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LA DÉFENSE

Lorsqu'un licencié en droit se fait inscrire au barreau de Paris, on lui remet un petit livre qui s'intitule « Abrégé des usages et règles de la profession d'avocat » par M. Cresson, ancien bâtonnier.

Ici, on lui enseigne qu'il doit élreprobe, c'est-à-dire qu'il ne doit pas signer de traites, même s'il est en mesure de les payer; indépendant, c'est-à-dire qu'il ne doit accepter aucune responsabilité dans les affaires qu'il plaide ; désintéressé, c'est-à-dire qu'il ne doit point rechercher la clientèle et qu'il ne doit accepter les honoraires que comme un présent libre

du plaideur ; confraternel enfin, c'est-àdire qu'il ne doit jamais sacrifier l'intérêt de ses confrères à celui de ses clients.

On lui révèle par surcroît qu'il n'a pas le droit d'habiter en garni, qu'il ne doit pas avoir de plaque sur sa porte, ni de divan dans son cabinet et qu'il lui est interdit de signer des reçus.

Les règles qui concernent le domicile, la publicité de l'enseigne et le divan sont impérieuses. Celles qui fixent les rapports avec les confrères aussi.

Il est avec les autres des accommodements.

Sans doute, l'avocat n'a pas le droit d'exiger le « prix » de sa plaidoirie, mais il a le droit et même le devoir de se faire verser une « provision ». Il ne doit pas signer de reçu, mais il a le droit d'envoyer sous une forme mondaine un accusé de réception, et comme cette pièce pourrait, le cas échéant, être produite en justice, il n'est point dispensé d'y apposer un timbre

quittance. Et ce sont, disons-le, des nuances bien délicates.

Moyennant une adhésion de principe à ces règles essentielles, le nouveau licencié en droit est admis dans le sein de l'Ordre.

Il devient, dès lors, « l'auxiliaire de la Justice ». Une telle consécration est faite pour étonner. Si c'est vraiment la Justice que l'avocat sert, pourquoi donc est-ce alors le plaideur qui le rétribue?

On s'est demandé parfois si les avocats devaient choisir entre les causes qu'ils plaident. Cette question est absurde : si c'étaient les avocats qui choisissaient les causes, ils choisiraient tous les mêmes. Ce sont, au contraire, les plaideurs qui choisissent leurs avocats et Ton sait par ailleurs que toute cause finit par trouver son défenseur.

L'avocat sert la Justice, en ce sens qu'il

est l'intermédiaire entre le justiciable, qui ne connaît pas ses juges, et les juges, qui ne connaissent pas les affaires du justiciable.

Les avocats affirment que c'est là un sacerdoce : ils exagèrent.

L'avocat est peut-être « l'auxiliaire de la Justice », mais il n'est certainement que le surnuméraire de l'Equité.

L'ORGANISATION DU DOUTE

Ainsi le critérium de la Justice manque.

Le magistrat, pauvre homme qu'aucune lumière spéciale n'éclaire, cherche à tâtons la vérité dans le désordre des lois.

En vain on a essayé de substituer à l'idée abstraite de Téquité le système concret de la légalité. En face de la conscience humaine, désormais sans certitude, la loi écrite apparaît pleine de contradictions.

Pour essayer d'en déterminer l'esprit, un débat s'engage : mais des deux avocats en présence — avocat des parties ou bien avocat du gouvernement — chacun poursuit une tâche, qui est d'attaquer ou de

défendre. Ni l'un ni l'autre ne se préoccupe de chercher simplement la vérité.

La légalité laissait subsister le doute. Le débat l'organise.

— Qu'est-ce que la vérité? demandait déjà Ponce-Pilate, magistrat trop décrié, qui refusa, dit-on, de sauver un innocent, mais qui, somme toute, fit beaucoup en ne le condamnant pas.

Depuis Pilate, le doute subsiste. La jurisprudence renferme le principe d'autant de contradictions que la conscience même.

La voie est désormais ouverte à toutes les interventions.

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