‹ La Répudiation et le DivorceChapitre 7 sur 33 · SL · texte numérisé non relu

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eut à Lyon 844 divorces pour 9.696 mariages ; à Nancy, 254 divorces pour 2.848 mariages, et à Dijon, 139 divorces

pour 2.082 mariages (1).

TABLEAU DES DIVORCES PRONONCÉS A PARIS pu 1er JANVIER 1793 AU 17 JUIN 1795

Divorces Divorces CAUSES DE DIVORCE ee brut TOTAL | Incompatibilité d'humeur. 253 619 872 Consentement mutuel..... 548 11 559 Absence pendant cinq ans sans nouvelles. °°. 178 584 752 | Abandon. #0 ESA 241 571 812 Démence, fohef a... 9 3 12 Sévices, mauvais traitements, injures graves ... 74 447 521 Dérèglement de mœurs ... 95 67 162 | Jugements, infamie....... 6 40 46 Emigration ....... Re 5) 102 105 | Séparation de corps jugée . 39 92 131 Loi du 4 floréal an Il...... 673 | -1.332 | 2.005 2.119 | 3.868 | 5.987

On divorçait pour toute sorte de raisons : de jeunes époux mettaient fin à leur lune de miel pour permettre au mari d'épouser une vieille tante fort riche qui lui laissait toute sa fortune et dont la mort réunissait les deux jeunes gens. Des femmes d’émigrés divorçaient

pour sauver de la confiscation les biens de leur mari ;

(1) Tous ces chiffres sont pris dans la thèse de M. OI. Martin.

des femmes de commerçants, pour soustraire la fortune de leur époux à la saisie de ses créanciers. D’autres, par nouveauté, négligeant l’adultère.

Une jeune femme,que son mari avait laissée à la campagne, trouve, à son retour à Paris, sa maison déménagée et son mari remarié.

Les soldats se mariaient au hasard des étapes, en convenant d'avance qu'ils divorceraient à leur départ (1).

La Réaction.

La loi du divorce était devenue un tarif d’agiotage plutôt qu'une loi, selon le mot du Conventionnel Mailhe, qui, le premier, osa élever la voix, en pleine assemblée, le 18 juillet 1795, contre l'œuvre de la Législative et de la Convention.

Ce fut lui qui, commençant l'œuvre de réaction, fit voter, le 15 thermidor an III, un décret suspendant l'exécution des décrets des 8 nivôse et 4 floréal an II dont il montra, en des paroles restées célèbres, l’influence néfaste : «Vous ne sauriez arrêter trop tôt le torrent d’immoralité que roulent ces lois désastreuses ; il faut, sans doute, qu’on soit libre dans les liens’ du mariage ; mais il faut en bannir la liberté du vice pour y attacher la liberté de la vertu. » (2)

On s’apercevait à ce langage que, six jours auparavant, le 9 thermidor, le régime de la Terreur avait pris fin. Depuis que la fièvre dans laquelle on vivait depuis

() pe Goxcourr. Histoire de la Société française pendant le Direcloire. p. 177.

(2) Le Moniteur Universel du 21 thermidor an HI. p. 1292.

trois ans s’élait apaisée, tous réclamaient la paix et le calme : les plus exaltés d'autrefois essayaient maintenant de faire oublier leurs excès.

La réaction thermidorienne commençait : elle s’exerca sur le divorce comme sur toutes choses; et le motif d’incompatibilité d'humeur, avec ses abus et ses scandales, fut l’objet de nombreuses attaques.

En l’an IV, des pétitions demandent sa suppression. Au Conseil des Cinq Cents, Reynaud (de l'Orne) le dénonce le 24 brumaire an V & comme remplissant chaque jour la société de scandales, comme favorisant l’inconstance des époux et comme portant atteinte à la dignité du mariage ». (Comment ne voit-on pas, disailil, que les Français sont trop corrompus pour ne pas abuser de cette étrange facilité? et qu’est-elle autre chose cette prétendue incompatibilité, qu’un mot vide de sens, dont le libertinage seul se prévaut, et qui semble n'avoir été mis dans la loi que pour l’encourager et le faire triompher ?» (1) Il demandait la suspension de cette cause de divorce ; mais Boissy d’Anglas fit prononcer l’ajournement de cette proposition jusqu'à la discussion du Code civil.

