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CHAPITRE VII

Des moyens de rendre l'exercice de la Souveraineté * nationale plus direct et plus effectif.

Sommaire : Limitation des pouvoirs du Corps législatif sur terrain des droits et libertés individuels ou collectifs li^^ citoyens. — La liberté de la presse et le droit de réunion ndoivent être régis que par le droit commun. — Responsabili" des députés et des sénateurs en matière de discours et d'écn'' dilTamatoires ou calomnieux pour les particuliers. — Dro d'association; nécessité de l'introduire dans nos lois sous i forme la plus simple. — Les biens de main morte doivent etrégis par des lois communes à tous les citoyens. — Liber d'enseignement; elle doit être absolue; l'enseignement de TEh doit rester neutre. -^ Liberté des cultes; neutralité nécessiiir* de l'État en matière de religion; dangers du Concordat, surtoi pour l'Église. — Protection des citoyens contre les arrestation^ arbitraires et les abus de la justice ou de la police. — Nécessi' de la publicité de l'instruction judiciaire. — Protection de 1 vie privée contre les investigations des pouvoirs publics, mêm dans le domaine fiscal. — Décentralisation administrative, finir, cière, politique. — Le parlementarisme anglais et la décenlrali salion. — Le régime fédératif de la Suisse et des Étals-Unis npeut pas nous servir de modèle. — Les anciennes provinces ù la création des départements et des communes en 1790. — Lr départements et les communes sont trop petits; leurs ressource^ sont insuffisantes. — Mauvaise application des subventions <i' l'État. — Les Chambres règlent les questions locales sans Ir connaître; elles en retardent la solution; elles couvrent à lor'

les responsabilités des autorités locales. — Impossibilité de supprimer les départements et les communes. — Les citoyens veulent de plus en plus avoir tous les services publics à leur portée. — Syndicats de communes conduisant % la formation de districts. — Syndicats de départements conduisant à la créalion de provinces ou régions. — Avantages de la décentralisalion : économie et meilleure répartition des deniers publics; possibilité de créer dés établissements locaux d'assistance publique, d'enseignement professionnel et d'exécuter des travaux d'utilité locale, chemins de fer, canaux, etc. — La décentralisation et la réforme des impôts. -^ La théorie de Léon Say : impôts directs, régionaux; impôts indirects, nationaux. — Décentralisalion et référendum communal, départemental, régional. — Référendum appliqué aux lois. — Plébiscite et référendum; vote pour les personnes et votes sur des questions précises. — Décentralisation et référendum appliqués conformément à la méthode expérimentale.

§ I. LIMITATION DE l' AUTORITÉ DES POUVOIRS PUBLICS

Quelles que soient les précautions prises pour empêcher les pouvoirs publics d'empiéter sur les droits de la Souveraineté nationale, celle-ci ne peut être efficacement sauvegardée que par une limitation très rigoureuse de l'autorité accordée à ses délégués.

En premier lieu, il importe de déterminer constitutionuellement les droits et les libertés qu'il est interdit au législateur de restreindre.

C'est ce qu'avaient tenté de faire les « Déclaralions des Droits » qui figurent en tête des constitutions de 1791, 1793 et 1793. Formulées à une époque où la révolution française se préoccupait avant tout de protéger les droits individuels des

citoyens, elles ont pour objet d^affîrmer ces droi:^ mais elles ne précisent pas suffisamment les limiU dans lesquelles le pouvoir législatif et le pouvo exécutif doivent se renfermer. C'est cela qu'il fai drait faire dans une loi constitutionnelle avà pour base le principe de la Souveraineté nationaï et se proposant d'assurer l'exercice direct de cel souveraineté. Il ne suffirait pas, dans une tel' constitution, d'affirmer les droits individuels ipropriété, de religion, d'association, de réunioi d'expression de la pensée humaine par la paroi ou par la plume et d'enseignement; il faudral encore préciser dans quelle mesure l'exercice J ces libertés peut être réglé par les pouvoirs légi? latif et exécutif.

La pensée qui domine toutes les lois faites, depuh cent ans, sur ces matières est que leur nature e^ assez spéciale pour qu'on doive les soumettre ^ des règles également spéciales.

