CHAPITRE VI
Organisation du pouvoir législatif dans la Jlépublique démocratique.
Sommaire : Le pouvoir législatif et sa composition : les membres des deux Assemblées représentent particulièrement les parties les plus élevées de la nation. — Absorption de la Souveraineté nationale par le Corps législatif. — De la composition du Corps législatif. — Nécessité de deux Chambres. — Répubiicanisation et démocratisation du Sénat. — Extension du corps électoral du Sénat. — Les pouvoirs du Sénat en matière de lois de flnance. — Les pouvoirs du Sénat relativement au contrôle des actes ministériels et à la direction de la politique générale. — Les pouvoirs du Sénat dans la confection des lois. — Le Sénat doit être le conseiller du suffrage universel. — Le Sénat
doit être fortifié dans son rôle de gardien de la Constitution.
Utilité de le faire intervenir dans la nomination des hauts magistrats, afin de garantir Tindépendance de la magistrature. — Il peut remplacer la Cour des comptes, le Conseil d'État, le Conseil de la Légion d'honneur, etc. — Pouvoirs de la Chambre des députés. — Durée du mandat des députés. — Renouvellement partiel de la Chambre. — Représentation des minorités. — Équilibre des pouvoirs des deux Chambres par une répartition meilleure de leurs attributions.
L'homme qui incarna le mieux, en notre pays, Tesprit de la Constitution de 1873, c'est sans con-
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tredit M. Thiers, qui eut le premier Thonneur, après 1870, d'être le chef du pouvoir exécutif; « même dans la République, a-t-il écrit, il y a de hautes classes qui doivent s'opposer au mouvement trop rapide des classes qui s'élèvent, en défendant les institutions anciennes contre les institutions nouvelles ». L'examen de la loi constitutionnelle qui nous régit atteste qu'elle est, dans toutes ses parties, animée de cette pensée et que tous ses rouages sont conçus et agencés de manière à rendre aussi lente que possible Taccession au pouvoir des « classes qui s'élèvent » et la mise en jeu des « institutions nouvelles ». Mais c'est surtout dans la partie de notre organisme constitutionnel relative au pouvoir législatif que la formule si brutalement exprimée par Thiers a été mise en application.
En confiant aux deux Assemblées qui forment le corps législatif le droit de légiférer souverainement sur tous les sujets politiques, sociaux, économiques, financiers, administratifs, etc., même sur ceux qu'il faudrait mettre à l'abri de ses discussions et abandonner aux pouvoirs départementaux ou communaux, la Constitution de 1875 n'a pas eu d'autre but et n'a pas produit d'autre résultat que de remettre la Souveraineté nationale tout entière aux mains des sénateurs et des députés. Or, les conditions qui président à l'élection des membres des deux Chambres ont été établies de telle sorte que les classes les plus élevées de la nation ont
beaucoup ptus de chances que les autres d'èlre représentées.
Pour les sénateurs, cela résulte surtout du mode électoral qui leur est appliqué. Parmi leurs électeurs, les députés, les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement constituent déjà une élite de la population : médecins, pharmaciens, avocats, professeurs ou propriétaires. Quant aux délégués des conseils municipaux qui complètent le corps électoral du Sénat, ils sont presque toujours recrutés parmi les habitants notables de la commune. Le « Grand Conseil des communes de France », ainsi que Gambetta nommait le Sénat, est, en réalité, le représentant attitré des professions libérales et surtout des propriétaires ruraux. Ce sont, en effet, les délégués ruraux qui tiennent la place la plus importante dans le corps électoral qui nomme les sénateurs. Il suffit pour s'en rendre compte de rappeler qu'en France sur 36 nO communes, il y en a plus de 30 000 n'ayant pas plus de 2000 habitants et seulement 117 en ayant plus de 20000. Comme les plus petites communes nomment chacune un délégué sénatorial, tandis que les communes de plus de 20 000 habitants n'en nomment que de dix à vingt ou trente, il en résuite que la presque totalité du corps électoral est fo^mép par les délégués des communes rurales qui loi presque tous sont des propriétaires plus ou r importants.
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On serait dans la vérité scientifique en modifiant le mot de Gambetla de la manière suivante : « Le Sénat est le Grand Conseil censitaire des communes de France. » C'est ce caractère essentiellement oligarchique qui donne au Sénat sa force de résistance contre « les classes qui s'élèvent et contre les institutions nouvelles ».
Quoique la Chambre soit élue par le suffrage universel, elle représente presque les mêmes intérêts que le Sénat. Il y a pour cela des raisons majeures. D'abord, les élections coûtent fort cher. Il y a peu de députés qui dépensent moins de dix à quinze mille francs; beaucoup* sont obligés de consacrer à leurs frais électoraux des sommes variant entre vingt, trente et même quarante mille francs. Tout le monde ne peut donc pas être candidat. S'il n'est pas nécessaire, pour le devenir, d'être un homme instruit en politique, en économie politique, en administration, c'est-à-dire dans les matières que les législateurs ont à traiter quotidiennement, si cette instruction peut, surtout avec le scrutin d'arrondissement, être remplacée par la simple connaissance des besoins locaux à satisfaire et des électeurs influents à favoriser, il est indispensable de jouir d'une certaine fortune. Cette condition s'impose d'autant plus impérieusement que l'indemnité allouée aux députés est tout à fait insuffisante. N'a-t-on pas vu récemment des députés collectivistes, sortis des rangs des ouvriers et peu
habitués à faire de grosses dépenses, se plaindre de rinsuffisance de leur indemnité et donner leur démission plutôt que de consentir au prélèvement que leurs comités voulaient opérer?
Rien ne serait plus facile que de diminuer les frais pécuniaires auxquels les candidats à la députation sont condamnés; il suffirait d'une simple mesure législative interdisant Taffichage ailleurs que sur des points déterminés où les affiches resteraient pendant toute la durée de la période électorale, prohibant les distributions de programmes, biographies, portraits, etc., à domicile et tous autres actes très coûteux de propagande qu'il est aujourd'hui à peu près impossible d'éviter. Ces mesures ont été souvent réclamées par la presse; mais les députés qui sont dans la situation de beati possidentes semblent tenir à ne pas favoriser Téclosion des candidats rivaux.
L'instruction générale dont aucun représentant, même parmi les plus obscurs, ne saurait être privé au delà d'une certaine mesure, fait encore que les députés sont presque fatalement choisis parmi les classes élevées de la population; celles-là seules, en effet, dans les conditions où se trouve notre enseignement public, peuvent recevoir une instruction suffisante. On sait que la Chambre est composée en majeure partie d'avocats, de médecins, d'ingénieurs, d'anciens avoués ou notaires, de commerçants, de financiers, etc., c'e&t-à-dire de ces
hommes à qui Thiers assigne, dans la République, le rôle de « s'opposer au mouvement trop rapide des classes qui s'élèvent ».
La représentation des classes élevées est considérablement favorisée par le fait que la véritable force parlementaire consiste dans les facultés oratoires. Un historien a dit que la plus grande révolution opérée en 1789, dans notre pays, fut la substitution des avocats à toutes les puissances sociales qui avaient jusqu'alors tenu le premier rang dans la gestion des affaires publiques. Celte observation est Tune des plus justes qui aient été produites. La puissance oratoire est, en réalité, depuis un siècle, celle qui a joué le plus grand rôle dans notre pays, même aux périodes où, comme sous le second Empire, les échos de la tribune parlementaire ne parvenaient qu'imparfaitement jusqu'aux oreilles du peuple.
Il est impossible de méconnaître qu'il se manifeste depuis quelque temps, dans le pays, une certaine tendance à recruter de plus en plus les membres des Chambres en dehors des hautes classes de la société, de démocratiser, en quelque sorte, les deux assemblées. Des petits patrons, des ouvriers mêmes y figurent déjà; mais l'instruction générale n'est pas assez répandue pour que les représentants recrutés de la sorte puissent rendre à leurs commettants les services qu'ils en attendent. Les partis avancés qui les élisent s'en trouvent
afTaiblis plutôt que fortifiés, et le niveau de la Chambre en est abaissé sans profit pour personne.
Tant que l'instruction générale et l'éducation politique du pays ne seront pas répandues avec la même profusion dans toutes les classes de la société, tant que surtout on n'enseignera pas dans toutes nos écoles les sciences économiques, politiques et administratives, il sera impossible à certaines catégories de citoyens de prendre, dans les assemblées législatives et dans le gouvernement, la place qu'il serait utile, nécessaire même qu'elles y occupassent, car plus grand sera le nombre des hommes pouvant accéder aux pouvoirs publics et plus la nation sera sauvegardée contre les révolutions et les réactions.
Dans l'intérêt de nos institutions politiques aussi bien que dans celui de notre développement économique, la République doit donc s'imposer comme premier devoir celui de répandre à flots l'instruction sous toutes ses formes, et d'enseigner dans ses écoles les notions indispensables aux peuples qui désirent se gouverner eux-mêmes.
Depuis 1870, par suite, d'une part, de l'indifférence et de l'abstention d'une partie considérable du corps électoral et, d'autre part, du défaut d'instruction générale et d'éducation politique dans la masse des électeurs, il $*cst institué chez nous une catégorie spéciale d'hommes consacrés à la seule politique, ayant surtout pour moyens d'action
la facilité de la parole et Tart des formules qui séduisent les ignorants ; ils jouent les grands rôles dans les comités électoraux, dans les assemblées électives communales et locales et jusque dans les Chambres. Sans cesse en désaccord entre eux et en lutte pour la conquête du pouvoir, ces politiciens sont tacitement unanimes, ou peu s'en faut, pour écarter les réformes dont le résultat serait de diminuer leur autorité, en augmentant l'action directe de la Souveraineté populaire.