Deux autres interventions, dans le même but, eurent également le même sort.

Les adversaires de l’incompatibilité, loin de se décourager, devenaient plus nombreux: c’étaient non seulementles partisans d’un divorce raisonnable, mais encore tout un parti qui, sous prétexte d'arrêter les abus provenant de l’incompatibilité, ne songeaient à rien moins

(1) Le Moniteur Universel du 27 brumaire an V. p. 227.

qu’à la suppression du divorce et, en général, à la destruction des conquêtes de la Révolution.

La lutte devait être vive et elle dura toute l’année 1797. Le 20 nivôse an V (9 janvier 1797), Favart demande une fois de plus, et sans succès, la suspension du mode d’incompatibilité. Le 10 prairial an V (29 mai 1797), nouvel effort: le débat fut, celte fois, très orageux et se termina par la victoire des partisans du divorce pour cause d'incompatibilité. Il aboutit en effet au vote du Décret du 1° jour complémentaire de l'an V.

Ce décret consacre un système transactionnel : l’incompatibilité est maintenue ; mais un délai supplémentaire de six mois est imposé à dater du dernier des trois actes de non-conciliation exigés par la loi du 20 septembre 1792.

La mesure n'était que provisoire, et l’on attendait la solution définitive du débat dans le nouveau Code civil.

Le Code civil.

Il en était question depuis longtemps. La Constitulion de 1791 avait bien annoncé qu'on rédigerait de nouveaux codes; mais les troubles de la Révolution avaient empêché celte œuvre de se réaliser. Sous la Convention, Cambacérès avait déposé trois projets qui n’eurent pas de suite.

La volonté du Premier Consul allait permeltre de mener à bien cette entreprise. Le 24 thermidor an VITE, un arrêté des consuls désigna quatre Commissaires : Tronchet, Bigot-Préameneu, Portalis et Malleville, avec mission de préparer, à l’aide des travaux antérieurs un

projet de Code civil.

La confection en fut entourée de toutes les garanties

désirables : les tribunaux d'appel et le Tribunal de Cassation devaient donner leur avis ; le projet était ensuite

envoyé au Conseil d'Etat; de là il allait au Tribunat qui le discutait et enfin, il était voté par le Corps Législatif.

Le projet repoussait le divorce pour incompatibilité d'humeur et par consentement mutuel et n’admettait que les causes déterminées (1).

La majorité des tribunaux l’approuvèrent : seuls, les tribunaux d'appel de Paris et de Rouen souhaitaient le maintien de l’incompatibilité, sévèrement réglementée (2).

Le projet arriva au Conseil d'Etat le 14 vendémiaire an X (6 octobre 1801): la discussion s’ouvrit sur le champ sous la présidence et souvent avec l’active collaboration du Premier Consul (3). Le principe même du divorce ne fut pas mis en doute. La loi civile, lit-on au procès-verbal du 14 vendémiaire, «ne donne pas une liberté que tous tiennent de la nature ; elle ne parle que pour la restreindre et la circonscrire dans des limites qui ne pourraient être franchies sans que la société fut troublée » (4).

L'esprit qui animait les Conseillers d'Etat était tout différent de celui du législateur révolutionnaire: ils reconnaissaient dans le mariage un lien perpétuel,

(1) Locré. La législation de la France. t. V, p. 41,n: 2.

(2) FexET. Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. V, p. 138 sq. et 465.

(3) THiBAUDEAU. Le Consulat et l'Empire. t. II, p. 14. (4) Locré. Ibid. p. 44.

selon le vœu même de Ja nature (1). Une triste expérience leur avait montré que l'Etat ne doit jamais abdiquer ses droits ; que s’il doit avoir le respect des libertés individuelles, il a aussi la garde de la société et que son devoir est de faire céder l’intérêt particulier devant l'intérêt général.

Sans doute, il y avait quelques divergences de vues : les uns, comme Portalis, Tronchet, Bigot-Préameneu et Boulay, se montraient sévères et ne voulaient qu'un divorce restreint aux causes déterminées ; d'autres, comme Berlier, Thibaudeau et Emmery, admettaient le consentement mutuel. Mais un point sur lequel ils s’entendaient tous étail le rejet du mode d’incompatibilité (2). Portalis avait montré dans son rapport que cette cause anéantit le mariage, qu’elle serait toujours, comme l'histoire le montre, une source de dépravation (3).