Tout citoyen peut se livrer, dans la presse, '^ toutes les injures et à toutes les calomnies à régari d'un fonctionnaire, d'un ministre, d'un représentant électif du pays, sans courir d'autre risqut que celui d'être poursuivi pour « délit de presse c'est-à-dire pour un délit qui est soustrait aux tribunaux ordinaires et soumis au jury, c'est-à-dire à un tribunal d'opinion, jugeant plutôt avec des passions et des préjugés que conformément aux principes du droit commun et acquittant presque tou-

,ours les calomniateurs. Créer des « délits de presse », c'est faire des journalistes une classe particulière dans la nation, une sorte d'aristocratie jouissant de droits et de privilèges que leurs concitoyens ne connaissent pas. Dans un régime véritablement démocratique, de pareilles catégories de citoyens ne sauraient exister.

La Constitution d'une démocratie doit, dans son titre premier, affirmer la liberté pour tout homme de dire et d'écrire ce qu'il pense, où, quand et comme il lui convient, mais dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire sous peine d'avoir à rendre compte devant les tribunaux ordinaires du préjudice occasionné par ses paroles ou ses écrits. Non seulement il n'est pas besoin pour cela de faire des lois spéciales, mais encore la constitution doit interdire de légiférer sur cette matière. La calomnie et la diffamation, la médisance, l'injure, le chantage s'étaleraient avec moins de cynisme dans les journaux, s'il n'y avait pas de lois spéciales sur la presse.

Ces considérations s'appliquent aussi bien au droit de réunion qu'à la liberté de la presse. La Constitution doit garantir à tous les citoyens le droit de se réunir pour discuter leurs idées et leurs intérêts, sans autre restriction que celle de ne pas attenter à la liberté et aux droits individuels de leurs semblables.

Ceci me conduit à parler de l'immunité dont

jouissent, en vertu de la Canstitution de 1^875 et de la loi sur la presse^ les députés et sénateurs pour les discours prononcés dans le Parlement et les rapports rédigés au nom des Chambres ou de leurs commissions.

L'article 13 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 est ainsi conçu : « Aucun membre de Tune ou l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans Texercice de ses fonctions. » D'un autre côté, l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse décide : « Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de Tune des deux Chambres, ainsi «que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une des deux Chambres. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres fait de bonne foi dans les journaux. »

La pensée qui a inspiré ces prescriptions législatives est libérale et digne d'approbation. Le législateur a voulu que les députés et les sénateurs ne fussent pas limités dans le droit que leur donne la Constitution de contrôler et de critiquer le gouvernement, de signaler les abus commis par les administrations publiques, d'attirer l'attention des pouvoirs publics et du pays sur les actes par lesquels des ministres, des fonctionnaires, des particuliers même comproi!nettraient, à un titre quel-

conque, les intérêts de la France ou de la République, de porter à la connaissance du public tous les faits qui sont de nature à l'intéresser et à provoquer soit l'intervenlion de Topinion, soit celle du gouvernement et des Chambres.

A ce droit aucune objection ne peut être faite, mais son usage a donné lieu à des interprétations juridiques et à des faits dont il est impossible que les citoyens ne se plaignent pas. La jurisprudence adoptée par la Cour de cassation refuse aux personnes citées dans un discours ou dans un document parlementaire reproduit par les journaux le droit d'exiger la publication d'une réponse. Un député ou un sénateur vous a attaqué, diffamé, calomnié, dans un discours prononcé à la tribune de la Chambre ou du Sénat, ou dans un rapport publié au nom de l'une ou l'autre Assemblée, la presse a reproduit ce discours ou ce rapport, vous désirez répondre aux attaques dont vous avez été l'objet, vous ne le pourrez que si les journaux veulent bien y consentir. Comme, d'autre part, la Chambre n'est nullement obligée de recevoir votre protestation, comme vous n'avez aucun moyen de la contraindre de donner à votre réponse la publicité qu'elle assure à l'attaque, il peut se trouver que vous soyez condamné à rester, malgré vous, sous le coup de la médisance, de la calomnie ou de la diffamation dont vous avez été l'objet et qui aura élé colportée par le Jouirai officiel et par la

presse dans tous les coios du pays. En admellanl même que vous répondiez, dans un ou plusieurs journaux, aux diffamations dont vous avez élt l'objet, ces réponses seront éphémères, et connues seulement des lecteurs des journaux qui les auron. publiées, tandis que l'attaque a été colportée par VOfficiel et par les compte rendus des Chambres dans toutes les parties du pays; les journaux, en outre, passent sans presque laisser de traces, tandis que le Journal officiel est conservé dans une foule de bibliothèques publiques et administratives. L* attaque est donc toute-puissante, tandis que la défense est à peu près impuissante.

