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CHAPITRE III

Le Divorce perdant la Révolutior et sous le Code civil. — Abolition du divorce : loi du 8 mai 1816.

Le mouvement philosophique au XVIIIe siècle.

La discipline sévère, à laquelle pendant de longs siècles les esprits furent soumis, fut la meilleure sauvegarde du principe de l'indissolubilité du mariage.

Mais, au xvine siècle, l'esprit philosophique, dans son essor prodigieux, allait soumettre à une sévère critique toutes les institutions sociales. Le joug de l’absolutisme

religieux et monarchique commençait à peser. On y voyait la cause de tous les maux et de lous les abus.

L'oppression faisait aspirer à la liberté, et l’on recherchait pour l'humanité le bonheur qu'elle ne trouvait pas dans la société présente.

La raison et la loi naturelle furent les deux sources où les philosophes allèrent chercher les règles simples et élémentaires qui devaient leur servir de guide dans leurs conceptions. Tel fut le bagage avec lequel le siècle entier philosopha sur l’origine des sociélés, sur la nature essentielle des gouvernements et sur les droits primordiaux du genre humain.

Le droit naturel, c'était, au xvirre siècle, la raison, la justice, l'idéal qui doit renverser les préjugés tyranniques de la société. « Pour les philosophes français, dit M. Sagnac (1), c’est un âge d’or où la justice régnait sur la terre, où la liberté, l'égalité, la pitié et la fraternité

(1) SaGnac. La Législation civile de la Révolution française. p. 22.

réunissaient tous les hommes dans une même famille : et l'homme actuel,corrompu parles institutions sociales, n'aurait plus qu’à retourner à cet état naturel pour atteindre au bonheur qu’il cherche et qui le fuit sans cesse. 4 l'homme social devenu mauvais, il faut substituer l'homme naturel, essentiellement bon. »

L'établissement du divorce découlait de cette politique : c’élait le corollaire de la réforme de la société, un moyen de parvenir au bonheur puisqu'il brise le joug imposé aux époux malheureux et facilite l'union des personnes d’après leurs affinités naturelles. Mais les philosophes en trailèrent comme de toutes choses, en se confiant aveuglément aux théories générales et abstrailes, et sans qu'aucune expérience vint tempérer l’ardeur de leur naturel.

Par respect pour l'état de nature, ils déterminaient les règles du mariage au regard de l’union des animaux et des sauvages : (Quoique les besoins des enfants demandent que l’union conjugale de la femme et du mari dure encore plus longtemps que celle des autres animaux, il n’y a rien, ce me semble, dans la nature et dans le but de cetle union, qui demande que le mari et la femme soient obligés de demeurer ensemble toute leur vie après avoir élevé leurs enfants et leur avoir laissé de quoi s’entretenir... Si, de là, il nait quelquefois des inconvénients, on pourrait y en opposer d’autres aussi considérables qui résultent de la trop longue durée ou de la perpétuité de celte société. Et, après tout, supposez que les premiers fussent plus grands, cela prouverait seulement que la chose serait sujette à l'abus, comme la polygamie et qu’ainsi, quoiqu'elle ne fut pas

mauvaise absolument et de sa nature, on devrait S'Y conduire avec précaution. »

Voilà ce qu’on lit à l’article Mariage, dans l'Encyclopédie, qui passe pour contenir des idées très orthodoxes à côté des vues personnelles des philosophes.

Helvétius pensait que le mariage à l'essai est le plus propre à assurer le bonheur des conjoints : «Je veux, ditil (1), que les désirs ambulatoires et variables de l'homme et de la femme leur fissent quelquefois changer l'objet de leur tendresse. Pourquoi les priver du plaisir du changement, si, d'ailleurs, leur inconslance, par des lois sages, n’est pas nuisible à la société ». C’est lui qui avait imaginé de rendre les guerriers plus braves, les magistrats plus justes, les artisans plus indusirieux, et les gens de génie plus studieux, en leur permettant, à chaque action de mérite, de changer de femme. Si l'homme y trouvait son plaisir, la femme n’y aurait rien perdu non plus, € car, au dire de Montesquieu (2), on en aurait Liré dans le chemin, le meilleur parti possible ».