Bonaparte, cependant, semblait y tenir: « Les mariages, disait-il (4), sont rarement l'ouvrage des époux ; puisque ce sont les familles qui les forment d'après certaines idées de convenances, il faut que les premières années soient un temps d’épreuve, et que, si les époux reconnaissent qu'ils ne sont pas faits l’un pour l’autre, ils puissent rompre une union sur laquelle il ne leur a pas été permis de réfléchir. Cependant cette facilité ne doit favoriser ni la légéreté ni la passion...

(PÉOCREMEN D: 77, n°9,

(2) Sauf Berlier, dont l'opinion dissidente se manifesta au cours de la séance du 16 vendémiaire an X. Locré. p. 74, n°3.

(3) Locré. p. 45 à 54.

(4) Locré. p. 58.

On a des moyens de restreindre les effets de la cause trop vague de l’incompatibilité d'humeur. »

Thibaudeau rapporte un passage de son discours où il s'exprime avec plus d'originalité: « Proscrivez le divorce après un cerlain temps, quand on s’est connu, quand il y a eu échange d'amour et de sang, comme après dix ans de mariage, à la bonne heure, j'en conçois la raison. On ne doit pas chasser une femme dont on a eu des enfants, à moins que ce ne soit pour cause d'adultère ; alors c’est une affaire criminelle. Mais avant les dix ans, il faut que l’incompatibilité suffise1» (1):

Cependant le Premier Consul ne parvenait pas à rallier les conseillers à ses idées: Boulay, Malleville, Portalis, Tronchet ne cachaient pas leurs répugnances pour l’incompatibilité d'humeur.

Aussi, lorsqu'Emmery, tout en reconnaissant que « la faculté donnée à un seul des époux de rompre le mariage sans cause prouvée, serait une tyrannie », déclara que l’incompatibilité pouvait être admise lorsqu'elle était mutuelle, Bonaparte se rallia à sa proposition. Il abandonna le mode d’incompatibilité ; et nous allons le voir employer toutes ses forces en faveur du divorce par consentement mutuel.

Pourquoi se faisait-il ainsi le défenseur des causes indéterminées ? Avait-il déjà des raisons personnelles de les faire triompher? Sept ans s'étaient écoulés depuis son mariage avec Joséphine : songeait-il déjà à se don-

ner une postérité et à rendre son pouvoir héréditaire ?

(1) THIBAUDEAU. Op. cit. III. p. 204.

€ Il était impossible, dit Thibaudeau (1), que la discussion sur cette matière ne réveillât pas, dans la pensée du Premier Consul, l'intérêt personnel qu'il pouvait y avoir. Mais que ce fut dans la vue de cet intérêt et malgré sa haine pour le divorce qu'il adopta l'institution, et qu'il proposa le mode d’en user, c’est ce que les procès-verbaux mêmes ne nous permettent pas d'admettre.

«€ On voit, au contraire, dans ses discours, qu'il était convaincu de l'indispensable nécessité du divorce en général, et particulièrement dans un pays où la liberté des cultes était constitutionnellement établie : qu'il niait le dogme de l'indissolubilité du mariage; qu'il préférait le divorce à la séparation de corps ; qu’il professait, en un mot, les principes des législateurs philosophes sur cette matière. »

Dans la discussion du consentement mutuel, les deux tendances générales s’opposèrent encore : Cambacérès proposait d'en faire «une véritable ressource, pour laisser à des époux qui se méprisent ou se détestent, des moyens de se désunir sans les assujettir à une preuve souvent impossible et sans les exposer à des révélations dont la pudeur serait alarmée » (2).

D'après cette opinion, partagée par Thibaudeau et Emmery, le consentement mutuel révélait une incompatibilité d'humeur réciproque, une véritable antipathie des époux l’un pour l’autre.

Cette façon de l'entendre fut vivement critiquée par ceux des conseillers qui n'avaient d’abord admis que le

divorce pour causes déterminées.

(1) THiIBAUDEAU. Op. cit., III. p. 207.

(2) Locré. p. 67.

Elle fait du mariage, disait Boulay, « le jouet des caprices, des passions, et d’un concert frauduleux de la part des époux ; il n’y a plus de garantie pour l'intérêt des familles, pour celui des enfants, pour celui de la société, dont la stabilité repose essentiellement sur celle des familles, et, par conséquent, sur celle des mariages (1) ». Portalis rejetait absolument cette forme de divorce.

