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CHAPITRE V

De rorganisation du pouvoir exécutif dans la République démocratique.

Sommaire : Le Président de la République est le délégué <lu Corps législatif. — Pourquoi il ne doit pas être élu directement par le peuple et ne doit avoir ni autorité ni responsabilité propres. — Nécessité de la Présidence de la République. - Le Président ne doit pas avoir le droit de proroger les Chambres; il ne doit pas avoir de politique personnelle. — 11 doit s'inspirer de l'esprit de la majorité du parlement pour la formation <les ministères. — Les ministres (loivent tous être pris parmi les membres du Parlement. — Danger des ministres militaires.

— Les ministres ne doivent pas être des chefs d'administration. — Des moyens de diminuer la fréquence des crises ministérielles.

— Droit d'interpellation; abus de la question de conflance.

— La dissolution de la Chambre dans le parlementarisme anglais; exemple à imiter pour rendre les ministères plus stables et plus forts et déterminer la formation des partis gouvernementaux. — Il appartient aux électeurs d'imposer la stabilité gouvernementale.

Ainsi qu'il a été dit dans un précédent chapitre, la Constitution de 1873 a formé le pouvoir exécutif de deux éléments : un Président de la République sans autorité ni responsabilité propres, élu par le

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pouvoir législatif pour une durée de sept ans, et un corps ministériel responsable devant le pouvoir législatif collectivement et individuellement, nommé par le Président de la République, mais obligatoirement choisi de manière à représenter l'opinion moyenne de la majorité du Parlement.

Ni le Président de la République ni les ministres ne représentent directement la Souveraineté nationale. Ce n'est pas devant le peuple qu'ils sont responsables, mais devant les représentants du peuple ; ils sont, en quelque sorte, des délégués au second degré du suffrage universel.

Cette organisation est Toeuvre de Técole parlementaire. Les motifs qui l'ont inspirée apparaissent très clairement dans l'histoire de nos révolutions politiques depuis un siècle. D'un côté, les déplorables résultats donnés par la Constitution de 1793, 011 le pouvoir exécutif était formé d'un corps directorial de plusieurs personnes, témoignent que placer une oligarchie à la tête de l'Etat, c'est condamner le pouvoir exécutif à tous les vices inhérents aux oligarchies, c'est à-dire aux compétitions des personnes et aux tiraillements qui entravent la marche des affaires, troublent leur direction et condamnent le corps total à devenir un simple instrument aux mains du plus habile ou du plus audacieux de ses membres. D'un autre côté, dans la monarchie constitutionnelle, le rouage qui avait fonctionné avec le plus de correction et qui avait

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Je moins provoqué les attaques de Topposition, c'était sans contredit le roi. La révolution de 1848 avait été faite beaucoup plus contre les ministres de Louis-Philippe et contre le suffrage limité aux riches, que contre le roi, dont la personnalité s'était toujours effacée derrière le pouvoir législatif et le corps ministériel et que le peuple accusait plutôt de ne pas régner suffisamment que de trop gouverner. Les parlementaires de l'Assemblée constituante de 1848 n'eurent donc que peu de peine à faire accepter leur conception du pouvoir exécutif : un Président de la République prenant la place du monarque irresponsable, et des ministres responsables devant le pouvoir législatif. Mais on commit la faute de faire élire le Président de la République par Je peuple; on voulait qu'il fût, suivant la conception de 1791 et de 1793, le « délégué » direct de la Souveraineté nationale.

En 187S, lorsque les républicains, associés à certains parlementaires de la vieille école, furent appelés à donner une constitution à la troisième République, ils se souvinrent comment, en 18S1, le « délégué » à la Présidence de la seconde République s'était appuyé sur la masse de ses électeurs pour expulser et emprisonner les membres du pouvoir législatif. Les événements avaient trop confirmé les menaces prophétiques de Jules Grévy, pour que l'on n'en tînt pas compte, dans la partie

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de la loi conslitulionnelle de 1875 relative au Président de la République.