D'Holbach pensait, qu’en droit naturel, la loi ne doit pas aller contre les désirs des hommes : (Une législation plus équitable, plus conforme à la nature, devrait briser pour toujours des nœuds qui ne servent qu’à lier des malheureux. Dès que le mariage ne produit que des peines, la loi ne devrait-elle pas anéantir une société si contraire à son but et à son institution ? (3) ».

(1) Hezvérius. De l'Homme.

(2) MoxresQuieu. Lettres persanes. lettre 116.

(3) D’Hocgacx. La Morale universelle ou les devoirs de l'homme fondés sur la nalure. sect. V, chap. I.

Montesquieu développe aussi la même idée dans ses Lettres persanes : « Dans une action aussi libre et où le cœur doit avoir tant de place, on mit la gêne, la nécessité et la fatalité du destin même» (lettre 116). En raison et en droit naturel, le divorce lui semblait juste; il en était si convaincu que, dans l'Esprit des Lois, où, par prudence, il entoure souvent sa pensée de nuages, il dira après bien des réticences : « Si le divorce est conforme à la nature, il ne l’est que lorsque les deux parlies ou au moins l’une d’elles y consentent » (1), posant ainsi le principe du divorce par consentement mutuel et de la répudiation.

L'état d'esprit que révèlent ces citations devait devenir celui du peuple tout entier. M. de Tocqueville constate que, tenu à l’écart de toute l'administration du pays, le peuple avait tourné son activité vers la philosophie : « Nous avions pourtant, dit-il (2), conservé une liberté dans la ruine de toules les autres : nous pouvions philosopher presque sans contrainte... ». Voilà pourquoi cette ardeur de réforme «au lieu de s’arrêter, ainsi qu’elle l’avait déjà fait souvent, dans la tête de quelques philosophes, était descendue jusqu’à la foule et y avait pris la consistance et la chaleur d’une passion politique, de telle façon qu'on pût voir des théories générales et abstraites sur la nature des sociétés devenir le sujet des entretiens journaliers des oisifs et enflanmer jusqu'à l'imagination des femmes et des paysans » (3).

(1) MoxTEsQuIEU. Esprit des Lois. XVI, 3.

(2) A. DE TocquEviLce. L’Ancien Régime et la Révolution. p. 208. (3) DE TOCQUEVILLE. Op. cit., liv. II, ch. I, p. 265.

Les débuts de la Révolution.

La Constitutior du 3 septembre 1791.

Dès 1768, des brochures commencèrent à se répandre, contenant d'ardents plaidoyers en faveur du divorce : Le cri d'un honnête homme qui se croit fondé en droit naturel à répudier sa femme; — Le cri d'une honnête femme. De 1789 à 1792, il n’en parut pas moins de vingt, dont six seulement contre le divorce : Les Observations sur le Divorce, par le comte d’Antraigues; — L'Art de rendre les ménages heureux ; — Les griefs et plaintes des femmes mal mariées. Linguet justifiait le divorce au moyen des saintes Ecritures. Bouchotte y voyait l'accord de la foi et de la raison.

Deux des cahiers des États-Généraux émettaient un vœu formel en faveur du divorce : c’étaient le cahier pour le Tiers-État du district de l’Église des Théatins à Paris (1) et le cahier des plaintes et doléances du Tiers- État de la prévôté de Fleury-Mérogis (2).

Les journaux étaient unanimes à réclamer le divorce (3).

De nombreux citoyens envoyaient des pétitions à l'Assemblée Nationale et, plus tard, à l’Assemblée Législative, réclamant une loi sur le divorce. L’Assemblée Nationale s’était dissoute le 30 septembre 1791 sans avoir rien voté. Mais elle laissait la Constitution du 3 septembre 1791 qui devait faire faire un grand pas à

l'idée de divorce.

(1) Archives Parlementaires. 1e série. t. V. p. 316, art. 26.

(PAP A liMsérnie tr p.h19col/1:

(3) Le Moniteur Universel, Le Spectateur National, La Gazette de Paris, Les Chroniques de Paris, Le Courrier de l'hymen, etc.

La Constitution sécularisait le mariage dans l’article 7 du titre If, qui portait ces mots :

« La loi ne considère le mariage que comme contrat civiles

Cet article contenait en germe le divorce, parce que l’indissolubilité du mariage n’était fondée que sur une prescriplion de la religion catholique, et que tout contrat peut être anéanti par la volonté de ceux qui l'ont formé.

Nous verrons plus tard ce qu il faut penser de l’assimilation du mariage à un contrat.