N'est-il pas remarquable, par exemple, que depuis vingt-six ans, il n'ait presque rien été fait pour supprimer la centralisation à outrance que nous avons héritée de l'Empire et qui étouffe toutes les initiatives locales? C'est tout au plus si quelques bribes de libertés communales ont été conquises; à tous les autres égards, la situation de la France est à peu près la même que sous Napoléon P^ Rien, cependant, ne serait plus facile que de procéder à une décentralisation administrative et financière qui permettrait à la Souveraineté nationale de s'exercer plus directement. Il n'est besoin pour opérer une telle réforme ni de re viser la Constitution, ni de révolutionner nos mœurs parlementaires; une simple loi ordinaire suffit. Chaque législature la promet au pays, mais chacune prend fin avant qu'il en ait été question. Les quelques propositions qui ont été faites en faveur du référendum communal ou politique n'ont pas trouvé davantage d'écho
parmi les députés. Le scrutin de liste paraît devoir subir le même sort.
En un mot, toutes les réformes, qui auraient pour conséquence de diminuer Tautorité personnelle ou collective des députés ne sont accueillies par eux qu'avec une extrême froideur. Cela est humain. Il est naturel qu'un corps revêtu, par le système représentatif, d'une puissance presque souveraine tienne h la conserver; mais il est non moins naturel que le peuple désire reprendre sinon la totalité, du moins une partie des pouvoirs que ses représentants détiennent en violation du principe de rinaliénabili(^ de la Souveraineté nationale.
C'est dans cette lutte entre la nation désireuse d'exercer elle-même ses pouvoirs et le corps législatif non moins désireux de les conserver,, que réside le problème le plus grave de notre temps.
L'absorption de la Souveraineté nationale par le corps législatif est d'autant plus complète que la durée du mandat des députés et des sénateurs est très considérable. Nommés pour neuf ans, par un corps électoral qui disparaît le soir même du scrutin, les sénateurs ne connaissent pour ainsi dire pas leurs électeurs. Ceux-ci serrent les députés de plus près; mais, en raison de la mobilité d'esprit du corps électoral, du vague delà plupart des programmes, de la prépondérance attribuée, dans les élections, aux questions personnelles et locales sur les problèmes politiques et les intérêts généraux
du pays, en raison de l'impossibilité où sont les électeurs d'agir sur les votes de leurs élus et d'empêcher la mise à exécution des lois; en raison, enfin, de la centralisation à outrance à laquelle notre pays est soumis et de la subordination du pouvoir exécutif au pouvoir législatif, les députés jouiraient d'une autorité véritablement souveraine et absolue si la Constitution ne les avait pas doublés d'une seconde Chambre. Par là s'explique l'hostilité contre le Sénat que beaucoup de députés montrent si volontiers, chaque fois que roccasion s'en présente. La disparition du Sénat supprimerait le seul obstacle qui les sépara de la dictature anonyme et irresponsable qu'exerça la Convention et à laquelle, instinotiyement, ils aspirent plus ou moins.
Si la masse de la nation se montre rebelle à obéir aux excitations contre le Sénat, si la suppression de la haute assemblée compte proportionnellement plus d'adeptes dans la Chambre des Députés que parmi les électeurs, c'est que le peuple envisage la question sous un angle très différent, c'est que sa préoccupation à lui, inconsciente ou consciente, est de mettre la main sur un pouvoir que ses représentants de la haute et de la basse assemblée se disputent avec tant d'âpreté.
Le désir qu'a le peuple de rentrer en possession de sa souveraineté est d'autant plus vif que depuis vingt-six ans, grâce à la libre application du suffrage
universel et aux luttes politiques dont il fut, à la fois, le témoin et Tacteur, il a conçu une idée plus nette de ses droits, il s'est rendu compte des efforts faits par ses représentants de tous les partis pour lui en ravir Texercice direct, et il n'a plus la même foi dans la nécessité d'un système représentatif aussi absolu que celui auquel nous sommes soumis.
C'est donc sans aucune passion que le pays discute la question de savoir si le pouvoir législatif doit être formé d'une seule Chambre ou de deux Chambres; il en envisage les diverses solutions avec assez de sang-froid pour qu'on puisse les discuter devant lui, sans autre préoccupation que celle de la vérité scientifique. C'est dans cet esprit que nous allons les aborder.
Le Sénat doit-il être conservé? Les pouvoirs qui lui sont attribués par la Constitution de 1875 doivent-ils être intégralement maintenus, ou bien faut-il les modifier? dans quelle mesure? avec quel esprit? Telles sont les questions auxquelles il importe de répondre; elles sont liées les unes aux autres au point qu'il est impossible de les discuter séparément.
Le principe qui doit dominer l'organisation d'un régime démocratique digne de ce nom étant de conserver au peuple l'exercice direct d'une portion aussi considérable que possible de sa souveraineté, il importe avant tout d'organiser les pouvoirs publics de telle sorte que chacun d'eux soit inté-
ressé à mettre obstacle aux tentatives qu'ua autre pourrait faire pour absorber la Souveraineté nationale. 11 faut que le pouvoir législatif soit assez forl pour empêcher le pouvoir exécutif de confisquera son profit la puissance publique; il faut, d'autre part, que l'exécutif puisse mettre obstacle à la destruction des libertés et des droits des: citoyens par le pouvoir législatif; il faut, enfin, que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif soient, chacun de son côté, organisés de telle sorle qu'aucune entente entre eux, dans le but de supprimer les droits individuels ou collectifs du peuple, ne puisse se produire avec des chances sérieuses de réussite.
11 est évident que pour atteindre des résultats aussi complexes la Constitution doit être pourvue d'organes multiples, très forts et très habilement agencés.
Nous avons constaté déjà qu'un Président de la République est utile, sinon indispensable; mais que pour mettre une barrière à ses ambitions il faut le priver de tout pouvoir et de toute responsabilité propres.
Nous avons vu encore que les ministres doivent être responsables non point vis-à-vis du Président de la République, mais vis-à-vis du pouvoir législatif; qu'ils doivent être pris tous, sans aucune exception, parmi les députés et les sénateurs; que tous ils doivent être civils, comme le Président de la République, la tournure d'esprit inculquée par
réducation militaire étant trop différente de celle qui convient au régime démocratique, pour qu'il soit possible de confier à un militaire la moindre parcelle des pouvoirs publics.
Avec une constitution aussi fortement centralisatrice que celle de 1875, un coup d*Etat sera toujours possible dans un moment de crise violente, h la suite, par exemple, d'une guerre qui aurait porté au pouvoir un général victorieux et sans scrupules. Qu'il y ait alors une ou deux Chambres, les coups de force n'en seront pas moins réalisables si la nation est avec le général victorieux; mais il est rationnel d'admettre qu'en temps normal la coexistence de deux Chambres rend plus difficile la réussite des tentatives dirigées contre la République ou contre les libertés du pays. De même qu'il est plus aisé de tromper ou de corrompre un seul homme que deux, de même il serait plus difficile à un aventurier de se mettre d'accord avec deux Assemblées qu'avec une seule. Ceux qui ont assisté de près à l'évolution et à la chute du boulangîsme ne pourraient nier que l'attitude unanimement hostile du Sénat contribua beaucoup à maintenir dans la légalité une portion des députés parmi lesquels les césariens tentèrent de recruter des adeptes. Un grand nombre de ceux qui auraient pu se laisser entraîner furent arrêtés par la certitude que le Sénat interviendrait, à un moment donné, avec les pouvoirs considérables que lui
allribue la Constitulion, et arrêterait raventure avant que les aventuriers n'eussent atteint leur but. Cela suffit pour enlever au boulangisme une grande partie de sa force d'expansion.
L'existence de deux Chambres est encore utile pour empêcher les entraînements passagers auxquels les électeurs sont exposés. Il est impossible de nier que le vice capital du suffrage universel résulte de son excessive versatilité. Il y a toujours des électeurs prêts à se laisser entraîner par les nouveautés, à adopter comme d'irréfutables vérités les formules qui donnent satisfaction à leurs intérêts immédiats ou à leurs passions. Ajoutez-y ceux qui, par haine du régime républicain, encouragent toutes les folies et font la courte échelle à tous les candidats qu'ils supposent devoir jouer dans le Parlement le rôle de brouillons, et il est facile de prévoir que la Chambre du suffrage universel pourrait sortir, à un moment donné, soit d'un mouve- i ment d'humeur révolutionnaire du pays, soit d'une poussée de réaction.
Dans ce cas, une deuxième Chambre jouissant d'un mandat plus long, de pouvoirs différents et d'un mode particulier d'élection, jouera un rôle très utile ; elle servira de frein aux agitations désordonnées de la Chambre des Députés jusqu'à ce que le pays ait retrouvé son sang-froid.
Il faut bien avouer cependant qu'un pareil rôle sera toujours très ingrat et parfois peut-être insuf-
fisant. Le jour où la majorité de la Chambre et le pays seraient fermement résolus à faire triompher une idée vraie ou fausse, décidés à ne se laisser arrêter par aucun obstacle et échauffés au point de ne pas reculer devant les procédés révolutionnaires, la résistance du Sénat n'aurait qu'une valeur très relative. C'est ailleurs qu'il faudrait, dans cette crise, chercher la force de résistance.
Dans une Démocratie, la limitation des pouvoirs des assemblées législatives par la loi constitutionnelle et une large décentralisation sont seules capables de fournir cette force de résistance.
