‹ La Répudiation et le DivorceChapitre 9 sur 33 · ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

ALLEMAGNE

(Code civil de 1900.)

Le nouveau Code civil allemand, en vigueur depuis le 1e" janvier 1900 et qui s'étend à tout l'Empire, ne connaît

(1) Annuaire de Législation étrangère. 1886, p. 675.

que le divorce pour causes déterminées : adultère, attentat à la vie du conjoint, abandon malicieux, folie ayant duré trois années et sans espoir de guérison (art. 1565 à 1567 et 1569). Une cause facultative est établie par l’article 1568 ainsi conçu : QUn époux peut demander le divorce lorsque, par une violation grave des devoirs nés du mariage ou par une conduite déshonorante ou immorale, l’autre époux s’est rendu coupable d’un si profond trouble des rapports conjugaux que la continuation du mariage ne peut plus être exigée de son conjoint. Les sévices graves sont également réputés violation grave des devoirs ». (Traduction de Meulenaere.)

Cet article, qui laisse au juge une liberté d’appréciation beaucoup plus restreinte que celle donnée à nos tribunaux par notre article 231, avait paru cependant dangereux à quelques-uns, et avait été ardemment combattu : ce qui prouve à quel point est poussé dans le Code civil allemand l'esprit de réaction contre toute cause de divorce générale ou indéterminée.

Le Code civil allemand consacre le principe de l’imputabilité (Verchaldungsprinzip), c'est-à-dire qu'il n’admet comme opérante qu'une cause imputable à l'époux attaqué. Il exige la faute du défendeur et son principe ne comporte d'autre exception que le cas d’aliénation mentale, qui ne passa dans la loi qu'après une longue et vive opposition.

Le consentement mutuel devait donc être sévèrement proscrit puisque c'est une cause qui, par elle-même, n'implique aucune faute. L’aversion invincible, qui existait dans l’ancien Code prussien, a été repoussée par

le Code allemand comme de nature à provoquer des divorces sans justification véritable.

Les Motifs du Code civil nous renseignent sur l’idée qui poussa le législateur à restreindre l'exercice du divorce : « L'Etat a un intérêt pressant, disent-ils, à faire en sorte que le mariage soit ce qu'il doit être, c'est-à-dire le fondement de la moralité publique, et à favoriser davantage, parmi la population, l'idée que le mariage est une chose sérieuse, une institution morale qui ne saurait dépendre de la volonté capricieuse des époux. Pour atteindre ce but, il faut rendre le divorce plus difficile » (1).

= La séparation peut être obtenue pour les mêmes causes que le divorce. Mais, en vertu de l’article 1575, l'époux défendeur au procès en séparation de corps a toujours la faculté d'exiger que le divorce soit prononcé au lieu et place de la séparation de corps. Il n’a pas besoin pour cela d'introduire une demande reconventionnelle en divorce ; il lui suffit d’une simple déclaration. La séparation de corps ne peut donc jamais être imposée à l'époux coupable. Si elle a été prononcée, chacun des deux époux peut toujours demander la conversion du jugement en jugement de divorce (art. 1576). La séparation de corps n’est donc perpétuelle que si les deux époux y consentent en demeurant inactifs.

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