N*est-il pas évident qu'en dépit de la pensée libérale qui les a inspirées, les lois d'où peuvent sortir de pareilles conséquences sont des lois mauvaises et qu'il faut réformer, sinon pour limiter les droits parlementaires, du mojns pour protéger les citoyens contre l'abus qui peut être fait et qui est souvent fait de ces droits?

L'immunité parlementaire des députés et des sénateurs ne serait nullement compromise et leur indépendance ne subirait aucune atteinte, si la loi leur interdisait de mettre en cause, dans les discours et les rapports officiels, les personnes qui, étant étrangères au Parlement, ne peuvent se défendre avec des armes égales à celles dont l'attaque dispose; ou bien, si, le droit de mettre en cause les personnes étant maintenu, les députés

[jui s'y risqueraient étaient exposés à des poursuites pour diffamation ou calomnie.

Si l'on ne veut pas toucher aux lois, du moins est-il facile de modifier les règlements particuliers des Chambres. Il est évident que si les présidents du Sénat et de la Chambre des Députés laissent porter à la tribune ou insérer dans des rapports officiels des accusations et des insinuations plus ou moins malveillantes contre des personnes étrangères au Parlement, c'est qu'ils ne se croient pas l'autorité nécessaire pour y mettre empêchement. Eh bien! cette autorité, il est indispensable qu'on la leur donne, soit en modifiant Tarlicle 13 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, soit en introduisant dans les règlements particuliers des Chambres les dispositions qui y font défaut.

Que députés et sénateurs se diffament entre eux, s'injurient, se calomnient à la tribune de leurs assemblées respectives, c'est leur affaire. Les amis de la République et tous ceux qui ont le souci du bon renom de la France le déplorent et souhaiteraient voir des mœurs plus dignes de la représentation nationale régner dans nos Assemblées, mais comme la défense et l'attaque se produisent dans les mêmes lieux et avec des moyens identiques, les principes de la justice et de l'égalité ne sont pas violés. Il en est tout autrement lorsque les membres du Sénat et de la Chambre prennent à partie dans leurs discours ou dans leurs rapports

des citoyens qui ne sont ni sénateurs ni dépuié^ il y a alors violation flagrante du principe de Téga lité de tous les citoyens devant la loi, par cei'i mêmes qui ont mission de faire les lois et de surveiller leur exécution.

L'immunité parlementaire est nécessaire; il fau que les représentants de la Souveraineté natioDaL jouissent de tous les pouvoirs que nécessite l'accomplissement du mandat dont ils sont revêtus par le peuple, mais il ne faut pas que ces pouvoirs k^ mettent eux-mêmes au-dessus des lois et leur permettent d'attenter impunément à Thonneur de^ citoyens de qui ils tiennent leur mandat.

Un orateur politique a dit un jour de la Chambre des Députés qu'elle est « une assemblée de rois )•: celui-là flagornait ses collègues, car dans une démocratie sagement conçue, l'idée de royauté ne peut être attachée ni à aucun citoyen en particulier, ni même à l'ensemble des citoyens, encore moins à ceux qui en sont les simples représentants. Du reste, les rois les plus absolus eux-mêmes ne se sont jamais attribué, en droite une autorité suffisante pour accuser un de leurs sujets sans lui permettre de se défendre. Peut-on supposer que le peuple français a fait, depuis cent ans, trois révolutions et renversé quatre rois ou empereurs pour se donner huit ou neuf cents maîtres à qui seraient attribués des droits qu'il ne reconnut jamais à aucun de ses rois ni à aucun de ses empereurs?