Dans les conditions normales de la vie politique de la nation, la Chambre haute peut encore rendre des services considérables, en mettant une barrière aux excès de pouvoir que la Chambre du suffrage universel serait tentée de commettre, en dehors de la complicité du pays, et en empêchant la mise à exécution de mesures législatives insuffisamment étudiées ou contraires à l'intérêt général.
Plus libre d'esprit, moins lié aux intérêts locaux et plus indépendant à l'égard de la masse électorale que la Chambre, le Sénat peut jouer un rôle extrêmement utile, en arrêtant les lois hâtivement conçues ou inspirées par des passions fugitives et par des intérêts trop particuliers. A ce point de vue, l'existence d'une deuxième Chambre s'impose d'autant plus, dans Fétat actuel de notre régime constitutionnel, que nos législateurs ont le droit
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de légiférer sur n'importe quel sujet, et aussi bien pour restreindre les libertés individuelles ou collectives des citoyens que pour les étendre. Une loi peut donner la liberté de la presse, celle de réunion, d'association; une autre loi peut supprimer ou réduire ces mêmes libertés. Dans de pareilles conditions, une Chambre unique pourrait, à un moment donné, faire courir à la liberté les plus grands dangers.
L'utilité du rôle de modération et d'arrêt du Sénat a sa contre-partie dans le mauvais usage qu'il est susceptible d'en faire. Il peut enrayer une loi utile aussi bien qu'une décision nuisible et mettre obstacle aux réformes les plus nécessaires.
Les constituants de 1875 ne dissimulaient pas que, en créant le Sénat, leur intention était d'édifier une citadelle où les conservateurs monarchistes et républicains se concentreraient pour empêcher la marche en avant de la Démocratie. C'est dans ce but qu'ils introduisirent dans la haute assemblée 73 inamovibles, parmi lesquels figurait une forte proportion de monarchistes, et qu'ils firent nommer les sénateurs par un corps électif oii entrent beaucoup de grands propriétaires. ïhiers allait plus loin dans cette voie : reprenant l'idée qui avait été mise en application sous la monarchie constitutionnelle, il voulait créer une catégorie d'éligibles, parmi lesquels tous les sénateurs auraient été pris et qui eût été composée de certains hauts fonc-
tîonnaires, de militaires haut gradés, de membres des sociétés savantes, des anciens députés, etc. L'Assemblée nationale n'osa pas entrer dans cette voie; mais, contrainte d'admettre que tout citoyen âgé de quarante ans pourrait être élu sénateur, elle se rattrapait en créant les inamovibles et en restreignant le corps électoral autant que possible à ces représentants des « classes élevées » parmi lesquels dominent les monarchistes.
Les faits n'ont confirmé que très imparfaitement les espérances des constituants de 1875. Dès le mois de janvier 1878, c'est-à-dire dès le premier renouvellement du tiers des sénateurs élus, le suffrage restreint faisait entrer dans la haute assemblée un nombre de républicains suffisant pour transformer l'esprit de la majorité. De monarchiste que l'avaient faite les élections de 1875, elle devenait républicaine. Plus tard, larevision de 1884, si habilement conduite par Jules Ferry, supprimait les inamovibles. Depuis cette époque, chaque élection sénatoriale a renforcé la majorité républicaine, en accentuant son caractère démocratique.
Quoique le Sénat soit passé entièrement aux mains des partisans les moins douteux de la Ré|)ublique, il n'en joue pas moins son rôJc d'arrêt, dtmodération, de « conservation >', dans d*5s fondations telles que, non seulement se^ imui^nn tu*;**. riques mais uièuu' les démocrate.'- 1»^^ \)ixt> nt^sLios^ à roœiiipuluiioe d uuv uî«*embi*i«' uuima m: vt.
régime conventionnaliste, sont obligés de réclamer une modification des pouvoirs dont il a été doté par la Constitution de 1875.
Faul-il rappeler que des réformes très simples, votées dans la Chambre des Députés à une majorité considérable, ayant eu pour elles les voix d'une partie des conservateurs républicains, attendent un vote conforme du Sénat depuis des années? La loi sur les accidents du travail fait la navette depuis dix-neuf ans entre les deux assemblées ; le projet de réforme de la procédure judiciaire subit le même sort depuis seize ou dix-sept ans, etc. Je ne parle pas de la loi sur la réforme des droits de succession, qui fut présentée à la Chambre par des ministres essentiellement modérés, votée par la totalité des républicains, et qui menace de ne jamais sortir des cartons du Sénat, etc. ; je craindrais de fatiguer le lecteur par une énumération que les journaux mettent à chaque instant sous ses yeux et qui témoignent, de la part des sénateurs, d'une hostilité non douteuse à l'égard des réformes animées de Tesprit démocratique.
Certes, la Chambre du suffrage universel et le suffrage universel lui-même ne sont pas infaillibles. Ceux qui affectent de croire à cette infaillibilité, ceux qui proclament voix divine la voix des majorités électorales, ne sont que des flagorneurs dangereux de la vanité populaire et doivent être tenus en défiance par les amis de la liberté et de la Sou-
veraineté nationale. Certes, il est utile, il est nécessaire même, pour éviter au pays les fondrières où des majorités de hasard pourraient faire choir ses intérêts, ses droits et sa puissance, que les décisions votées par l'Assemblée du suffrage universel puissent être discutées, pesées, arrêtées même, pendant un certain temps, avant d'être appliquées; mais il est impossible que la volonté populaire ne finisse point par avoir le dernier mot, sauf à reconnaître elle-même plus tard ses erreurs et à les réparer.
C'est de la sorte qu'il faut poser la question de la seconde Chambre et celle de ses pouvoirs, si Ton veut aboutir à une solution pratique et faire disparaître les trop justes prétextes à déclamations que notre organisation constitutionnelle fournit aux césariens et aux révolutionnaires.
Pour transformer le Sénat en un organisme tout à fait démocratique, il ne faut, en réalité, que peu de chose et je pense que lui-même aurait intérêt à devancer l'heure où quelque poussée imprévue de l'opinion publique le contraindra de consentir à la revision des lois qui ont organisé ses pouvoirs. Jusqu'à ce jour, la masse électorale n'a guère pris parti dans les discussions relatives à la nécessité du Sénat, à son mode d'élection, et à la nature de ses pouvoirs ; mais notre pays est essentiellement mobile; ses impressions sont toujours très vives, et ses sentiments volontiers poussés à
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Textrême; il peut surgir tel événement qui, tout à coup, le ferait s'emporter dans une direction où il irait, comme cela lui arriva tant de fois, plus loin que la saine raison ne le comporte. Le Sénat agirait donc sagement en prenant l'initiative d'une réforme qui tôt ou tard s'imposera et qu'il vaut mieux opérer, comme celle de 1884, dans une période calme, que dans une époque troublée par des conflits entre les pouvoirs publics.
Actuellement, ce qui préoccupe l'opinion publique, c'est l'arrêt mis par le Sénat à la réalisation des réformes adoptées par la Chambre. On n'a pas beaucoup d'illusions sur la capacité législative, politique, économique, financière des députés, on comprend que le Sénat soit appelé à présenter les observations que son expérience indéniable lui suggère, mais on n'admet pas qu'il puisse enterrer sans discussion ni examen, par le seul fait de les laisser en ses cartons, les lois que la Chambre a votées.
Il est impossible que le Sénat lui-même ne reconnaisse pas la justesse de ces considérations. Il leur donnerait une première satisfaction en s'imposant le devoir d'examiner et de discuter publiquement, dans un délai déterminé, six mois par exemple, tous les projets de loi qui lui sont transmis par la Chambre des Députés. Il n'est pas besoin pour cela de reviser la Constitution; il suffît de changer les mœurs sénatoriales, d'augmenter
un peu le nombre des séances publiques de la haute assemblée et de rompre avec des traditions qui ont, il est vrai, Tavantage de diminuer la responsabilité des sénateurs, mais qui ne font pas honneur à leur courage civique. Il est plus commode et moins dangereux de laisser dormir dans les cartons un projet auquel on n'est pas favorable, que de le combattre et de voter contre lui publiquement, mais cette façon de procéder n'est ni démocratique ni digne d'une assemblée qui revendique la première place dans nos institutions. Elle n'est pas non plus conforme aux intérêts véritables du Sénat, car elle lui attire des hostilités qui, dans beaucoup de circonstances, ne se produiraient pas, s'il faisait connaître les motifs de son opposition à telle ou telle décision de la Chambre.
Ce sont ces considérations qui ont amené beaucoup de républicains, parmi les moins révolutionnaires, à demander la revision constitutionnelle du mode d'élection et des pouvoirs du Sénat.
Les partisans de l'élection du Sénat par le suffrage universel direct sont aujourd'hui beaucoup moins nombreux qu'autrefois. On comprend que pour exercer un rôle utile, particulièrement au point de vue de la garde des libertés publiques et de la Constitution, il faut que le Sénat soit davantage soustrait que la Chambre aux fluctuations de l'opinion publique. On accepte donc très volontiers, même parmi les républicains les plus radicaux, que
les sénateurs ne soient pas élus par le suffrage universel direct, mais par un suffrage à deux degrés.
Les uns voudraient que le Sénat fût élu par tous les conseillers municipaux de France, d'autres par des délégués issus eux-mêmes directement du suffrage universel et avec suppression de tous les électeurs de droit, c'est-à-dire des députés, conseillers généraux et conseillers d'arrondissement.
