‹ La Résolution de plein droit des contratsChapitre 7 sur 25 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

LA RÉSOLUTION DE PLEIN DROIT DU CONTRAT POUR ABSENCE OU ATTEINTE GRAVE DE L'UN DE SES ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

Lu D HEMTEe | La résolution de plein drolf pour disparition de l’objet ou du sujet du contrat .

© $ PREMIER. — La résolution de plein droit et les risques.

1. — Conformément à ce que nous avons soutenu dans le chapitre précédent, il y a résolution en vertu de l'article 1184, au cas où l’objet du contrat venait à disparaître pour une cause postérieure à sa conclusion, même indépendamment de la volonté de l’une des parties (1).

2. — Mais la doctrine n'est pas unänime dans cette manière de voir. Certains auteurs s'ingénient à prouver que la résolution ne s'appliquerait qu'au cas d'inexécution. fautive, ce qui excluerait l'inexécution due au cas fortuit ou à la force majeure (2).

- (4) V. supra, p. 27.- FA * (2) V. dans ce sens : Laurent, op. cit, T. 17, p. 140, n° 124, qui trouve notre proposition trop absolue, et s'en réfère au

Lord 40 —

Ils se fondent sur une triple argumentation historique, rationnelle et de texte.

Historiquement, d’abord, les textes anciens n’accorderaient la résolution que lorsque la partie contre laquelle elle était demandée se trouvait en faute et cette théorie aurait été comprise, dans noire ancien droit.

A point, de vue rationnel, M. Planiol trouve que : « {1 n'y à pas de raison pour imposer comme une peine à une partie la résolution du contrat quand on n'a rien à lui reprocher » (1).

Suivant M. Josserand (2), enfin, l’article 1184 contiendrait une allusion à la faute lorsqu'il pose dans son premier alinéa le cas « où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. » Mais remarquons que sur ce point il est en désaccord avec M. Planiol qui, traitant du même passage de texte, constate que « la loi ne précise pas la nature de la cause qui l'empêche (la partie) d'exécuter son obligation. »

3. — Cette argumentation n’est pas très convaincante et toute une lignée de jurisconsultes (3) est d'avis que

juge; Planiol et Ripert : « Traité élémentaire », no 1309 et s. et la

note de jurisprudence précitée de M. Planiol ; Josserand: :

« Cours de Droit civil 1930 », nos 369 et Fe Baudry-Lacantinerie

et Barde, op. cit., T. 2, no 914.

-(t)‘Planiol et Ripert, op. cit. n°. 1313.

(8) Josserand,: op. ‘éit.,: p.181, p:'b: M. dans ce sens: So à Lacantinerie et Barde, op. cit, T..2 He 914.

(3) Larombière, « Oblig. », éd. 1857. De vi 1184, n° 6: atibry et Rau, op. cit., T. 4, par. 303, texte et n° 82 bis; Demolombe, op. cit, /T. 5, n° 497; Colmet de Santerre sur Demante : « Cours analytique du Code civil », éd. 1883, T. 5, no 104 bis, ne résout pas la“difficulté:; Labbé : ‘« Nouvèlle révué dé'Droit M or », 1888, T8, p: 377 : « Un‘môt sur la question des risques »!

Tarticle 1182 s'applique dans tous Les cas d'inéxécution au contrat. je re Et En effet, en droit romain on né rencontre pas de règle ‘générale concernant IE question, mais seulement de nom- “breuses espèces (1 ; On n'y peut guère attribuer à la résolution un fondement pénal, mais retenir tout au plus que les interpolations byzantines tendent à restreindre la résolution au cas où l'’inexécution de l'obligation est imputable à l’une des parties (2).

Il nous semble que son fondement doit être cherché ‘plutôt dans uné idée de stricte logique juridique, : soit -pour absence d'objet, comme dans la résolution en l'hpo- -thèse des risques, des contrats de louage (3) et “d'échange (4), soit par ce que le maintien du contrat est -devenu impossible (5), soit enfin parce que l’exécution de l'obligation de la part d’une seule partie était contraire -à un nombre déterminé de règles consacrées, ce qui nous -fait aisément comprendre la vieille disposition des douze -tables, enlevant à la vente au comptant tout effet translatif de droit réel, si le prix n'avait pas été payé (6). L'apparition des condictiones ob causam et le caractère :de l’action rédhibitoire viennent confirmer ces vues (7).

(1) Boyer, th. cit. p. 583 et S.

(8) Boyer, th. préc., p. 183.

(3) Girard : « Institutions juridiques du Droit romain », p. 582- 583. À ; (4) Girard, op “préc. 604-605. |

(6):D::.17,:2,: 14, Hide l'hypothèse où la conduite de l'une des parties rend URSS ECS Ja continuation du cotires de société. + EU

(6) Boyer, th. préc, p. 168.

