‹ La Résolution de plein droit des contratsChapitre 6 sur 25 · LAS · texte numérisé non relu

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(2) Rouen, 29 janv. 1867. D. 67, ?, 212. D'une façon générale, d'ailleurs, la majorité des cas de résiliation du contrat de travail est due au péril pressant.

‘: (3) Lyon, 7 août 1903. « Mon. jud, », LyOn, cité d'après la th. cit. de M. Cassin, p. 353, no ©, c

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posant une question d'appréciation et de mesure, la -partie se déliant de plein droit du. contrat, risquera de: se voir ultérieurement désapprouvée par le juge.

$ 3. — Des contrats auxquels s'applique la résolution | de plein droit. |

-1.— Nous ne consacrerons que peu de pages à ce sujet, en nous contentant de renvoyer simplement à la doctrine et à la jurisprudence en la matière de la résolution judi- <iaire, On ne saurait, en effet, faire de différence valable entre la résolution judiciaire et celle de plein droit, en ce qui concerne les contrats er elles s’appli- Re

Du champ de la résolution de plein droit seront donc exclus les contrats aléatoires, le partage et la cession d'office. Mais nous adopterons entièrement, à son égard, les conclusions des auteurs qui, représentant l'opinion juridique moderne en la question, étendent la résolution aux contrats unilatéraux (1).

2. — Cependant, un certain nombre d'auteurs avait soutenu que les articles 1912, 1977 et 2082, C. civ., consacrant la dissolution des contrats de rente et de gage, n'entrent pas dans la sphère de la résolution prévue par l’article 1184, C. civ., mais constituent simplement dés

(1) V. dans ce sens Duvergier, sur Toullier, T. 6, n° 57%9:; Duvergier : « Le prêt », n° 339; Valette sur Proùdhôn, T.'I, p. S Huc, T. 7, n° 267 ; Demolombe : « Cours de Droit Civil »,

- 1864, PT: 25, p. AR ; Colin et Capitant, op. cit, D, 349 et s. ne “niol et Ripert: « Traité pratique: ».. Oblig, :T. 6, n'es 41 et suiv.; Rouast, « Revue trim. », 1923, p. 400. ESS

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déchéances (1). Le seul argument important de ces derniers nous a paru celui de M. Nechitch. Suivant lui, il n’est pas indifférent de dire que l’article 1912 établit une déchéance et non une résolution du contrat, car la résolution doit être prononcée en justice, au lieu que la déchéance a lieu de plein droit (2 ). La conclusion est exacte, mais la prémisse est fausse (3). | r

L'opposition irréductible qu'on essaye - d'établir entre les notions de déchéance et de résolution est curieuse. Entre les deux, il y a un rapport de cause à effet : la résolution intervient, EUR ques June il y a lieu à déchéance.

Quant à la jurisprudence, elle consacre l'extension de er 1184 aux contrats unilatéraux (4).

— M. Nechitch (5 ) fait justement rémaïquer qu'il

ne La pas voir un cas de résolution dans l’article 618, C.civ., qui permet au nu-propriétaire de faire cesser la jouissance de l’usufruitier lorsque celui-ci commet des dégradations sur le fond, ou le laisse dépérir faute d'’entretien. Il est. vrai que lorsqu'on discute résolution l'on se réfère généralement aux obligations ayant leur source dans un contrat, alors que l'usufruit naît le plus souvent de la loi ou du testament. sé ofsais st:

Nous avouons pourtant ne pas voir grand intérêt pratique à relever cette différence.

(1) Aubry et Bau, op. cit., par. 302, t. et n° 79 ; Laurent : « Droit civil », T. 17, n° 13 et T. k6, n° 51; Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit. a Oblig. », T, 2, n° 905; Baudry-Lacantinerie .et de Loynes : « Hypothèques x, T, I, nô 96 ; NécChitch., th. cit, p. 21ets.

(2) Nechitch, th. cit., p. 26-27.

(3) V. Supra, p. 19 et s.

(4) Paris, 29 juin 1893, D. P., 94, 2, 437; Bordeaux, ? mars 1910: .D..P.,18. 5, 4; Amiens, 28 janv. 189%, D. P. 93;. 2. 158: Montpellier, “2 juin 1888, D. P. 89, 2, 188. né Tee

(5) Nechitch, th. préc., ibidem. D

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