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LES ORIGINES DE LA PREMIERE REPUBLIQUE : LE PLEBISCITE

Connaissez-vous l'histoire de cette fiancée que sa mère avait promise, que son père avait donnée, dont toute la famille fêtait déjà Funion, et qui, lorsque tout semblait réglé, arrêté, conclu, — l'heure de Tofficier public étant venue de Jui demander si elle acceptait l'époux qu'on lui donnait, — répondit : « Pourquoi êtesvousle premier qui m'adressiez cette question? «

Le premier gouvernement qui adressa cetta question à la France : « Acceptez- vous la Constitution que nous vous proposons, » ce fut le gouvernement de la République.

Dès sa première séance, le 21 septembre 1792, sur la proposition de Cambon, de Camille Desmoulins, de Danton, la Convention nationale proclama le principe plébiscitaire de la souve-

LA IIEPUDLTQUE DK NAPOLEON

raineté directe du peuple. « Il ne peut y avoir de Constitution que lorsqu'elle est acceptée par le peuple; » ainsi s'annonça la République en France.

Devant la monarchie elle-même, dans les Cahiers de 1789, ce principe s'était déjà levé. c( Le pouvoir souverain étant l'exercice de la volonté générale, — disaient ces Cahiers, — il ne peut être restreint, limité, ni communiqué. Les Etats-Généraux n'étant pas la nation, mais son image, ne jouissent pas de la plénitude de la souveraineté. Ils sont revêtus du pouvoir exclusif de consentir et accorder les impôts, et de faire de nouvelles lois, mais n'ont pas le droit de prescrire celles qui servent de base au contrat social et à la forme du gouvernement, sans le consentement exprès de la nation (1). »

Maint cahier du tiers-état, notamment celui de Paris hors les Murs, avait précisé et formulé la théorie du pouvoir constituant de la nation : « Attendu que la Constitution, une fois formée, devra rég-ner même sur les Etats-Généraux, la Nation, qui est le pouvoir constituant, pourra seule exercer, ou transmettre expressément à des représentants ad hoc, le droit de réformer, améliorer ou changer la Constitution. »

C'est ce principe que le précurseur de notre grande Révolution, Jean-Jacques Rousseau, avait promulgué en ces termes : « Les députés du peuple ne sont et ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires; ils

(1) Résumé gé?iéral ou ExU^ait des cahiers, pouvoirs, instructions, etc., remis par les divers Bailliages, Sénéchaussées et pays d'Etats du Royaume, à leurs députés à l'Assemblée des Etats-Gé7iéraux, Paris, 1789, II, 29,

ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle; ce n'est pas une loi. »

C'est ce principe que l'Assemblée Constituante avait implicitement admis sur la motion de Chapelier, par ce décret du 10 mai 1791 : « Tout droit susceptible d'être exercé directement par le peuple, n'est pas sujet à délégation. »

C'est ce principe que Malouet, bien que partisan de la monarchie, ne contestait plus, le 29 août 1791, lorsqu'il demandait que l'acte constitutionnel fût soumis aux assemblées p?'imaires, qui l'approuveraient ou le repousseraient, afin de dégager ainsi « la majorité réelle €t incontestable de la nation. »

C'est ce principe qu'un lieutenant d'artillerie qui devait faire quelque bruit dans le monde. Napoléon Bonaparte, retenait déjà dans sa lettre du 8 février 1791 opposant, — à la souveraineté des Etats-Généraux et des Parlements selon la mode anglaise, — la souveraineté directe du peuple : « Je suis dans la cabane d'un pauvre, d'où je me plais à t'écrire après m'être longtemps entretenu avec ces bonnes gens. J'ai

trouvé partout les paysans très fermes J'ai

vu à Yalence un peuple résolu... Mais ce qu'on appelle la bonne société, aux trois quarts aristocrate, se couvre du masque des partisans de la Constitution anglaise, w Déjà la République de Napoléon rencontrait ainsi devant elle la charte parlementaire anglaise!