Quoi qu’il en soit, la Constitution de 1791 rendait dès lors possible cette vieille forme de divorce : le divorce par consentement mutuel, que le peuple était déjà tout naturellement porté à admettre, moins comme une application d’un principe juridique, que commé un remède à des maux communs et également insupportables aux deux époux. Ne l'avons-nous pas vu employé au xvn° siècle, où les époux n'avaient pourtant pas la prétention de dissoudre un contrat puisque le mariage était indissoluble ?

En réalité, quand deux personnes sentent qu'elles sont maïitresses, par leur commun accord, de faire cesser leurs misères conjugales, elles le font sans autre arrière-pensée. Ce sont les juristes qui donnent à leur acte une étiquette juridique. Nous croyons donc que l'on fut moins frappé, après la Constitution de 1791, par l'assimilation du mariage à un contrat, que par la proscription de toute influence religieuse. Alors le principe de l'indissolubilité disparaissant, une convention de

séparation amiable pouvait avoir un effet complet et

être suivie d'un nouveau mariage. On a même prétendu (1) qu'après la sécularisation du mariage, des citoyens se présentèrent devant des officiers municipaux, des juges de paix, voire même des notaires, pour divorcer, pour celte unique raison que leur mariage, célébré par l'autorité religieuse, n'avait plus aucune valeur après la Constitution de 1791. M. Glasson (2) déclare que d’autres personnes, prenant l’article 7 à la lettre, contractèrent mariage devant notaire et même devant de simples huissiers.

Le Journal des Débats (3) cite le fait suivant qui s’est passé en l’année 1792 : « Un maire du département de l'Eure, déjà séparé d'avec sa femme, a cru pouvoir faire un pas de plus et vient de signer avec elle l'acte de divorce. Il ne s’en est pas tenu là et le voilà partageant sa couche avec une autre épouse. Un cousin à la mode de Bretagne voulut former opposition à ce nouveau mariage; les tribunaux, non seulement levèrent l'opposition, mais encore condamnèrent à 3.000 livres d'amende le cousin à la mode de Bretagne pour lui apprendre à se mêler des affaires d'autrui ». Au cours d'une des premières discussions qui précédèrent la loi du 20 septembre 1792, sur le divorce, le député Guadet déclarait que le principe du divorce était implicitement

contenu dans la Constitution, que des tribunaux l'avaient

(1) G. Mazcer. Le Divorce durant la période du Droit intermédiaire. p- 48.

(2) GLasson. Le Mariage civil et le Divorce. p. 253.

(3) Journal des Débats. xir, p. 23 (cité par DaMas Les Origines du Divorce en France, p 101). D'autres exemples sont donnés dans la thèse de M. O. MarTiN. La Crise du Mariage dans la Législation inlermédiaire, p. 79.

déjà prononcé et que lui-même l'avait personnellement appliqué comme arbitre dans un tribunal de famille (1).

Le préambule du Décret du 20 septembre 1792 constatera favorablement cette pratique : « Considérant que déjà plusieurs époux n'ont pas attendu, pour jouir des avantages de Ja disposition constitutionnelle suivant laquelle le mariage n’est qu'un contrat civil, que Ja loi eut réglé le mode et les effets du divorce... ».

Ces divorces avant la lettre seront confirmés et régularisés par le Décret du 4 floréal an 11, art. 8.

Ils nous montrent la faveur du consentement mutuel que l'on considèrera, pendant toute la Révolution, comme le divorce par excellence, et qui, à la différence du divorce pour incompatibilité d'humeur, sera indiscuté.

Le Décret du 20 septembre 1792,

Il fallait cependant une loi; et l’Assemblée Législative finit enfin le 20 août 1792, à propos d’une nouvelle pétition, par mettre en demeure son Comité de Législation de lui présenter, dans les trois jours, un rapport sur le divorce ; faute de quoi, tout membre serait autorisé à présenter un projet de décret.

Le 30 août, le rapport n'ayant pas encore paru, Aubert- Dubayet prit la parole et fit voter par l’Assemblée cette déclaration qui souleva l'enthousiasme général : « Le mariage est un contrat dissoluble par le divorce » (EAN L'Assemblée Législative chargea son comité d'élaborer

(1) Séance du 30 août 1792, A. P. t. 49, p. 118. (2) A. P. 49, p. 118.

un projet de décret. Le rapport fut présenté le 7 septembre par Léonard Robin.