Afin de mettre celui-ci dans Timpossibilité de recommencer le coup de force de 1831, on confia son élection au pouvoir législatif, c'est-à-dire à un corps d'électeurs ayant Texpérience des aflfaires et la connaissance des hommes et qui est intéressé à ne placer à la tête du pouvoir exécutif que des personnalités connues pour leur honnêteté politique et n'ayant rien de ce qui provoque les enthousiasmes des masses. On eut soin, en outre, de dépouiller le Président de toute autorité propre et de tout moyen d'intervention directe dans la gestion des affaires publiques et dans les délibérations des assemblées législatives. On lui enleva le droit dont avait joui Thiers, pondant sa « Présidence du Conseil exécutif », d'assister aux séances du Corps législatif et d'y prendre la parole. Il ne peut communiquer avec le pouvoir législatif que par des messages dont un ministère est responsable comme de tous ses autres actes; il ne peut même pas présider les Conseils supérieurs de la guerre ou de la marine sans s'y faire accompagner par le Président du Conseil des ministres et par le ministre compétent. On voulut, en un mot, et on réalisa, pour les lois constitutionnelles de 1875, <jue le Président de la République ne pût pas être autre chose qu'un personnage de représentation, une simple figuration de la France.

On pensait, non sans raison, qu'en ne lui accordant ni autorité ni responsabilité propres, on assurerait à la Présidence la stabilité qui devait manquer à l'autre partie du corps exécutif. Etranger aux luttes des partis, aux incidents parlementaires et aux actes de l'administration, le Président de la République jouirait d'une autorité morale d'autant plus grande que ses pouvoirs seraient moindres; il formerait un lien entre les ministères; il empêcherait que chaque crise ministérielle fût accompagnée d'une rupture brusque dans la marche de la politique extérieure; il apparaîtrait aux yeux des puissances étrangères comme le garant des bonnes relations ou des ententes établies entre elles et la France. Assistant à tous les conseils des ministres et, s'il le voulait, aux délibérations des Conseils supérieurs de la guerre et de la marine, il pourrait éclairer les membres de ces divers Conseils sur les vues de leurs prédécesseurs et au besoin les aider, grâce aux connaissances acquises au cours des délibérations des ministres, des généraux, des amiraux et dans ses conversations avec les représentants des puissances, les hauts fonctionnaires, les hommes politiques des différents partis et les membres des assemblées législatives. Un Président de la République intelligent, habile, expérimenté, comprenant bien le rôle qui lui était assigné par la Constitution pourrait, sans en sortir, rendre au gouvernement et au pays des services admirables.

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Il faut reconnaître que Texpérience a suffisamment confirmé, sur ces divers points, les prévisions des auteurs de la Constitution de 1875. De tous les pouvoirs qu'elle a institués, la Présidence de la République est, sans contredit, le moins contesté.

Cependant, deux courants d'opinion se manifestent, dans les milieux politiques, à son sujet. L'école diclatorienne voudrait que les pouvoirs du Président fussent augmentés, qu'il pût intervenir plus directement dans les affaires publiques, qu'il eût plus d'indépendance dans le choix des ministres et qu'il fût élu par le suffrage universel. C'est pour aboutir à ce résultat que les impérialistes, les césariens, les boulangistes et leurs héritiers plus ou moins directs réclament la revision de la Constitution. Ils n'ignorent pas que le jour où le Président serait le « délégué » direct du peuple et pourrait intervenir personnellement dans la gestion des affaires, une restauration monarchique ou impériale ne serait pas éloignée. L'expérience du passé doit empêcher les républicains de s'associer à aucune tentative ayant pour objet l'augmentation des pouvoirs du Président de la République ou une modification quelconque dans le mode d'élection qui a été fixé par la constitution de 1875.

Plus les pouvoirs du Président sont réduits et plus l'école conventionnaliste se croit autorisée à réclamer la suppression d'une fonction qui, ne donnant aucune autorité propre à celui qui en est

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