‹ La Résolution de plein droit des contratsChapitre 5 sur 25 · V. supra, p · texte numérisé non relu

V. supra, p

(2) V. aussi infra, p. 95 ets.

(3) V. Boyer, th. cit., p. 219, 230, 270 et 412.

RC: v

présence évidente de mauvaise foi, l’un des éléments principaux du contrat qui en constituent autant de conditions essentielles, venant à faire défaut (1).

Dans les chapitres suivants nous essayerons de faire une application vivante de ce critère de l'évidence aux deux catégories que nous avons distinguées comme susceptibles de provoquer la résolution de plein droit, soit que personne ne puisse mettre en doute, l'absence de l'objet du contrat disparu postérieurement à sa conclusion, soit que l’une des parties soit incontestablement de mauvaise foi. Ensuite nous nous occuperons aussi de quelques textes de loi, consacrant expressément la résolution de plein droit en des hypothèses déterminées.

Mais, avant de continuer, nous nous sentons dans l'obligation d’insister sur la portée et la valeur de ce critère. La matière de la résolution offre, en quelque sorte, un mélange juridique singulier de fait et de droit. Là réside toute la difficulté de la question. Or il apparaît que le critère obtenu à la suite des conclusions quant au fondement, à la définition et à la position en doctrine et jurisprudence de la résolution, permet une singulière simplification de la matière. Celle-ci, pour la raison que nous venons d'indiquer, a été maintes fois l’objet d’explications très diverses ne reflétant que les faits et ne réalisant pas une systématisation qui permette de saisir les principes conducteurs.

(1) Il y a une série de contrats où la mort de l'un des contractants rend la convention fésoluble de plein droit, la personne de l’un des contractants étant directement et strictement liée à l’objet du contrat et rendant impossible l'exécution de celui-ci. Dans ce cas, nous parlerons de résolution pour absence du sujet, en attirant l'attention sur ce fait que la résolution n'y

Ra us

3. — Un certain nombre de simplifications ayant trait à l'interprétation des textes du Code sur la résolution et le fondement de celle-ci a déjà été mis en lumière.

Choisissons maintenant, comme exemple critique, un

passage de la thèse bien connue de M. Cassin sur l’excep-

tion d’inexécution. À la page 359 il distingue plusieurs.

degrés dans la résolution : « ..… à savoir la résolution judiciaire d’une part, la résolution de plein droit en vertu d'une convention expresse ou d’un texte de loi (art. 1637,

1722), d'autre part, et entre les deux, la rupture unilatérale qui vient précéder la déclaration judiciaire de rup-

ture toujours lente à venir... »

Or, la rupture unilatérale dont il est question ici, n'est.

qu'un mode de fonctionnement qui déclanche la résolution de plein droit, par le droit d'option du créancier.

Elle tire sa force de l’article 1184, C. civ., et a la même

nature que celle expressément prévue par les textes.

Par ailleurs, M. Cassin, essayant de délimiter les cas de résolution de plein droit, fait tour à tour intervenir

nombre d'idées qui sont soit trop étroites, parce que

directement inspirées par les espèces étudiées, soit trop vagues, telles ces exigences d'équilibre entre prestations ou égalité entre les contractants qui résulteraient de la jurisprudence. Nous avons déjà critiqué l'idée de la nécessité d’un équilibre ou d'une équivalence entre les

a pas lieu en vertu de l'idée de cause. ce qui impliquerait unerecherche de la volonté des parties, mais parce qu'il y à impos--

sibilité d'exécuter l’objet. En effet, toutes les fois qu'on pourra s'attacher à celui-ci, l’on négligera la cause, afin d'obtenir un

critère aussi clairement applicable que possible. D'ailleurs, les.

juges font preuve de cette tendance.

UN A Me TE QE

prestations. On pourrait faire une critique presqu'identique à la notion d'égalité entre contractants et finir avec l'analyse d'espèces (1) qui, au fond, ne consacrent la résolution que lorsqu'il y a atteinte de l’un des éléments principaux du contrat.

4. — Mettons en pleine lumière ces considérations en étudiant le cas des laissés pour compte, dont la légitimité est reconnue par la jurisprudence. M. Cassin les classe parmi les hypothèses « où un contractant se prétend libéré de ses engagements, sans recourir spontanément à l'intervention des juges. » (2), mais se contente de refuser une fois pour toutes l'exécution de ses propres obligations ; il nous dit enccre que les juges homologuent ce refus quand il est fondé. Mais voici précisément ce qui intéresse et ce que M. Cassin ne nous dit pas.

Le laissé pour compte est une vaste pratique, englobant toutes sortes d'espèces différentes. La constatation de son existence est précieuse, mais il nous faut encore en connaître les règles. Or, en étudiant la jurisprudence, nous retrouvons dans cette pratique les règles déjà esquissées.

Dans l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 18 mai 1892 (3), il a été jugé que le laissé pour compte peut être imposé au transporteur par les tribunaux, comme mode de réparation du préjudice causé « lorsque, par suite du long retard apporté à la livraison, les marchandises sont sans emploi pour le destinataire et sans valeur pour l’expéditeur ».