«€ Le Comité, disait-il, (1) a cru devoir conserver ou accorder la plus grande latitude à la faculté du divorce à cause de la nature du contrat de mariage qui a pour base principale le consentement des époux, et parce que la liberté individuelle ne peut jamais être aliénée d'une manière indissoluble par aucune convention. »

En conséquence, il admettait : le divorce par consentement mutuel, le divorce par la volonté d'un des époux seulement, sur la simple allégation d’incompatibilité d'humeur ou de caractère, le divorce sur la demande d'un des conjoints pour différentes causes déterminées.

Le projet vint en discussion dans la séance du 13. Pas une voix ne s’éleva contre le principe même du divorce: l'Assemblée était tellement convaincue que c’est un droit que l’on ne peut que reconnaître et consacrer, que le préambule du décret portera : « L'Assemblée Nationale, considérant combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte... ». j

Seul le motif d’'incompatibilité d'humeur fut combattu par Sédillez.

Sédillez prétendait, non sans raison, que l’incompatibilité d'humeur n’est suffisamment caractérisée que lorsqu'elle est invoquée par les deux époux. Leur volonté mutuelle, müûrie par le temps laissé à la

réflexion, est le meilleur garant de leur désunion.

Si un seul des époux se plaint, sans doute Ja loi lui doit protection, car le mariage n’a été contracté qu’en vue du bonheur. Mais ne doit-elle pas aussi justice et protection à son conjoint ? Pourquoi abandonneraitelle l'un au profit de l’autre ? N’est-il pas à craindre que la répudiation soit pour le mari un moyen d’abuser de sa puissance et de punir une femme du seul crime d'avoir perdu les charmes de sa jeunesse”? Il ne suffit donc pas que l’un dise qu’il n’est pas heureux : il faut qu'il prouve qu’il ne peut pas l'être par le fait de l'autre.

Mailhe opinait dans le même sens: « Quand deux époux demandent le divorce à la fois, les tribunaux n'ont pas besoin d’en savoir davantage; leur lien doit être dissout. Il en est autrement pour la répudiation… ; alors il faut des cas déterminés... il faut des lois qui ne laissent pas l’existence du mariage au caprice ou à l’inconstance ; il ne faut pas que l’on soit malheureux par la légèreté de l’autre, »

Ducastel répondait qu’ « un époux peut trouver sa femme dans des lieux honteux; il n'ose le dire ;1l rougit de s’en plaindre » ; qu’ «une femme peut être maltraitée dans son ménage; ses larmes coulent en secret, elle gémit, elle souffre et ne le dit pas ». Rejeter l'incompatibilité, ce serait ou «rendre à jamais malheureux ces deux époux, ou les forcer à se déshonorer eux-mèmes par des déclarations scandaleuses ».

Thuriot ajouta que si l’un des époux n'était pas libre de demander le divorce par cela seul qu'il ne

trouve plus le bonheur dans le mariage, la loi serait

€ tyrannique, barbare, troublerait la société et contrarierait la nature » (1).

Séduite par ces raisonnements et rendant hommage à l'éloquence de Ducastel, l'Assemblée déclarait, le même jour, par son vote, causes de divorce: le consentement mutuel et l'incompatibilité d'humeur invoquée par un seul des époux. Le 19 septembre, le reste du décret était volé et le 20 il paraissait au procès-verbal.

Le Décret du 20 septembre 1792 admettait le divorce pour de nombreuses causes déterminées (Tit. I, art. 4):

1° Démence, folie ou fureur de l’un des époux ;

2 Condamnation à des peines afflictives ou infamantes ;

3° Crimes, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ;

4 Dérèglement de mœurs notoire ;

5° Abandon de la femme par le mari ou du mari par la femme pendant deux ans au moins ;

6° Absence prolongée pendant cinq années ;

7° Emigration dans les cas prévus par la loi, notamment par le décret du 8 avril 1792.

Non seulement elle l’admettait par consentement mutuel (Tit. I, art. 2), mais encore, chose plus grave, sur la demande d’un des époux et pour simple cause d'in-

compatibilité d'humeur (Tit. I, art. 3).

Esprit général de la Loi.

