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Panama touche directement les Etats-Unis ; c'est par ^oie de contre-coup que Panama fera sentir sur le commerce européen son influence négative, en le privant au profit des Etats- Unis de marchés sud-américains à lui jusque-là réservés. Ces différences profondes expliquent la diversité du régime de ces deux voies.
L'internationalité du Canal de Suez résulte de la Convention de Conslantinople f 1888). Elle n'est limitée par aucun délai ni par la possibilité d'une dénonciation ultérieure.
La neutralité qui y est formulée dans les termes les plus généraux, inspirés incontestablement par le traité Clayton- Bulwer de i85o, donne les assurances les plus complètes à toutes les puissances. Le droit de passage sera libre et ouvert en temps de guerre comme en temps de paix à tout navire de commerce ou de guerre sans distinction de pavillon.
L'égalité la plus absolue entre les nations est établie au sujet du libre passage, des tarifs, des avantages commerciaux.
Les prises seront soumises au même régime que les navires de guerre.
Les parties contractantes, de leur côté, prennent certains engagements qu'elles devront observer en temps de guerre : elles devront respecter le canal d'eau douce ainsi que les établissements de la compagnie, et ne commettre aucun acte de guerre dans la zone du canal. Elles ne feront pas séjourner des navires de guerre dans le canal ou dans ses ports d'accès ; elles ne doivent pas embarquer ou débarquer des troupes ou du matériel sauf en cas d'empêchement accidentel. Enfin, en cas de guerre les navires des belligérants doivent transiter le plus rapidement possible et ne pas séjourner plus de vingtquatre heures dans les ports d'accès.
Ces règles sont judicieuses ; il ne leur manque qu'une seule chose mais qui est essentielle : une sanction. Si cette neutralité avait été placée sous la sauvegarde d'un organe analogue à la Commission du Danube, elle eût pu être au besoin imposée. Mais la Grande-Bretagne s'est opposée à l'établissement d'une
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semblable institution et les pouvoirs de la Commission de surveillance organisée ont été tellement limités qu'en réalité la neutralité du canal est placée sous la garantie du souverain territorial, tant au point de vue politique que militaire. Ce n'est pas là une sécurité durable, dans l'imprécision où se trouve l'autorité du Khédive relevant théoriquement de la Porte et effectivement de la Grande-Bretagne, qui est depuis le traité franco-anglais du 8 avril 1904, plus solidement que jamais fixée en Egypte.
C'est ainsi que le Khédive peut « avec ses propres forces » prendre les mesures nécessaires pour protéger le canal. Il peut même le fortifier sans pouvoir menacer la liberté du passage.
L'extension constamment croissante du tonnage de Suez, en fortifiant les intérêts économiques de plusieurs grandes puissances européennes, vient heureusement fortifier la communauté d'intérêts qui les poursuit à défendre cette neutralité. Là est la véritable sauvegarde de cette neutralité du Canal de Suez qui dépend présentement en fait de la volonté de la Grande-Bretagne.
La neutralité du futur canal américain était admirablement sauvegardée par le traité Clayton-Buhver dont les articles 2 et 6 sont particulièrement remarquables 1 .
i Art. 2. — Les vaisseaux des Etats-Unis ou de la Grande-Bretagne qui traverseront ledit canal, en cas de guerre entre les parties contractantes, seront exempts de blocus, de détention ou de saisie de la part des deux belligérants, cl cette clause auraelTet au delà des deux extrémités du canal, à telle distance qu'on jugera plus tard convenable de fixer.
An-r. 5. — Les parties contractantes s'engagent en outre, lorsque ledit canal sera achevé, à le protéger contre toute interruption, saisie ou confiscation injuste et à garantir sa neutralité, en sorte que ledit canal soit à jamais ouvert et libre, et que les capitaux engagés jouissent d'une entière sécurité.
Art. (». — Les parties contractantes à la présente convention s'engagent à inviter chaque Etat avec lequel elles sont, ou l'une d'elles est, en relations d'amitié, à conclure avec elles des stipulations analogues à celles qu'elles ont conclues l'une avec l'autre, afin que d'autres Etats puissent participer à l'honneur et au profit d'avoir contribué à une œuvre d'intérêt général de l'importance du canal ici projeté.