Pour apprécier la valeur des divers systèmes qui ont été proposés, il faut les examiner à la lumière des principes démocratiques. Les créateurs du Sénat ont voulu, comme il a été dit plus haut, en faire une assemblée oligarchique, aussi semblable que possible à l'assemblée censitaire de la monarchie constitutionnelle; c'est ce défaut qu'il faut faire disparaître. Si Ton veut que le Sénat ne soit pas discuté par la démocratie, il faut autant que possible le rapprocher du suffrage universel, le démocratiser. A cet égard, la réforme la plus urgente consisterait à supprimer les « électeurs de droit », car c'est en eux surtout que réside l'esprit oligarchique et censitaire qui vicie le Sénat.
Il faut aussi faire disparaître la trop flagrante inégalité qui existe entre les villes et les communes rurales au point de vue de leur représentation dans le corps électoral sénatorial. La loi constitutionnelle du 9 décembre 1884 a fixé le nombre des délégués sénatoriaux de chaque commune.
non d'après le chiffre de la population mais d'après celui des conseillers municipaux. Les plus petites communes ayant droit à un délégué, tandis que des villes de deux cent mille âmes n'en ont qu'une vingtaine, le Sénat est élu presque exclusivement par les communes rurales. Si l'on veut qu'il représente également toutes les classes de notre société il faut que les délégués sénatoriaux soient en nombre proportionnel à celui de la population entière et nommés par tous les électeurs.
La question relative aux attributions du Sénat est de beaucoup la plus discutée.
J'ai rappelé plus haut comment le chef le plus autorisé du parti républicain modéré, Jules Ferry, fut conduit, en 1884, à proposer, comme Président du Conseil des ministres, la revision de l'article 8 de la loi du 24 février 1875 : il voulait faire consacrer la coutume adoptée par le Sénat lui-même et qui accorde à la Chambre le dernier mot dans le vote des lois de finance. « Une disposition plus claire, disait-il, qui donnerait simplement force de loi à la jurisprudence établie par le bon esprit du Sénat, attribuant à la Chambre des Députés le dernier mot après deux délibérations quant aux crédits supprimés par elle, n'aurait nullement pour effet d'enlever au Sénat son pouvoir et son action sur les finances de l'État. N'a-t-il pas, lui aussi, le dernier mot en matière de crédits supprimés, et lui at-on jamais contesté le droit de rejeter, en tout ou
en parlie, les dépenses nouvelles ou les impôts nouveaux introduits par un vote de la Chambre? C'est par là qu'il exerce ce contrôle dont tout le monde apprécie la haute valeur et qui n'est jamais plus nécesssaire qu'en matière de deniers d'Etat. >
Jules Ferry proposait donc la revision de l'article 8 dans le but de le mieux préciser, en « attribuant à la Chambre des Députés le dernier mot après deux délibérations, quant aux crédits supprimés par elle ». On aurait simplement inscrit dans la Constitution la règle qui, dans la pratique, a toujours été suivie par le Sénat. Celui-ci s'opposa formellement à la revision de l'article 8 et comme ni la Chambre ni le gouvernement n'insistèrent pour l'obtenir, cet article est resté sans modification. Le Sénat à, d'ailleurs, persisté dans l'habitude de laisser le dernier mot à la Chambre, en matière de budget.
L'article 8 ne donnera lieu à un conflit sérieux que le jour où le Sénat persisterait à rétablir dans le budget un crédit qui aurait été supprimé par la Chambre, celle-ci refusant de voter le rétablissement fait par le Sénat. Si les deux Chambres s'entêtaient dans leurs résolutions, le gouvernement n'ayant pas le droit d'appliquer un budget qui, constitutionnellement, n'existerait pas, il n'aurait qu'une ressource : procéder à la dissolution de la Chambre.
Il est peu probable qu'un cas pareil se présente ;
mais il n'est pas moins certain que la revision de Tarlicle 8 est absolument indispensable, afin de mieux préciser les pouvoirs des deux Chambres en matière budgétaire. En Angleterre, où la Chambre des Communes jouit de la plénitude des pouvoirs financiers, il est admis, dans la pratique, qu'un certain nombre de services publics ne peuvent être financièrement modifiés que par Taccord des Lords et des Communes. C'est, en réalité, de la sorte que chez nous les choses se sont passées depuis 1875. Il ne serait pas inutile que cette coutume fût traduite en texte de loi dans la Constitution.
Il est une autre question sur laquelle les monarchistes constitutionnels eux-mêmes sont d'accord avec les républicains, je veux parler du rôle des deux Chambres dans la direction de la politique gouvernementale et dans le contrôle des actes ministériels. Combattant la proposition de faire élire les sénateurs par le suffrage universel, Jules Ferry disait, dans la séance du 6 décembre 1886 : « La Constitution fait du Sénat non pas une assemblée dirigeante, mais une assemblée de contrôle et de revision »; puis, précisant sa pensée, il ajoutait : « Qui est-ce qui désigne directement et surtout qui est-ce qui a le droit de renverser les ministères? C'est assurément la chambre issue du sufl'rage universel, la Chambre des Députés... Chez tous les peuples libres, dans toutes les constitutions parlementaires, le pouvoir de faire et de défaire
les ministères ne peut appartenir qu'à une seule des deux Chambres. C'est un axiome de la théorie et de la vérité politiques que celui-ci : on ne peut pas remettre à deux assemblées le même pouvoir sur le Cabinet, sur le gouvernement, sur le pouvoir exécutif... Il n'est pas possible de rendre un gouvernement, un Cabinet responsable au même titre devant deux assemblées auxquelles il devrait poser alternativement la question de confiance. C'est l'évidence même; autrement, comme ces deux assemblées ne sauraient avoir nécessairement un tempérament identique, comme il existe entre elles des divergences absolument inévitables et conformes à la nature des choses, qu'arriverait-il? Ou bien le pouvoir exécutif, le ministère responsable resterait immobile entre ces deux forces divergentes, qui le solliciteraient constamment en des sens opposés, ou bien, ce qui serait bien plus à redouter, jouant alternativement de sa responsabilité devant Tune ou l'autre Chambre, il se créerait à son profit, par un habile équilibre, une irresponsabilité de fait. »
Voici comment un monarchiste, M. Batbie, dans son Traité de droit public et administratif, traite la même question : « A la rigueur, les minisires devraient, pour rester en fonction, être d'accord avec les deux Chambres ; car, surtout lorsqu'elles sont électives, les deux assemblées représentent légalement la volonté du pays. Ils devraient se
retirer devant un vote du Sénat, tout aussi bien que devant un vole des députés. Mais la pratique serait rendue bien difficile par une loi qui exigerait l'accord avec Tune et Taulre Chambre. Si les deux assemblées n'avaient pas les mêmes vues, il serait impossible de constituer un ministère viable. Aussi, est-il admis que la Chambre des Députés, expression directe du suffrage universel, plus souvent en contact avec les commettants par des élections plus fréquentes, avec renouvellement intégral, doit faire et défaire les ministères. »
On ne voit pas quelle objection le Sénat peut opposer aux républicains qui lui demandent de faire consacrer par la Constitution une doctrine admise par tous les parlementaires, par tous les théoriciens de la politique représentative, pratiquée dans tous lès pays où il existe deux Chambres et fondée sur les principes démocratiques les moins contestables.
Si ces principes et les opinions concordantes de toutes les autorités obligent le Sénat à renoncer aux pouvoirs exorbitants que lui attribue la Constitution de 1875 au point de vue des lois de finance et du renversement des ministères, ne Tobligent-ils pas rationnellement à réformer la partie de ses pouvoirs relative aux lois ordinaires?
Le Sénat ne perdrait rien de son autorité morale et il verrait considérablement diminuer le nombre de ses ennemis, s'il consentait à ce que le dernier
172 LA IlÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
mot, en matière de lois nouvelles, fût abandonn»^ à la Chambre des Députés ou, ce qui serait préférable, à la Souveraineté nationale.
Deux systèmes peuvent être appliqués. Dans K premier, toute loi votée par la Chambre devrai: être discutée par le Sénat dans un délai déterminé; si la haute assemblée l'adoptait sans modifications, il deviendrait immédiatement exécutoire; si le Sénat le modifiait ou le repoussait, il reviendrait à la Chambre et, soit que celle-ci adoptât les modilications du Sénat, soit qu'elle les repoussât, la loi deviendrait exécutoire telle qu'elle sortirait de la nouvelle délibération des députés.
Ce système est celui qui sourit le plus aux partisans de la Chambre unique et à ceux du régime représentatif absolu, tel qu'il a été institué par la Constitution de 1875; ce n'est pas le plus conforme aux principes démocratiques. Pour que ceux-ci trouvent satisfaction, il faut que le dernier mol soit dit, non par la Chambre des Députés, mais par la Souveraineté nationale elle-même.
Dans ce but, on a proposé d'accorder au Sénat un droit de veto qui serait suspensif jusqu'au renou vellement de la législature. Le projet de loi voté par la Chambre, puis modifié ou repoussé par le Sénat, serait discuté par le pays et jouerait, pensct-on, un rôle prépondérant dans les élections législatives suivantes. Je crains qu'on ne se trompe. D'abord, il y aurait, au cours d'une législature,
plus d'un projet subissant le veto du Sénat et il serait possible que les électeurs fussent du même avis que la Chambre haute sur certains de ces projets, d'un avis différent sur d'autres; de quelle façon manifesteraient-ils ces diverses opinions en votant pour un même candidat? D'un autre côté, si l'on veut mettre quelque clarté dans les votes du suffrage universel, il faut ne point mélanger les questions de personnes aux problèmes politiques, sociaux ou économiques. Si l'on veut avoir Tavis des électeurs sur un projet de loi faisant litige entre le Sénat et la Chambre, c'est exclusivement sur ce projet qu'il faut les consulter cl même sur le seul point litigieux. Alors seulement on aura une réponse claire, nette et de nature à terminer le débat, en donnant raison à l'une ou à l'autre Assemblée.
