‹ La Résolution de plein droit des contratsChapitre 8 sur 25 · EE · texte numérisé non relu

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10 juin 1856 (1) où c'est encore la considération de l'objet qui dicte la solution. 11 s'agissait, en l'espèce, d'une livraison de châtaignes de belle qualité, dont une partie arriva pourrie après un transport par eau. Sous réserve : d'une diminution du prix, la Chambre n'accorda pas là résolution : « Considérant que le déchet naturel d'une : marchandise aussi fractionnée que les châtaignes et aussi: facile à combler, n'équivaut pas à la perte des parties : d’une chose dont il peut être essentiel de recevoir la tota- IH TON QUE ; HUE GENE 83 Et l’on retrouve le même critère dans deux autres arrêts, l'un de la Chambre des requêtes du 11 avril 1888 (2), l’autre de. la Cour d'Amiens du 31 janvier 1895 (3)... MM. Picard et Prudhomme expliquent ces arrêts par la notion de décomposition de l'équilibre, mais ils n’indiquent pas pourquoi on le décompose, ni pourquoi en d'autres cas on ne le décompose pas. « Tout dépend, écrivent-ils, du caractère rigoureux que présente le lien qui unit les deux obligations essentielles » (4). Mais c'est justement ce qu'il faut établir et ce qu’on ne pourra jamais sans l'analyse approfondie des éléments du con: trat. Il n’y a point dans les trois derniers arrêts de décom-: position de quelque nature qu'elle soit. Nous y voyons, tout au contraire, l'objet du contrat envisagé dans son entier et la résolution refusée après cette constatation que l'inexécution partielle ne le compromettait pas.

(1) S. 56, 1, 819. L'on Comprend que dans cette hypothèse, ja solution soit différente de celle donnée en matière d'obligations d'argent. En effet, par quoi pourrait-on remplacer celles-ci ?

(4) Picard et Prudhomme, afït. cit, rev. cit., p. 74.

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En ce qui concerne l’autre série d'arrêts, prononçant la résolution, il n’est guère besoin de recourir à l'idée d'équilibre pour les expliquer. Celui de la Chambre civile du 12 avril,1843 (1) se fonde sur la mauvaise foi du débi-. teur:; -un autre de. la même Chambre du 26 décembre 1900 (2), sur ce qu'une clause beaucoup. discutée du con- . trat ne donnait pas à l'objet de celui-ci une fixité de | nature. à écarter le droit d'option du créancier, et la troisième, enfin, de. la. Chambre des. requêtes du. ?6. juillet 1909, se justifie par une modification grave de l’objet du. contrat-(3)...-

4. — ouh MM. Picard et En dires après avoir donné une définition vague de l'obligation accessoire. en: ©pposition-ävec l'obligation principale, car serait .: « obli- gation : accessoire, toute obligation qui n'est pas essen-

‘tielle » (4) et:avoir soutenu que l'obligation. accessoire: assurera au Contrat « ..: tous ses effets utiles » en l’adap- : tant aux circonstances, afin de.« .… réaliser la fin pratique voulùe par les parties ou commandée par la nature ducontrat:» (5) trouvent que dans le contrat de. vente sont obligations accessoires celles de garantie et de délivrance.- Ils essaient alors de démontrer, à laide de la : jurisprudence, que: la résolution pour inexécution des Gbligations accessoires, dans les contrats à-titre onéreux, n’a pas lieu dans l'hypothèse des risques. Qu’une obligation secondaire du contrat ne donne pas lieu à résolu- :

{4) Picard et Prudhomme : art. cit, rev. cit., p. 8L : (5) V. supra,.p..12, n° 2.. PA

ÉnDRCsE :

tion : rien de plus naturel. Mais cela ne saurait résulter que de l'étude du contrat, toute détermination à priori de ce genre étant trop rigide (1). Les obligations de garantie et de délivrance ayant trait à l'exécution même du contrat ne nous paraissent pas accessoires, Car elles mettent en jeu l'existence même de l’objet du contrat. Enfin, dans cette hypothèse, il y aura résolution pour risques (2). A l’aide du critère proposé nous essaierons de démontrer l'inexactitude de la thèse de MM. Picard et Prudhomme, en analysant la jurisprudence citée par eux-mêmes à l'occasion du contrat de louage.

