‹ La Résolution de plein droit des contratsChapitre 3 sur 25 · AR · texte numérisé non relu

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La cause du contrat ou but poursuivi par les parties est une notion spéciale, pour l'étude de laquelle nous ne pouvons que renvoyer à l'excellent ouvrage de M. Capitant. C'est, telle que nous l'avons comprise, le motif déterminant se cristallisant dans le contrat et connu par les deux parties (1). Cette dernière partie de la définition a d’ailleurs fait l'objet a’une sérieuse critique, de la part de M. Ripert, se fondant sur les décisions de la jurisprudence en matière de conventions immorales (2). :

Quoi qu'il en soit, la cause ne saurait être l'unique fondement de la résolution. Comme nous l'avons indiqué plus haut, celle-ci est de beaucoup plus étendue, tant en ce qui concerne ses causes que son champ d’application en résultant. Quant à la jurisprudence touffue qui vient fonder la thèse de M. Capitant, elle ne contredit point ces conclusions car, comme on le verra, surtout plus loin, nous considérons la cause comme l’un des fondements de la résolution.

$ 2. — Le mécanisme technique de la résolution

et le fondement de celle-ci.

1. — Mais, tout d’abord, quel est le moyen technique faisant jouer la résolution et quelle est son application ? M. Planiol, en définissant la résolution, s’est attaché

(1) Pour cette raison, obiet ct calice se Cnnfendent souvent. Dans cette étude, nous ne nous servirons de la notion de cause que lorsqu'elle se différenciera ou dépassera celle d'objet du contrat.

(2) Ripert, Cours, cit., p. 100.

uniquement à ses effets. Les étiquettes logiques du genus proximus et de la différentia Specifica, indispensables à toute définition, manquent. Le genus proximus nous est pourtant donné par M. Planiol lui-même, lorsqu'il recherche le fondement de la résolution : ce serait une condition résolutoire. Ceci est fort juste, car la résolution opère comme une condition. Objectera-t-on qu’en ce cas elle devrait s’accomplir de plein droit et ne permettre aucune appréciation ni intervention du juge ? Cette constatation, transformée en objection, cadrera pourtant très bien dans l’ensemble de notre thèse (1), alors qu'elle ne se concilie point avec celle de M. Planiol. Nous avons déjà vu que cette condition ne saurait être attribuée exclusivement à la volonté des parties (2).

Il ne reste donc qu'une seule solution : la condition résolutoire ne peut être que légale (3). Ce second élément nous fournira la différentia specifica de notre définition. |

Ce qu'il faudra donc pleinement démontrer, c'est que la résolution joue en vertu d'une condition légale. A cette fin, un rapide coup d'œil historique et l'analyse de l’article 1184, C. civ., s'imposent.

(1) V. infra, p. 18 ets.

(2) V. supra, p. 89.

(3) V. dans ce sens, Planiol et Ripert : « Traité pratique... », Oblig., T. 6, p. 589, qui trouvent « plus exact de dire que la résolution a lieu en vertu d'une règle de droit qui s'impose aux parties ». Cette explication écarte, indirectement, la possibilité. de voir dans la cause l'unique fondement de la résolution, ce, qui accorderait une prépondérance absolue, dans la résolution, à la volonté des parties,

dans leur œuvre d’exégèse,

ea

RÉ Nous avons déjà. vu (1) le rôle que la notion de ‘condition & joué en droit romain et en droit canonique,

Les romanistes, du moyen. âge, de leur côté, désireux

d'édifier une théorie générale : de la résolution dans le respect. des. textes romains, s’attachent tout. particulièrement aux dénominations de causa, condilio et modus, à l’aide desquelles les. jurisconsultes anciens désignaient, la contre-protestation envisagée dans. son rapport avec. l'obligation de l’une des parties (2). Hi

Ils s'efforcent ensuite de délimiter le champ d’'applicaee de la résolution. Sans insister sur ces savantes discussions et sans distinguer les différences qui séparaient les divers auteurs, tels qu'Accurse et Barthole (3), nous ne retiendrons que la presque confusion qui s'établit

entre les acceptions des mots conditio et causa.

Barthole va jusqu'à affirmer que toute cause ‘d'un engagement est au fond une disposition conditionnelle. Or, la non-réalisation de la cause finale d'un contrat : cessante causa cessat effectus (4).

