‹ La Résolution de plein droit des contratsChapitre 10 sur 25 · CASE · texte numérisé non relu

CASE

:*Suivant lui,:les contrats de société. -et de mandat rem

pliraient les deux conditions. nécessaires à tout contrat résolu de plein droit, s il y a faillite, à savoir : « que les obligations qui en naissent à la charge du failli soient, par leur nature même, ou à raison de l'intention des parties” tèlles, ‘qu’ elles né puissent être exécutées que par lui »: ‘sans quoi la masse pourrait se substituer à lui et « que ces obligations intéressent le patrimoine ‘du failli de telle sorte que l'indisponibilité de ce patrimoine, résultant du déssaisissement, en rende l'exéeution impossible par lé commerçant AMONT ET

“E M. Pércerou d'ajouter avec raison que : « là réu- “nion de ces deux conditions ne se rencontre ‘guère que dans Is conventions génératrices ‘d'obligations succes- ‘sives de faire, car, pour es obligations de donner la ‘considération de la personne est très” généralement indif- “férente de L'ouverture de crédit et le compte courant séront, ‘par conséquent, résiliés de plein droit, par la faillite du crédité (2 )

” Seulement, à notre avis, “M. Percerou fait par trop découler ces solutions de la notion de contrat conclu inluilu parsonæ, alors que nous conclurons en faveur ‘dé la résolution de plein droit, pee la nopoes de f ‘objet impossible à réaliser.

NAT SATA Lis

(1) Percerou : « Des faillites et banqueroutes », dans le ‘« Traité général de droit commercial », Puphets sous “la QUE on 2 Thaller, T. 8, n°: 879 Op Bi UE LÉO FER À

@ Percerou, Fu “cit, no 8.

è du prix, puisque la Vente est résolué ? (2). :

C'est pourquoi, loin dé nous rdllier en l'hypothèse d'un

: contrat d'édition, à son'opirion (1) qui ramène’le problème : A‘une question de fait; il:nous semble: que rien ne ‘$op-

pose à ce que la masse assumé l'exécution de: ce contraf,

-‘enexigeant la remise.du manuserif de la part de l'auteur. ‘UP, +14) Le:Code:contient une: foule de :dispositions «ayantitrait aux effets:de la disparition :de l'objet.de cer-

: tains contrats. L'un des plus typiques est Farticle:4722

qui prévoit la résiliation de plein droit du bail,::#i la

£hose louée est pue en En DAT cas jorquste

. chose, ou la ns de la Ra art. 1865, 20 x et la perte de la chose promise {article 1867).

c) En critiquant l'article 1681, M. Capitant. “ser <

.« Ainsi, au cas d'éviction totale, le contrat se. trouve ù nécessairement résolu, sans qu il soit besoin de. faire Fr prononcer. la. résolution ên justice, ce qui serait tout à 4 fait inutile, puisque l'inexécution de l'obligation du ven- ; deur ne fait aucun doute. ne «Pothier, Traité de la vente, ..n° 69, qui dit formellement que l'obligation de l'acheteur 5 est résolue par le fait de T'éviction.) C'est à ce qui, expli- | que : et justifie la règle de l'article 1684, qui oblige le ven-

deur à restituer la totalité du prix, quand même la chose

L vendue sé ‘trouverait diminuée de LUE, où “éonsidérablement détériorée à l'époque ‘de l'éviction, À quel tire, en

effet, le vendeur conserverait-il une pee quelconque

SF

‘EM ‘Capitant de ‘continuer: “C'est aussi pour: la

né raison Nes ‘en cas de 6 Stipilätiont Lin, ñon “are,

Page 1