Afin de se conformer aux principes démocratiques, le mieux serait de donner le dernier mot à la Souveraineté nationale. Pour cela, en matière de lois sur lesquelles le Sénat et la Chambre ne sont pas d'accord, il n'y a pas d'autre moyen à employer que le référendum. La procédure serait simple : toute loi votée par la Chambre, soumise au Sénat et modifiée par lui, est renvoyée à la Cliambre; si celle-ci admet les modifications proposées par le Sénat, la loi est immédiatement exécutoire; si la Chambre ne les admet pas, les électeurs sont appelés, dans un délai déterminé, trois mois
i74 LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
par exemple, à se prononcer sur elles par oui et par non. Après ce référendum, la loi est exécutoire telle qu'elle en est sortie. Dans le conflit législatif entre les deux Chambres, ce serait, de la sorte, la Souveraineté nationale qui prononcerait en dernier ressort.
En résumé, au point de vue législatif, le Sénat apparaîtra comme véritablement utile et conforme aux principes démocratiques le jour ou roi> pourra voir en lui, non point la barrière contre le progrès que ses créateurs ont voulu en faire, mais le conseiller prudent, expérimenté, indépendant et libéral du suffrage universel.
Je ne doute pas qu*il ne se constitue, tôt ou tard, dans le Sénat lui-même, une majorité favorable à CCS idées, car elles ont pour elles le bon sens, la vérité démocratique et l'intérêt bien compris des sénateurs.
En même temps que le Sénat serait érigé en conseiller du suffrage universel, il y aurait avantage pour le pays et pour la République à fortifier son rôle de gardien de la Constitution et à lui attribuer, sinon une part de l'autorité executive proprement dite, du moins un rôle dans le fonctionnement des organes multiples du pouvoir exécutif.
En tant que gardien de la Constitution, le Sénat jouit déjà de pouvoirs considérables : non seulement il prend part à l'élection du Président de la
OUGAMSATIOX DÉMOCRATIQUE DU POUVOIR LÉGÏSLATIF 175
République, mais encore, en vertu du droit qu'il a d'accorder ou de refuser au Chef de TÉtat la dissolution de la Chambre, il contre-balance dans une large mesure Tinfluence du Président; si celui-ci voulait dissoudre la Chambre et que le Sénat lui en refusât Taulorisation, le Président serait obligé (le se retirer.
Le Sénat peut encore amener la démission du Président de la République en lui faisant signifier par le ministère qu'il n'a pas sa confïance, comme cela se produisit dans celte mémorable séance du 1'''' décembre 1887, où les deux Chambres, agissant de concert, arrachèrent à Jules Grévy sa démission.
L'accord absolu des deux Chambres, qui exista dans ce cas particulier, ne permettait pas au Président de la République de se soustraire à la démission qu'on exigeait de lui. En serait-il de même dans le cas où le Sénat seul manifesterait sa défiance au Président, tandis que la Chambre lui donnerait sa confiance? Comment une pareille situation pourrait-elle être dénouée?
Avec la Constitution de 1873, la réponse à ces questions ne présente aucune difficulté : le Sénat ayant le pouvoir, au même litre que la Chambre, de renverserles cabinets, il lui suffirait, pour amener la démission du Président, de refuser sa confiance à tous les ministères que celui-ci formerait. Le Président serait vite conduit à se démettre.
Si l'on enlève au Sénat, par la révision de ses pouvoirs, le droit de renverser les ministères, ne sera-t-il pas bon de lui restituer, sous une autre forme, le moyen de s'opposer aux tentatives à violation de la Constitution auxquelles pourrait se livrer un Président de la République d'accord avec la Chambre des Députés?
La Constitution de 1875 n'attribue qu'à la Chambre le droit de mettre en accusation les ministres et le Président de la République, en réservant au Sénat le rôle de Cour de justice. Ke serait-il pas possible d'accorder au Sénat le droit de mise en accusation, sauf à déterminer la Cour qui, dans ce cas spécial, serait chargée du jugement? On comblerait ainsi la lacune qui existerait dans la Constitution le jour où le Sénat serait formellement dépouillé du droit de renverser les ministères.
Il ne faut jamais perdre de vue que le rôle principal des constitutions, dans un régime démocratique, est de préserver la Souveraineté nationale contre tous les attentats dont elle peut être l'objet. Or toutes les sortes d'attentats sont possibles. Si l'on a vu, en 1799, Bonaparte s'appuyer sur la Chambre haute pour chasser la Chambre du suffrage universel et s'emparer du pouvoir, on a vu, par contre, un siècle plus tard, le général Boulanger tenter de s'appuyer sur la Chambre des Députés pour satisfaire les mômes ambitions. Une constitution sage
et prudente doit prévoir ces différentes façons de violer les libertés publiques et y faire face dans la mesure du possible.
En accordant au Sénat comme à la Chambre le droit de mettre en accusation les ministres et le Président de la République, on introduirait dans la Constitution une garantie de plus contre les attentats dont elle peut être Tobjet, et Ton confirmerait la Chambre haute dans Tun des rôles qu'il est utile de lui attribuer : celui de gardienne des lois constitutionnelles.
Indépendamment des rôles de conseiller du pouvoir législatif et de gardien de la Constitution, les Etats-Unis ont accordé à leur Sénat celui d'auxiliaire du pouvoir exécutif. C'est un moyen indirect qu'ils ont employé pour remettre à la Souveraineté nationale une portion de la puissance executive.
Le Sénat des Etals-Unis collabore à la rédaction des traités avec les puissances étrangères et prend part à la nomination des hauts fonctionnaires.
Au sujet des traités, il est dit dans la section ii de l'article II de la Constitution des Etats-Unis : « Il (le Président) aura le pouvoir, avec Vavis du Sénaty de faire des traités si les deux tiers des membres présents y donnent leur approbation. » En France, les traités sont conclus exclusivement par le Président et ses ministres et il n'en est donné connaissance aux Chambres qu'au moment où le Président le juge convenable. J'ai déjà mis
i78 LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
en relief, dans le chapitre précédent, les inconvénients d'un pareil système. D'un autre côté, il n y aurait pas moins d'inconvénients à faire intervenir le pouvoir législatif tout entier dans des matières extrêmement délicates et qui nécessitent autant de discrétion que de prudence. En donnant au gouvernement le Sénat pour auxiliaire, on diminuerait l'autorité du pouvoir exécutif dans un domaiDe où il est imprudent de la faire trop grande, et roii rapprocherait cette autorité de la Souveraineté nationale.
Le Sénat des États-Unis donne encore « son avis et son consentement » pour la nomination des « ambassadeurs, officiers ministériels, juges à la Cour suprême, etc. »
Accorder à notre Sénat des pouvoirs analogues serait d'autant plus utile qu'aucun de nos fonc tionnaires n'est soumis, comme il arrive dans la plupart des États de la Confédération américaine, à l'élection par le peuple.
La justice elle-même, malgré l'inamovibilité des magistrats, est, chez nous, entièrement aux mains du pouvoir exécutif et ne jouit d'aucune indépendance. Les constitutions de 1791, 1793 et 1793 attribuaient au peuple l'élection de tous les magistrats et faisaient de la justice un troisième pouvoir, indépendant de l'exécutif et du législatif. Plus tard, sous l'Empire, le pouvoir judiciaire a disparu: la magistrature est devenue, comme l'armée, comme
ORGANISATION DÉMOCRATIQUE DU POUVOIR LÉGISLATIF i 79
l'administration, comme le clergé lui-même, un corps soumis entièrement au pouvoir exécutif. Il en est de même avec la Constitution de 1875.
L'un des articles essentiels de l'ancien programme du parti radical était V « élection de la magistrature ». On la considérait comme un moyen de soustraire la justice à l'influence du gouvernement et du parlement» Il faut avouer que cette réforme n'a pas résisté aux discussions de la tribune; ce n'est plus guère que pour mémoire qu'elle figure dans les programmes électoraux.
En admettant que l'élection soit un moyen mauvais ou difficile à mettre en pratique, il n'en reste pas moins nécessaire de poursuivre le but en vue de quoi elle avait été imaginée. L'une des façons de l'atteindre ne consisterait-elle pas à confier au Sénat un rôle dans la nomination des magistrats les plus élevés et qui ont plus particulièrement charge de défendre l'indépendance et la dignité de la magistrature? Les États-Unis l'ont pensé; ils en ont introduit l'idée dans leur Constitution et l'expérience a démontré qu'ils avaient raison. Il n'y a pas au monde, sans contredit, de justice plus indépendante ni plus respectée que celle de la grande République américaine. Aux Étals-Unis, la Cour suprême juge les conflits entre la Confédération et les Etats particuliers. En France, elle servirait à défendre les libertés communales, départementales, régionales, contre le pouvoir central; elle
protégerait riudépendance de la magistrature e elle en ferait un troisième pouvoir dont la nécesite apparaît d^autant plus évidente que les part" tendent davantage à se servir de la justice pou démolir leurs adversaires en les déconsidérarj N'a-t-on pas vu des ministres fermer ou rouvr: des instructions judiciaires sous la seule pressio: des passions politiques ou des caprices de l'oppo silion?