Avant d'étudier l’économie de la loi, rappelons les

principales causes qui la firent voter et nous compren-

(1) A. P. 49. p. 608 sq.

drons pourquoi elle s’est montrée si large dans l’admission du divorce et pourquoi la procédure laisse le champ si libre à l'indépendance des époux :

D'abord le législateur avait voulu faire une œuvre juridique : le mariage est un contrat civil; ce que la volonté a créé, la volonté peut le détruire. Donc le consentement mutuel doit être le mode normal de dissolution du mariage.

Les membres de l'Assemblée avaient pris dans les écrits des philosophes, non seulement leurs idées mais leur tempérament et leur humeur. L’affranchissement et le bonheur des individus obtenus par le retour au. droit naturel et par la vertu de la liberté: telle était la généreuse utopie de ce temps (1).

On se flattait de voir bientôt l'homme revenir à l’heureuse simplicité de la nature, et, régénéré, affranchi de toute contrainte, se complaire indéfiniment dans une union volontaire. Pour obtenir ce miracle, il fallait que la liberté demeurât intangible,

Le mirage,’ qu'exerce le droit naturel, apparaît à chaque instant dans la discussion: c'est Sédillez qui s'écrie: € C'est moins une loi nouvelle que vous allez faire qu'un retour à la loi naturelle » (2). — « Les droits de la nature sont pour un peuple libre la première de

(1) € Quant au divorce, si l’on a poussé trop loin les conséquences de principes justes, favorables à la société, ce n’est point par suite d'un système imaginé pour démoraliser la France. Au contraire, toutes ces réformes n’ont eu pour but que la liberté, la justice et même Ja moralité de l'individu et l’intérêt social. » SaGnac. Op. cit. p. 396. Voir aussi Id. Ibid. p. 292.

toutes les lois », disait le Président de l’Assemblée, Gensonné, à la séance du 25 mars 1792 (1).

Léonard Robin, dans son rapport, déclarait que « la liberté individuelle ne peut jamais être aliénée d’une manière indissoluble par aucune convention » (2).

Si le terrible exemple de l'antiquité n'avait pas fait reculer le législateur, c'est:qu'il avait une confiance invincible dans la nature humaine. Est-ce que l’ardent patriotisme qui venait de se révéler dans l’âme de ces hommes nouveaux ne faisait pas des miracles? Pourquoi, grâce à la liberté, n’en serait-il pas de même de leurs vertus civiques ou privées ?

Aubert-Dubayet le pensait : « Loin de rompre les nœuds de l’hymen, vous les resserrerez davantage, disaitil le 30 août 1792 ; dès que le divorce sera permis, il sera très rare. À Rome, il fut quatre cents ans en vigueur avant qu'on en usât. On supporte plus facilement ses peines quand on est maitre de les faire finir. Nous conserverons dans le mariage cette inquiétude heureuse qui rend les sentiments plus vifs. »

Les Révolutionnaires croyaient donc avoir les mœurs calmes et sévères des anciens Romains. Et le Comité de Législation, soucieux des intérêts de l'Etat et de la société s'était cru très prudent en remplaçant la liberté romaine par quelques délais et quelques déchéances pécuniaires.

Procédure de la loi.

« Le Comité, disait L. Robin dans son rapport, a considéré que le mariage n'était point un contrat de

pur droit naturel qui peut être abandonné au caprice des conjoints ; il a vu que c'était aussi une institution politique consacrée par la loi, que sa conservation n’intéressait pas seulement les époux, mais encore et les enfants qui en sont nés ou en doivent naître et Ja société entière pour laquelle le mariage, sa sainteté et sa durée sont les garants les plus assurés des bonnes mœurs. Dans la vue donc de soustraire, autant qu'il est possible, une aussi importante institution sociale aux bizarreries, à l'instabilité des humeurs, du caractère et des affections des conjoints, le Comité a environné le divorce, dans les cas où ses inconvénients sont le plus à craindre, de délais et d'épreuves propres à les écarter et à assurer la société de l'indispensable nécessité du divorce pour la liberté et le bonheur des époux. »

Quel frein la loi de 1792 mettait-elle donc à l'abus du divorce ?

D'une façon générale, le divorce par consentement muluel et pour incompatibilité d'humeur était subordonné à l’accomplissement de deux conditions : le ou les époux devaient affirmer leur volonté bien arrêlée de divorcer ; pour laisser s'exercer l'influence apaisante du temps, on exigeait que la déclaration en soit renouvelée à différentes reprises.