C'est ce principe, en effet, que l'Angleterre, — renonçant à sa Révolution de 1648 qui d'abord, elle aussi, avait fait de la souveraineté directe du peuple la base républicaine du fameux

Pacte populaire (1) — avait ensuite laissé étouffer en restaurant bientôt une royauté qui rendit aux Assemblées aristocratiques leur souveraineté et leur omnipotence.

C'est ce principe, en revanche, que la République du Massachussets — cette Républiquetype •— avait, au contraire, démocratiquement maintenu dans sa Constitution de 1780 qui,, rédigée par une Assemblée Constituante et soumise directement au suffrage de tous dans les town meetings, débutait par ces simples mots :. « Nous, LE PEUPLE )), — couime celle des Etats- Unis eux-mêmes dans leur Constitution élaborée en 1787, sous la présidence de Washington (2),

C'est ce principe enfin que Franklin était venu enseigner à Paris, en 1783, à nos futurs conventionnels, et que les députés de notre capitale avaient inscrit dans leur mandat politique.

Et, si' les admirateurs de Washington et de Franklin, les Lafayette, les Noailles, les Lanieth, n'avaient pu adapter à la monarchie française le plébiscite moderne, — repoussé par

(1) Voir Charles Borgeaud, Premiers Programmes de la Démocratie moderne en Angleterre (n° du 15 avril 1890 des Annales de l'Ecole libre des Sciences politiques).

(2) Voici l'ordre du Jour de Bonaparte premier Consul (18 pluviôse an VIII, 7 février 1800), à la nouvelle de la mort de ce grand citoyen : -#^1

« Washington est mort. Ce grand homme s'est battu contre la tyrannie : il a consolidé la liberté de sa patrie ; sa mémoire sera toujours chère au peuple français, comme à tous les hommes libres des deux mondes, et spécialement aux soldats français qui, comme lui et les soldats américains, se battent pour l'égalité et la liberté. En conséquence, le premier Consul ordonne que, pendant dix jours, des crêpes noirs seront suspendus à tous les di-apeaux et guidons des. troupes de la République. »

l'aristocratique monarchie anglaise, mais accepté par la République des Etats-Unis comme base du droit républicain en Amérique, — voici que nos pères de la Convention nationale, dès leur première séance, faisaient solennellement de ce principe la base du droit républicain démocratique en France.

Ainsi, au-dessus du tumulte de la guerre étrangère et de la guerre civile, et au milieu des tempêtes parlementaires qui Fassaillent, la République française est venue au monde en proclamant le principe plébiscitaire.

Et ainsi, aux yeux de nos pères de la grande Révolution, il n'y a pas de République, sans appel au peuple ou plébiscite. Ne saurait être considéré comme républicain celui qui n'admet pas ce premier principe de toute démocratie.

Ce principe, nous l'étudierons en lui-même (1). Ici, dans cette esquisse des origines de nos gouvernements en France, nous ne voulons d'abord qu'exposer les faits, réveiller l'histoire comme un témoin.

Et, pour que, sans même attendre la rapide revue qui va suivre, les républicains d'aujourd'hui, qui semblent rougir de leurs origines

(1) Nous l'c ludions dans tout le cours de ce livre. Mais, puisque nous citons dans ce Chapitre l'opinion de Ledru- Rollin (après celle de Danton, Camille Desmoulins et Cambon,) et, dans le chapitre suivant, l'opinion de Vergniaud, rattachons dès maintenant à la première République et à la seconde, la troisième République par l'opinion que voici de Gambetta : « Le plébiscite est une sanction désormais nécessaire dans les sociétés qui reposent sur le droit démocratique, pour donner au pouvoir la sanction que les anciennes monarchies trouvaient dans le droit divin, n Ainsi s'exprimait Gambetta, dans son fameux discours du 5 avril 1870, à la tribune du Corps Législatif.

démocratiques, sentent parler en eux l'histoire par la voix d'un des républicains les plus autorisés de ce siècle, invoquons immédiatement l'éloquent témoignage de Ledru-Rollin.

