LA RÉSOLUTION DE PLEIN DROIT ET LE PROBLÈME DE LA JUSTICE PRIVÉE
te of re $ Le ë F 15 3k> 7 À ai L $ FA: D] A 4 1 # … SpREMIER. — De l'admission de la, justice privée
en. droit français.
« La justice privée n’est pas interdite comme telle: en droit français, mais seulement lorsqu'elle s'exerce par des actes que le droit français prohibe (1). »
Voilà la meilleure réponse à donner à ceux qui s'oppo-seraient à l'admission de la résolution de plein droit, se fondant sur ce qu’en droit français moderne il serait absolument interdit, à une partie, de se faire justice soi-même. ;
L'auteur de la thèse précitée démontre, en outre, que l'adage : « Nul ne peut se faire justice à soi-même » trouve l’une des plus notables exceptions dans l’exception d’inexécution (2).
D'ailleurs, nous n'’apercevons pas de contradiction
pratiquement sérieuse entre, d'une part, le principe de:
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(4) Vallimaresco : « La justice privée en droit moderne », th. Paris, 1926, p. 414.
(@) Vallimaresco, th. préc., p. 402 et suiv.
la: nécessité dé l'intervention. judiciaire,.afin. de trancher. les: litiges entre. païticuliers.et,.-d'autre. part, l'existence. de certaines institutions et règles; en. .vertu desquelles … une partie contractante soit libre de s'assurer personnellement. la. justice au moyen .d'actes, dicites, dont la justification pourra Ed être soumise “ultérieurement à l'appréciation dx juge fioih oisle sn aoiteoeds AJ Entre cés deux manières de’ réaliser a RE il ri, a oi A ser svin0g Dis ,skeuinl sinon
notion de vengeance et la AS CUS ou'nêmé labsenéé
d'un pouvoir “central dsSurant l'exercice ‘normal 2 La
justice par ‘les instances jüditiaires. FD SÙ ,263 284 ; Actuellement, elle se fonde sur là ‘nécessité ‘{üufe”
modérne qui ‘découle dé F'éxtrémé mobilité détnotré vié.
La lenteur: inhérente à l'la marèhé de la justice’ né saurait
s'äccorimodér ‘ ‘aux’ ‘changements * incéssants'- dans ‘la’:
valeur des choses; : à la nécessité d'assurer à: temps l'exé-!
cution d'un contrat, de trouver du travail en dés condi:*
tions humaines, de: prendre enfin une; mesure-urgente
der‘quelqu'ordre. :qu'ellé, fût: #24 sruncs sec oncèpienos TLa’résolution de plein droit dés’ contrats'né ‘s'appuie
donc pas séülement sur des argüménts de logique, d'his-
toire et de morale: juridiques et sur :la “jurisprudence;
mais lle correspond aussi aux’ nécessités : impérieuses :
de’ nôtre organisme social -en ‘général. 33 GB
M. Demogue a fort bien saisi cet aspect de la question en écrivant : « On reviendra du fétichisme de la volonté individuelle qui à-éncombré le droit civil au xixe siècle. Le contrat. est respectable en fonction de Ja solidarité humaine. Une convention | -qui, ne, peut. ps
dure ua dé: ‘coñséquenees en contradiction: certaine: avec d'intérêt général cesse; telle qu'élle: esti:de mériter, un ie tof obligatoire Le : ent :
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La résolution de droit du Tant fait. craindre à nu grand danger, à savoir, celui de, la rupture injuste du contrat. Injuste, ie pourra l'être à deux, points, de. vue. :
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d'abord. PRE de. re valable, en, second lieu être |
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La jurisprudence:et: même, a doctrine, ent, endance, . surtout.en. matière .du.:contrat. de travail, d'enslober les. deux: situatians..que, nous. venons: d'énumérer, sous. le titre.de-rupture-abusive, du:contrat, abus.du droit, de.
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considérons pas comme des abus du droit, aw:sens stric-: tement. juridique: du. mot, ditsil, les, cas où, le: titulaire
dudroit.acommis une faute.ouengagé.sa.responsabilité:. par d'exercice. exceptionnel de son droit. Il se peut que: le titulaire ait été inspiré.par le désir de nuire à autrui. mais ce désir lui ayant. fait commettre. un. acte généra.
él Doitoeites art: cit; .rev.cit., p. 246, ue Pres, (1) Rouast::.«: La. . Tupture. abusive du. contrat de travail. Do, Dalloz, Rec. nebd., 5, 1928. he ne 5 et suiv,
(à) Ripert, op. cit. p. 174.
teur de responsabilité civile, la recherche de l'intention sert seulement à distinguer le délit civil du quasi délit, et il n'y a pas d'intérêt pratique à cette distinction. »
Et, plus loin, afin de déterminer les cas où véritable-
ment il y aurait abus du droit : « Pour trouver des hypo-
thèses réelles d'abus du droit, il faut que l'acte accompli soit par lui-même irréprochable. Rentrant dans l'exercice normal et habituel du droit, il serait supporté sans recours, s’il n'était pas vicié par l'esprit qui l’inspire (1). »
Malgré cette distinction aussi logique qu'équitable, on désigne couramment, en doctrine et jurisprudence, sous la dénomination d'usage abusif du droit de résolution ou résiliation, non seulement les cas d'abus du droit proprement dit, mais aussi ceux où il y a simplement üsage injustifié de ce droit.
Les juges sont allés très loin dans cette voie. Ainsi furent déclarés abusifs le renvoi d’un employé au bout de peu de temps, alors qu’il avait pu compter rester longtemps (2) et le renvoi qui, étant donnée l'ancienneté de l’ouvrier, constituait une sanction trop grave pour la faute qu'il avait commise (3). Dans ces hypothèses, on a donc alloué des dommages et intérêts en considération du caractère excessif de la mesure prise par le patron.
En effet, cette notion de l'abus du droit de résiliation doit sa vogue à la jurisprudence à laquelle donna lieu
(1) Ripert, op. cit., p. 177.
(2) Civ., 18 mai 1909, S. 1909, 1, 428.
(3) Req., 22 juillet 1925, D. P., 1926, 1, 1%, av. n. de M. Falcimaigne.
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