L'indépendance de la magistrature à Tégard d pouvoir exécutif serait acquise dans une largmesure, le jour où les principaux magistrats, a. lieu d'être à la nomination exclusive du gouverne ment, seraient nommés à vie, comme aux États- Unis, soit par une x\ssemblée élue, soit sur sa proposition. 11 serait dangereux de faire faire ces nom:tions ou propositions par la Chambre des Députés, dont les passions reflètent trop directement celles d l'opinion publique; en les confiant au Sénat, qui jouit d'une plus grande indépendance à l'égard dii corps électoral, qui en est plus éloigné et qui en partage moins la versatilité, on éviterait à la foii ]es vices que Ton a reprochés à Télection directi des magistrats par le peuple, et ceux qui résultent de leur subordination au pouvoir exécutif.
A une Cour suprême formée de ces magistral tout à fait indépendants, on pourrait attribuer I rôle actuel de la Cour de cassation, en lui donnan une autorité assez grande pour qu'elle devînt I
protectrice de la magistrature tout entière et en lui attribuant le jugement des attentats dirigés contre les libertés publiques et la Constitution.
Le Sénat pourrait .encore être revêtu des attributions qu'exercent aujourd'hui certains corps créés par TEmpire et devenus des oligarchies contraires aux principes démocratiques les plus essentiels : le Conseil d'Etat, le Conseil de TOrdre de la Légion d'honneur, la Cour des comptes, etc. Leurs attributions pourraient être confiées au Sénat qui les exercerait soit directement, soit avec Tassistance d'un personnel technique spécial. La Souveraineté nationale serait par là introduite dans des corps qui ont été créés contre elle.
En résumé, pour transformer le Sénat en une assemblée démocratique utile et bientôt populaire, dans le sens élevé de ce mot, il faut en faire le conseiller de la Chambre des Députés, Tauxiliaire du pouvoir exécutif et le gardien, aussi puissant que possible, de la Constitution.
La diminution des pouvoirs législatifs du Sénat ayant pour conséquence naturelle une augmentation corrélative de ceux de la Chambre, le mode d'élection et la durée du mandat des députés prennent une importance nouvelle et la nécessité s'impose de les examiner avec la préoccupation do les organiser dans le sens d'un contrôle plus efficace exercé par le corps élecloral sur ses représentants.
La durée du mandat des députés est, à ce point
iS'Z LA RÉPLBLIQL'E DÉMOCRATIQUE
de vue, particulièrement intéressante. La constilulion de 1791 le limitait à deux années, celle de 1793. qui ne fut pas appliquée, à un an seulement; la constitution de ISiSFavait fixée à trois ans; celle de 1875 Ta portée à quatre ans. Toutes ces constitutions prescrivent le renouvellement intégral de TAssemblée parvenue au terme de son mandat.
Les constituants de 1791 et 1793, très imbus des principes, alors si nouveaux en France, de la Souveraineté nationale, avaient réduit à une et à deux années la durée du mandat législatif afin de maintenir les députés sous la dépendance du peuple. L'idée était excellente, mais elle offre de grandes difficultés pratiques. Sans parler des dépenses que des élections trop fréquentes occasionneraient aux candidats, même dans le cas où des mesures seraient prises pour les réduire, le renouvellement intégral de la Chambre des Députés tous les ans ou tous les deux ans, aurait pour conséquence d'introduire dans les pouvoirs publics, une instabilité plus grande encore que celle dont le pays se plaint, et de provoquer des agitations d'autant plus nuisibles qu'elles seraient plus fréquentes. Ces considérations ont pénétré, sans doute, jusque dans les masses les plus profondes du suffrage universel, car la question de la durée du mandat des députés n'est Tobjet d'aucune discussion.
S'il parait impossible ou difficile de réduire à moins de qfuatre années la durée du mandat légis-
lalif des députés, ne serait-il pas possible de donner au corps électoral le moyen de mettre fin à l'existence de la Chambre avant le terme légal de son mandat, ou dé contraindre chaque dépisté à se représenter devant le corps électoral à un moment quelconque de la législature?
La seconde de ces mesures a été préconisée et même mise en pratique dans notre pays sous la forme du mandat impératif et révocable. On a vu des députés signer leur démission en blanc et la remettre à leurs comités électoraux, avec le droit pour ces -derniers de la faire parvenir au Président de la Chambre, le jour où ils estimeraient que leur mandataire serait infidèle à ses engagements. Ce moyen est aussi peu efficace que contraire à la dignité des députés. La loi n'admet pas le mandat impératif et considère, par conséquent, comme nulle, de plein droit, la démission remise d'avance par un candidat à son comité électoral. Quant au député qui signe un pareil document, il fait abandon de toute dignité personnelle, et il substitue, contrairement à l'esprit et à la lettre de la loi constitutionnelle, une poignée d'électeurs à la masse entière du corps électoral. Il n'est donc pas étonnant que le mandat impératif n'ait pas pu s'introduire dans les mœurs du suffrage universel.
Quelques personnes pensent que pour placer le député sous la dépendance de ses électeurs, il faudrait transformer en mandat révocable le mandat
actuellement imprescriptible pendant quatre année^ (jue la Constitution de 4875 a institué. Dans c* système, il suffirait que la majorité des électeur inscrits d'un arrondissement manifestât par ui vole son désaccord avec le député de l'arrondis sèment, pour que celui-ci fût obligé de se repré senter devant le corps électoral. Les dépulé> seraient de la sorte étroitement liés à leurs mandants; ils ne pourraient violer aucun article de leur programme sans s'exposer à une manifestalioL hostile et sans risquer de perdre leur mandat. Il en résulterait une communion plus étroite d'idées entre les électeurs et les élus, la nécessité de relations incessantes et une éducation du corps électoral qui, avec le système actuel,. est à peu près impossible. Théoriquement, le système du mandat révocable présente donc des avantages indéniables, mais il est tellement en dehors de noâ mœurs qu'il ne serait guère possible d'en parler avec quelque chance d'être écouté. Aussi ses partisans sont-ils très peu nombreux.
La Constitution suisse s'est efforcée d'atteindre le même but par un autre moyen, également étranger à nos idées, et qu'il ne serait pas moins difficile d'introduire dans nos lois, mais qui ne saurait être passé ici sous silence. Si un nombre déterminé de citoyens le demandent, le pouvoir exécutif est tenu de faire appel au peuple par voie de référendum, pour savoir s'il veut que la Chambre soit maintenue jus-
qu'au terme légal de son mandat ou qu'il soit procédé à sa dissolution. Si le référendum populaire se prononce pour la dissolution, il y est immédiatement procédé.
Il n'est pas douteux que ces diverses mesures sont conformes aux principes démocratiques; il est possible que nous soyons obligés d'y recourir pour mettre un terme aux fantaisies de notre Chambre des Députés, mais ce serait perdre du temps que de les discuter ici, car elles sont tout à fait en dehors des préoccupations actuelles des républicains de notre pays.
La question la plus agitée, en ce moment, parmi les députés et les électeurs, est celle du renouvellement partiel de la Chambre, soit par moitié, soit par tiers, tous les deux ans, ce qui élèverait, dans le second cas, à six années la durée totale du mandat législatif. Cette dernière combinaison serait assez du goût des représentants, malgré la perle de deux années de mandat qu'aurait à subir le premier tiers renouvelable. On a fait valoir en sa faveur que les travaux législatifs y trouveraient une plus grande stabilité, une véritable pérennité même, puisque les projets et propositions de loi, au lieu de tomber en annulation à la fin de chaque législature, ainsi qu'il arrive aujourd'hui, resteraient en permanence sur le chantier législatif. On ajoute qu'il en résulterait plus de continuité dans la politique suivie par la Chambre, puisque,
f86 LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
même dans le cas de revirements brusques de Topinion publique, le tiers seulement des députés en serait affecté. En attendant un nouveau renou vellement partiel, l'opinion publique retrouverai: son sang-froid; cependant, le suffrage universe aurait le moyen de faire connaître ses volontés à Toccasion de chaque renouvellement partiel ei l'expression de ses désirs aurait d'autant plu> de poids qu'elle se reproduirait successivement dans deux ou trois de ces circonstances. L'esprit de la Chambre pourrait donc être modifié dans la direction indiquée par la Souveraineté natio nale, sans qu'il y eût à redouter aucun boulever sèment.
Ces arguments sont de nature à impressionner tous les amis de l'ordre, tous les adversaires des révolutions et des secousses politiques. Ils seraient irréfutables, si les pouvoirs, aujourd'hui presque absolus de la Chambre, étaient tempérés par une large décentralisation et par une clause constitutionnelle mettant à l'abri des atteintes du pouvoir législatif les libertés primordiales de l'homme et du citoyen.
Dans les conditions actuelles, le renouvellement de la Chambre par tiers, tous les deux. ans, n'aurail d'autre résultat que d'accroîlre son omnipotence, en mettant chaque député, pendant une période plus longue, à l'abri de l'influence des électeurs; il en résulterait un nouvel affaiblissement de la Sou-
reraineté nationale, alors que lout nous convie à a renforcer.
l'ne autre question a été posée à propos de la Ilhambre : celle de son mode d'élection. Faut-il tnainlenir le scrutin d'arrondissement? Est-il préférable de revenir au scrutin de liste par département?
Les défauts du scrutin d'arrondissement ont été signalés avec détails dans un chapitre précédent. Je me borne à les rappeler : prédominance des intérêts particuliers de Tarrondissement et des électeurs influents sur les intérêts généraux du pays; corruption relativement facile des électeurs par le député et du député par le gouvernement; intervention d'autant moins évitable du député dans la nomination, l'avancement, etc., des fonctionnaires et dans les actes de l'administration, qu'il peut connaître tous les employés de sa circonscription ot savoir exactement quelle est leur attitude à son égard; abaissement du niveau intellectuel de la Chambre; enfin, et comme conséquence de tout ce qui précède, instabilité gouvernementale occasionnée par l'intervention des intérêts électoraux les plus mesquins dans tous les votes parlementaires.
