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SECTION PREMIÈRE

Le fondement de la résolution ef ses conséquences

$ PREMIER. — Des théories les plus importantes sur le fondement de la résolution

4. — Il s'agit maintenant de discuter le fondement de la résolution et, à cette occasion, de dire quelques mots sur l'histoire de cette institution.

Nous distinguerons, à cet effet, deux groupes de théories. Le premier est représenté actuellement par M. Planiol, qui attribue comme fondement rationnel à la résolution le consentement conditionnel des parties, portant sur la réciprocité des obligations. Cette explication technique est appuyée sur une démonstration historique qui ne saurait nous convaincre, malgré son enchaînement (1).

M. Planiol recherche les origines de la résolution dans

(1) Planiol et Ripert, op. préc. n° 1309 et s. V. dans ce sens la note de M. Planiol au D. 91, 1, 389; Aubry et Rau : « Droit civil », éd. 199%, T. 4, p. 3Œ@, texte et note 8 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, « Oblig. », éd. 1907, T. 5, no 902.

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le pacte commissoire romain du contrat de vente, qui aurait fini par être sous-entendu dans les contrats synallagmatiques (1). Or, si l'argument du consentement conditionnel peut valoir logiquement, il ne tient pas psychologiquement. En effet, il est peu probable que, lors de la conclusion du contrat, les parties envisagent déjà sa dissolution éventuelle (2).

Historiquement, la thèse de M. Planiol n’est pas confirmée. La résolution, institution complexe, peut encore avoir deux sources en droit romain, l’une dans l’exception de dol, l’autre dans la condictio causa data, causa nous secuta (3).

Dans l'exception de dol, accordée lorsque les parties n'avaient pas prévu laquelle exécutera la première, nous reconnaissons l'exceptio non adimpleti contractus, bu refus d'exécuter tant que l'autre partie n’exécute pas son obligation, alors que dans la condictio, il s'agit de l'action personnelle en restitution que peut exercer, dans le contrat innommé du type do ut des, do ut facias, le créancier qui à déjà exécuté l'obligation contractée.

Les canonistes enfin, s'efforcent de construire une théorie générale de la résolution, se fondant sur la condition qu’ils sous-entendaient dans le contrat : « sè fides servetur », découlant des adages : « frangenti fidem, fides non

(1) Pothier : « Obligations », no 672.

.. (8) Ripert : Cours de droit civil, 1926-27, p. 265. ;

(3) V. pour l'historique : Capitant : « De la cause », p. 329 et suiv., et Boyer : « Recherches historiques sur la résolution des contrats », thèse Toulouse, 1924, p. 212 ets, ñ

| Servanda », « | fides non servanda est ei qui frangit Jidem re à C'est le triomphe de la bonne foi dans | Je contrat. re

Ann, l'a mission de cette dernière comme une cause : de résolution lui donne, dans certaines hypothèses, une autorité (2 e ) qui ne saurait découler d'une simple condition sous-entendue des parties, sur laquelle si peu d'auteurs sont d'accord. | |

Quant au deuxième groupe il est, à l'opposé du premier, loin de toute conception étroite sur le fondement de la résolution. C'est pourtant le grief que nous lui ferons : il est par trop dans le vague Ce qui prouve par

ailleurs la justesse de notre critique est la division, entre

eux, des auteurs de ce second groupe. Ils se fondent tous sur le lien qui « dans le contrat synallagmatique unit l’une à l’autre les obligations des deux contractants » (3). Mais alors que MM. Colin et Capitant se contentent de cette considération, trois auteurs ont fait un pas de plus et cherché dans ce lien les caractères spécifiques qui pourraient leur fournir un critère pour la résolution.

Nous voulons parler, d’une part de MM. Picard et Prudhomme, d'autre part de M. Maury, les deux premiers soutenant la nécessité d’une équivalence objective, le troisième d’une équivalence subjective, dans le

(1) Ripert : « La règle morale dans les obligations civiles », #d. 1927, n° %. La ca

(2) V. infra p. 61 et s., la jurisprudence nombreuse qui aCcorde la résolution pour les moindres manquements à la bonne 2 KO} Et

(3)Colin et Capitant : « Cours élém. de Dr. Civ. », 1930, p. 344.

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contrat (1). Or, ces notions, de même que leurs applications, se réduisent à fort peu de chose.