Le Premier Consul sentit que, s’il ne faisait pas de concessions, il perdrait tout. Il proposa un système mixte et singulièrement habile, où il faisait la part des deux tendances opposées. «Le consentement mutuel, dit-il (2), n'est pas la cause du divorce, mais un signe que le divorce est devenu nécessaire. Ainsi, le tribunal prononcera le divorce, non parce qu'il y aura consentement mutuel, mais quand il y aura consentement mutuel : il s’arrêtera à ce signe, et n'ira pas jusqu'aux causes réelles qui peuvent avoir amené la rupture entre les époux. Ce mode a l'avantage de dérober au public les motifs qu'on ne pourrait énoncer sans alarmer la pudeur. »

Le divorce par consentement mutuel fut ardemment discuté : les uns en montraient le danger dans les précautions mêmes que l’on prenait contre lui, dans le mystère qu'il laisse planer sur la véritable cause du divorce et qui peut cacher ou la légèreté des époux ou l'oppression du plus faible par le plus fort (3).

On répondait que le consentement mutuel, sérieuse-

(1) Locré. p. 101.

(2) Locré. p. 69. Voir aussi THIBAUDEAU. III. p. 205.

(3) Discours de Tronchet : séance du 16 vendémiaire an X. Locré.

ment contrôlé, soit au moyen de délais, soit grâce à une intervention des ascendants des époux, ne faisait craindre aucun abus; qu'il ne compromettait ni les droits des époux, ni la stabilité des mariages, mais révélait des causes graves dont il évitait la scandaleuse divulgation.

Un vote indécis donna la priorité au projet du conseiller Boulay, hostile au divorce par consentement mutuel. Ce mode semblait donc définitivement écarté, lorsqu’à propos des excès et sévices, il fut remis en question par le conseiller Réal. Celui-ci déclara que beaucoup d'époux, pour ne pas se couvrir de honte et de ridicule en demandant le divorce pour adultère, essaieraient de cacher cette cause en alléguant les sévices et que le plus grand nombre ne pourraient obtenir le divorce, puisqu'il leur serait impossible de prouver des faits qui n'auraient pas existé. Bonaparte intervint alors fort habilement : si les sévices sont réels, dit-il, ils ne prouvent autre chose que l'incompatibilité d'humeur ; un mari, qui veut arriver au divorce, maltraite sa femme pour l’obliger à le demander. Or il ne faut pas de l’incompatibilité, sous quelque forme qu'on la déguise. Si l’allégation des sévices cache une autre cause plus grave, il faut tenir compte du désir des époux de ne pas se diffamer en la révélant.

I mit aux voix la question de savoir si les sévices seraient réputés prouvés lorsqu'il y aurait consentement mutuel des époux, c’est-à-dire lorsque ceux-ci seraient d'accord pour les alléguer, et il parvint à faire adopter son opinion par l’Assemblée (1).

(1) Séance du 24 vendémiaire an X. Locré. p. 128.

Profitant de cette victoire partielle, il fit établir par Emmery des bases de discussion, s'éloignant du projet précédemment voté par le Conseil d'État et dans lesquelles le consentement mutuel, entouré d'épreuves multiples, devenait une cause péremptoire de.divorce.

La confusion régnait dans tous les esprits, lorsque Cambacérès présenta une motion admettant purement et simplement le divorce par consentement mutuel. De guerre lasse, elle fut votée (1).

La revanche des modérés fut de hérisser de difficultés la procédure de ce divorce, au point de le rendre à peu près impraticable. |

Le 22 fructidor an X (9 septembre 1802), la proposition définitive était arrêtée : le 26, elle était officiellement communiquée au Tribunat qui y fit ses observations. De retour au Conseil d'Etat, le projet fut maintenu, le 20 brumaire an XI, dans sa rédaction première et présenté le 19 ventôse an XI (10 mars 1803), au Corps Législatif, par Treilhard. Le 20, transmission officielle en fut faite au Tribunat, et le 28, malgré le discours passionné de Carion-Nisas contre l'institution même du divorce, le projet était adopté. Le 30 ventôse, il était converti en loi par le Corps Législatif, à la majorité de 188 voix contre 31.

