‹ La Résolution de plein droit des contratsChapitre 18 sur 25 · AO · texte numérisé non relu

AO

nousla} H af sdoters ST Bi aitu 4 HFEIO CR

vote de la. Joi. du. 27 décembre. 1890 (1). Avant ce

Jp + pe ne le louage à de services s À durée. indéterminée 6 était. résiliable à volonté par ion de l'article 1. 80, Le civ. ane d'une propagande qui visit à à “obtenir d vote “d'in té xte qi qui né permit le renvoi de l'ouvrier que pour

= Ua En IST ji ustes motiss, e£ . en

les Chambres adoptèrent n. loi précitée, odifiant T'articte 1780, 154 civ. Mais dans sa nouvelle forme é celui ci ne différait de l'ancien que par la faculté

AN Le dy Es

EY

ns au ‘jugé d'accorder les ‘dommages ‘ et ‘intérêts en

cas de résiliation, sans préciser d'aucune façon quand gürait Led de té faire, oocue oie

“Le fürisprudence s'én saisit, posa à au patron la “condi-

‘tion ‘de ‘ne rénvoyer l’ouvrier que pour un motif

‘Sérieux (2) et adopta la notion de l'usage abusif du droit

‘dé résiliation dans le‘sèns courant assigné ci-dessus (3).

Le législateur a consacré cette jurisprudence par ‘Ja ‘: modification dé l’article 23 du livre T du Code de travail, mais’ èn oubliant del’ te aussi dans Particle” 1780,

el En effet, Far à ‘une nouvelle loi du 19 juillet 1928, er principe de la résolution abusive du contrat de tra-

ait, “dontant lieu à des: dommages et intérêts est légis- “Jativement ‘posé,’ ‘ déclaré d'ordre “public, conformément d'ailleurs à la jurisprudence antérieure au vote de cette “oi et applicable tant aux contrats conclus Do une durée déterminée qu'à ceux à durée indéterminée.

(1) V. sur cette question en général et la jurisprudence antérieure au vote de la loi du ?7 déc. 1890, en spécial : Planiol et Ripert, « Traité élémentaire... », op: cit, nos” 1884 et suiv.

(2) V. dans ce sens. Cass., 28. juin 1893, D. 93; 1, 473, S. 95, 1, +260, ; ÇGass,, 22 juillet, 1896,.D, 97 1: 4let:la note ; Cass. Civ, 4 mai 1914, P, et S., 1915, 1, 47 ; 19 juill. 1928, D. H., 1928; 464.

(3) V. Conclusions de l'avocat général Rau, D. 9%5, 1, 250.

re

M CNT,

Mie DU PEU

SR de Ne

Enfin, l'article 23 précité contient un alinéa 5 disposant que : « Les dommages-intérêts qui peuvent être accordés pour inobservation du délai-congé ne se confondent pas avec ceux auxquels peut donner lieu, d’autre

part, la résiliation abusive du contrat par la volonté des parties contractantes ; le tribunal, pour apprécier s'il y

a abus, pourra faire une enquête sur les circonstances de la rupture. Le jugement devra, en tout cas, mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le Contrat. »

D'abord, cet alinéa fait non seulement une différence entre le renvoi avec inobservation du délai-congé et la résiliation abusive du contrat, mais par la faculté qu’il accorde au tribunal de faire une enquête, « pour apprécier s'il y a abus » et l'exigence qu’il formule sur la mention expresse du motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat, il témoigne d'un grand effort de clarification de cette notion. |

En second lieu, la nécessité de mentionner le motif de rupture du contrat, tout en laissant la charge de la

preuve au réclamant, oblige indirectement le patron de:

justifier cette rupture, pour éviter une condamnation. Indépendamment de la réserve faite sur l'emploi de la notion de l'abus du droit, nous pouvons donc tirer cette conclusion qu'à côté des pouvoirs du juge de rétablir ou maintenir un contrat résolu de plein droit et d'accorder des dommages-intérêts au débiteur, même s’il se décide à consacrer la résolution de plein droit du contrat, la notion de l'abus du droit de résiliation constitue un correctif puissant des désavantages que pourrait présenter la résolution de plein droit en droit français.

Page 1