Voici les faits d'une espèce sur laquelle a eu à statuer la Chambre des requêtes le 5 mars 1850 (3) ; le Gouvernement provisoire du 2 mai 1850, ayant porté, pour les débitants, le prix du kilogramme de tabac de 7 francs. à 7 fr. 25, sans élévation correspondante du prix de détail, la dame Goujon, titulaire d'un débit, se crut fondée en vertu de l’article 1722, CG. civ., à intenter une action en réduction du loyer ou résiliation du bail, contre sa provoriétaire, la dame Barbot. Elle fut déboutée de sa. demande devant toutes les instances. Il n’y à pas là, comme le voudraient MM. Picard et Prudhomme, refus de résolution, pour inexécution d'une obligation accessoire en l'hypothèse des risques. Que résulte-t-il, en effet, de cet attendu significatif du tribunal : « Attendu que la veuve Barbot n'avait point garanti aux époux Goujon

(1) V. dans ce sens Planiol et Ripert : « Traité pratique ». Oblig., T. 6, n° 430 et p. 598, n° 3; Cass., 29 nov. 1865, S. 1866. 1, 21. D. 1866, 1, 27.

(2) V. supra, p. 39 et suiv.

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que le tabac devait tou) ours être donné aux mêmes conditions par la régie, qu'il y avait évidemment entre eux un Contrat qui avait quelque chose d'aléatoire. » Que l’objet de l'obligation de la dame Barbot n'avait aucun rapport avec le prix des produits de la chose, la hausse ou la baisse de celui-ci étant donc dénuées d'importance, que par conséquent la question de la garantie ne se posait même pas faute d'objet à garantir.

Et le même raisonnement s’appliquera, en principe, à l'arrêt de Pau du 8 novembre 1898 (1), le propriétaire défendeur n'ayant pas à garantir à son locataire, tenancier d’un débit de tabac, lui aussi « … soit les produits de la chose louée, soit une zone nettement déterminée pour son exploitation ».

L'arrêt de Nîmes du 1% juin 1816 (2) refuse la résolution simplement parce qu'il n’y a pas lieu à appliquer l’article 1722, C. civ. La Cour nie même le caractère de cas fortuit, découlant du fait invoqué. Enfin, le tribunal avait, avant elle, adopté la même solution, trouvant qu'un contrat conclu entre les fermiers d'un pont de péage et leur concessionnaire ne saurait être modifié en vertu de l’article 1769, texte exceptionnel. Il en résulte que l’objet de l'obligation de l’une des parties n’avait rien à faire avec les produits de la chose louée. Ce raisonnement se retrouve aussi dans un arrêt de la Cour de Colmar (3). S'il n'y à pas garantie, c'est que celle-ci ne peut avoir une étendue plus grande, ou être d’une nature différente, de celle de l'objet à garantir.

(2) Rep. V. Louage, n° R17.

(3) Rep. V. Louage, n° 217, no 2,

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ja — - Passons maintenant à l'étude de la jurisprudence accordant la résolution de plein droit du contrat, en dehors de l'hypothèse des risques (1). 1 . Voici un arrêt fort intéressant de la Cour de Paris en date du 18 avril 1912 FAlE a VER

Par acte sous seings privés du 4* ‘décembre 1909, l'Office d'aviation s'était engagé envers la dame Delaroche de mettre à sa disposition des aéroplanes, dont tou- . jours un type Voisin choisi par elle et de lui procurer des engagements dans Îles exhibitions et COnCOUTS ; la dame Delaroche, de son côté, s'engageait à à ne pas participer à certaines épreuves que le contrat lui interdisait. La société n'exécuta aucune de ses obligations et l’aviatrice, prenant simplement le soin de dénoncer le contrat, participa à certaines épreuves que celui-ci lui interdisait. Postérieurement à cet acte de rupture du contrat, elle intenta une action en résolution, avec demande de dommages et intérêts contre ladite société.

L'Office d’ aviation opposa de leur irrecevabilité, alléguant que la dame Delaroche avait, de son côté, violé le contrat. Mais la Cour, après avoir relevé que l'inexécution des obligations assumées par l'Office avait été anté- rieure à celle de l'aviatrice, prononça la résolution du contrat et alloua 10.000 francs de dommages et intérêts à l'aviatrice. ts

Dans cette espèce, la résolution de plein droit est consacrée par la jurisprudence, parce que l'objet de l'obligation de l'Office d'aviation, ne recevant pas exécution, était pratiquement inexistant,

(1) V. supra, p. 23 et s. (R) S. 1915, 2, 66.