Cette nouvelle loi, qui abrogeait le Décret du 20 septembre 1792, fut promulguée le 10 germinal an XI (31 mars 1803), et devint, en 1804, le titre VI du livre Ler du Code civil.

(1) Séances du 24 brumaire et du 6 nivôse an X. Locrf. p.156et p. 203 à 218.

La loi du 20 septembre 1792 était abrogée : avec elle disparaissait l'esprit audacieux, généreux, mais imprudent, de la Révolution. Le divorce n'était plus l'ami des beaux jours et le gardien de la félicité des époux (1) : c'était le triste compagnon de quelques rares déshérités. Son sort était devenu misérable et la place qui lui était laissée dans le Code n'était prise que par les barrières où on l’enfermait, par le réseau inextricable où on l’enserrait.

En effet, le divorce par consentement mutuel, qui occupe plus de vingt articles dans la loi (2), était réglementé de telle sorte que, pendant les douze années que le titre VI du Code civil fut en vigueur, on n’en vit pas un seul exemple. Napoléon le choisit pour divorcer avec l'impératrice Joséphine ; mais il en serait difficilement venu à bout, s’il n'avait tranché, lui aussi, ce nouveau nœud gordien (3).

(1) « Le divorce est le père des égards mutuels, des complaisances, des soins, perpétuels aliments des feux honnêtes...; le divorce est le dieu tutélaire de l’hymen. » Tel est le langage que tenait le citoyen Chaumet, président de la Commune, aux premiers jours de la loi du 20 septembre 1792, dans une allocution aux époux dont il recevait les déclarations de mariage. (Le Moniteur Universel du 23 octobre 1792. p. 1255.)

(2) Articles 233, 275 à 294, 297, 299, 305 du Code civil.

(3) Voici quel fut le cérémonial du divorce impérial : après un Conseil de famille, dans lequel l’Archi-chancelier Cambacérès devait recevoir la volonté des deux époux, un Sénatus-Consulte, rendu en forme solennelle, prononcerait la dissolution du lien conjugal. Le 15 décembre 1809, devant toute la famille impériale réunie, Napoléon et Joséphine, debout, la main dans Ja main, donnèrent leur consentement : Napoléon parla, les larmes aux yeux. Mais l’Impératrice, laissant tomber le papier qu'elle tenait à Ja main, éclata en sanglots. Il fallut lire sa déclaration pour elle; et Napoléon, l’embrassant, la laissa, évanouie, dans les bras de ses enfants.

Conditions du divorce par consentement mutuel.

Il fallait, pour que le divorce par consentement mutuel soit admis, que le mari ait plus de 25 ans et la femme, plus de 21 (art. 275): on avait craint qu'avant cet àge, les époux prissent à la légère une aussi grave détermination. Hs devaient avoir au moins deux ans de mariage (art. 276): on laissait passer ainsi le temps des premières désillusions et on leur donnait l'habitude de la vie commune. Lorsque leur mariage avait vingt ans, il n'était plus menacé ; pas plus que la femme dont les 45 ans avaient sonné : la loi lui défendait ainsi de convenir de l’outrage des ans par un consentement au divorce donné à un mari trop amoureux de la jeunesse; elle pensait également qu'une intimité de vingt années doit faire pardonner bien des torts (art. 277).

On ne se contentait pas de la volonté des époux. Il leur fallait encore le consentement de leurs pères et mères ou de leurs autres ascendants vivants, Comme s'il s'était agi d’un mariage ; avec cette différence toulefois que, pour un mariage, l'homme, à partir de 25 ans, la femme, de 21, se passent de cette autorisation au moyen d'un acte respectueux, landis qu'ici, elle pouvait toujours leur être refusée. Cette mesure, édictée par l'article 278, était sage et prudente. Elle rendait, à bon droit, les ascendants juges du maintien ou de la dissolution du mariage et leur confiait les intérêts des enfants qui en étaient issus. Elle garantissait en même temps que des griefs réels et graves existaient entre les époux. Lorsque les ascendants auraient affirmé, par acte authentique, que « pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petit-fils ou petite-

fille..., à demander Je divorce et à y consentir » (art. 283, %), on pourrait se fier à leur jugement, dicté par une longue expérience de la vie et par la sage affecion qu'ils portent à leurs enfants.

