‹ La Résolution de plein droit des contratsChapitre 4 sur 25 · ATEN RENE · texte numérisé non relu

ATEN RENE

en vertu de l’article 1184, C. civ. ». 75e

A la suite de ces recherches dans la doctrine, les textes et la jurisprudence, il nous semble à la fois plus logique, : et véridique de soutenir, qu’en principe la résolution a, < lieu de plein droit et ne devient judiciaire que lorsque les circonstances l’exigent. = 20 4. — Ce principe n’aboutit pas à des conséquences injustes. Citons l'heureuse formule de M. Boyer qui, ‘ après avoir cité la jurisprudence analysée par M. Cassin à l'occasion de l'exception d'inexécution écrit : « Cette

(1) S. 1%2, 1, 369 av. n. de M. Morel. V. infra, p. 61. V. dans ce sens le très intéressant arrêt de la Haute-Cour des Pays-Bas, en date du 14 déc. 1893. D. 95, 2, 362.

(R) V. les renvois pour les cas où une action en justice serait absolument exigée pour obtenir la résolution,

jurisprudence n'institue pas, à proprement parler, une résolution de plein droit, puisque le refus d'exécuter n'est ici que le préliminaire d’une action en résolution. Elle constitue, néanmoins, un acheminement vers l'abandon de la résolution judiciaire, puisque l’inexécution produira un effet immédiat et définitif sous réserve d'une vérification postérieure. »

. Et ce qui est vrai pour l'exception d’inexécution, qui constitue non seulement le préliminaire juridique de la résolution de plein droit, mais la précède aussi historiquement, en quelque sorte (1), sera tout aussi valable pour la résolution de plein droit elle-même. Voilà du même coup écartée la crainte d’injustice car, en fait, les instances pourront toujours être appelées à se prononcer. Seulement M. Cassin nous prévient que les juges « … Se contentent le plus souvent d'homologuer après coup la libération ou la réduction imposée d’autorité par un contractant, si elle leur paraît fondée : ils s’abstiennent ainsi de faire des déclarations platoniques et de détruire au nom des principes l’œuvre de la partie lésée, qu'ils seraient obligés de rétablir sur-le-champ en vertu de l'idée de cause, et de son corollaire, le maintien de l'équilibre entre les contractants : les relations d’affaires sont ainsi simplifiées et.les sanctions rendues plus promptes. On ne voit guère apparaître le principe de l'irrévocabilité des conventions et de la nécessité d'un recours préalable à la justice que lorsqu'en fait un contractant était mal fondé à se prétendre libéré pour

(1) De nos jours, du moins, l'attention des juristes à été particulièrement attirée par la résolution de plein droit, peu après l'admission de l'exception non adimpleti contractus en doctrine. V, infra, p. 91-%,

l'avenir ou à exercer une réduction aussi importante que celle qu’il voulait imposer à l'autre, ou encore lorsqu'il a cherché à rétablir de sa propre autorité l'équilibre, alors que cette œuvre était très délicate à raison de la complexité des accords, qu'un müûr examen était nécessaire pour doser exactement la réduction de chacune des dettes corrélatives et surtout qu'aucune urgence ne se manifestait » (1). La jurisprudence adopte donc un système de résolution de nature à simplifier les relations Juridiques, sans abandonner les correctifs qu’une pareille conception nécessite (2). |

$ 2. — Du critère d'application

de la résolution de plein droit et de son utilité.

1. — Historiquement, il ne nous semble pas intéressant de nous arrêter sur les hypothèses de résolution de plein droit (3). Nous nous contenterons d'indiquer que dans la doctrine canonique l'intervention judiciaire n'était pas exigée en principe.

2. — Actuellement, les juges interviendront forcément, en préalable, dans les cas délicats du terrain de la cause et dans ceux d'atteinte partielle de l’objet du contrat ; mais la résolution se produira de plein droit dans les cas d'absence évidente de la totalité de l’objet et de

(1) Cassin, th. cit., p. 348,

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