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: D'ailleurs, la jurisprudence constante suivant laquelle ui qui, par ses procédés a provoqué la rupture du contrat, n'est pas fondé à reprocher à l'autre partie d'en avoir arrêté l'exécution, constitue en quelque sorte l’admission de la résolution de plein droit ca cote ts a absence de son objet (1 k Choisissons maintenant un autre exemple dans un jugement du tribunal commercial de Nancy du 8 décembre 1913 (2) : « Une personne promet de charger sur péniche le chargement d’un navire et de le transporter à Nancy. Avertie de l'arrivée du navire, elle ne s'exécuta | ne Le créancier la prévient alors qu'il va charger la car- È gaison par chemin de fer. S'il n’a pas agi par précipitation, si c'était au total le plus économique, il peut récla- mer comme indemnité le surplus du prix de transport. . Le tribunal n'a même pas fait allusion à ce que le créancier aurait dû auparavant faire résoudre le contrat. C'est très juste. Il faut aller vite en affaires, on n’a pas le temps d'agir en résolution. On exécute si le débiteur ne le fait pas, puis on plaide à son temps en indemnité. »

Ce jugement démontre l'exactitude de notre critèré. La personne dont l'objet de l'obligation avait été le transport par eau ne s'était pas exécutée quoique prévenue à temps et, l’un de ses moyens de défense, la force majeure, n'avait été invoqué qu’au dernier moment, pour les

Ë (1) Nîmes, 21 nov. 1913, &S. et P. 191, 2 2, 219, et Ja note où il v

a résolution de plein droit pour atteinte grave de l'objet. V. dans ce sens : Cassin, th. cit., p. 345 et S., 351 et S. ; Demogue : « Modifications aux Contrats par volonté unilatérale », « Revue trim. », 1907, p. 2% et s.

(2) « Gaz. Pal. » 1914, 1, 75, rapporté dans la « Revue trim. », 1914, jurisprudence, p. 124, avec un commentaire de M, R. Demogue. cf

Le FRS CES

besoins de la cause, comme il résulte des attendus du jugement lui-même. La question de la bonne foi ne se posant pas, l'objet du contrat resta seul en cause et la résolution de plein droit fut. équitablement accordée par le tribunal de Nancy.

Et l’auteur des lignes précitées de conclure : « cette décision montre une fois de plus combien l'article 1184 est une solution mal commode, en exigeant en cas d’inexécution une demande en justice. En pratique on tend à s’en dispenser. (V. Trib. Seine, 4 nov. 1910 et 18 déc. 1910, Rev. Trim:. 1914, p. 455 et 142 ; v. cep. contra Cass., Civ. 11 juillet 1911, Revue 1911, p. 817), à résoudre le contrat par sa seule volonté, puis à plaider quand on a le temps ».

Sans revenir sur l’article 1184, GC. civ., nous ferons pourtant observer que ces décisions sont citées un peu au. hasard. Le jugement du 4 novembre 1910 a égard à une espèce ou l'appréciation du tribunal pouvait fort bien être nécessaire (1). Si celui-ci a postérieurement admis la résolution de plein droit, c'est uniquement parce qu'il aurait prononcé la résolution si la partie qui en avait pris l'initiative s'était d'abord adressée à lui. La même remarque vaudra pour le jugement du 18 décembre 1910.

Pour l'arrêt de la Cour de Cassation, enfin, cité comme étant en sens contraire, il ne nous semble nullement convaincant parce que, si on ne reconnaissait pas dans l'espèce, à l’ouvrier, le droit de rompre le contrat, ce refus se justifiait par ce fait que, du côté du patron, il n'y avait pas une inexécution suffisante de ses engagements. Dans le contrat de travail, d’ailleurs, la résolution

(DIN SSUprA D SSIMOLEE.