(2) Boyer: th. préc., p. 148 et $.

eh AS RSR ARS

: Pour les bide et romanistes du moyen âge nous renvoyons aux développements antérieurs UE |

Quant aux parents spirituels du Code civil, Domat. et Pothier, nous y trouvons: des arguments en notre faveur, quoiqué M. Planiol Rppu sur ce dernier pour étayer sa thèse (2).

M. H. Capitant, après 4 à Ré dbnS de Domat, conclut (3j que celui-ci : « .:semble donc accorder l’action en résolution même au cas ou l'inexécution provient du cas fortuit. » IRAQ fi GARE

Domat s'exprime dans ces termes dans un des passages des « Lois civiles » (4) : « L'inexécution du contrat de la part de l'un des contractants peut donner lieu à la résolution, soit qu'il ne puisse ou ne veuille exécuter son engagement, soit encore qu'il n'y ait pas de clause résolutoire.. » et, plus loin (5) en reconnaissant le pouvoir souverain d'appréciation du juge, en l'absence de toute clause résolutoire : « .… la vente ne laissera pas d'être résolue si le défaut de paiement et d'inexécution ÿ donnent lieu après les délais, selon les circonstances. »

Chez Pothier, enfin, on s'aperçoit (6) que toute la différence qu'il fait entre la clause résolutoire expresse et celle sous-entendue dans le contrat synallagmatique, se réduit aux pouvoirs du juge concernant le délai de grâce

(1) V. supra, p. 8-9, 17.

(2) Planiol et Ripert : « Traité élémentaire », no 1918, se ie rant à Pothier « Oblig. », n° 67. Ù

(3) Capitant, op. cit:, p. 3%, n° 1:

(4) Ed. Rémy, L. I. T. S.6,. not. => (5).Domat, op..préc.;. L.:1.T, 8,.S.18, n° 13.

(6) Pothier : « Traité de contrat de vente », n° 475.

et il a {a même opinion que Domat sur ces-pouvoirs. A l'aide d'amples citations, M: Capitant le relève (1)... “En ce qui concerne l'argument rationnel, il nous paraît encore plus faible. En premier lieu, l’assertion que la peine de l'action résolutoire ne saurait être imposée à une partie à qui on n'a rien à reprocher suppose le fondement pénal de la résolution démontrée. Or, tant historiquement, comme nous venons de-le voir, que de l’analyse de l’article 1184 (2), il résulte le contraire.

En second lieu, la condition résolutoire n'est.pas due à-la volonté des parties (3). :.elle est d'origine légale.

En troisième lieu, en supposant même que la résolution s’explique historiquement et actuellement par un pacte commissoire. des parties, il nes ensuivrait pas de là que

son fondement fût pénal, bien au contraire. On ne trouve rien de tel dans la clause résolutoire expresse et les textes

précités de Domat et de Pothier n’en montrent aucune trace. En effet, ce que désire la partie contractante, c'est uniquement l'exécution de l'obligation de l'autre.

4. Une jurisprudence constante et nombreuse consacre, de son côté, l'extension de l'article 1184 à la résolution pour risques (4 ). Elle est sur la voie du bon sens et de la parfaite compréhension de la résolution. Celle-ci n ’est- elle pas appelée à sanctionner toute atteinte de l'un

(1) Capitant, op. cit., p. 332-333, (2) V. supra, p. 19 ets.

-(3) V. supra, p.: 15 et 5. : STE (4) Civ. 13 août 187%. D. 75, 1, 409; 20 mars 1877, D. 77,:5, 379:

Req. 30 avr. 1878, D. 78, 1, 341; Cass., 14 avr. 1891, D. 91, 1, 329 ‘préc. av., n. de Planiol; 2 mai 189, D. 93, 1, 501; Req. 5 déc.

1906, D. 1907, 1, 249 ; S. 1908, 1, 193 ; Req. 8 janv. 1850, S. 50; 1, 1349. V. aussi les décisions citées par M. Capitant, op. cit., ne 302, n° 1,

des éléments principaux du contrat qui présente une certaine gravité et survient postérieurement à la conclusion de celui-ci ? Elle ne fait qu'admettre l'effet extinctif de la force majeure et constitue, en ce sens, une œuvre. d'heureuse adaptation, car notre Code « n'envisage d’une façon générale, comme effet de la force majeure, que l’exonération de responsabilité, mais des Codes récents comme le Code civil allemand (article 275) ou le Code fédéral suisse des obligations (article 119) inscrivent avec raison dans des textes de principe l'effet extinctif de la force majeure » (1). Faisons observer d'ores et déjà que cet effet extinctif a lieu de plein droit, sauf le cas d’atteinte partielle de l'objet. Dans cette dernière hypothèse nous ne sommes plus, au fond, dans le domaine de l’objet, mais sur le terrain de la cause, car les juges auront à apprécier si cette atteinte est suffisamment grave pour compromettre l'exécution désirée par l’autre partie (2).

