyage, toute promenade sans but.

Le gouvernemeut proviocial organisa un système judiciaire modelé en grande partie sur celui d'Angleterre. La pratique s'introduisit de donner à certaines personnes des commissions de juges de paix dans chaque comté pour prononcer sur les litiges d'un intérêt moindre de 40 shiU. Puis vinrent des cours de comté, dont la juridiction s'appliquait aux litiges civils d'un intérêt peu élevé, et des cours de session, composées de tous les juges des comtés, chargées de l'instruction et de la décision des causes criminelles d'un degré inférieur. Une cour supérieure composée de cinq juges avait dans sa compétence toutes les affaires qui n'étaient point attribuées aux autres (1698). Vainement l'on chercha à établir une cour de chancellerie ; le roi y fit opposition. Plus tard seulement ce point fut réglé d'une manière satisfaisante. La profession d'avocat n'était pas encore acceptée; elle restait sous le coup de la réprobation puritaine. D'ailleurs les juges supérieurs n'avaient point encore eux-mêmes reçu d'éducation professionnelle, tant était persistante l'influence de la loi de Moïse (1).

SECTION VIII

Continuation de la superstition. — Épidémie de sorcellerie. — Cruauté sous forme de justice. — Exécutions. — Saturnales. — Réaclioa contre les préjugés populaires. — Intervention du Roi.

La pratique de Tinstruction publique, dont on espérait d'heureux résultats, ne put contrebalancer la superstition dans laquelle on a déjà vu plongée la population de la Nouvelle-Angleterre à tous les degrés de l'échelle sociale. Les protestants avaient rejeté avec dédain les miracles acceptés par les catholiques, et eux, à leur tour, croyaient en la puissance du diable se manifestant par des sortilèges. Accuser quelqu'un de maléfices, c'était pour ainsi dire le

(1) HiLDRBTH, vol. II, p. 170.

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