2 pe 86

de plein droit interviendra tout aussi bien que dans les autres contrats, pour absence d'objet ou atteinte grave de celui-ci. On pourrait se prévaloir d'un arrêt en sens contraire de la Cour d'Amiens du 22 mai 1912 (4), qui a statué qu’un représentant de commerce, en désaccord avec son patron sur le montant des sommes auxquelles il avait droit « n'avait pas le droit de se faire lui-même juge de ses propres contestations ». Mais il s'agissait en l'espèce de réclamations concernant des commissions déjà réglées, qui fonderaient la résolution d’un contrat imposant des obligations immédiates et importantes. Il y avait donc, d’une part, nécessité d'une appréciation délicate, d'autre part, un contrat en cours exigeant une exécution immédiate. Tout dépendra de l'espèce. En principe, dans le louage de travail à durée déterminée, les solutions seront identiques à celles adoptées pour la résolution de plein äroit dans les autres contrats (2) ; dans celui à durée indéterminée, il s'agira de déterminer s'il n'y a pas eu, dans la cessation du contrat, un abus du droit, c'est-à-dire un abus du droit de résiliation. Nous reviendrons d’ailleurs sur ce point (3).

Ainsi, dans le contrat de travail à durée indéterminée, il y aura résiliation de plein droit pour disparition du

(1) « Gaz. Pal. », 1918, ?, 538.

(2) V. pour l'importance que les juges attachent à l’analyse de l’objet du contrat, pour accorder ou refuser la résolution de ce dernier : Req. 26 juill. 1909, S. 1910, 1, 71, décidant que « le patron est en droit pendant le cours d’un contrat de louage de services à durée déterminée, d’en demander la résolution, si la modification apportée à la durée effective du travail par l& mise en vigueur de la loi du 13 juill. 1906, sur le repos hebdomataire, entraîne pour lui une aggravation certaine des charges qu'il a prévues et acceptées. »

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sujet en cas de maladie d'une certaine durée de l’ouvrier, de grève ou appel sous les drapeaux (1).

«La résolution. de plein. droit. ducontrat, pour disparition de son objet, a encore été consacrée d'une manière éclatante par l'arrêt de la Chambre des requêtes du 4 janvier 1927 (2). L'affaire qui en fut l'objet se présentait ainsi : les frères Kahn s'étaient engagés, afin de garantir le paiement de la marchandise achetée, à fournir de suite au vendeur un crédit de banque, confirmé irrévocable et transmissible dans une des colonies. N'ayant pu obtenir, à cette fin, l'autorisation nécessaire du Comité de contrôle de l'exportation des capitaux, ils déclarèrent à leur vendeur qu'ils considéraient l'affaire comme terminée. Celui-ci intenta une action en résolution, avec demande de dommages et intérêts et la Cour, après avoir nié le caractère de force majeure au fait allégué par le défendeur et tranché la question de la mise en demeure sur laquelle nous reviendrons (3), s’exprima dans ces termes : « Attendu que ce refus de donner suite à leurs engagements et, par suite, de prendre livraison de la marchandise, entraînait résolution de plein droit et sans sommation de la vente, dégageait le vendeur de l'obligation de livrer et le dispensait de tenir la chose vendue à la disposition de l'acheteur. »

(1) Cette dernière cause a disparu depuis la loi du 19.juillet 1901 (L. du ?8 déc. 1910, art. 2528. C. Travail, art, 25). V. sur la résiliation de plein droit du contrat en Cas de maladie et de grève, la jurisprudence et les lois citées par MM. Planiol et tipert : « Traité élémentaire », op. cit., n° 1896 bis.

(CSS MO SL RTRS

3) Vecinfra, p. 85 ets:

SECTION. DEUXIÈME

De la résolution de plein droit du conti pour HN ba

$ PREMIER. — De la condition. de bonne foi du contrat LA ce général:

Er — Le avons ‘affirmé sie haut que le bonne foi

Deceal l'une des trois conditions indispensables à tout

contrat (1 ). Alors que l'objet pose une question nette d'existence matérielle et la cause le problème de la volonté des parties, la. bonne foi est une exigence de -pure qualité postulée par le législateur.