Faut-il rappeler que le droit d'association n'existe pas en France? La loi du 13 novembre 1790 décidait « que les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres, à la charge d'observer les lois ». Abrogée en 1797, cette liberté n'a pas été rétablie; nous vivons encore sous le régime des articles 291 à 294 du Code pénal du premier Empire qui soumettent toutes les associations de plus de 20 personnes, ayant pour but de « s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres », à « l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société », l'autorisation étant toujours révocable.

Cependant, le droit d'association est l'un des plus indispensables à toute Démocratie. C'est par l'association que les citoyens peuvent s'instruire réciproquement, acquérir la connaissance des affaires publiques et se préparer à l'exercice des pouvoirs que la République leur accorde.

Il est vrai que le gouvernement républicain tolère les associations et' qu'il n'a jamais mis aucun obstacle à la formation des sociétés religieuses, littéraires, politiques ou autres que le Code pénal interdit, mais cette tolérance est à la discrétion des ministres; dans un moment de réaction ou à la veille d'un attentat contre les institutions républicaines, rien ne serait plus facile que d'invoquer le Code pénal et la loi de 1834, pour intenter des

poursuites coDlre les meilleurs républicains q sont aussi les membres les plus zélés des comi: et des sociétés politiques : avec une magistrali: dont le sort est entièrement aux mains du gouvt nement, la condamnation ne serait pas douteux car les lois interdisant le$ associations sont fi melles.

Une pareille législation viole manifestement ! principe de la Souveraineté nationale. N'est-il p un bien ridicule souverain, ce peuple à qui île interdit de s'associer pour discuter ses affaires ^ s'entendre sur la gestion de ses intérêts les pi graves?

Le droit d'association doit figurer parmi ctu qu'une constitution démocratique mettrait à Tal des atteintes du législateur et il y doit figurer av la formule si juste et si simple de la loi de 179i' (( Les citoyens ont le droit de s'assembler paisibl ment et de former entre eux des sociétés libres, la charge d'observer les lois », c'est-à-dire sa: autres conditions que celles inscrites dans la légi> lation de droit commun.

Je n'oublie pas, en écrivant ces lignes, que dti rière la question du droit d'association se dresser, celle des congrégations et sociétés religieuses t celle des biens de mainmorte civils ou religieux. L République est parvenue à une phase de son évolc tion où ces problèmes doivent être envisagés ave plus de sang-froid et de liberté d'esprit qu'on ne 1

pouvait faire au moment de sa naissance. S'il y a lieu de légiférer pour empêcher les biens de mainmorte de se reconstituer au détriment des propriétés individuelles, il faut que les lois soient faites, non en vue d'une catégorie spéciale de citoyens qu'elles investiraient d'un privilège en voulant . limiter leurs droits individuels, mais pour la nation tout entière. Le caractère essentiel du régime démocratique est de ne comporter que des lois générales, de droit commun, instituées en vue du peuple entier et non pour telle ou telle classe d'individus.

Les constitutions des Etats-Unis et de la Suisse garantissent la liberté d'enseignement au même litre que celles dont il vient d'être question. En France, cette liberté est combattue par un certain nombre de républicains qui voudraient attribuer à l'État le privilège exclusif de donner l'enseignement à tous les degrés. Ce sont surtout les conventionnalistes et les collectivistes qui pensent de la sorte. Ils paraissent oublier que l'Etat n'est point une entité métaphysique, qu'il est représenté nécessairement par les hommes en possession des pouvoirs publics et que, par suite, l'Etat change d'opinion avec les majorités représentatives : libre penseur aujourd'hui, rien n'empêche qu'il soit demain catholique, protestant, clérical, etc. Déjà son influence ne se fait que trop sentir dans une direction que les esprits indépendants ou simple-

ment scientifiques ont le droit de trouver n vaise. L'enseignement moral et philosophique lycées, des collèges, des écoles spéciales et facultés de l'État est imprégné d'une mélaphys. en opposition avec toutes nos sciences. Que ser. ce si les pouvoirs publics tombaient aux ic d'une majorité cléricale? Actuellement m^:

beaucoup de libres penseurs voudraient L donner à leurs enfants une instruction seconomoins imprégnée de religiosité que celle des ly' et facultés de FÉtat; ils ne le peuvent point, f t: qu'on a mis tant d'entraves au développeroeni l'enseignement libre et accordé tant de faveur l'enseignement d'État que le premier n'existe p ainsi dire plus. On voulait détruire l'enseignée donné par les sociétés religieuses; on ne lui a. réalité, fait que peu de mal, mais l'on a pre5 supprimé l'enseignement libéral. Si, demain, pouvoirs publics passaient en des mains cléricaJ il suffirait de modifier très légèrement les [• grammes de l'enseignement de l'Etat pour qu'iU eût plus en France que des écoles, facultés et c lèges cléricaux. Cela prouve combien il est dan. reux d'étendre les pouvoirs de l'État, même av les meilleures intentions.

Pour se conformer aux principes démocratiqu et se montrer respectueuse des libertés indi^ duelles et des droits de la conscience, la Gonstituii* devrait non seulement garantir à chacun le div

d'enseigner, comme Font fait les Américains et les Suisses, mais encore limiter les pouvoirs de TÉtat en matière d'enseignement. L'enseignement public donné par l'Etat étant destiné à tous les citoyens sans exception et payé par tous les contribuables, chacun a le droit d'exiger le respect de ses croyances religieuses ou philosophiques; l'instruction donnée par l'État doit donc être exclusivement littéraire et scientifique. Non seulement les idées religieuses ou anti-religieuses doivent en être écartées, mais encore la seule philosophie qui lui convient est celle des sciences. C'est seulement ainsi qu'elle revêtira le caractère de stricte neutralité dont l'État ne doit jamais se départir.

L'Etat est tenu à la même neutralité dans tous ses rapports avec les églises. La liberté de conscience devrait être inscrite en tête de la Constitution, à côté des libertés de la parole, de la plume, de réunion, d'association et d'enseignement. Il est à peine besoin de dire qiie le régime institué par le Concordat représente exactement le contraire de la neutralité et de la liberté.

Accepté par la papauté dans un moment où elle était condamnée aux plus grands sacrifices pour obtenir la restauration en France de la religion catholique, le Concordat est tellement imprégné des doctrines autoritaires de Napoléon P'' qu'il est impossible de l'exécuter à la lettre.

Cela est si vrai, qu'au moment de la discussion

^S^ LA REPIBUQCE DEMOCRATIQUE r

du Concordat, Fabbé Bemier, agent duft^ (>.»n<ul, écrivait au cardinal Consalvi : «11 ^ j»arle» ne veut en France d'autre clergé que sur les dispositions duquel il pourra compter que d'aulre part, à Rome, on faisait au r moment, courir cette satire : « Pie VI, pouî server la foi, a perdu ses Etats ; Pie VII, pou: server ses Ëtals, a perdu la foi. »

Quant à l'esprit qui animait en 1801 les; sans les plus résolus du Concordat, il d<:

jamais le perdre de vue quand on parle de convention, car il est resté celui de tous /es Llicains qui en préconisent le maintien. Dan^ posé des motifs du projet de loi approuv.

Concordat, Porlalis écrivait : « Un État n'a <] autorité précaire quand il a dans son terriloihommes qui exercent une grande inQuence >i^^ esprits et sur les consciences, sans que ceshor lui appartiennent au moins sous quelques ports... L'autorisation d'un culte suppose r. sairement l'examen des conditions suivaD( quelles ceux qui le professent se lient à la so> et suivant lesquelles la société promet de les riser... Protéger un culte, ce n'est point cW à le rendre dominant ou exclusif, c'est seuK'^ veiller sur sa doctrine et sur sa police po^^ l'Etat puisse diriger des institutions si impor^^ vers la plus grande utilité publique. » Dev^^ Conseil d'Etat, Portalîs parlant avec encore i

de netteté disait : « Il est de Tessence de la religion que sa doctrine soit annoncée; mais il n'est pas de Tessence de la religion qu'elle le soit par tel prédicateur ou par tel autre; et il est nécessaire qu'elle le soit par des hommes qui aient la confiance de la patrie. Il est quelquefois même nécessaire, pour la tranquillité publique, que les matières de rinslruction et de la prédication solennelles soient circonscrites par le magistrat. L'Eglise est juge des erreurs contraires à la morale et à ses dogmes; mais l'État a intérêt d'examiner la forme des décisions dogmatiques, d'en suspendre la publication quand quelques raisons d'Etat l'exigent, de commander le silence sur des points dont la discussion pourrait agiter trop violemment les esprits, et d'empêcher même, dans certaines occurrences, que les consciences ne soient arbitrairement alarmées. » Voilà bien l'esprit du Concordat et la signification qui lui a été donnée par tous les gouvernements de la France.