Dans le débat sur la loi de régence en 1842, les partisans de la monarchie parlementaire contestaient que notre grande Révolution eût introduit en France le principe plébiscitaire; ils niaient surtout que la République l'eût appliqué.

Républicains de 1894, parlementaires de la troisième Répubhque française, écoutez ce que Ledru-Rollin répondait aux parlementaires de 1842!

(( Si, de F aveu même du gouvernement, cette loi de régence est une loi organique et fondamentale, je me demanderai par qui elle peut être légitimement faite? » Sur ces premiers mots si logiques de Ledru-Rollin, la majorité de. 1842 fit entendre des « Ah! Ah! » de surprise, d'après le compte rendu officiel.

Sans s'arrêter à cette manifestation monosyllabique, Ledru-Rollin résume alors l'argumentation de ses contradicteurs : « Cette loi de régence peut être légitimement faite par les deux Chambres, avec l'assentiment de la couronne? Les défenseurs de la loi ajoutent que le pouvoir constituant ne saurait être invoqué. A les entendre, ce pouvoir n'est qu'une vaine utopie, un souvenir suranné de la fin du dernier siècle. Né dans un temps orageux, son existence a été éphémère. Il n'a jamais été réglementé. Ce n'est plus désormais qu'une doctrine qui sommeille oubliée dans le chaos de nos lois. La révolution de juillet — ajoute-t-on, — a tout simplifié. Depuis la Charte de 1830, plus^

LA IlKPUliLlQUK DE NAPOLKOX

(le pouvoir constituant qui soit supérieur aux Chambres, en dehors des Chambres; elles seules et le Roi ont le droit d'accommoder la Constitution au cours des événements, de la modifier, de la développer pour ce qu'ils jugent le bien de la nation (1). »

Ayant ainsi résumé l'argumentation des parlementaires de 1842, — argumentation dont l'Assemblée de Versailles devait restaurer en 1875 l'oligarchique prestige, — Ledru-Rollin reprend : « Vous osez dire que le pouvoir constituant n'existe pas?... qu'il vous faut des textes?... Je prie la Chambre d'écouter un moment l'analyse rapide des lois qui justifient l'existence de ce pouvoir, w

Et Ledru-Rollin rappelle les faits : « La Convention avait été investie du pouvoir de faire une Constitution ; et cependant elle la fit ratifier par le peuple. La Constitution de 1795 fut également soumise à l'assentiment du peuple. Et vous n'ignorez pas que celle de l'An VIII reçut aussi la consécration des suffrages populaires. Le Consulat à vie fut soumis au vote de la nation. Et, quand Bonaparte voulut revêtir la pourpre impériale, il déféra aux suffrages du peuple cette loi constitutive qui le saluait Empereur. Relisez la loi organique du 28 floréal An XII; le texte est formel. Si donc nous jetons un regard

(1) Cette doctrine orléaniste du premier Casimir Perier et de M. Guizot, que Ledru-Rollin résume ainsi pour la réfuter, c'est celle qui a été exhumée, en 1875, par MM, Wallon, Thiers, d'Audilfret-Pasquier, Challemel-Lacour, Prince de Joinville, Casimir Périer fils et petit-fils. Buffet, Henri Brisson, d'Haussonville, Bocher, etc., pour l'établissement des lois constitutionnelles de la troisième République, en violation des principes de la Révolution Française.

sur le passé, depuis 1791 jusqu'en 1814, toutes les lois constitutives ont été soumises à Tassentiment du peuple. »

Cette date de 1814 fournit à l'éloquent tribun de la République démocratique son admirable péroraison : « Ce droit de la souveraineté directe du peuple — que vous contestez aujourd'hui, vous, Français! — les ennemis les plus implacables du peuple français l'ont reconnu. Cette Europe coalisée, maîtresse de Paris, foulent le sol de la grande et noble cité — oh! douloureux souvenirs de ma jeunesse! — déclarait, en 1814, par l'organe d'Alexandre, que le peuple français serait libre de se donner la Constitution qui lui paraîtrait préférable. Tant ce peuple était encore redoutable et majestueux dans sa défaite! Et, en effet, le Sénat de 1814 décréta une Constitution et déclara, par l'article 29, qu'elle serait soumise aux suffrages du peuple français. Voilà la Constitution faite en 1814, par le Sénat, au milieu des baïonnettes étrangères... Sans doute, cette Constitution ne** fut pas exécutée par les Bourbons, mais vous savez aussi comment succomba la branche aînée? «