-. La sanction sévère de la résolution, pouvant oujours frapper le contractant de mauvaise foi est aisément explicable si l’on considère que celle-ci est envisagée comme un délit civil, acte.ïllicite de caractère très grave. Après avoir critiqué l'interprétation fréquemment admise, suivant laquelle la formule de l’article 1134, 3°, C. civ, se rattacherait à la doctrine de l’autonomie de la volonté, MM. Planiol et Ripert s'expriment dans ces termes (2) : « La bonne foi, s'opposant à Rome au droit strict, c'est l'obligation d'accomplir quelque chose qui n'a pas été stipulé, quand la droiture et l'honnêteté l’exigent. De même, quand les canonistes firent admettre que la promesse engage, même sans formes, c'est

(1) V. supra, p. 18. É (2) Planiol et Ripert : « Traité pratique... », op, :cit:, n° 39%.

en vertu de l'idée que c'est un devoir de conscience de garder la foi donnée. Le principe de la bonne foi domine la volonté des parties (dans l'application de la législation d'après guerre des baux à loyer on a appelé locataire de bonne foi celui qui remplit les obligations que la loi laisse à charge, mais qui est maintenu dans les lieux contrairement à la volonté du bailleur. Comment parler alors d'intention des parties !) et on ne peut admettre qu'il la domine seulement lors de la formation du contrat et non dans son exécution. »

2. — La mauvaise foi dans l'exécution du contrat peut se manifester de deux manières. La première que nous appellerons positive, consiste dans une action ou une abstention idolosive de l’une des parties, afin d’'empécher l'exécution de son obligation ; l'autre, que nous nommerons négative, fonderait la théorie de l'imprévision dans le sens que : « Si la bonne foi oblige à ne pas tromper son contractant, elle oblige aussi à ne pas s'enrichir de ses dépouilles si des circonstances imprévues font du contrat tout autre chose que ce qu'avaient envisagé les parties (1).

Dans les lignes qui vont suivre nous nous occuperons de la bonne foi « positive », telle que nous l’avons définie ci-dessus.

(1) Planiol et Ripert : « Traité pratique. », op. cit., p. 554 ;

V. dans ce sens, Ripert, op. cit., n° 84 et suiv.; Comp. Bruzin : « Essai sur la notion d'imprévision et sur son rôle en matière contractuelle », th. Bordeaux, 1922.

. On pourrait soutenir, dans un ordre d'idées inspiré par ce rapprochement, fqu'alors que la résolution se fonderait sur l’atrophie des éléments du contrat, la révision pour imprévision s'expliquerait par leur hypertrophie.

$ 2. — De la résolution de plein droit du contrat pour mauvaise foi dans la jurisprudence et dans le Code.

1. — Nous avons opposé plus haut l'objet à la bonne foi par les notions de quantité et de qualité. En effet, alors que la nécessité de l'évidence exigeait, pour l’objet, une inexécution sinon totale, du moins très grave, il suffira de la simple présence de la mauvaise foi pour justifier, aux yeux du juge, la résolution de plein droit du contrat. RETRO

Une jurisprudence claire et constante avait toujours résolu le contrat pour les moindres manquements à la bonne foi (1). 2e . Des arrêts relativement récents ont admis qu'en ce cas la résolution peut avoir lieu de plein droit.

Ainsi, par exemple, dans cet arrêt de la Chambre des requêtes (2) où il s'agissait, en l'espèce, de l'inexécution des obligations assumées, pendant la guerre, par l'un des adhérents d'un groupement qui faisait partie du Bureau des charbons. L'on se rappelle que, pendant les hostilités, ce genre de réglementation du commerce était fréquent. Les groupements membres du Bureau national . devaient se soumettre à un contingentement des arrivées de charbon. Or, notre demandeur en cassation était non seulement coupable de quelques contraventions à ses

(1) Req. 13 mai 1912, D. P..1913, 1, 200; Civ., 4 janv 1910, D. P. 1913, 5, 5 ;: Req. 18 juin 199%, D. P. 1903, 1, 342, où la résolution est prononcée à raison de la mauvaise foi non du vendeur. mais de ses employés. V. aussi les déc. citées par MM. Picard ét Prudhomme, art. cit, rev. cit., p. 98 ets.

(2) S. 1922, 1, 369, avec note de M. Morel.

obligations, mais était allé jusqu’à retenir, pour lui, en. dépit d'instructions contraires, la totalité du chargement d'un vapeur. À la suité des démarches énergiques du Bureau, menaçant de rompre toutes relations avec le groupement en question, celui-ci décida, à l'unanimité de ses adhérents, l’exclusion du contrevenant.