Entre les mains de pouvoirs publics qui, pour un motif quelconque, seraient résolus à aller jusqu'au bout de leurs droits et à appliquer le Concordat dans toute sa rigueur, avec les minutieux droits de police sur les prêtres qu'il contient, l'interdiction de la soutane, le serment et ses obligations, et en s'inspirant de l'esprit qui animait Napoléon P^ au moment où il le signa, cet acte apparaîtrait à l'Église comme tellement intolérable

qu'elle serait la première à en demander 1 :

gation. Or une pareille situation surgirait prfatalement le jour où le Souverain Pontife, cd'avoir pour la République la déférence qui i': témoignée par Léon XIII, prescrirait au clen la combaltre. Beaucoup de prêtres redoutent éventualité, et ne seraient pas hostiles à 1" gation du Concordat, s'il était remplacé pa:

régime libéral et sauvegardant les situi:

acquises.

Un tel régime serait incontestablement plusforme aux principes démocratiques que celui Concordat. Il faudrait qu'il fût institué par la constitutionnelle, afin d'être à l'abri des fluc tions de l'opinion publique et des fantaisies pouvoirs législatif et exécutif. Sans chercher i. préciser les conditions, je ne serais pas éU: qu'il s'imposât plus tôt qu'on ne le suppose comme on le craint, les idées de Léon XIII s destinées à disparaître avec lui.

En résumé, Ja constitution d'un gouvernen:

démocratique digne de ce nom doit protéger t les citoyens, sans exception, dans l'usage du lii de propriété, dans l'exercice de la liberté de parole, de la presse et de l'enseignement, et du la pratique des religions.

Elle doit aussi les mettre à l'abri de toute arr • tation arbitraire, contraindre le magistrat de pr céder dans le plus court délai au jugement (ic

individus soupçonnés d'être coupables d'un délit ou d'un crime, et entourer l'instruction de toutes les garanties possibles, afin que le juge ne puisse pas abuser de son pouvoir, ainsi que notre magistrature n'en donne que de trop fréquents exemples.

Enfin, elle doit mettre la vie privée et les intérêts particuliers des citoyens à Tabri de toute investigation indiscrète de la part des pouvoirs publics. Un impôt, par exemple, qui obligerait les contribuables à faire connaître l'état de leur fortune, la nature et le chiffre de leurs revenus, leurs gains et leurs dépenses, devrait être condamné comme attentatoire à Taulonomie de la personne humaine^ De tels impôts peuvent exister dans les monarchies et dans les sociétés jacobines, ils sont incompatibles avec le régime démocratique et contraires aux principes de la Souveraineté nationale,

11 n'est pas inutile de faire remarquer que toutes ces questions peuvent être réglées, dans le sens indiqué plus haut, par des lois ordinaires, et sans qu'il soit nécessaire de soulever le gros problème de la revision; mais, scientifiquement, c'est par les lois constitutionnelles qu'une barrière doit être mise aux entreprises possibles des pouvoirs publics contre les droits de propriété, de presse, de réunion, d'association, d'enseignement et de religion.

C'est aussi dans la Constitution qu'il faudrait inscrire le principe de la décentralisation, en indiquant, comme le font les constitutions des Etats-

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Unis et de la Suisse, les questions qui sont w vées aux pouvoirs locaux et sur lesqueli i n'appartient pas aux Chambres de légiférer.

Toutefois, en attendant qu'il soit procédé i revision des lois constitutionnelles, rien n'eraj' de discuter et de résoudre le grave problème j décentralisation, rien si ce n*est la résistance i ressée des pouvoirs trop fortement centralisé^ la Constitution de 1875 a institués.

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