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Ce traité assurait une neutralité parfaite, d'abord par la garantie donnée à la navigation contre l'exercice de tout droit de belligérant de la part de l'une ou de l'autre des parties contractantes ; ensuite par la protection donnée par elles contre l'exercice de tout droit de belligérant, de la part d une puissance tierce. Enfin, l'intention d'élargir le traité en y faisant accéder d'autres puissances montrait la force nouvelle qu'on voulait lui donner par ces acquiescements.
Ces dispositions ont disparu et pour deux raisons : l'abrogation du traité Claylon-Bulwer par le traité Hay-Pauncefote ; la révolution de Panama et le traité Hay-Bunau-Varilla, de iqo3.
La condition juridique du Canal de Panama résulte désormais de ce dernier traité du 18 novembre igo'S.
Les Etats-Unis, en dépit des termes volontairement obscurs de ce traité, sont bien le véritable souverain territorial de la zone du canal. Ils en ont du reste pris possession effective et remis l'administration à un général qui relève du ministre de la Guerre américain. Donc aucun doute sur la souveraineté relative à cette zone.
Les droits consentis par la République de Panama aux Etats-Unis à perpétuité s'étendent à l'usage, l'occupation et la domination d'une zone de territoires et des terres sous l'eau pour la construction, l'entretien, l'exploitation, le bon état sanitaire et la protection du canal projeté, de la largeur de 10 milles, s'étendant à la distance de 5 milles de chaque côté de la ligne médiane de la route du dit canal. Ils comprennent également l'usage, l'occupation et la domination de toutes autres terres et eaux en dehors de la zone ci-dessus décrite qui peuvent être nécessaires et utiles pour la construction, l'entretien, l'exploitation, le bon état sanitaire et la protection du canal ou de tous canaux auxiliaires ou autres travaux nécessaires et utiles à ladite entreprise.
Les Etats-Unis assument en outre la charge de toutes les
dépenses que les travaux sanitaires de canalisation des eaux d'égout et distribution d'eau dans les villes de Panama et de Colon exigeront, ces villes devant, bien qu'échappant à la souveraineté des Etals -Unis et étant libres en tout temps, se soumettre à perpétuité aux ordonnances sanitaires d'un caractère préventif ou curatif prescrites par les Etats-Unis.
Quant à la neutralité du canal, voici comment il en est question :
L'article 18 du traité de 1903 est le terme d'une longue évolution que nous avons retracée dans les chapitres précédents 1 .
Nous avons vu comment le point de vue américain s'est modifié en ce qui concerne la neutralité du canal.
A la notion du canal international imposée aux Etats-Unis par leur intérêt bien entendu, notion qui a inspiré le traité Clayton-Bulwer, s'est peu à peu substituée celle d'un canal purement américain qui, après de vaines tentatives, a fini par triompher le 1 8 novembre 1901 , dans la convention Hay-Pauncefole.
Nous avons vu comment à cette époque les Etats-Unis avaient triomphé de l'Angleterre, et comment des principes posés en i85o il n'était resté qu'un vague et peu compromettant souvenir du principe de neutralité.
Sans doute ce principe n'était point modifié théoriquement. Mais qui donc avait la garde de la neutralisation du canal ? les Etats-Unis seuls et non point comme en i85o la garantie collective des puissances.
Tandis que le traité Clayton-Bulwer portait que « le canal serait ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, aux navires de commerce et de guerre de toutes les nations* »,
1 Voici le texte de l'article 18 du traité de 1903. « Le canal une fois construit ses entrées seront neutres à perpétuité, et seront ouvertes dans les conditions prévues par la section 1 de l'article 3 du traité conclu entre les Gouvernements des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne le 18 novembre 1901 et en conformité avec toutes les stipulations de ce traité. »
« Voir l'article 2, i«, l'article 3, i».
la convention Hay-Pauncefote disait seulement: « Le canal sera libre et ouvert aux vaisseaux de commerce et de guerre de toutes les nations observant ces règles, sur des termes d'entière égalité, de telle sorte qu'il n'y aura aucune discrimination contre aucune de ces nations, ou ses citoyens ou sujets à l'égard des conditions ou gages de trafic ou autrement. >»
Il n'est point question du temps de guerre: la restriction est des plus suggestives.