(1) Cassin, th. cit, p. 35, texte et n. 2 et 3. (2) Cassin th. cit. p. 346.

Il y a là une recherche, par les juges, de la cause du contrat en rapport avec la valeur de son objet encore existant et, finalement, admission de la résolution de plein droit, avec dommages-intérêts, sous la forme du laissé pour compte lui-même.

Nous ferons une remarque parallèle pour s danrét de.la Chambre civile de la Cour de Cassation du 3 juillet. 1912 (1), qui décide qu’un vêtement non livré dans le délai fixé sera laissé pour compte à l’ouvrier, en réparation du dommage qui en est résulté pour le maître tailleur qui l’emploie.

D'une part, le délai ayant été fixé, il faisait en quelque

sorte partie de l’objet du contrat, donc nulle nécessité, en l'espèce, de rechercher la cause du contrat ; d'autre part le tailleur avait dû se procurer une nouvelle jaquette pour le client. On peut en conclure que l’objet du contrat avait disparu postérieurement à sa conclusion. - L’admission, par les juges, de la résolution de plein droit, par le maintien du laissé pour compte à la charge du défendeur, peut encore se fonder sur l'atteinte grave de l’objet du contrat, comme par exemple dans le cas où les tissus commandés n'ont pas été confectionnés conformément à l'échantillon fourni (2).

5. — Après ces exemples, avant les développements à suivre et en tenant compte de ce fait que les juges, d'une part, consacrent la résolution de plein droit même dans les cas où une appréciation des circonstances de l'affaire ou de la cause du contrat est nécessaire mais où, après mûr examen, il apparaît qu'ils auraient eux-mêmes

(2) Red. 28 avr. 1862, S. 63, 1, 311.

me

accordé la résolution judiciaire s'ils avaient été appelés en préalable, à statuer ; : d'autre part, qu ils repoussent la résolution dè plein droit dans les cas opposés, allant parfois jusqu’à des condamnations de principe, une question qui s’impose avec force et qui met en discussion la méthode suivie dans cette étude et, partant, ses résultats est la suivante : quelle Sera la valeur de notre critère, étant donné que l'institution de la résolution de plein droit est aussi mélangée de fait et de droit et surtout que là jurisprudence, maîtresse en la matière, ne se tient point à des déclarations de principe ? (1).

On vient de voir la simplification que le critère adopté introduit dans le raisonnement juridique se référant à la résolution de plein droit. Or, un problème bien posé est déjà résolu pour moitié. Objectera-t-on que ce critère offre non seulement un avantage de systématisation assez douteux, mais aussi que les cas concrets ont bien de la peine à s’y prêter ? Nous répliquerons en attirant l’attention sur les réserves déjà faites et celles qu’il reste encore à faire pour son application.

Mais, et ceci sera peut-être pour étonner certains esprits, l'importance qu’il nous semble devoir attribuer à ce critère, dont nous avons déjà tant parlé sans modestie aucune, nous apparaît dans sa pénétration en la pratique courante des opérations à caractère juridique entre parties. La résolution -de plein droit se produit, en effet, par la volonté du créancier se prévalant de l’inexécution de l'obligation par son cocontractant. Or, celui-ci pourra toujours l’assigner en justice, demander le rétablisse-

(1) V. supra, p. 24-25.

ment de la convention qu’il prétend injustement rompue et même former une demande en dommages et intérêts. Le créancier, de son côté, pourra, lui aussi, intenter une action pour demander la consécration de la résolution dont il a assumé la responsabilité et même des dommages et intérêts. Et à ces possibilités s'ajoutera encore le jeu des demandes reconventionnelles.

Le grand danger de prendre l'initiative d’une résolu-

tion de plein droit du contrat où l’on est partie, c'es donc d’encourir ultérieurement le blâme du juge vérificateur, qui peut encore vous condamner au paiement de dommages-intérêts.

Il serait donc d’une grande utilité d’avoir à sa disposition un critère clair et facile à appliquer. Toutes les fois qu'il apparaîtra au créancier que la mauvaise foi du débiteur ou la disparition de l’objet du contrat sont faciles à prouver, il pourra, sans risques, assumer l'initiative de la résolution de plein droit du contrat. Le débiteur, de son côté, se tiendra tranquille pour ne pas encourir de sanction supplémentaire. Et tout ceci aboutira, indirectement, à éviter les frictions entre parties et à épargner le juge.

Enfin, lorsque là nécessité d'apprécier les circonstances de l’affaire ou de rechercher la cause du contrat, s’impose, la partie prenant l'initiative de résoudre le contrat saura du moins à quoi s’en tenir. D'abord, dans ces cas, le juge reprend son entière liberté d'appréciation, mais, en second lieu, le contractant connaîtra les éléments qui seront envisagés pour se prononcer en faveur ou en défaveur de la dissolution du contrat et il pèsera attentivement le pour et le contre avant de se décider à faire le pas décisif susceptible d'engager sa responsabilité.

pen Les considérations faités au point précédent nous conduisent à formuler une ‘dernière réserve à notre critère, réserve qui n'est nullement de nature à en restreindre la portée, mais seulement d'en préciser l’aprlication.