En voilà, sans contredit, plus qu'il ne faut pour faire condamner le scrutin d'arrondissement, au nom d'une expérience qui date de vingt ans; mais le scrutin de liste est-il susceptible de remédier à
tous ces inconvénients? La question a été fort controversée.
Il n'est pas permis de douter que par ses bases plus larges et par le nombre beaucoup plus considérable d'électeurs qu'il appelle à se prononcer simultanément pour ou contre chaque candidat, I» scrutin de liste serait de nature à rendre aux élections législatives le caractère politique et d*întérè: général que le scrutin d'arrondissement leur a fait perdre. Il en résulterait nécessairement une atténuation de tous les autres vices du régime parlementaire.
Lorsque les électeurs de tout un département auraient à se prononcer entre plusieurs listes de candidats, ils ne pourraient faire autrement que de tenir compte des programmes politiques, économiques et sociaux appuyés par ces listes. Trop nombreux pour imposer, chacun, aux divers candidats. le mandat de soutenir leurs intérêts particuliers, les électeurs ont eux-mêmes des intérêts trop contradictoires pour que les candidats puissent s'engager à les soutenir tous. Le scrutin de liste fail donc surgir un double obstacle à la prédominano des intérêts particuliers sur les intérêts généraux : l'un résultant de l'impossibilité où sont des centaines de milliers d'électeurs d'imposer leurs intérêts personnels à quatre, cinq, dix, quinze, vingt. trente candidats qui figurent sur une même liste: l'autre consistant dans la nécessité où sont les can-
lidats d'écarter tous les intérêts particuliers, sous )eîne de mécontenter les uns en essayant de salisaire les autres.
Malgré ces avantages incontestables, il ne paraît )as probable que Ton puisse obtenir le rétablissenent du scrutin de liste, car divers intérêts personnels lui sont opposés et lui créent des ennemis lussi bien parmi les électeurs que parmi les léputés.
Les électeurs notables des arrondissements ont une répugnance marquée pour le scrutin de liste. Ils savent qu'ils y perdraient une partie considérable de leur influence. On a vu même, en 1885, [ors du rétablissement de ce scrutin, les comités exiger l'inscription sur les listes d'un candidat pour chaque arrondissement. On constate le même fait dans certains départements, lors des élections sénatoriales : chaque circonscription veut avoir son sénateur, comme elle a son député. Le nombre des sénateurs étant toujours inférieur à celui des députés et la prétention des arrondissements ne pouvant pas être satisfaite, on voit les diverses régions d'un même département se grouper plus volontiers autour de tel sénateur que de tel autre et, dans les congrès électoraux, exiger que la liste commune contienne un sénateur plus particulièrement attribué à chaque région.
Nous trouvons ici l'esprit que nous aurons à signaler à propos de la décentralisation : de même
que chaque contribuable veut avoir tous les sei vices publics sous la main, de même chaque éle^ teur veut avoir en face de soi non point une colk tivité plus ou moins oombreuse de députés qui lu échapperaient, mais un seul représentant bi^ détermîoé, bien connu, ne pouvant ni se dissimule derrière des collègues ni échapper à son électeur Le rétablissement du scrutin de liste renconli aussi comme adversaires un grand nombre députés. Les uns, s'ils n'avouent pas leur insuf: sance, s'en rendent assez bien compte, eu leur fi intérieur, pour ne pas désirer qu'on élargisse I bases du corps électoral. Ils savent que grâce air mille petits services rendus à leurs électeurs, il: ont, avec le scrutin d'arrondissement, des chance^ d'être réélus, tandis qu'ils seraient exposés à ui échec, si tous les inscrits du département avaien à se prononcer sur leur nom. Combien, en effel y a-t-il de députés dont la réputation n'a pas franchi après des années de représentation, l'ombre de clochers de leur arrondissement? Tous ceux-là son naturellement des ennemis du scrutin de liste Celui-ci compte également des adversaires parm les députés d'une valeur et d'une notoriété suffisantes, mais qui retirent du scrutin d'arrondissement des avantages personnels ou politiques. Ceux là ont inculqué leurs idées aux électeurs de la cir conscription qu'ils représentent et ils ont acqui une autorité incontestée à la Chambre et dans le*
ministères. Tout ce qu'ils proposent à la première et tout ce qu'ils demandent aux seconds est accordé pour ainsi dire d'avance. Pour ceux-là, le scrutin de liste serait une sorte de révolution de palais : en modifiant leur situation par rapport au corps électoral, il risquerait de compromettre leur autorité dans la Chambre et auprès des ministres. Quelquesuns même n'auraient pas la certitude d'être réélus, car dans certains départements, là surtout où existent des grandes villes, le scrutin de liste modifierait d'une manière notable l'esprit des élections. Tel des vingt-deux députés du Nord, par exemple, est absolument certain d'être indéfiniment réélu par l'arrondissement où il a fait son nid, tandis qu'il échouerait dans un scrutin qui amènerait les vingt deux circonscriptions du département à se prononcer sur son nom; sa notoriété politique, dans ce cas, au lieu de servir à sa réélection, risquerait de la compromettre.
Dans les milieux politiques modérés, on repousse le scrutin de liste parce qu'on craint qu'il ne soit plus favorable aux programmes et aux candidats radicaux et socialistes qu'aux idées conservatrices. Ou je me trompe fort, ou ceux qui pensent de la sorte sont dans l'erreur. Il me paraît impossible de contester que la grande masse du suffrage universel soit plus favorable aux idées de propriété, d'ordre, de tranquillité, de liberté politique et religieuse qu'aux programmes jacobins, révolutionnaires et
collectivistes. Le suffrage universel envisagé da: son ensemble est démocrate, mais il est ami de . paix, de Tordre, de Tautorité dans le gouvem ment et de la liberté dans les lois; or, avec scrutin de liste c'est la masse qui rempoi te sur 1 groupes particuliers. Les circonscriptions q élisent des collectivistes et des révolutîonnaii sont presque toutes des circonscriptions urbain qui seraient noyées dans les circonscriptior rurales des mêmes départements par le scrutin •: liste. Celui-ci serait favorable à la démocratimais à la démocratie raisonnable. C'est pour ce' que les représentants des bourgs pourris et It partisans du régime oligarchique n'en veulent pa^ c'est pour cela aussi que tous les républicaii sincèrement démocrates devraient le réclamer.
Certaines personnes encore sont hostiles a scrutin de liste parce qu'elles redoutent Tinfluen.: qu'en pourraient tirer les comités électoraux. Elle craignent que la direction politique ne tombe, dac chaque département, aux mains d'une poignée d politiciens ou de quelques journaux qui se subsl: tueraient aux électeurs et tiendraient les dépulr sous leur domination. Le suffrage universel et 1 représentation nationale en seraient, dit-oo, vicir et l'administration, qui est maintenant trop soumis aux députés, le serait, avec le scrutin de liste, des comités dont l'influence offrirait des danger plus grands.
Sans contester la valeur de cette objection, la seule qui soit tirée des intérêts généraux du pays et qui ait une valeur réelle, il importe de la comparer avec celles que Ton oppose au scrutin d'arrondissement, aOn de choisir des deux maux le moindre. Or, le pire de tous les maux, dans un régime démocratique, c'est la substitution des intérêts particuliers aux intérêts généraux, car de celui-là découlent tous les autres, notamment Tanarcbie gouvernementale, qui est en train de rendre la République impopulaire et la conduirait à la ruine s'il n'y était point porté remède.
Certes, le scrutin de liste est loin d'être la panacée que voudraient en faire quelques-uns de ses partisans; il ne supprimerait ni les passions humaines ni les défauts de la Constitution et du parlementarisme, mais il sufRt qu'il puisse en atténuer le§ effets pour qu'on se déclare en sa faveur, sajuf k rechercher ensuite les moyens de rendre pluè «fottive et plus directe l'action de la S<>ui«iâu»'i* nationale dans la conduite des affair*-** }'t.uunip<î. Pour en finir avec les question» fiirliA' >"« i * *}prtion des membres de la Ckàmhi>: Ua^ l#*niUi^v jt* dois parler de la manière dosd iU -Hurm^^ mn ^-r^^i est appliqué.
Le système employé «v f ramr^ ^5? V'.ui uu» ^^-^ adversaires ont qnaJ^f^jt^ a-.^-iiî iiK^^riM* T»*Tjr»- le (( majorilard />, 0;» «iiuiipte *e-s v^mv >î»>enii**s lar chaque candidaif «l;iiw une -tierAi^m -^iii'li^Aaiyvie. o^
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Ton proclame élu celui qui en a obtenu le plus grand nombre. Pour que Félection puisse avoir lieu au premier tour de scrutin, il faut que le candidat réunisse le quart plus une des voix des électeurs inscrits et la moitié plus un des suffrage? exprimés. Si aucun candidat ne réalise ces condi-. tîons, il est procédé à un second tour de scrutiD. Dans celui-ci, le candidat qui réunit le plus de voix est proclamé élu, quels que soient le nombre des suffrages exprimés et celui des bulletins à son nom.
On a vu des candidats être élus par un dixième à peine des électeurs inscrits. Dans la grande majorité des élections législatives, il est rare que les élus réunissent plus du tiers des voix des inscrits. Dans les éleclions législatives de 1893, les députés n'ont réuni, tous ensemble, que quatre millîons et demi de suffrages, sur dix millions d'électeurs inscrits, en sorte que la Chambre de 1893 ne représente pas la moitié du corps électoral.