Tout d’abord, la notion d'équivalence économique n'est nulle part exigée dans le Code ou dans la loi.

Quant à l'exigence de l’objectivité, voici le raisonnement de MM. Picard et Prudhomme : le contrat se décompose en deux éléments distincts qui sont le lien de volonté et le rapport de droit. La loi réglemente un certain nom+ bre de rapports de droit déterminés, tels que la vente, le louage, le prêt, la société, autant de « cadres construits à l'avance » qui « ont une existence objective en dehors de toute application à une hypothèse concrète ». Or, le lien de volonté « soumet les parties au rapport de droit, auquel elles se sont expressément référées ». A propos du louage-vente et de la location-vente, MM. Picard et Prudhomme soutiennent que le conflit entre le lien de volonté et le rapport de droit est tranché en faveur de ce dernier par la jurisprudence (2). Nous ferons remarquer que le rapport de droit a trait à la nature du contrat, alors que dans la résolution ce n'est pas la nature du contrat mais l'état de ses éléments qui intéresse, comme nous le démontrerons plus loin. C'est d'ailleurs la raison

(1) Picard et Prudhomme : « De la résolution judiciaire pour inexécution des olbigations », « Revue trimestrielle de Dr. civ. », 1912, p. 61 ; Maury : « La notion d'équivalence », th. Toulouse 1920, p. 274-89.

(2) Picard et Prudhomme, art. préc., rev. préc., p. 105 et s.

Le louage-vente est un contrat de location contenant une clause aux termes de laquelle le locataire, après paiement d'un certain nombre de loyers, deviendra propriétaire de l'objet loué.

Dans la location-vente, un individu prête à une société une somme déterminée, en se réservant une partie dans les bénéfces et un droit de contrôle sur les opérations de la société.

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pour laquelle MM. Picard et Prudhomme parlent des causes de résolution « Por le RAT du rapport de droit ». |

En second lieu, cette notion du rapport de droit est excessivement rigide. Or, la jurisprudence française est loin d'ignorer la recherche de la volonté des parties. Tout au plus écarte-t-elle la volonté apparente, mais cette poursuite des véritables intentions dans les cas de simulation confirme notre thèse (1). Une jurisprudence nombreuse est dans ce sens (2), de même que M. Ripert (3), lorsqu'il. nous dit qu'il faut rechercher « tous les points d'émergence par où jaillit au grand jour le fluide qui anime tout le contrat » et que dans la location-vente la notion de l'affectio societatis qui devrait nous éclairer sur le point de savoir s’il y a association ou simple prêt n’est qu’une formule commode, cachant l'intention des parties ou l'intérêt commun, qu'il reste justement au juge de découvrir.

En ce qui concerne la subjectivité de l'équivalence soutenue par M. Maury, comme elle a trait à l'intention des parties, elle est loin de fournir le moindre critère précis relatif à la résolution (4).

La jurisprudence n'a consacré aucune des théories exposées jusqu'ici. Si nous n’en 4vons pas encore parlé, c'est non seulement à cause du caractère théorique et

(1) Thaller, note au D. 1904, 1, 257.

12) Vervins, 31 juill. 1908. D. 1903, 2, 425, V. dans ce sens les décisions citées sur la location-vente par.MM. Picard et Prud'homme eux-mêmes - Cass., 15 févr. 1887, S. 1888, 1, 87; Req. 17 juillet 1895, D. 96, 1, 57 ; Req. 21 juill. 1897, D. 98, 1, 269.

(8) « Annales de Droit commercial », 1905, p. 67 et s.

(4) Maury, th. cit, p. 266 et s.

sommaire de ce premier paragraphe, mais aussi parce que, malgré quelques expressions isolées d’arrêts peu nombreux, ellé ne saurait aucunement venir à l'appui des précédentes théories. Dans le courant des développements suivants, nous nous arrêterons à quelques exemples jurisprudentiels cités par les auteurs mêmes que nous venons de critiquer, pour montrer qu'ils sont bien loin d'être en leur faveur.

2. — Il y a pourtant une question qui se pose d’ellemême car, à part la notion de condition résolutoire qui « est une explication technique insuffisante (sinon inexacte) de l'institution... » (1), les autres, données par d'aussi excellents auteurs, ne contiendraient-elles pas une partie de la vérité ou, du moins, ne sauraient-elles pas, par les recherches faïtes à leur occasion, nous mettre sur la voie juste, par l'analyse des causes qui ont déterminé ces auteurs à marcher sur ce qui nous semble être une fausse route ?