Il y a, en effet, un certain ‘nombre de cas où la jurisprudence accorde la résolution judiciaire ou ratifie la résolution de plein droit, en se fondant sur la rotiou du péril pressant (1). Celui-ci caractérise un état de fait où l'inexécution de l'obligation par l'une dés parties met l'autre dans une situation telle que des mesures urgentes, ne pouvant s’accommoder des ‘lenteurs toujours inhérentes à la marche de la justice, s'imposent pour sauvegarder ses intérêts. |

M. Lallement (2) le justifie comme permettant ces mesures même en l'absence de mauvaise foi. Le péril pressant est, en effet, la conséquence de ce qu’on nomme généralement l'état de nécessité, état qui permes l'acte nécessaire (3) : « Acte dommageable qui serait contraire au droit s'il n'avait été entrepris comme seul moyen d'éviter un danger d'une certaine gravité et dont la réalisation était très probable. » À

Mais, à l'analyse, cette notion du péril pressant des intérêts de l’un des contractants se réduit tout simplement à la constatation que l’un des éléments du contrat se trouve en inévitable danger d'être gravement atteint. Alors que jusqu'à présent l’on s’est surtout occupé des cas où l'objet, la cause ou la condition de bonne foi du

(1) V. Câssin. th. cCit., p. 355, et n°:2.

(2) L'état de nécessité, th. Paris, 1922, p. 355. (3) Th, préc., p. 28, no 23.

MAR PT pe 7 Le TO NES OPUS A ER SERRE

contrat, font défaut ou ne sont. plus entiers, il s'agit maintenant de la menace évidente d’ une très proche inexécution. de. ce genre. or, Jon ne saurait. attendre ‘que cette

| inexécution revêtit un caractère définitif, parce qu’ ‘en ce

cas les intérêts du créancier souffriraient trop gravement ;. On permettra donc, à celui- -ci, de prendre des mesures immédiates de sauvegarde, en l'espèce de résoudre le contrat. Mais, il est de toute évidence que ces mesures sont justifiées uniquement par le grand danger que court l'un des éléments essentiels du contrat et qu'on permet la résolution ‘de plein droit du contrat pour accorder au créancier la possibilité de retrouver ailleurs et à temps, l'élément du contrat dont la fragilité met ses intérêts en péril pressant. |

Le cas typique du péril pressant est celui du retard qu "apporte le débiteur Se l'exécution de son obligation.

Je commande un certain nombre de gâteaux par exemple, livrable à une heure fixée de la soirée. Mon débiteur peut être de bonne foi mais, si je ne recois pas la commande jusqu'à l'heure convenue, je serai dans mon droit en me procurant précipitamment les gâteaux ailleurs. Passée une certaine heure, la livraison attendue perd, en effet, toute utilité pour moi : l’objet du contrat est en péril pressant. De même le locataire dont le propriétaire se refuse à faire des es nécessaires et urgentes, ‘pourra quitter la maison à cause du danger qui en résulferait, si l'habitation continuait (1 ji

(1) Bruxelles, 19 avr. 1876, Pasier., 1877, R, 66, cité d'après la th. cit. de M. Cassin, p. 365, n° 2. V. dans ce sens, Civ. rej., 17 janv. 1906, :S. 1909, 1, 205. D, 1906, 1, 267, où se pose aussi la question de la mauvaise foi. V, infra, p. 64, n. 1,

La Chambre des requêtes, par un arrêt en date du 28 mars 1905 (1), a jugé que la Compagnie d'assurances qui retarde dans la vérification du décès d’un animal assuré, ne sera pas admise à se plaindre de ce que l'assuré l'avait enfoui, en se prévalant de la convention devant les. juges. | |

De même, un acteur qui est empêché de jouer par la

faute de son directeur pourra, avant la résiliation judiciaire du contrat qui le lie, contracter. des engagements différents, car ceux-ci constituent son unique gagnepain (2).

Voici enfin le cas d'une convention par laquelle un commerçant cède à un autre une partie de sa clientèle. Mais comme celui-ci ne la visite pas, il se substitue à son cocontractant afin de ne pas perdre la clientèle. La Cour de Lyon, par un arrêt en date du 7 août 1903, a consacré cette résolution de plein droit du contrat (3). Il résulte de cette jurisprudence que non seulement dans les cas où l'inexécution alléguée se trouve consommée, mais aussi ceux ou elle apparaît comme inévitable, l'analyse qui décidera s’il y a eu lieu à résolution de plein droit portera, en dernier lieu, sur les trois éléments principaux du contrat que nous avons signalés.

Le critère proposé est donc d'une application générale. Mais formulons cette réserve que l'état de nécessité,

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