Procédure du Divorce par consentement mutuel.

Les époux, résolus à divorcer, devaient se présenter ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement et lui faire déclaration de leur commune volonté, en présence de deux notaires amenés par eux.

Ils produisaient, d’une part, les pièces constatant qu'ils avaient fait inventaire et estimation de tous leurs biens et réglé leurs droits respectifs ; d'autre part, une convention écrite réglant les trois points suivants : 1° la garde des enfants ; 2 la résidence de Ja femme pendant les délais d’épreuve ; 3° la pension alimentaire à fournir par le mari. Ils donnaient encore leurs actes de naissance et de mariage, les actes de naissance et de décès de tous les enfants nés de leur union et la déclaration authentique des ascendants qu’ils consentaient au divorce.

Après cette première comparution et si la tentative de conciliation faite par le magistrat n'avait pas abouti, il leur était donné acte de ce qu'ils persistaient dans leur résolution. Les notaires dressaient un procès-verbal détaillé de tout ce qui s'était passé.

Dans la première quinzaine des quatrième, septième et dixième mois, les deux époux renouvelaient leur déclaration devant le président du tribunal, en observant les mêmes formalités et en fournissant chaque fois

la preuve du consentement de leurs ascendants, preuve résultant d'actes notariés dressés spécialement pour chaque déclaration (1). Lorsqu'une année s'était écoulée, depuis le jour de la première déclaration, les époux se présentaient, dans un délai de quinze jours, devant le président du tribunal, accompagnés chacun de deux personnes notables de l'arrondissement et lui soumettaient tous les actes de la procédure. Le président et les assistants faisaient encore leurs observations aux époux et si ceux-ci persistaient dans leur demande, un procèsverbal était dressé et ordonnance mise au bas par le président, portant que, dans les trois jours, il serail par lui référé du tout devant le tribunal, en chambre du conseil, et sur conclusions écrites du procureur impérial.

S'il résultait de l'examen des juges que les parties avaient satisfait aux conditions et rempli les formalités imposées par la loi, le tribunal admettait le divorce. En vertu de ce jugement, et dans les vingt jours, les parties se présentaient ensemble et en personne devant l'officier de l’état civil qui prononçait le divorce (art. 275 à 294).

Effets du divorce par consentement mutuel.

Les époux ne pouvaient contracter un nouveau mariage qu’au bout de trois ans (art. 297). On était sûr, de cette façon, disait Treilhard, que l’on ne divorcerait pas

(1) L'obligation de rapporter à quatre reprises différentes la preuve de l'autorisation des ascendants avait pour but, comme le disait Emmery au Conseil d’État, de permettre aux ascendants de revenir sur un consentement surpris ou trop facilement accordé. Locré. V. p. 254, n° 14.

dans le seul but de se remarier avec l'objet de quelque passion nouvelle.

D'autre part, aux termes de l’article 299, les époux ne perdaient pas les avantages qu'ils avaient pu se faire soit par contrat de mariage soit après leur union. Pourquoi aurait-on révoqué ces libéralités, puisque, avec cette forme de divorce, il n’y a pas de coupable? Seulement, la moitié des biens de chacun des époux était acquise de plein droit, à partir du Jour de la première déclaration, aux enfants issus du mariage (art. 305).

On s’est demandé quelle était la nature de cette dernière disposition : n'est-ce pas une déchéance à l'égard des époux, dont profiteraient les enfants comme compensation aux inconvénients qu’entraine pour eux le divorce de leurs parents ? (1). Il est vrai que ces inconvénients se retrouvent au même litre, sinon aggravés, dans le divorce pour causes déterminées, où l’on ne trouve aucune disposilion semblable.

Les auteurs du Code n’ont-ils pas voulu plutôt, par cette dernière épreuve, la plus redoutable de toutes,

(1) Cette manière de voir est celle de la jurisprudence à propos de l’article 301 du Code civil : cet article repose pour elle sur le principe de la réparation du préjudice que cause l'époux coupable à son conjoint par la rupture prématurée de l'union conjugale,

Ne pourrait-on pas expliquer encore l’art. 305 en y voyant une manifestation de la théorie générale des peines privées ? L'idée de ce rapprochement appartient à M. Bufnoir, qui, à propos du divorce pour causes déterminées, s'est demandé si, chez nous, comme à Rome, « les déchéances ou obligations pécuniaires qui peuvent atteindre celui des conjoints auquel est imputable la rupture du lien