Touchant ainsi à 1815, l'orateur républicain de 1842 poursuit : « Le jour même oh Napoléon partait pour la bataille de Waterloo, l'assemblée des représentants lui faisait entendre ce langage : La Chambre est appelée à se faire une Constitution, et cette Constitution devra être ratifiée par le peuple. La bataille de Waterloo est perdue; jetons un voile sur ce désastre irréparé! Contemplons, pour nous consoler un instant, l'assemblée des représentants du peuple, pendant

que l'ennemi assiège la capitale. Le canon gronde aux barrières, le palais de la Chambre est entouré déjà de soldats étrangers, et la Chambre, dépositaire fidèle de nos libertés, décrète un programme des droits du peuple, testament suprême qu'elle lègue à la sanction du peuple... Je n'ai pas besoin d'ajouter que cette Constitution, qui portait qu'une loi fondamentale ne pouvait pas être acceptée si le peuple n était point appelé à exprimer ses suffrag-es, n'a point été davantage acceptée par la branche aînée des Bourbons. Mais aussi l'histoire sera là encore pour dire de quel châtiment le peuple les a frappés. »

Puis, après avoir rappelé le considérant de la déclaration de la Chambre des députés de 1830 : « attendu que, en octroyant la Charte, les Bourbons outrageaient la nation, dont les droits étaient préexistants, » Ledru-Rollin achève de détruire l'objection des parlementaires, tirée de certaines nécessités; et il recommence, en remontant maintenant vers la première République française, cet historique des origines mêmes du droit constitutionnel français :

« La nécessité? Elle était effrayante, celle qui pesait sur la Chambre de 1815. Paris était trahi, l'ennemi triomphant défilait dans nos rues; il allait assaillir le temple des délibérations... Et les représentants d'alors, parmi lesquels je trouve les noms honorables des Laffitte et des Dupont de l'Eure, déclaraient que la Constitution qu'ils votaient ne vaudrait qu'autant qu'elle serait soumise aux suffrages •du peuple français. La nécessité? Mais n'existait-elle point aussi quand la Convention, qui avait le droit de faire une Constitution cepen-

dant, décrétait, en 179o, en présence des sections insurgées, à la lueur du canon de Vendémiaire, que sa Constitution serait sanctionnée par le suffrage souverain du peuple?... N'existait-elle pas enfin, périlleuse et menaçante, la nécessité, le lendemain du 31 mai, quand nos armées étaient repoussées au Nord, sur le Rhin, aux Pyrénées, quand la guerre civile^ sévissait plus que jamais dans les champs de la Vendée? Et cependant la Convention n'en décrétait pas moins que la Constituiion de 1793 n'aurait d'autorité qu'après qu'elle aurait été votée et acceptée par le peuple! »

Tels sont bien, comme Ledru-Rollin le rappelait en 1842, — nous allons le démontrer en reprenant, une à une, toutes ces étapes historiques, -^ les précédents en matière de pouvoir constituant.

Tel est bien le premier principe de la République en France, — delà République de 1792^ de l'An III, de l'An VIII, dont la République de Napoléon s'inspire.

Mais Ledru-Rollin donnait en 1842 cette leçon d'histoire démocratique aux partisans de la monarchie parlementaire, à M. Guizot, à M. Thiers, aux fidèles de Casimir Perier; tandis que c'est à des législateurs républicains, à des générations qui croient être ainsi républicaines, que Ledru- Rolhn serait obligé de rappeler aujourd'hui, en 1894, le principe fondamental de la Répubhque t

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