Ainsi qu'on l'a remarqué, la seule sauvegarde de l'Angleterre était contenue dans l'article 4-
« Il est entendu qu'aucun changement de souveraineté territoriale ou de relations internationales du pays, ou des pays traversés par le canal ci-dessus mentionné, n'affectera le principe général de neutralisation ou les obligations des H. P. C. résultant du présent traité... »
Depuis 1903 ce changement de souveraineté s'est produit au profit des Etats-Unis qui, dès 1901, avaient déjà le droit de construire, d'administrer, d'exploiter le canal et d'assurer la police le long de son cours.
Nous venons d'indiquer que l'article 3, i°, de la convention Hay-Pauncefote rappelle seulement le principe de neutralité.
L'article 18 du traité de iqo3 se borne à mentionner cette disposition ; il est donc impossible d'admettre qu'à l'heure actuelle le Canal de Panama soit vraiment neutre.
Il est entre les mains des Etats-Unis qui ont sur lui tous les droits.
C'est un canal d'intérêt particulier, pour lequel le souverain territorial s'engage unilatéralement vis-à-vis des puissances, à les placer au point de vue du transit sur un pied d'égalité.
Si deux Etats sont en guerre, les Etats-Unis pourront à leur gré, interdire ou accorder le passage du canal, à l'un et à l'autre belligérant.
S'ils invoquent l'article 18 du traité de 1903, qui prononce le mot de neutralité, le Gouvernement de Washington n'aura qu'à leur répondre qu'ils sont étrangers à la convention passée
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entre les Etals-Unis et la République de Panama, convention qui, à leur égard, est res inter alios acta.
« S'il devenait nécessaire, dit-il dans l'article >3, d'employer la force armée pour la sûreté ou la protection du canal ou des navires en faisant usage ou du chemin de fer et des travaux auxiliaires, les Etats-Unis auront le droit, en tout temps et à leur discrétion d'employer leur police et leurs forces terrestres et navales ou d'établir des fortifications dans ce but. »
Aussi pensons-nous que les pouvoirs des Etats-Unis sur la zone du canal et ses légitimes accessoires sont tels qu'on ne saurait indiquer de démembrements des droits de souveraineté ou de propriété qui leur échappent.
Dans de telles conditions, soutenir que le canal de Panama conserve et conservera son caractère international, suivant les définitions de Galvo et de Nys, parce qu'il intéresse tous les Etals et réunit des océans, nous paraît impossible. Ce canal américain sur territoire américain est aussi national que l'est le canal allemand de Kiel sur territoire allemand.
Il est d'une utilité stratégique aussi importante pour les Etats- Unis que cet autre pour l'Allemagne; quant à son caractère économique, il résulte de l'élude qui en a été faite qu'il intéresse activement les Etats-Unis et négativement, peut-on dire, l'Europe : en fût-il du reste autrement, que cela ne modifierait nullement, à notre sens, la condition juridique du Canal de Panama.
Ce canal doit-il donc désormais échapper aux règles du droit inlernational ? Apparemment oui. L'évolution s'est faite en Amérique au cours des cinquante dernières années et parallèlement à l'extension de la puissance matérielle et morale des Etats-Unis. De la conception d'un canal international adoptée en i85o, on est passé en 1869 avec le Président Grant à l'idée d'un canal américain créé avec des capitaux exclusivement américains ; cette idée a cherché sa réalisation au Nicaragua sans y aboutir, et, depuis i()o3, elle a été remplacée par celle d'un canal américain créé par des fonds d'Etat et appartenant
en toute souveraineté et toute propriété à la République des Etats-Unis.
Que cette conception soit définitive, nous l'ignorons. Ce qui est incontestable, c'est qu'elle est désormais trop intimement liée à la politique américaine des Etats-Unis, à leurs intérêts économiques, au souci de leur défense maritime et militaire, en un mot aux différents éléments de leur grandeur nationale, pour qu'on puisse admettre qu'elle sera aussi durable que cette puissance même.