Ces déclarations étaient faites devant une Assemblée de famille, composée de six personnes au moins: les plus proches parents ou, à défaut, des amis choisis par chaque époux en nombre égal. Ce tribunal donnait aux époux les conseils les plus propres à les réconcilier, mais devait s’incliner devant leur volonté formelle.

En cas de divorce par consentement mutuel, l'Assem-

blée se réunissait un mois au plus tôt après avoir été convoquée par les époux. Si elle ne réussissait pas à les réconcilier, elle faisait dresser, par un officier municipal requis à cet effet, un acte de non-conciliation. Un mois après, les époux pouvaient se présenter devant l'officier de l’état civil du dernier domicile du mari et requérir

le prononcé du divorce. S'ils laissaient passer six mois, ‘ils devaient tout recommencer. L'un d’eux était-il mineur ou y avait-il des enfants nés du mariage? les délais étaient alors doublés. (Décret du 20 septembre 1792. Fat EL ant 1147)

En cas de divorce sur la demande de l'un des époux, pour simple cause d’incompatibilité, l'époux demandeur citait son conjoint devant l’Assemblée de famille, réunie un mois au plus tôt après sa convocation, en présence d’un des officiers municipaux du domicile du mari, et «en la maison commune du lieu ». Le demandeur tenu d’être présent, écoutait les conseils et les observalions de l’Assemblée. En cas de non-conciliation, procèsverbal en élait dressé et l’Assemblée se prorogeait à deux mois. Si la seconde fois, il persistait encore dans sa résolution, il dévait se représenter une troisième fois, trois mois plus tard, devant le tribunal de famille. Et si un troisième acte de non-conciliation était dressé, l’« époux provoquant» pouvait, au bout de huit jours et pendant six mois, faire prononcer le divorce par l'officier d'état civil du domicile du mari. (Tit. Il, art. 8 à 14.)

Critique.

Le législateur avait donc pensé qu'un délai de deux mois, pour le divorce par consentement mutuel, de six

mois et huit jours pour le divorce pour incompatibililé d'humeur, laissé à la réflexion des époux, qu’une simple ou triple comparution devant un tribunal domestique composé de parents ou même d’amis, dont la moilié était choisie par le demandeur lui-même, constituaient un contrôle suffisant et parviendraient à lasser les époux capricieux ou inconstants.

Il avait cru aussi qu’il suffirait de leur interdire une nouvelle union dans l’année qui suivrait le divorce pour déjouer ce honteux calcul : préméditer un second mariage pendant la durée du premier. (Tit. IL, art. 2.)

Il n’y avait aucune peine pécuniaire autre que la perte des avantages matrimoniaux et gains de survie, générale d’ailleurs dans tous les cas de divorce. Un sacrifice d'argent eut peut-être arrêté plus sûrement un époux que les remontrances des tribunaux de famille.

Le divorce pour incompatibilité d'humeur était le retour pur et simple au repudium romain : en effet, l'époux demandeur n'avait aucune justification à donner, aucune preuve à faire des torts de son conjoint. Il lui suffisait de dire que l’incompatibilité des caractères lui rendait la vie commune impossible (1). L'Assemblée n'avait pas le droit de se rendre compte des causes de cette incompatibilité ou de son existence même. Quant à ses exhortations, presque toujours elles restaient vaines. L'époux défendeur n’était pas tenu d’être présent ; et la jurisprudence décida que les parents ou amis convoqués n'avaient pas à faire de représentations à

() MerriN. Répertoire de Jurisprudence. Ve Divorce, p. 654, col. 2.

l'époux demandeur, lorsque le défendeur ne Comparaissait pas (2). Il suffisait donc à l'époux provoquant de réunir des parents dévoués ou des amis complaisants Pour avoir jusqu'à la satisfaction de se trouver dans un milieu bienveillant.

Nous avons vu le danger de cette forme de divorce pressenti par Sédillez. L. Robin, qui la proposait cependant au nom du Comité de législation, s'en défiait luimême : « Si le divorce a lieu sur la demande d’un des époux sans cause déterminée, disait-il dans son rapport, aucun des enfants ne doit être laissé à sa charge et à sa confiance; il est irop suspect, dans un pareil divorce, de légèreté ou de torts graves ». L'Assemblée Législative, aveuglée ou trop optimiste, ne le suivit même pas sur ce point et décida que, dans ce cas comme dans le cas de divorce par consentement mutuel, les enfants, à défaut de convention des époux, seraient jusqu’à sept ans, laissés à Ja mère ; au-dessus de cet âge, partagés entre leurs parents, d’après leur sexe. (Tit. IV, art. 1.)

