SUISSE
Jusqu'à la loi du 24 décembre 1874, qui a opéré en Suisse l'unification du droit du mariage, les divers cantons helvétiques étaient régis par leurs lois propres : les cantons catholiques répudiaient le divorce ; les autres l’admettaient concurremment avec la séparation de corps. Seul, le canton de Vaud s’en tenait exclusivement au divorce. Les causes de dissolution du mariage présentaient, dans ces diverses lois, la plus grande variété : le consentement mutuel, l’incompatibilité d’humeur réciproque se rencontraient généralement.
(4) D' PrixziG. Die Ehescheidungen in Berlin und anderwaerts : Zeüschrift für Socialwissenchaft. N° du 15 novembre 1901.
(2) Nous nous sommes servi pour les renseignements statistiques de la Statistique de la Suisse, publiée par le Bureau de Statistique du Département fédéral de l’Intériear, et de la brochure de M. Buomberger, Directeur du Bureau cantonal de statistique de Fribourg: Les divorces en Suisse,
La loi fédérale du 24 décembre 1874, entrée en vigueur le 1°" janvier 1876 (1), a reconnu et garanti de la façon la plus large le droit au divorce. Elle a distingué trois sortes de causes de divorce.
1° Causes déterminées : adultère, attentat à la vie, sévices et injures graves, condamnation à une peine infamante, abandon malicieux, aliénation mentale (art. 46).
2° Cas où le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux, lors mème qu’il n’invoque pas une cause déterminée et prévue par la loi (art. 47).
3° Cas où Les deux époux sont demandeurs en divorce (art. 45).
Quant à la séparation de corps, le législateur l’a bannie de son œuvre en tant qu'institution distincte ; il ne l’'admet qu’à titre subsidiaire et temporaire. Il a pensé qu'une séparation de corps de durée illimitée serait « dangereuse pour la morale et contraire à l'ordre public » (2). Elle ne peut pas faire l’objet d’une action principale. Une demande doit toujours conclure au divorce. Seul le tribunal a la faculté de prononcer la séparation, et encore, dans un seul cas : celui de l’article 47, c’est-à-dire lorsqu'il n'existe aucune des causes déterminées de divorce mais qu'il résulte des circonstances que le lien conjugal est profondément atteint. Restreinte au cas de l’article 47, laissée à la discrétion du
(1) Cette loi, soumise au referendum, fut adoptée le 23 mai 1875 par 213.199 oui contre 205.069 non, à la faible majorité de 8,130 voix.
(2) A. MARTIN, professeur à l'Université de Genève. Commentaire de la loi fédérale concernant l’état civil et le mariage. p. 207.
juge qui la prononce toujours d'office, elle n’est de plus qu'un état provisoire destiné à préparer le sort définitif des époux: la réconciliation ou le divorce. Elle ne peut donc être prononcée pour plus de deux ans. À l’expiration de ce délai, ou le divorce sera prononcé ou le mariage sera reconstitué dans son intégrité.
Cette séparation de corps est assez rarement prononcée : pour 100 jugements prononçant le divorce, il y eut de 1886 à 1895, 9,6 jugements de séparation, et de 1896 à 1900, 6,8 jugements de séparation.
1/ Cas où le divorce est demandé par un seul époux pour cause indéterminée.
Ce cas est prévu par l’article 47 ainsi conçu: « S'il n'existe aucune de ces causes de divorce et que cependant il ressort des circonstances que le lien conjugal est profondément atteint, le tribunal peut prononcer la sépation de corps ou le divorce. Cette séparation ne peut être prononcée pour plus de deux ans. Si, pendant ce laps de temps, il n’y a pas réconciliation entre les époux, la demande en divorce peut être renouvelée et le tribunal prononce alors librement d’après sa conviction ».
La séparation de corps préalable au divorce, dont parle l’article 47, n’est, nous le répétons, qu’une mesure purement facullative laissée à l'appréciation des juges et que le demandeur ne peut réclamer que subsidiairement pour le cas où la demande en divorce ne serait pas admise. Le tribunal, en effet, ne doit la prononcer que lorsque «les circonstances permettent d'espérer que cette tentative peut avoir quelque chance d’aboutir à un rapprochement. Quand il est démontré d'avance que tout
espoir semblable doit être écarté, il ne peut être queslion de séparation de corps ». (Tribunal fédéral, 20 décembre 1879 (1).
L'article 47 prévoit donc une demande en divorce fondée non pas sur les causes déterminées de l’article 46, mais sur d’autres circonstances tendant à établir que le lien conjugal est profondément atteint. La loi a pensé qu'elle ne pouvait prévoir tous les faits de nature à détruire l'harmonie conjugale ; elle a laissé au juge le soin de les rechercher, lui donnant une faculté illimitée d'appréciation. Peu importe comment le juge acquiert sa conviction: son pouvoir est souverain.
Cependant le Tribunal fédéral s’est efforcé de préciser le sens de l’article 47, cherchant ainsi à diminuer l’arbitraire du juge et à assurer le respect du mariage. Il a, dans une jurisprudence constante, débouté ceux qui venaient demander le divorce en invoquant, comme preuve de la rupture du lien conjugal, leur propre fait ou leur propre inconduite; il a décidé que cette rupture devait avoir pour causes des fautes très graves à la charge du défendeur (décisions du 22 mai 1877, du 26 janvier 1884). Mais il n’a pas réussi à imposer COmplètement sa jurisprudence. Grâce à l’élasticilé de ses termes, l’article 47 a été la source de nombreux abus. « Pour obtenir le divorce, dit M. Martin, il suffit de le demander. » M. Lehr (2) a constaté le cas suivant :
le mari voulait habiter une ville où il ne convenait pas
() A. MARTIN. Op. cit. p. 203.
