MISE
(1) Percerou, op. cit, n° 888.
(8) Capitant, op. cit., Big, a021,90 HER) 2 HU68
t:lé veñdèur:est tenu-à'læ restitution du iprix: (article 1629, :6,%06iv:) 4». n'en sera autrement:-que si l'acquéreur. à .connu, dors de, la vente, :le danger. de l'éviction ous'il a ‘acheté à:ses périls et-risques::: ss o! aie 2 À aane
si:
:UEt; par analogie, nous croyons que la résolution: de disent est implicitement contenue dans l’article 1641, GC, civ:, si les vices: dela Chose: en diminuent non seulement la: valeur, mais : 1e cote à de inutile à Sil'üsadesdt ui ouh mislq 85 aodsilien ei Jiovese
3. us L'article 1657, A Civ., “di ose | que ee “ malière ds “vente de denrées et eftets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein : droit et sans sommation, au RU du vendeur, ne l'expiration du terme convenu pour le ‘tetirement. it Le ss
es en « La dérogation au | droit commun, nous ; disent MM ‘Colin et Capitant (4 qui exigerait une demande en jus- fice, s'explique.
: en matière de denrées alimentaires, par ‘les risques 1e BrOmp te détérioration de la chose vendue,
du contrat este en, a. péril
3 sh en ns “parce que l'obj . pressant.
M. Cassin. fait. Rire remarquer. que, | lorsque: le ;1paiement. des, marchandises, dont: parle l'article | 4657, doit. être fait au. comptant, . le vendeur ayant, en vertu.-de l'article 1642, C. civ., le droit de retenir la chose jusqu'à
(1) Colin et Capitant, op.:cit:, P.:456.,
ce.qu'il soit-payé, pourra empêcher le‘ retirement et cependant, se prévaloir :de ison-absence: (4). 6e 25e “xEa jurisprudence ne fait aucune différence entre ‘les ventes civiles et celles commerciales et assimile; en outre, le terme consacré par l'usage au terme exprès. ie “Lor$qu'il'n'y a pas’ de terme de retirement fixé, ‘on applique lé droit commun, Ainsi, ‘une simple sommation du vendeur à l'acheteur de prendre livraison, seraïît insuf-
fisante (2). Mais: le terme péut être fixé implicitement,
comme dans'le cas de la vente contre remboursement (3). Le bénéfice de l'article 1657 est perdu pour le vendeur lorsque C’est par son fait que le retirement n'a pas eu lieu. Il y a, dans ce sens, un arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation du 16 mai 1922 (4).
Il s'agissait, en l'espèce, d’une certaine quantité de
farine, n'ayant pas été livrée, sans qu'on puisse, d’une
part, relever l'absence de paiement, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter.
Signaloris, enfin, une mesure de guerre ayant trait à
l'application de l’article 1657. L'article 5 du décret du 10 août 1914, pris en conformité de la loi du 5 août 1944, disposait que, durant toute l'époque de la guerre : « cesseront de produire effet les clauses des contrats qui sti-
pulent une déchéance en cas d'inexécution dans un délai
ou à une date préfixe, à condition que ces contrats
aient été conclus avant le 4 août 1914 » et visait, aussi,
par son contexte, les clauses légales de résolution.
(1). Cassin, th. cit., p. 341 et 34&, n°1. $ (PI CIV., 1720 6C"A879 D / PERSO ATIIMS RU A RTS (3) Colin et Capitant, op. cit., p. 437.:
* Ainsi été jugé quele vendeur de:vin':« ne'peut pas se prévaloir de la résiliation ‘de‘plein droit de là vente, prévue. par: l'article. 1657, C: civ:, en ;séfondänt sur.ce ;que.le retirement de la:marchandise n’a: pas : été
us ÆiVers ra FN Sete en quelque sorte, c c'est-à-dire..avec le. même. fondement: ‘que lui,.dans, le Gode, commercial. Ce sont les. articles 576 et. 577, C:. com., le premier. disposant. que. |: « Pourront être revendiquées:.les. marchandises expédiées ; au. failli, tant que Ja tradition.n’en aura point, été effectuée! dans ses magasins, ou dans ceux. du. commissionnaire chargé de vendre, pour le compte du failli », et.le second spécifiant que : « Pourront être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues, qui ne sont pas. délivrées. au. failli, Où: qui n'auront pas encore été expédiées, soit. à lui, soit ? à.un.tiers pour .Son compte. »..
