AUTRICHE
En Autriche, l’alliance de la loi civile et de la loi religieuse a été consacrée par le Code civil de 1811. Le mariage a un Caractère confessionnel. Aussi, pour sa dissolution, le Code civil se refère-t'il à la religion des époux.
Le mariage des catholiques ne se dissout que par la mort : ils n’ont d'autre ressource que la séparation de corps qui peut avoir lieu par consentement mutuel (art. 111, 103 sq.). Le divorce existe pour les non-catholiques, auxquels la loi du 9 avril 1870 a assimilé les personnes qui n'appartiennent à aucune religion reconnue, et pour les israélites. Mais ici les causes de divorce et la procédure varient suivant le culte. Les non-catholiques ont le divorce pour cinq causes déterminées et pour aversion mutuelle implacable (unüberwindliche Abneigung). Cette dernière cause se rapproche beaucoup du consentement mutuel; il faut cependant que les époux fassent la preuve de leur aversion (art. 115).
Les israélites ont le divorce pour adultère de la femme seulement, et par consentement mutuel (beiderseilige Etnwilligung) (art. 133-135).
Dans le divorce pour aversion insurmontable des chrétiens non-catholiques, le code prescrit pour s'assurer de la mûre réflexion des époux et de la gravité de leur antipathie, une séparation préalable. La demande en divorce est introduite directement devant le tribunal civil du domicile du mari, qui prononce une séparation de corps renouvelable selon les circonstances : en pratique elle dure un an. Le tribunal peut même prononcer immédiatement le divorce, si les époux sont déjà séparés de fait depuis plusieurs années. Le procès est dirigé contre un défenseur du divorce, un avoué chargé de cette fonction par commission du tribunal.
Pour le divorce entre israélites, la loi se montre moins soucieuse d'éviter la multiplication des désunions. Les époux se rendent à trois reprises différentes devant le rabbin qui cherche à les concilier. En cas d’insuccès, il constate la non-conciliation dans un certificat que les époux présentent au juge de leur district. Celui-ci fait une nouvelle tentative de conciliation et peut soumettre les époux à l'épreuve d’une séparation de corps temporaire. S'il la juge inutile ou si, malgré tout, les époux persistent, il fixe un jour où en sa présence et devant le rabbin, l'acte de répudiation doit être remis par le mari à la femme (art. 134). C’est la remise de la lettre de répudiation (Scheidebrief), constatée par jugement, qui dissout le mariage.
Le divorce par consentement mutuel s'obtient, on le voit, assez facilement en Autriche. A la différence du Code Napoléon, on n’exige ni autorisation des ascendants, ni réunion d’une assemblée de famille, ni formalités coûteuses et compliquées. Les effets de ce divorce
n'ont pas non plus la gravité de ceux de notre code : ils sont réglés, avant tout, par la convention des parties ; le juge n'intervient qu'en cas de désaccord. Il n’y a ni peines pécuniaires ni restrictions apportées à la liberté de se remarier.
Il ne semble pas que cette législation ait eu une influence pernicieuse. Cependant, il faut reconnaitre que les israélites, en raison des grandes facilités qui leur sont accordées, divorcent beaucoup plus que les noncatholiques
Comme le divorce est interdit aux catholiques, le législateur a été obligé de prévenir les difficultés qui pourraient se présenter à raison de la diversité des religions des époux et des conversions religieuses fréquentes en Autriche. Il a posé en principe que l’indissolubilité devait toujours triompher: un catholique, converli à une autre religion, ne peut jamais divorcer. En cas de mariage mixte, si l’un des époux est catholique, le divorce est impossible même pour le non catholique. Si le mariage devient mixle par suite de conversion d’un époux au catholicisme, l’autre pourra obtenir le divorce pour causes déterminées seulement; le conjoint catholique ne pourra cependant pas se remarier. Enfin, par une exception exorbitante, le juif converti au catholicisme peut divorcer et se remarier (art. 136).
M. Lyon-Caen (1) reproche à cette législation d’être en contradiction avec les principes du droit public: «La liberté des conversions religieuses, dit-il, qui estune
(1) Lyon-CaEN. Etude sur le divorce en Autriche: Bulletin de la Société de Législation comparée. 1882. p. 64-89,
dépendance de la liberté de conscience, est reconnue par les lois constitutionnelles..… Le législateur n’a pas le droit de rechercher les motifs des conversions... La loi autrichienne méconnait ces idées élémentaires, en prohibant le divorce entre époux qui, catholiques lors de la célébralion de leur mariage, ont cessé de l'être. » Il constate de plus qu’à raison de la diversité de ses prescriptions, la loi est une cause de division dans l'Empire: elle empêche « que les personnes soumises au code civil sentent qu’elles sont bien les citoyens d’un même Elat ».