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# En tiaïitant'de la résolution de plein droit pour mau:,;; vaise foi, il à déjà été question des:trois causes de résolu.;, tion de Tarticle 955; CG. civ: (1). Celui:ci ne se-fonde pas: uniquement sur une idée de répression -de la: mauvaise; foi ou deprotection du donateur; mais s'exphque aussi par cette considération du législateur que le motif déter-., minant d’une donation contient presque toujours..un espoir de reconnaissance. .de la: part. du, donataire, qui. serait en contradiction absolue avec. les faits. dont, sui-. vant l’article; 955, celui-ci: pourrait se rendre coupable...
Il est vrai que l’article 956, G. civ., prévoit que la réso- fe lution n'aura pas lieu de plein droit. Mais cette limitation ne saurait être valable dans l'hypothèse où la donation. n'aurait pas encore été. matériellement exécutée. Cet article s'explique par la nécessité de l'appréciation | des conditions et la détermination des effets posés par x les articles 957, 958 et 959, C. civ., quant à la révocation des donations pour ingratitude, de même que par la nécessité fréquente d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre du donataire. Aucun doute, en effet, de ce que la résolution est de droit, si le juge établit l'existence de l'une ides trois causes de résolution de l’article 955, C. Civ. | À
b) L'article 960, C. civ., accorde la résolution de plein droit des donations, « faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites... », au cas où il survient un enfant légitime au ddfatehe même s'il est posthume ou s'il à
(1) V. supra, p. 65.
déjà été conçurau temps: dela, donation (art. 964), et la même solution::est-adoptée “en:-l'hypothèse, où :le dona-. teur légitime un: enfant naturel, né depuis, da. donation, parimariagessubséquentiudx of obhi ur vo Anernornire
Le’ Gode fait ‘preuve: d’une rare ns de à pes miner la ‘véritable volonté du donateur, à tel. point . qu'après avoir lu l’article 964, C.'civ., envisageant les. cas où l’ancienne donation pourrait revivre, on.est en droit. de se demander si toutes ces dispositions ne visent uni-. quément à empêcher, dans la limite du possible, le . maintien ou le rénouvellement de la donation.
Pourtant leur fondement doit être cherché dans l’intention même des parties. L'article 953, C. civ., ne spécifie- til pas que : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée ‘que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite ? »
$ 3.— Des lois qui, à raison de la guerre, ont accordé
‘La résolution de plein droit du contrat.
1. — Quelques lois, intervenues pendant la guerre, ont accordé la résolution de plein droit du contrat. Cette prévision législative a trait à des conventions où le sujet du contrat a disparu ou a été gravement atteint, sans qu'on puisse pourtant prétendre que le contrat ait été conclu in{uitu personæ. Seule la situation spéciale, créée par la guerre, en fournit l’explication.