Les auteurs qui, comme M. Planiol (3) reconnaissent que : « La libération soudaine et simultanée des deux parties liées par un contrat synallagmatique ne fait aucun doute lorsqu'il survient une cause majeure empêchant l'exécution du contrat par l’une d'elles », mais qui s'opposent aw rattachement de la dissolution pour risques du contrat à l’article 1184, C. civ., et, ce qui est plus, ne

consentent même pas à parler résolution en ce cas, se

servent, à notre avis, d'un seul argument sérieux dans

. (1) Radouant : « Du cas fortuit et de. Horcè majeure », th. Paris 1920, p. 260. Le même auteur s'y exprime -encore..en Ces termes : « C'est en. somme. la disparition de l'objet qui est dla “Cause immédiate de l'extinction de l'obligation ». :2(8) V.: cep. infra, p. 45..et s.

(3) V. supra la note citée de M. Planiol, p. :. no ës

leur raisonnement, : c'est que la résolution ne pourrait être que judiciaire, alors que la dissolution du contrat pour risques intervient de. plein droit.

mr nous avons vu d'abord, qu’en principe, la Hate tion a lieu de plein droit, ensuite que même en l'hypothèse des risques la dissolution du contrat n'opérera pas. toujours de plein droit, comme dans le cas d'atteinte partielle de l'objet par exemple.

D Nous conelurons done que la résolution de plein. droit. intervient dans les rapports contractuels sans qu'il soit besoin de distinguer la cause de l'inexécution alléguée. Par cet élargissement des causes de la résolution, notre thèse gagne encore un argument solide.

$ 2..— De la formule adoptée pour la résolution de plein droit en cas d'absence ou d'atteinte grave de l’objet

du contrat et son application pratique.

1. — Pour déterminer les cas de résolution de plein droit, nous pouvons maintenant adopter la formule provisoire suivante : « Toutes les fois que l’objet du contrat aura cessé d'exister de toute évidence, il y aura résolution de plein droit du contrat, mais si l’atteinte de l’objet pose: une question de mesure, l'appréciation du juge pourra être nécessaire » (1).

2. — Mais cette formule demande à être précisée, car les cas où l’objet est fort peu atteint ou très gravement ne nécessitent point une analyse de la volonté des parties. Aussi, les juges n'ont-ils pas tendance à s’y livrer quand

(1) V. supra, p. 31 et &.

l'état de l'objet. leur fournit suffisamment d'éléments d'appréciation: | ee

. Geci résulte assez AA des décisions qui prononcent la résolution lorsque l'obligation inexécutée porte sur une somme d'argent, même si l'inexécution est minime, sans aucune xsehershs de la volonté des parties (1). | re - C'est que dans ces hypothèses l'atteinte nr l'objet évidente. D'une part, il n’est pas besoin de faire intervenir la notion compliquée de cause ; d’ autre part, l'objet étant parfaitement divisible, il ne saurait plus y avoir des doutes sur son état d'intégrité.

M. Boyer (2), après avoir établi, pour la résolution, le critère de l'intention des parties, s'étonne en écrivant : « Enfin la jurisprudence paraît, dans ses décisions, obéir à deux tendances qui ne sont cependant nulle part l'objet d'une systématisation expresse. »

Suivent les citations de jurisprudence sur la résolution qu’elle accorde s’il y à inexécution même minime, dans les obligations de sommes d'argent, ou mauvaise foi dans l'exécution du contrat.

Dans notre thèse, l'intention des parties correspond au domaine de la cause, mais elle présente l'avantage de ne pas négliger les deux autres éléments fondamentaux du contrat : l'objet et la bonne foi. Ce qu'il faut retenir de cette jurisprudence en matière d'obligations portant sur des sommes d'argent est que, toutes les fois qu'il le

(1) Req. 27 mai 1895, S. 9, 1, 517 ; Req. 23 déc. 1912, D. P. 1913,

(2) Boyer, th. préc., p. 22-23,

M.) Ms

pourra, le juge s'attachera uniquement à l'objet du contrat, afin de décider s’il ya oui ou non lieu à résolution.

Mais gardons-nous de conclure qu il l'accordera pour le moindre fait d’inexécution. En ce qui concerne les sommes d'argent, cette solution est ‘justifiée par leur extrême divisibilité. En dehors de cette hypothèse le juge maintiendra, au contraire, la convention avec, éventuellement, allocation de dommages et intérêts; mais la résolution sera prononcée dans l'hypothèse d'atteinte grave de l'objet.

