CHAPITRE II DES CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE
18. — Tout créancier peut contraindre son débiteur qui ne remplit pas volontairement ses engagements à les exécuter celui dont la créance est née d’un contrat synallagmatique doit avoir les mêmes droits. Ce n’est pas parce que sa qualité de débiteur de son débiteur lui permet de faire résoudre le contrat, qu'il faut le priver des mesures de contrainte et d’exécution forcée dont il peut bénéficier. Aussi, l’article 1184 lui reconnaît-1l expressément le droit d’opter entre l’exécution ou la résolution du contrat (1). « La partie envers laquelle l’en-
(1) Une difficulté s’est présentée au cas d’inexécution des charges imposées au donataire. Invoquant la tradition et le silence de l’art. 954 C. Civ., on a nié que le donateur qui pouvait demander la résolution pût agir en exécution, (MALLEVILLE, Analyse raisonnée de la discussion du Code Civil, 1805-1821, 11, n° 422 ; — TROPLONG, Don«ations, 11, n° 1217). Mais cette solution est complètement abandonnée. De même qu’on admet que le donataire ne pourrait renoncer à la donation, après l'avoir acceptée, pour se libérer de la charge. (En ce sens : DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, 4° éd, 1869-1870, XX, n° 574 ; — LAURENT, Principes de droit civil français, 3° éd, 1859-1898, XII, n° 489 ; — HUC, Commentaire théorique et pratique du Code Civil, 1892-1903, VI, n° 236 ; — AUBRY ET RAU, Cours de droit Civil français, 5° éd, (revue par M. Bartin à partir du tome VI). 1897-1922, XI, $ 507, note 11 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et MAURICE COLIN, Donations et Testaments, 3° éd., 1995, I, n° 1556 ; — PLANIOL RIPERT TRASBOT, Traité pratique, V, Donations et Testaments, 1933, n° 476. — Reg. 2 avril 1912, D. 1912. 1. 524 —-Contra : DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE, Cours analytique du C'ode Civil 2° éd., 1891-1895, IV, n° 96 bis I), de même on reconnaît au donateur le droit d'agir en exécution de la charge. (DEMOLOMBE, XX, n° 575 ; — LAURENT, XII, n°5 494 à 496 ; — HUC, VI, n° 236 ; — DEMANTE, IV, n° 96 bis 2 ; — AU- BRY ET RAU, XI, $ 707, note 11 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET M. CoO- LIN, I, n°° 1555 à 1557 ; — PLANIOL RIPERT TRASBOT, V, n° 477 ; — JOSSERAND, III, n° 1618 ; — Riom, 25 juillet 1895, D. 98. 2. 1, note Boistel.
gagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d’en demander la résolution. » Entre ces deux moyens, le créancier choisit en toute liberté (1) : même si l’exécution est encore possible, il peut cependant demander la résolution (2). Par contre, il est évident que, si l’exécution est devenue 1mpossible, le créancier doit se contenter de la résolution du contrat.
Mais ce dernier parti n’est au fond qu’un pis aller : le créancier en contractant comptait obtenir les prestations qui lui étaient promises. Si celles-ci ne lui sont pas fournies, la résolution présente cet avantage incontestable de le décharger lui-même de ses propres obligations ; cependant le but qu’il escomptait n’est pas atteint et, s’il veut y parvenir, 1l doit conclure un nouveau contrat avec une autre personne susceptible de faire face à ses engagements. Aussi, si les deux termes de l'option ouverte au créancier par l’article 1184 sont placés par le législateur sur un pied d'égalité, 1l est certain, par contre, qu’une sorte de hiérarchie s'établit entre eux dans esprit du créancier et que la résolution présente pour lui un caractère subsidiaire, en ce sens qu'il y aura recours seulement lorsque l’action en exécution se sera révélée inefficace ou d’un résultat incertain.
(1) On a dit cependant que ce droit d'option était illusoire et n'existait pas dans la réalité (Cf. : LEBRET, Suspension et Résolution des contrats, Revue Critique,1924, p. 603) — En présence d’une hypothèse concrète, fait-on remarquer, c’est aux juges à apprécier souverainement si le contrat doit être maintenu ou résolu. Cette observation repose sur une méprise. Si, comme nous le verrons, (cf. : infra, n°‘ 83 et 84) le juge a bien un très large pouvoir pour prononcer ou refuser la résolution, il n’en est pas moins certain, qu’au moment d'engager l'instance, le créancier peut choisir en toute liberté entre l’exécution ou la résolution. Il reste seulement que, lorsqu'il a opté pour la résolution, il n’est pas certain qu’elle soit prononcée, même si l’inexécution est prouvée.
(2) En droit allemand, au contraire, la résolution ne peut être demandée que si l'exécution est impossible — cf. : CAPITANT, Cause,
p. 356 — NÉCHICHT, l’action en résolution dans les contrats, thèse Paris, 1909, p. 47 s.
19. — L'exercice de l’action résolutoire constitue, d’ailleurs, en lui-même, un moyen très énergique pour contraindre le débiteur défaillant à remplir ses engagements. Ayant pour résultat de libérer de ses propres obligations le créancier qui obtient la résolution, elle fait peser sur la tête du débiteur la menace de le priver de l’exécution de sa créance. Comme il doit attacher à cette exécution une certaine importance, il peut être ainsi poussé à satisfaire à ses engagements. La crainte, a-t-on dit, est quelquefois le commencement de la sagesse : en voilà un exemple. L'exercice de l’action résolutoire constitue donc « une voie d’exécution à rebours » (1) ; elle est indirectement une garantie de l'exécution du contrat et, à ce point de vue, il convient de la rapprocher des autres sûretés.
A un autre égard encore, la résolution constitue une véritable sûreté. Un créancier qui a la possibilité d’agir en résolution se trouve dans une situation qui est incontestablement plus favorable que celle des autres créanciers, puisque la résolution le replace dans la situation antérieure au contrat ; s’il n'obtient pas ce qu’il espérait, 1l ne s’est pas du moins appauvri, n'ayant pas exécuté sa propre obligation ou sa prestation lui étant restituée. C’est, d’ailleurs, parce que la résolution est une cause de préférence entre créanciers, que certaines restrictions ont été apportées à son exercice au cas da faillite du débiteur et c’est également une des raisons pour lesquelles son sort est quelquefois lié à celui du privilège.
20. — La résolution judiciaire est souvent présentée comme une sanction contre le débiteur défaillant (2) : ce serait là un troisième caractère.
Mais son exactitude ne nous paraît nullement certaine, que
(1) JOSSERAND, II, n° 379 ; —
(2) Cf. par exemple : JOSSERAND, II, n° 379. Cet auteur voit là une « idée maîtresse, un standard fécond en conséquences. >» ; — BOYER, thèse citée, p. 50.