Dans le but de remédier à l'indifférence et à l'abstention des électeurs on a proposé, entre autres moyens, le « vote obligatoire » et la « représentation des minorités ».
Certaines personnes voudraient que la loi punît d'une amende ou de la privation momentanée du droit de vote les citoyens qui négligeraient de remplir leur devoir électoral. Elles pensent que si les électeurs étaient contraints d'aller aux urnes et d'y déposer un bulletin, ils seraient amenés presque
Fatalement à étudier de plus près les programmes ies candidats; rindifférence disparaîtrait; les élections gagneraient en clarté et les élus auraient une plus grande autorité.
A cela on répond qu'imposer aux citoyens une pareille obligation serait attenter à la liberté individuelle, sans profit, car les abstentionnistes se vengeraient de la loi en ne déposant dans Turne que des bulletins blancs. D'autres font valoir que la majorité des indifférents et des abstentionnistes étant formée des adversaires de la République, ses amis n'ont aucun intérêt à les contraindre de voter. Cette raison pourrait bien être celle qui agit le plus efficacement pour faire condamner le « vote obligatoire », par la majorité républicaine du corps législatif.
On peut invoquer, non sans raison, contre le « vote obligatoire » Timpossibilité à peu près absolue de l'appliquer. Il faudrait tenir compte des empêchements, tels que Tabsence et la maladie, et Ton ouvrirait la porte à des abus contre lesquels la loi serait impuissante. D'un autre côté, si le nombre des abstentionnistes était peu considérable, il serait possible de les faire juger, afin d'apprécier les motifs de l'abstention; mais s'ils se comptent par milliers dans chaque circonscription et dans chaque vote, quel est le tribunal qui aura le temps d'étudier chaque cas? Voit-on les dix ou douze mille abstentionnistes de chacune de nos
circonscriptions poursuivis et jugés? Les tribii naux n'auraient plus d'autre besogne et ils n' suffiraient pas. Il n'y a que dans les période révolutionnaires les plus aiguës que des mesure de cet ordre peuvent être prises et encore noi^ savons qu'elles sont impuissantes. La Conventio: elle-même y aurait échoué.
Alors même que le vote obligatoire aurait théo riquement toutes les vertus, on serait donc obligt d'y renoncer, parce qu'il serait mort-né.
Quant à la w représentation des minorités » k nombre de ses partisans paraît être en voie d'accroissement. Ils font valoir le caractère presque inique du système qui consiste à ne faire entrer dans les assemblées législatives, départementales, communales, etc., que les délégués de la majorité des électeurs. Avec ce système, disent-ils, il arrive souvent que les minorités ne sont pas représentées et ne peuvent ni faire entendre leurs revendications, ni contrôler les actes de la majorité qui, étant libre de tout faire, n'agit que pour la satisfaction des intérêts de ses seuls électeurs.
Ce reproche s'applique assez justement aux conseils municipaux, dont l'élection a lieu au scrutin de liste. Il n'est point rare que la majorité d'une commune refuse à la minorité la moindre place sur la liste qu'on suppose devoir sortir triomphante des urnes. Quand ce sont des majorités républicaines qui éliminent les monarchistes on ne sau-
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rait s'en étonner, car ils défendent la République contre ses ennemis, mais souvent aussi on voit des majorités de républicains modérés, radicaux ou socialistes refuser toute place à d'autres républicains de nuances différentes. Dans certaines communes , le conseil municipal , est tout entier modéré; dans d'autres il est exclusivement radical ou socialiste, etc. Dans ces cas, en raison des abtentionnistes, il est rare que l'assemblée communale représente plus du tiers des électeurs inscrits. Il est évident qu'elle ne jouit alors que d'une autorité purement fictive et que le principe de la Souveraineté nationale est foulé aux pieds.
Les mêmes critiques peuvent être adressée^ avec plus de justesse encore, au scrutin de liste employé pour la nomination des sénateurs.
Les scrutins uninominaux appliqués à l'élection des Conseils d'arrondissement, des Conseils généraux et de la Chambre des Députés, échappent à ces critiques dans une très large mesure, car il est rare que les diverses circonscriptions d'un même département choisissent leurs représentants dans un seul parti ou groupe politique. Cependant, certains conseils généraux ou d'arrondissement sont composés exclusivement de républicains, tandis que d'autres ne contiennent que des monarchistes; parfois, c'est une seule fraction du parti républicain qui s'y trouve représentée. Dans ces cas, comme dans ceux analysés plus haut, les pouvoirs
sont réunis dans les mains d'une minorité devani laquelle les diverses fractions de la véritable majorité sont obligées de s'incliner.
La plupart des commissions parlementaires di la Chambre et du Sénat prêtent aux mênies critiques, car elles ne sont ordinairement fornaées que des membres d'un seul groupe de la Channbrc oc du Sénat.
Le scrutin d'arrondissement permet Tintroduc-; tion dans la Chambre des Députés de représentanl5 1 du suffrage universel appartenant à toutes les opinions; mais les partisans de la représentation des minorités font remarquer, non sans raison, que le nombre des députés appartenant aux divers partis est loin d'être proportionnel à Timportance de ces partis dans la nation, et ils demandent que Ton adopte un mode de scrutin permettant à chaque opinion d'être représentée proportionnellement au nombre des électeurs qui la professent.
Il est impossible de méconnaître la justesse de ces revendications. La manière dont nous appliquons le suffrage universel conduit fatalement à l'oppression des minorités, toutes les fois que les majorités triomphantes ne sont pas imbues d'un grand esprit de tolérance, ce qui est habituel dans notre pays, où le césarisme romain, l'autocratie monarchique et Tabsolutisme catholique ont enfoncé si profondément leurs racines. Y a-t-il beaucoup de Français, surtout parmi ceux qui font de la politique,
dont on puisse dire qu'étant au pouvoir ils ont le souci des droits de leurs adversaires? Connaissezvous beaucoup de catholiques disposés à respecter les manifestations publiques de la libre pensée? Connaissez-vous davantage de libres penseurs qui soient prêts à tolérer les mêmes manifestations de la part des catholiques? Et n'est-il pas évident que le « système majoritard » est éminemment propre à favoriser l'intolérance des uns et des autres?
Avec un système électoral qui permettrait à tous les partis d'être représentés, dans les diverses assemblées électives du pays, par un nombre de délégués proportionnel au chiffre des membres de chaque parti, les minorités pourraient, sinon se défendre d'une manière absolue contre les abus de pouvoir des majorités, du moins surveiller les actes de ces dernières, les contrôler et les signaler en connaissance de cause à l'opinion publique.
Comme, même avec les systèmes les plus propres à assurer la représentation des minorités, il est impossible de prendre, dans les assemblées, des décisions, autrement qu'à la majorité, les partisans du système actuel peuvent prétendre, non sans raison, qu'avec la représentation proportionnelle, ce serait toujours au parti détenteur de la majorité que le dernier mot appartiendrait. Toutefois, il suffit d'avoir fait partie d'une assemblée quelconque pour savoir combien différentes sont les décisions prises par les majorités, selon qu'il existe une
minorité ou qu'il n'en existe pas, selon que la min rite fait entendre sa voix ou se tait, suivant Thaï leté ou rinhabileté qu'elle déploie dans les discusions et dans la préparation du scrutin. Il n'e donc pas douteux que le système de la « reprc sentation proportionnelle » serait plus conforn: que le <( système majoritard » aux principes de ! Souveraineté nationale.
Si j'ajoute que le premier de ces système entraîne avec lui le scrutin de liste, je suis fatale ment conduit à le faire figurer parmi les moyer^ qu'il convient d'employer pour faciliter la pénéln tion de l'influence du corps électoral dans le? assemblées législatives.
Scrutin de liste et représentation des minorilé^ ne sont toutefois que des moyens secondaires ei très insuffisants pour assurer à la Souveraine^ nationale le rôle direct qui lui doit revenir dan< une République organisée conformément aux principes démocratiques. Ils doivent être complétés par d'autres moyens plus efficaces et qui feront Tobjel du prochain chapitre.
Par les réformes que je viens d'exposer, les deux assemblées qui composent le corps législatif verraient s'accroître considérablement leur autorité.
La Chambre des Députés ne serait plus entravée dans son œuvre législative par le Sénat, puisque celui-ci n'aurait qu'un droit de remontrance , et i toute chance de conflit entre les deux Chambres
serait supprimée, puisque leurs pouvoirs devicn- Iraient distincts.
D'un autre côté, Tautorité de la représentation lationale serait augmentée dans une direction nouveWe, non prévue par la Constitution de 1875, puisque le Sénat prendrait une part notable à Texercice du pouvoir exécutif et deviendrait beaucoup plus puissant contre les ambitions possibles de tous les autres pouvoirs.
Le troisième pouvoir institué par toutes les constitutions républicaines, soit à Tétranger, soit en France pendant la période révolutionnaire, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, prendrait naissance dans notre régime, grâce à l'intervention du Sénat dans la nomination des hauts magistrats et dans la formation d'une Cour suprême.
Enfin, rétablissement d'un équilibre plus parfait entre les divers éléments des pouvoirs publics rendrait aussi difficile que possible toute violation des lois constitutionnelles par l'un quelconque de ces pouvoirs.
Il nous reste maintenant à étudier les moyens les plus propres à accroître l'importance de l'action directe de la Souveraineté nationale dans le nouvel organisme constitutionnel qui sortirait de ces réformes.