Sous la réserve des complètements admis précédemment, nous passerons maintenant à l'application pratique de la formule adoptée au point 1 du présent paragraphe.

aie L'épreuve pratique, en quelque sorte, commencera par l'application du critère proposé à la thèse erronnée, suivant nous, de MM. Picard et Prudhomme, à l'aide de la critique des décisions citées Hs ces auteurs euxmêmes.

Quoique portant uniquement sur la résolution judiciaire du contrat, leur analyse nous sera utile. Il en résultera, d’une part, une grande facilité de les expliquer par notre critère et, d'autre part, la mise au point de questions communes à la résolution judiciaire et à celle de plein droit.

MM. Picard et Prudhomme essaient d'expliquer un certain nombre d'arrêts refusant la résolution et un certain autre l'admettant, par l'idée d'équilibre. Reprenonsles (1).

(1) V. supra, p. 9 et s., où nous leur avons surtout fait une critique d'ordre logique, 1 s’agit de la prouver maintenant dans la pratique jurisprudentielle, . .

Lo

- Pour la série des arrêts où la résolution est refusée; prenons d’abord la décision de la Chambre des requêtes; du 27 mars 1832 (1). Voici les faits : Par acte du 7 vendémiaire an II, passé à Nantes, les sieur et dame Bernard: vendent ou cèdent aux sieur et dame Pallu-Duparc le quart de deux habitations de Saint-Domingue, avec la charge pour ceux-ci d'accompagner les époux Bernard dans la colonie et d'y consacrer tous les soins pour les faire rentrer en possession de leurs habitations, placées

sous séquestre, de rétablir en bon état ceux-ci et de se

livrer à tous les détails de leur administration. Le voyage a lieu, mais à cause d'une insurrection, les obligations restent inexécutées.

La loi du 30 avril 1926, attribuant une indemnité aux colons de Saint-Domingue, le sieur Pallu-Duparc prétendit au quart de la somme allouée à la dame Bernard. Le moyen de défense, alléguant la résolution du contrat, fut repoussé par la Cour de Poitiers, par un arrêt en date du 4 mai 1830, de même que par la Chambre des requêtes.

Pour l'expliquer, MM. Picard et Prudhomme ont recours à l’idée d’un déplacement d'équilibre : le point sur lequel porte celui-ci ne serait pas la réintégration des vendeurs en leur possession, mais les efforts faits dans ce but.

Voici comment nous analyserions cet arrêt :

Le contrat incriminé donne naissance à deux obligations à objets distincts : d'une part, il y a vente ou cession avec obligation de délivrance ; d'autre part, obligation de réintégration à l'aide d'efforts à faire dans ce

VA RS Rer his -

‘sens. La vénte ou cession est réalisée par l'accord des parties contractantes ; la délivrance et la réintégration ‘n’ont pas lieu, uniquement à cause de la force majeure, ‘la bonne foi des parties n'étant pas mise en doute.

Get état se prolonge pendant un certain nombre d’années ; les parties ne manifestent pas le désir de sortir du contrat n'y voyant probablement aucun intérêt. Un arrêt dans l'exécution des obligations, étrangement ressem- -blant à celui qui aurait.été obtenu par un délai de grâce de longue durée, s’est donc produit et, à ce point de vue, il y a inexécution partielle. C’est alors qu'intervient la loi de 1826 qui opère un changement dans l’objet des obligations, en lui subrogeant une somme d'argent. Le sieur Pallu-Dupare ne saurait rétablir la dame Bernard dans ses possessions et celle-ci ne pourrait lui délivrer leur quart. L'objet de deux obligations équivalentes a disparu et a été remplacé par un autre. Comme le constate l'arrêt, aucune des parties n'étant en faute, il n'y avait pas lieu à l'exercice de l'option du créancier. Et voici comment, d’une part, par |” étude des circonstances : d'autre part, en vertu de l’article 1303 C. civ., qui prévoit que lorsque la chose qui a fait la matière du contrat est

périe, sans la faute du débiteur, celui-ci est tenu, s’il y a quelque droit à indemnité, par rapport à cette chose, de la céder au créancier, mais aussi et surtout en se fondant sur l'analyse de l’objet du contrat, la Cour ne pouvait que décider le maintien du contrat, celui-ci devant recevoir exécution, en l'absence d'un mutuus dissensus, ‘par le versement d’un quart de. la somme en question au sieur Pallu-Duparc.

Même remarque pour un arrêt de la Chambre civile du

RTE UT ANR SUR OP el dt ATOS) EU

Page 1