Celui-ci les assigna en dommages et intérêts pour rup- ::

ture illégale du contrat, fut débouté par le Tribunal de : commerce et la Cour de Rouen et s'adressa finalement à : la Chambre des requêtes, par un pourvoi, élevant deux : :

griefs contre l'arrêt de la Cour dont le premier, celui qui : :

nous intéresse, se fondait sur l’article 1184, C. civ., pour contester que le créancier, les membres du groupement des charbonnages en l'espèce, puisse, même si le débi- : teur n'exécute pas ses propres obligations, se soustraire : : aux siennes, indépendamment dé l'intervention de la jus-

Mais ja Chambre des requêtes rejeta le pourvoi parce : que : « … la rupture du contrat n'avait été ainsi que la conséquence inévitable d'agissements qui, dans -un orgauisme de ravitaillement, compromettaient les . rapports qu groupement avec l'autorité dont il relevait. » 1

Cet arrêt consacre la résolution de plein droit et si, : d’une part, la notion de l'état de nécessité s'y retrouve, celle de mauvaise foi, motivant la résolution est prépondérante. Da même la convention intervenue entre un commis-voyageur et son commettant, par laquelle ce dernier s'était obligé à ne congédier le conmmis qu'en le prévenant six mois d'avance, ne pourra être invoquée par le commis-voyageur lorsque, dans la tournée faite dans l'intérêt de sa maison, il s'est occupé de ses propres affaires : « Attendu... que ce serait. chose, contraire à

toutes les notions de l'équité, à toutes les règles de l'usage, qu'un commis voyageant aux dépens d'une maison, pût .

lui faire plus ou moins directement concurrence » (1).

Enfin, autre cas de mauvaise foi caractérisée, où il y

a résolution de plein droit (2) :un représentant de commerce s'étant créé une nombreuse clientèle, se vit adjoindre, par sa maison, un autre employé chargé de l’accompagner dans ses tournées et le supplanter aussitôt. En danger de perdre le fruit de ses efforts, le. représentant

quitte, sans plus, la maison, sans observer les délais de

prévenance.

Actionné en justice par son. ancienne maison, il obtient :

non seulement gain de cause, mais, à la suite d’une .

demande -reconventionnelle, les juges lui accordent aussi des dommages et intérêts.

Uné: jurisprudence, nombreuse ‘et constante, admet.

encore que la règle de l'intervention judiciaire « … reçoit

exception, au.cas ou l’inexécution provient de. la faute de celui qui s’en prévaut » (3), le mot faute étant pris dans:

le sens d'une abstention consciente et intentionnelle de .

l'exécution d'une obligation ‘assumée.

Nous avons, dans ce sens, un arrêt intéressant de la: :

Chambre des requêtes du 1% mai 1889:(4). Aux termes.

d’une convention intervenue entre les sieurs Vander-Elst : et Gaethials, directeur de la société « La Linière de Courtrai », « lé premier avait consenti à entrer comme ::

employé dans l'usine de lä société et s'était interdit, s’il

(1) Bordeaux, 12 mars 1842. S. 1842, ? % 266.

(2) Cass. civ., 4.janv. 1910, S. et P. 1911, 1, 195 et Le note. (3) Cass., 4 janv. 1910, précité.

Ge) S. ét P. 188, 1, 37%; Pand. ‘per. 1889, 1, rs

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la quittait, d'entrer dans une filature de même nature,

“goit en Belgique, soit dans le nord de Lo France, sous la ‘condition nettémênt précisée è que Gacthals, au plus tard “en janvier 4807, 1e proposerait pour la gérance de « « ‘La

linièré ‘», ‘avec appointèments déterminés », à € D) ic

Mais Gaethals ne tint pas son ‘engagement, malgré les

| réclamations de Yander- Elst qui, après. le terme. fixé en

janvier, quitta la, société pour entrer comme, directeur

dans une flature de Lille.

‘Gaethals assigne. Vander-Elst -en justice, mais | js Cham-

bre des” requètes consacre la solution de l'arrêt attaqué ‘ayant équilabiement décidé : .…. que le premier ne pouvait être recevable à nn contre le second l'appli-

cation d une convention qui avait pour cause.une condition non réalisée par le fait et la volonté du demandeur

: lui- -même ».