(2) Bulletin de la Société de Législation comparée. 1882. p. 137.
à la femme de résider; sans qu'aucune autre cause ait
été invoquée, le divorce fut prononcé.
11) Cas où les deux époux sont demandeurs en divorce
Article 45: « Lorsque les deux époux sont demandeurs en divorce, le tribunal le prononce s’il résulte des circonstances de la cause que la continuation de la vie commune est incompatible avec la nature du mariage. »
Ici encore, le tribunal prononce le divorce pour une cause indéterminée et le législateur s’en est remis à son appréciation souveraine. Le juge n’a pas seulement à constater la double volonté des époux, mais à se convaincre, après un examen sérieux des faits, que la vie commune est devenue insupportable aux deux époux. Il ne s’agit donc pas de divorce par consentement mutuel, au sens où nous l’entendons en France (1). I} y a toujours lieu à un libre examen du juge. Aussi, cette forme de divorce se rapproche-t'elle beaucoup de celle de l’article 47.
Elle a donné lieu à de nombreux abus, surtout devant les petits tribunaux cantonaux, pour qui la demande simultanée du divorce par les deux époux établissait suffisamment, à elle seule, l'impossibilité de la vie commune (2). L'article 45 a été ainsi détourné de son sens normal :
(1) A remarquer cependant, que dans les recueils officiels de statistique, les divorces prononcés en vertu de l’article 45 sont rangés sous cette rubrique : « Consentement mutuel et conditions qui rendent la vie commune insupportable aux époux ».
(2) M. le professeur Dr Mentha, de Neuchâtel, constate que « les tribunaux d’un grand nombre de cantons appliquent aux procès de divorce les principes ordinaires de la procédure civile et non pas ceux des procès intéressant l’ordre public, c’est-à-dire tiennent toujours pour établis les faits dont conviennent les parties ». Mémoire relalif à la révision de la loi fédérale sur l'Etat Civil, le Mariage et le Divorce. p.11.
que la demande en divorce soit présentée conjointement par les deux époux, c’est déjà, sans doute, une présomption que la vie commune leur est également intolérable; mais ce ne peut être la seule. C’est la condition nécessaire pour que le divorce soit prononcé en vertu de l’article 45; ce n’est pas la condition suffisante. Cette conception erronée semblait trouver un appui dans la loi elle-même, qui, dans le cas de l'article 45, n’admet pas la séparation de corps préalable : le fait même que les deux époux se portent demandeurs, disait-on, est donc la preuve la plus certaine de la nécessité du divorce, puisque, dans ce cas, la loi néglige les chances de réconciliation qu'offre une séparation temporaire.
Dans certains cantons, les tribunaux préfèrent appliquer l’article 47 en prononçant le divorce aux torts des deux époux et en déclarant soit leur culpabilité égale, soit l'un des conjoints plus en faute que l’autre (1). La jurisprudence espère ainsi arrêter la marche croissante des divorces. Elle peut, en outre, frapper le coupable de certaines peines pécuniaires au profit de l’autre époux (article 49). Elle a été favorisée par le Tribunal fédéral qui n'est compétent pour statuer sur les demandes de pension alimentaire que lorsqu'elles sont fondées sur Ja faute de l’un des conjoints, c’est-à-dire lorsque le divorce a été prononcé en vertu de l’article 47 (ou, natu-
rellement, en vertu de l’article 46, pour causes détermi-
(1) Un jugement de divorce peut être fondé à la fois sur les articles 45 et 47. Ainsi, de 1891 à 1895, sur une moyenne annuelle de 898 divorces, il y en eut 134 basés sur plusieurs causes de divorce: 23 sur les articles 45 et 47 ; 15 sur: les articles 45 et 46; 37 sur les articles 46 et 47; 8 sur les articles 45, 46 et 47; et 41 sur plusieurs motifs de l’article 46.
nées). Dès que la question de culpabilité n’est plus en jeu (c'est le cas de l’article 45), les législations cantonales et leurs tribunaux sont seuls compétents. Le Tribunal fédéral ne pourrait pas condamner un époux divorcé, en dehors de toute faute de sa part, à servir à l’autre une pension alimentaire. Seule, la législation cantonale le peut, non à titre d’indemnité, mais à titre d'assistance.
Ainsi, en déclarant les deux époux coupables, on est toujours sûr que le moins fortuné ne sera pas dans le dénuement (1).
Il est un effet du divorce pour causes déterminées que l’on peut, à bon droit, s'étonner de ne pas retrouver dans les cas des articles 45 et 47: c’est l'interdiction faite à l'époux coupable de contracter mariage pendant un certain délai qui ne peut excéder trois ans (art. 48).
Les résultats de la loi fédérale ont été des plus inquiétants. La liquidation des situations anciennes a porté le nombre des divorces à 1.102 en 1876, 1.036 en 1877 et 1.036 également en 1878, chiffre énorme pour une population de trois millions d'habitants (2). Depuis, il s’est produit une décroissance sensible jusqu'en 1896 : la moyenne des divorces était de 1876 à 1880, de 994 ; — de 1881 à 1885, de 927 ; — de 1886 à 1890, de 882 ; -- de 1891 à 1895, de 898. Mais, à partir de 1896, les divorces ont été toujours en augmentant et les chiffres élevés des premières années furent dépassés.
() Voir A. MARTIN. Op. cit. p. 191 à 199.
(2) Voir, sur ces chiffres, quelques considérations de M. Louis Legrand, dans le Compte rendu des séances de l'Académie des sciences morales et politiques. 1892. 2° semestre. p. 87 sq.