: « Condi-

permet sa résolution

Guy Coquille, plus tard, s’ exprimera ainsi tion et cause sont de même effet en ce qui est de l’utilité, combien qu'il y ait de différence suivant la suptilite et in apicibus juris, même quand il appert qu'autrement on n’éntendait contracter, quoique le propos n'ait pas été exprimé conditionnellement (5).

(4) V: supra,

(2) Boyer, th. cit., p. 297 et s.

(3) Boyer, th. A 307.

(4) Boyer, th. cit., p. 314.

(5) Guy red Coutume du Nivernais : « Des communautés », art. 13, p. 209-810, cité d’après Boyer, th. cit., p. 373.

3. — Forts de cette notion de condition, aussi recherchée au temps où se posaient les fondements du droit français actuel, quand ces formules ne connaissaient pas encore la dépréciation d'usage qui leur fait perdre le sens originaire, nous allons prendre le Code et voir quelles sont les conditions de tout contrat. Or, nous y trouvons les articles 1108 et 1134, go, C. civ.

L'article 1108 exige quatre conditions pour la validité d'une convention : le consentement, la capacité, un objet et une cause ; l’article 1134, 3, la bonne foi dans l’exécution du contrat. De ces cinq conditions, la nature de notre sujet nous oblige à ne pas nous occuper des deux premières, qui n'intéressent que le moment de la formation du contrat. Un contrat doit toujours pouvoir faire, après sa ‘conclusion. la preuve de ces trois conditions : l'objet, la cause et la bonne foi, expressément exigées par le C. civ. Donc notre condition est légale (1), et nous pouvons donner la définition suivante de la résolution qui serait : « Une condition résolutoire légale, intervenant foutes les fois que le contrat sera dissous pour une cause survenue postérieurement à sa conclusion ».

3. — Voici maintenant nos conclusions : tout contrat doit avoir un objet, c’est-à-dire une fin matériellement possible, une cause représentant une exécution qui corresponde à la volonté des parties et être exécuté de bonne foi, pour satisfaire l'exigence morale de la société, qui considère les conventions viciées par la mauvaise foi.

(t) Baudry-Lacantinerie, oité par Séfériades, dans son : « Etude critique sur la théorie de la cause », th. Paris, 1897, p. 197, considère que l'art. 1184, C. civ. exprime « une interprétation législative de la volonté des parties contractantes ».

SECTION DEUXIÈME

La forme de ep résolution

$ PREMIER. — Du principe que la résolution se produit de plein Arai,

La sanction de x résolution intervient quand l’un de ces D du contrat Ein ou est gravement atteint.

mn En principe, la résolution se produira de plein droit (1). Ainsi, nous prévenons l'objection dont nous avons déjà parlé en ce qui concerne les conséquences du fait d'envisager la résolution comme l'effet d'une condition résolutoire légale (2). Mais on pourra nous objecter qu en dépit d'une certaine valeur logique de ce système, il serait inconciliable avec l'article 1184, fondamental pour la résolution et avec les nécessités de la pratique.

2, — D'accord sur ce point avec MM. Colin et Capitant (3), nous relèverons une contradiction importante dans le texte de l'article 1184, C. civ., sous la réserve que cette contradiction n’est qu’apparente et vient confirmer notre point de vue. Que nous dit cet article ? Que: « La condition résolutoire est toujours sous-entendue

(1) V. en sens contraire : Aubry et Rau, op. vit, T. 4, & 3%, texte et note 82 qualer; Planiol et Ripert : « Traité élémentaire » T2 n° 1312; Baudry -Lacantinerie et Barde, Op. Cite T. 1, n° ets.

. @) V. supra, p. 16.

(3).Colin et Capitant, op. cit:, p. 344345.

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dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ».

Suivant ce premier alinéa, la résolution devrait, dans l'hypothèse de l’inexécution, avoir lieu de plein droit. Cette conclusion logique paraît contredite par les deux alinéas suivants. On y lit : « Dans ce cas le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de

\ forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en: justice et il peut être accordé au défenseur un délai selon les circonstances ». Et MM. Colin et Capitant d'écrire : « On le voit, le Code présente la résolution du contrat pour cause d’inexécution de la part du débiteur, comme le résultat d’une condition résolutoire tacite ou sousentendue, alors que c’est en réalité le résultat d’une décision judiciaire, ainsi que le constate d’ailleurs la seconde partie de l’article 1184, laquelle se trouve en contradiction avec la première ».