“conjugal » ne seraient pas un cas d'application de cette théorie générale : Bullelin de la Société de Législation comparée. 1882, p. 170.

restreindre l'usage du divorce par consentement mutuel aux seuls cas où il serait absolument nécessaire ? (1)

En somme, pour que la détermination des époux résistàt à une année de séparation, pour que deux familles, dont les intérêts sont contradictoires, consentissent d’une manière persistante au divorce, pour que Îles deux époux acceptassent d'abandonner la moitié de leur fortune, il fallait des molifs bien graves, bien sérieux, des motifs tels que certainement le divorce pour causes déterminées aurait été obtenu sans difficulté si la voie du consentement mutuel n'avait point été préférée (2).

Nature du divorce par corsertement mutuel.

Le divorce par consentement mutuel n'était pas pour le législateur de 1804 la conséquence d'une incompatibilité d'humeur mutuelle, un «divorce à volonté », un moyen pour deux époux, également lassés du mariage, de reprendre chacun leur liberté. Ce n'était, au contraire, qu'une forme particulière de divorce pour causes déterminées : c’est dans ce divorce que devaient se rencontrer les causes les plus graves et les plus péremptoires; et c'est précisément en vertu de leur importance et pour éviter le scandale de leur révélation qu’elles restaient le secret des époux. La volonté de ceux-ci, maintenue sans défaillances, malgré les nombreuses difficultés de la procédure, donnait au juge une

(1) Voir l'Exposé des Motifs de Treithard, dans Locré. V. p. 285-313. (2) Locré. V. p. 303, n° 23.

certitude aussi parfaite que toutes les enquêtes du divorce pour causes déterminées.

Il suffit d’ailleurs de lire l’article 233 du Code civil pour voir apparaître nettement la pensée du législateur.

« Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce. »

Le Code civil admettait encore le divorce pour trois causes déterminées : l’adultère — les excès, sévices et injures graves — la condamnation de l’un des époux à une peine infamante.

Ces causes pouvaient seules donner lieu à la séparation de corps, qui ne pouvait être prononcée par consentement mutuel (art. 307). Pourquoi cette différence ? Treilhard, dans l'Exposé des motifs, en donnait l’explication suivante : On avait craint que les époux ne demandassent la séparation de corps, qui entraine nécessairement la séparation de biens, que dans le but de frauder les droits de leurs créanciers.

Proudhon a soutenu que la séparation de corps avait été admise comme une concession faite aux catholiques et qu'on l'avait conservée telle que l’organisait le droit canon (1).

On a encore prétendu que c'était par défaveur pour la séparation de corps, à laquelle on reprochait de violer la

(1) ProupHoN. Traité sur l'Elat des personnes. T. I, p. 532.

liberté en imposant le célibat à l’un des époux. Peutêtre aussi a-ton pensé que la séparation, n’aboutissant qu'à un relâchement du lien conjugal, serait demandée pour des causes moins graves que le divorce et qu'il était inutile de dissimuler. L'appareil compliqué de la procédure du consentement mutuel aurait donc été une complication superflue.

Toute cette législation du Code civil donna dans la pratique les résultats les plus satisfaisants. Q Il faut reconnaître, dit M. Glasson (1), que la législation du Code civil sur le divorce n'avait donné lieu à aucun abus grave... Sous le régime du Code, les scandales produits par la loi de 1792 ne se renouvelèrent plus. La moyenne des divorces fut, à Paris, de 50 à 75 par an. »

Le principe même du divorce était si peu la cause des désunions que, plus tard, le nombre des séparations ne fut jamais inférieur à celui des divorces sous l'Empire.

Aussi le gouvernement de la Restauration, en faisant voter la loi du 8 mai 1816, qui proscrit le divorce, n'avait-til d'autre but que d’être logique avec luimême, puisqu'il avait fait du catholicisme la religion d'Etat (Charte de 1814. article 6.).

Le divorce, victime de la réaction politique et religieuse, devait être proscrit de notre Code jusqu'en 1884. Quant au divorce par consentement mutuel, il reste encore, selon l'expression de M. Léon Renault, dans le monument de nos lois, comme une statue momentanément voilée.

(1) GLasson. Op. Cit., p. 266.

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