Faisons seulement remarquer que. « cause » .de ss

convention en était, au fond, l’objet, clairement exprimé

dans la convention. Nulle nécessité par conséquent .de

se livrer à la recherche de la volonté. des parties, en ‘dehors de ce qui en résultait expressément, à cet égard, du contrat ( RES

Un cas semblable, mais où l'on . encore: eu avec force la notion de l'état de nécessité, s'est présenté devant la Chambre civile de la Cour de Cassation le 17 janvier 1906 (2). Il s'agissait de savoir s'il y avait lieu d'appliquer une clause pénale. garantissant l'engagement pris par le défendeur « de ne modifier, ni. renouveler: » ses polices d'assurance que par l'intermédiaire du deman-

(1) V. Supra, p. 28, n. 1 « in fine » et p. 45 ets. (2) V. supra, p. 35, n° 1.

deur. Le ‘défendeur avait fait son possible pour respecter cette prévision du contrat, alors que le demandeur s'était rendu coupable d’ une inaction intentionnelle. Par conséquent, le juge statua que le défendeur n'était pas passible de la clause. pénale pour le simple fait de s'être adressé directement à la Compagnie d'assurances pour chtenir le redressement de certaines de ses polices.

2. — La résolution de plein droit pour mauvaise foi se retrouve dans les articles 955 et 618, C. civ., le premier spécifiant que la donation entre vifs pourra être révo- | quée pour cause d’ingratitude si le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il s’est rendu coupable envers celui-ci de sévices, délits ou injures graves ou encore s’il lui refuse des aliments ; le second disposant que l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien (1). 8. — Nous ne serons pas d'accord avec MM. Picard ‘et Prudhomme (2) qui voient apparaître, dans les solutions jurisprudentielles, surtout le désir de protéger le contractant contre un individu coupable d’un délit civil, dangereux, par conséquent, alors que les deux articles précités du Code auraient le caractère accentué de peines infligées à la partie de mauvaise foi.

Nous croyons que ces deux idées se trouvent également dans le Code et dans la Jurisprudence. Celle-ci, surtout, se pose en gardienne inflexible du respect de la bonne foi, dans l'exécution du contrat. Que l’idée de protection du contractant ressorte davantage des déci-

.{) V.:supra, p. 38.

{2) Art, cit., rev.-cit., p. 102.

sions du. juge, cela.s'explique. facilement; par :la multi tude des espèces soumises aux: instances, qui -devront; tour-à tour, faire jouer telle ou telle-idée, de,sorte qu'il dépendra ‘des. situations: respectives: d'accorder, la résor. lution en vertu. de celle-ci ou de celle-là: 5e #1 5

Dans l'analyse faite ci-dessus d'un certain nombre d'arrêts, nous avons précisé les situations où Pétat de nécessité avait un grand mot à dire. Mais toutes les’ fois que ’lejuge se trouvera en présence dé la mauvaise foi, L il ne se préoccupera pas d'envisager la situation du créancier pour constater s’il a besoin ou non d’une protection spéciale et se contentera de sa simple option pour prononcer la résolution ou accorder la consécration de l'instance à la résolution de plein droit déjà accomplie.

Ces directives sont bienvenues, car la résolution du contrat pour la mauvaise foi de l’une des parties accomplit, dans le fonctionnement des rouages juridiques en droit français, un rôle moral et social de nature à mettre un sain équilibre dans les rapports de droit et maintenir une atmosphère de confiance autour du contrat. S1 l’on objectait que la résolution de plein droit est susceptible de créer une certaine méfiance dans la stabilité des conventions nous répondrons du même point de vue que cette résolution de plein droit du contrat sous le contrôle ultérieur, toujours possible, du juge, ne saurait qu'augmenter l'assurance du contractant désireux de bénéficier de la convention passée.

Récemment, on à essayé de définir le droit en se basant sur la notion de bonne foi (1). Touchant au caractère

(1) Volansky : « Essai d’une définition expressive du droit, basée sur l'idée de bonne foi », th. Paris, 1989. 7 1

“créteur de testés M2: Votnékge l'auteur ‘de la thèse : 4 précitées :s" éxbrimé dans: ces ‘termes: « Mais: sous son: aspéét sübjectif positif, la notion de:bonne foi: Su ne D done ‘une notion ‘dont -la discipline, “entraînant la garantie et la sanction publique, autorise ou légitime soit une : réaction: répressive. eôntre des faits contraires à son essence; soit. ‘une; résistance ou une action en consoli- : dation ou en revendication des situations de fait. prenant leur. source ou leur raison d'être dans un état qui lui est'conforme: (1). » :. LSUUONOËEC me fi

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