Ne serait-il pas plus simple de faire le raisonnement suivant : le premier alinéa de l’article 11484 C. civ. contiendrait l'énoncé du principe général de la résolution, alors que les deux autres, de même qu’un certain nombre d'articles du Code (1), régleraient les applications d'espèce dans lesquelles il y aura soit résolution

(1) Art. 17640, sur les baux à ferme.

Art. 1912, 1977 et 2082, pour les contrats unilatéraux. Art. 1636, 1638, 1643, 1721, 1729, ayant trait à l'appréciation sub-

les circonstances. |

De toute façon, l’art. 4184 c: civ. reste, pour ainsi dire, l'article de fond en la matière car, par le fait de parler dans son second alinéa d'exécution possible et de dommages et intérêts, il indique déjà quelles sont les causes principales de la résolution judiciaire, à savoir l'inexécution momentanée ou temporaire, les inexécu- ‘tions partielle et fautive. |

De son côté, la jurisprudence que nous. étudierons d’une manière approfondie plus loin, spque le fonde-

ment de toutes les actions en résolution à l'art. 1184 C. civ. En outre, nous trouvons une confirmation dans la doctrine de M. Capitant, où la cause du contrat, analysée par le juge, doit l’éclairer sur le fait de savoir si l'exécution de la convention est compromise.

Cette critique de l’art. 1184 C. civ. est encore appuyée par le remarquable article que M. Lebret a publié sous le titre de : « Suspension et résolution du contrat » (1).

jective de l'inexécution, dans les hypothèses d'éviction et d'’action rédhibitoire.

ATt. 1630, au cas d'éviction totale.

Art. 1644 concernant la résolution en Cas d'action rédhibitoire.

Art. 94 et suiv., et art. 1046, ayant trait à la révocation des donations et l'application de ces règles en matière Het meRs taire.

Art. 1722, pour Te louage, et les art. 1790, 1794 et 1795, pour le louage d'ouvrage.

Art. 1865 et 1867 concernant la société.

Art. 2003 sur la résolution dans le mandat.

Art. 1654-1657 concernant la vente.

Cette liste n'est pas exhaustive.

(1) « Revue critique de législation et jurisprudence », 1924, p. 581 et s., p. 597 ets.

RS judiciaire, soit résolution de plein droit, suirant 1 les cas et

we Son opinion sur l'article 1184 C. civ. est : « Que l'on aurait seulement voulu dans l'art 1184, consacrer les solutions qui sont imposées par la nature des choses » (1).

Cet auteur cite ensuite de Locré (2), à propos de la condition résolutoire de l’art. 1184, un passage que nous reproduirons en entier : « Mais la partie qui peut réclamer l'effet de cette condition doit être en même temps autorisée à contraindre par les voies de droit l’autre partie d'exécuter la convention, il est alors nécessaire qu'elle ait recours aux tribunaux ».

C’est donc la nécessité de l'obtention d'un titre exécutoire qui justifierait l'action en justice. Les mots « en même temps » et « alors » sont significatifs à cet égard.

Et Locré de continuer : « Et alors même que la condition résolutoire serait formellement stipulée, il faudrait toujours constater l'inexécution, en vérifier les causes, les distinguer de celles d’un simple retard ; et dans l'examen de ces causes, il peut en être de si favorables que le juge se trouve forcé par l'équité à accorder -un délai ». C’est encore une nécessité, celle parfois du délai de grâce, qui explique l’action en justice.

Ensuite M. Lebret fait remarquer que, d'ailleurs, suivant les travaux preparatoires, la résolution devait être judiciaire même lorsqu'elle résultait d'une clause résolutoire expresse, mais qu'aujourd'hui la doctrine et la jurisprudence sont unanimes à reconnaître que ces clauses sont susceptibles d'opérer de plein droit.

(1) Lebret, art. préc. rev. préc., p. 621.

(2) Locré : « Législation civile, commerciale et criminelle de la France », T, 12, p. 342, :

-. 8. — Quant à la jurisprudence, celle-ci admet la résotution de plein droit des contrats et les arrêts qui semblent l'exclure ne sont probants d'aucune manière.