$S 2.— La.résolution de plein droit. du contrat:en vertu
À a législative :de sa cause.
| Re — “Nous avons vu que Je domaine de la cause = constis tue le terrain choisi de la résolution judiciaire.
Afin d'éclairer le. plus possible les rapports entre cocontractants, le législateur a considéré quelques hypoineses spéciales, où la nature du contrat en tant que « rapport de droit », ne peut. laisser aucun.doute sur la véritable intention des parties au moment de la conclusion du contrat. Ainsi s'expliquent les prévisions du Code admet-
(1) Trib. Toulouse, 26 déc. 1915, S. 1916 Bull. des somm. 2,
“tant Ia réolution de plein droit du contrat, dont .nous ‘‘traitérôns" cildèésousri 2062 eo Jetros vb era
“3: L'article’ 1780; QG. civ. (4); dispose que : sh LE ‘de service, fait sans détermination: de: durée, peut: 4oujours cesser par la volonté d'une des parties:contractantes. 5 Cette solution est: inépirée :par. la. nature :spé- -‘ciale du ‘coritrat ide louagé de domestiques et ouvriers. C'est un’ contrat: de commandement, en même temps personnel: et successif; ou la. mésentente. entre, les deux ‘contractants est :de..nature à annihiler l'exécution du contrat, en lui enlevant toute utilité. Ainsi s'explique, d'ailleurs, l'alinéa 2 du même article, prévoyant que : «.. a résiliation du contrat par la volonté d’un seul “is contractants peut donner lieu à des dommages et . intérêts ». Le contrat restera donc rompu dé toute façon. Saisi par la partie ‘plaignante, en général par lle : contractant qui doit subir les conséquences de la rési- À lation du contrat, due à l'initiative de l’autre, le juge laura à apprécier dans quelle mesure l'atteinte alléguée ‘de l'un des principaux éléments a contrat, pe ‘justifier sa rupture. BFENUG ER
En outre, une jurisprudence touffue et constante admet comme justifiée l'inobservation du délai-congé, dans les hypothèses de mauvaise foi de l’un des contractants qui, à Cause du caractère «personnel que. revêt la prestation, dans : le. contrat de: travail, met, en quelque sorte, : en péril di pressant les’ intérêts de” l'autre. La sévérité de la” sanction s'explique. donc aisément par. le. mélange . de £es. “deux --considérations.:«"Le’tribunal, dit la Cour - de. Cassation,
(1) V. supra;.p;.56 «et s.,.et:infra, p, 95-et s.
E'feut ‘détidér que là bartie:dont la mauvaise foi cause
la rupture du contrat est sans droit-pour:se..prévaloir
‘des dispositions de: l’article 1184; G,.civ.:».(1) cet article “étant pris em l'éccurrence. comme. exigeant. l'interven-
FE
8 tion.
“tion-préalable du: juge.
“Enfin: Partidé1780, C5 civ.; uit Fe grande exten- “8ion, la’ jurisprudence appliquaït $on-principe à..tous se contrats LES durée: APN ue
SL ft: k RET
. — es no 2 . ce 2037, C. CiV. :
La céution. est déchargée.. lorsque. la, subrogation aux
À hypothèques, eb., .privilèg es du. créancier .ne. peut : plus, par..le. fait, de ce. créancier, .s'opérer | en faveur de
da caution. »,4l..est.. évident que. ce qu ‘oppose Ja caution
sh est; : pas :une exception. d' inexéçution, «mais bel. et bien un refus. définitif, car, elle se, prétend libérée. dorénavant
de, tout ;engagement envers le. créancier (3). Pourtant,
certains auteurs ne s’en sont pas . aperçus . à cause du
. Caractère passif que revêt forcément cette attitude.
‘ti) Civ. À janv. 1910, S. 1911, 1, 195: ‘V. dans ce Séns : Civ.
:'8août 1910,/:S: 1911, 3:83. D. 1910: 1, 440 Trib, paix; Reims, 2 «Sept: 1893, « Rev: dr..e0mm. vs, D: 2: :65; Cass., 28 AT: 1907, S. 1908,
ï 1 69; Trib. civ. Seine 28 déc. 1897, « Le Droit », 7 janv “fon; 20 mai 19101 Mon: jud:, Lyon; 29 août 1910.