L'étude des auteurs de la seconde catégorie distinguée nous suggère une observation identique : tous constatent et essayent de saisir et déterminer un rapport. Nous -avons vu que les rapports établis par MM. Picard et Prudhomme et celui que M. Maury a essayé de déterminer, ne peuvent pas être retenus ; quant à la notion du lien des obligations, son seul avantage est de préciser que dans un contrat l’une des obligations cause l’autre. Or cela est insuffisant parce qu’il nous manque justement le critère permettant la détermination, aussi rigoureuse ue possible, des cas de résolution du contrat.

Nous sommes ainsi amenés à nous demander si les

{1) Maury, th. préc., p. 270.

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auteurs précités n'ont pas pêché par l'ignorance dans. laquelle ils ont tenu les éléments fondamentaux du contrat car, pour bien saisir un rapport, il faut d’abord en connaître les termes. ;

Cette remarque est d'autant plus importante que la résolution, vaste institution judidique d'équité (1), dans sons essence, a besoin d’un critère permettant sa mise en. mouvement au temps opportun. Or, ce critère, nous. allons le découvrir à l’aide de l’analvse des éléments. mêmes du contrat.

A cette occasion, nôus reprendrons, de ce point de vue, l'analyse de l’article précité de MM. Picard et Prudhomme (2) et nous occuperons de la théorie de M. Capitant, qui, tout en jetant une vue profonde et géniale sur: la cause dans les contrats, a fait, par cela même, œuvre: restreinte, en posant comme unique fondement de la résolution la notion de cause (3). :

MM. Picard et Prudhomme nous parlent de la résolution sanctionnant le principe de la fin pratique commandée par l'élément spécifique du contrat. C’est, en

(1) De cette manière, nous rejoignons la théorie de certains. arrêts et auteurs qui, en déplaçant en quelque sorte la, question, fondent la résolution sur l'équité : Cass. 24 nov. 1865, D. P,°66, 1, 27; Nîmes, 23 avr. 1917, G. À. 1918, 2, 221; Nechitch : « L'action en résolution », th. Paris 1909, p. 14-15; Baudry-Lacan-tinerie et Barde, T. ?, no 93. I1 y a 1à une étiquette juste de l'institution de la résolution, mais l'application de celle-ci dans les rapports juridiques nécessite des notions et des moyens. autrement précis.

(2) Ces auteurs distinguent trois causes de résolution : a) l'absence d'équivalence entre les obligations; b) la non réalisation de la fin pratique commandée par l'élément spécifique du contrat et, c) la mauvaise foi dans l'exécution du contrat.

(3) Capitant, op. cit., p. 321 et s.

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quelque sorte, un pressentiment de la cause de M. H. Capitant, mais confus, tant comme notion que comme portée de sa sanction : comme notion, parce que MM. Picard et Prudhomme voient l'expression de ce principe dans les obligations accessoires du contrat, qu'ils essaient de définir d'une manière rigide et formelle, ce qui méconnaît l'importance de l'intention des parties en la matière et citent ensuite comme exemples les cbligations de délivrance et de garantie et certaines charges dans les libéralités ayant joué le rôle de causes impulsives et déterminantes, qui sont pourtant loin d’être des obligations accessoires ; comme portée de sa sanction parce que, comme nous le verrons dans les développements ultérieurs traitant de la résolution pour risques (1), la résolution pourra — contrairement à l'opinion de nos auteurs — intervenir fort bien dans tous ces cas, même si l’inexécution est due au cas fortuit ou à la force majeure.

M. Capitant est le seul qui ait nettement saisi l’un des éléments du contrat pour en faire la cause de la résolution. La cause du contrat, c'est-à-dire la prestation promise en vue de laquelle la partie s’est obligée de son côté et qu'elle désire obtenir, serait le fondement de la résolution. Et M. Capitant de continuer (2) : « le plaignant est fondé à demander la résolution du contrat » et à dire : « Le but en vue duquel je me suis obligé ne peut plus être atteint, par conséquent, mon obligation est sans cause, je demande à en être déchargé. »

(1) V. infra, p. 39 et s.:

(2) Capitant, op. cit., p. 323.

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