Commençons par l’'énumération et l'analyse, rapide en quelque sorte, de ceux qui considéreraient que : « Même en admettant la réalité de ses griefs, un cocontractant ne peut se soustraire par sa seule volonté à l'exécution de ses obligations » (1). ; Mais si l’on étudie de près cette jurisprudence, il en ressort seulement que lorsque les juges ne reconnaissent pas la résolution de plein droit, c’est uniquement parce que, dans les cas envisagés, ils trouvent qu'il n'y a pas lieu non plus d'accorder la résolution judiciaire (2). Prenons, par exemple, l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 février 1898 (3) cité généralement comme excluant, en principe, la résolution de plein droit. Il s'agissait, en l'espèce, d’un vendeur qui, dans un marché à livrer, avait suspendu les livraisons auxquelles il s'était obligé, à la suite du refus de l’acheteur d’acquitter la première livraison. Celui-ci intenta une action en justice et fut condamné à des dommages et intérêts mais, la Chambre des Requêtes refusa de reconnaître la résolution de plein droit du contrat dont se prévalait le vendeur, dans les termes suivants : « Attendu, en droit, que si, aux termes de l’article 1184 C. civ., lorsqu'une partie n’exécute pas complètement ses obligations,

{1) Lyon, 22 janv. 1909, Mon. jud. Lyon, 7? avr. 1909, cité d'après la th. de M. Cassin : « De l'exception tirée de l'inexéCution », p. 345, n° 1, Paris, 1914. V. dans ce sens, la jurisprudence qu'il Cite p. 343, n°s 12 et 3,

-(2) V, dans ce sens : Cass., 4 janv. 1910, S. 1911, 1, 195.

l'autre partie a le droit de demander la résolution du contrat, la condition résolutoire prévue au dit article n'opère point de plein droit et laisse, par conséquent, aux juges, une certaine latitude pour apprécier les faits ». |

On le voit, la résolution de plein droit n’est écartée qu’en tant qu'elle pourrait porter préjudice-aux pouvoirs du juge dans cette « vérification ultérieure », à laquelle il peut toujours être appelé par l’un des contractants.

Un autre arrêt, qui a fait couler beaucoup d'encre et que. nous reprendrons dans le même ordre d'idées est celui de la Cour de Cassation du 1” décembre 1897 (1). Voici les circonstances de fait de l'affaire : le propriétaire d’un hôtel refusait à la Compagnie d'électricité chargée de l'éclairage électrique de ses locaux, le paiement intégral d’une facture, dont il contestait le chiffre. Or, la Compagnie, sans même prendre la précaution d'une mise en demeure préalable, se crut fondée à arrêter la fourniture du courant. Mais elle fut condamnée à reprendre l'exécution de ses obligations et sa résistance dut céder devant des astreintes extrêmement sévères.

‘L'arrêt en question parle de l'impossibilité de se défaire de sa propre autorité du contrat et MM. Planiol et Charmont trouvent cette exigence excessive alors que, suivant eux, il s’agit, en l’espèce, seulement de l’exceptio non adimpleti contractus et de l'examen des circonstances justifiant ou non son exercice.

Il résulte d’une manière assez claire, pourtant, des circonstances de l'affaire, qu'il y a là un cas où le défendeur

(1) D. 98, 1, 289, av. n. de M. Planiol : S. 99, 1, 174, av. courte, n. anqnyme. V. aussi Charmont : « Revue critique », 1899, p. 67.

s’est cru autorisé à rompre le contrat et où la Cour ne

lui a pas reconnu ce droit parce que la dissolution : contrat lui paraissait mal fondée. Lie

En effet, il est hors de doute aujourd'hui que la résolu-

y Le

tion de plein droit est admise par la jurisprudence. Nous Lyc ES

le verrons dans tout le courant de cette étude. Citons Me d'ores et déjà l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 décem- pe bre 1920 (1), sur lequel nous reviendrons amplement et .

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cherchons une affirmation sans réticences de cette jurisprudence dans la note de M. Savatier au D. 1920, 2, 4, au-dessous de trois arrêts différents de la Cour de Poitiers du 9 juin 1913, 12 juin et 23 décembre 1918 (2). M. Savatier conclut que les deux derniers arrêts sont surtout remarquables en ce qu'ils admettent « le caractère purement déclaratif de la décision de justice prononçant la résolution d’un contrat synallagmatique | .

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