IEC 1Ë ay: Un arrêt dé la cour de Lyon;-dù 10.Mars 1908, D: oise 9
1598, et
avec note de M. Capitant, a décidé que l'art. 1780, 2e al., C. civ.,
s'applique également à la convention collective, dont les parties n'ont pas fixé la durée d'application, (3) V. dans ce‘sens * Chssin, th. cit, p.-349:et°n; 1.
MA F von -É
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En édictant cette solution, le législateur a présumé que
‘la caution ne.s’engagerait pas, si ellene; pouvait comp-
ter sur la: subrogation. Cela cadre harmonieusement avec
‘les décisions de-jurisprudence-exigeant que le fait, repro- <hé au créancier” cause: un préjudice. à la caution, (1), et
qu'il n'y a-pas lieu d'appliquer: l'article 2037,.C. civ., dans l'hypothèse. aù..les droits et. hypothèques dont; la caution ne peut plus bénéficier. par la faute du créancier, ne sont nés à son profit que postérieurement au, cautionnement: (2).
— L'article 1944, C. civ., oil que :.« Fe >: dépôt a être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai. déterminé
pour la restitution. ». Le dépôt régulier n'est-il pas, en
effet, un contrat gratuit, conclu dans l'intérêt unique du déposant ?. u pa ; 5. — Le contrat de société à dde PT ne ne être isole « par la volonté qu'un seul ou, plusieurs expriment de n'être plus en société. » (art. 1865, 5°, C. civ.), à la seule condition que la renonciation par.laquelle
ælle s'opère, soit de bonne foi et non faite à contre-
temps (art. 1869, C. civ.). En
6. — Le marché à forfait pourra être résilié par la seule “volonté du maître, quoique l'ouvrage soit. déjà commenté, sous réserve du dédommagement de l'entrepreneur (art. 1794 C. civ.) (3).
(1) Cass., 2 févr. 1886, S. 87, 1, 5. Mure
(2) Cass., 10 déc. 1866, S. 67, 1, 15, D. 66, 1, 495.
(3) Cette disposition-s'étend ausi au cas où l'ouvrier fournit la main-d'œuvre et la matière et s'applique à toutes les commandes passées aux entreprises industrielles. Civ., 5 janv. 1897, S. 1897, 1, 73, et la note. V. Demogue, rev. cit., art. cit., p. 265
-et 267,
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AOL p'aitiele sogbte C. civ., envisage la cessation du mandat par simple révocation du mandant, «-quand-bon lui Semble », et'l'article 2007 spécifie que : « Le manda: taire peut renoncer aù mandat, en notiflant au mandant sa ‘renonciation ».'L'alinéä 2 de cet. article, ajoute ” « Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il dévrä en être indemnisé parle mandataire, à moins que celui-ci ne ‘se trouve dans l'impossibilité ‘de conti: nuer le mandat, sans en he Li même un préjudice considérable. DUD HICVORG VI A BU PRE Qi M. Demogue ca éMiaié- 189$ jurisprudence ‘ (Cass., ‘6 janvier 1873: S.° 13; 1, 24 ‘Gass., 13 mai 1885/-S. 87, 1, 220 sf févr. 1891, 8: 94, À, 121), suivant laquelle lemand ‘donné à la fois dans l'intérêt du mandant et du mandataire ne peut être révoqué que de leur consentement à tous deux, solution si imparfaite, qu'on à été forcé d'admettre la libre révocation du mandat salarié : « Ainsi donc, s’écrie M. Demogue, le contrat de mandat salarié n'est que dans l'intérêt exclusif du mandant . IP propose que les mandats soient ‘toujours révocables, none dommages et intérêts S'il Ve a lieu. im
Nous nous ral ierons a cette solution, nous fondant sur la constatation que lorsque le contrat de mandat n'est pas gratuit, l'objet de l'obligation du mandataire ne saurait être qu’une somme d'argent. -
8. — Dans la donation enfin, où la notion de cause intervient fréquemment, nous. rencontrons un..certain momares der cas où la loi, s’attachant à une situation résolut on de a, donation. <
(1) Demogue, art. préc., p. 272.