Le Décret du 20 septembre 1792, en poussant à outrance le respect de la liberté individuelle, compiomettait donc la stabilité des familles et menaçait par là même la sécurité sociale. On allait revenir aux derniers temps de la République romaine, célèbres par les scandales domestiques et la dépravation des mœurs.

L'impartialité nous commande de ne pas rendre seul responsable le législateur de 1792 d'avoir accueilli le

(2) Douai, 28 frimaire an X. SIREY. Table Générale de 1791 à 1850. Ve Divorce, n° 156.

divorce avec une grande facilité : il faut tenir comple des mœurs lamentables léguées par le XvIrI° siècle (1); il faut tenir compte aussi de l'influence formidable qu’exerçaient sur le législateur, et au sein même de l'Assemblée, le peuple et les événements. Le mois de septembre 1792 fut une des périodes les plus tourmentées de l'histoire : à l'horreur des journées tragiques de la Révolution, s'ajoutait la crainte des plus graves périls sur les frontières, déjà envahies par les armées coalisées de la Prusse et de l'Autriche. Les délibérations de l'Assemblée étaient sans cesse suspendues tantôt par l'arrivée d’un message de la Commune, tantôt par la lecture d’une dépêche des généraux. Aux tribunes, le peuple accueillait par des murmures les propositions qui lui déplaisaient ; et le plus sévère censeur du législateur, c'était encore les femmes révolutionnaires, qui profitaient souvent de leur privilège d'assister aux séances de l’Assemblée en tricotant, pour dominer la discussion ou étouffer la voix des orateurs (2).

Les députés, l'esprit hanté par leurs généreuses utopies, entretenaient l'enthousiasme populaire pour le divorce. Leur tort fut d'oublier qu’il ne suffit pas de décæéter la liberté et la fraternité pour les voir régner paisiblement partout; que le peuple a besoin d’une lente adaptation à une vie nouvelle ; qu'il faut l'y préparer par des institutions sages et prudentes, au lieu de le mettre brusquement en face d’abstractions, sans au-

cune prise sur lui.

(1) GLassox. Le Mariage civil et le divorce. p. 255 et 256.

(2) De Goxcourr. Histoire de la Société française pendant la Révolulion. p. 381. — LeGouvÉ. Op. cit., p. 408.

LE DIVORCE PENDANT LA RÉVOLUTION il

La Convention et le Décret du Æ floréal an II,

Il serait difficile de faire preuve de la même indulgence à l'égard de l’œuvre législative de la Convention. Cette Assemblée profita de ce que quelques tribunaux de famille et quelques municipalités s'étaient montrés hostiles à la loi de 1792, pour y apporter de graves modifications : un Décret du 8 nivôse an II (28 décembre 1793), élargissant la compétence des tribunaux de famille et permettant à l'époux divorcé de se remarier immédiatement, fut suivi du Décret du 4 floréal an II (22 avril 1794), qui créa un mode de divorce nouveau et rapide : il suffisait de présenter à l'officier d'état civil un acte de notoriété constatant que les époux vivaient séparés depuis six mois au moins, soit de leur plein gré, soit par abandon de l’un d'eux, pour que ce magistral fût obligé de prononcer immédiatement le divorce.

Les résultats du Divorce,

La loi de 1792 reçut un accueil enthousiaste. Un tableau statistique, emprunté à la Revue de la Révolution (année 1883), nous, montre quelle faveur obtint le divorce. L’enivrement qui s'empara de toute la population, enfin libérée et affranchie, est attesté par le nombre considérable des divorces demandés par les femmes plus sujettes aux réactions promptes et irréfléchies. La seule cause de divorce où elles sont en minorité ne prouve guère en leur faveur : c’est le dérèglement des mœurs.

C'est le fâcheux décret de Floréal an II qui cause le plus de désunions : alors qu’en 1793, il y avait à Paris 1 divorce pour 3 mariages, et en l’an II, 1 pour 5, le décret ramène la proportion à 1 pour 2. De 1793 à 1802, il y

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