‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 9 sur 109 · Les jurisconsultes de la fin de l’Ancien Régime qui · texte numérisé non relu

Les jurisconsultes de la fin de l’Ancien Régime qui

(1) cf., par exemple CUQ, Manuel des Institutions juridiques des Romains, 2° éd., p. 507.

ont donné à la théorie de la résolution sa forme classique ne mentionnent jamais ses origines canoniques alors qu’ils insistent longuement sur l’influence exercée par le droit romain. « Les tendances gallicanes des Parlements, remarque fort justement M. Boyer (1), le soin jaloux avec lequel ils maintiennent l'indépendance des pouvoirs laïques à l’égard de l’autorité pontificale nous paraissent l'explication la plus rationnelle d’un fait qui, de prime abord, peut paraître surprenant. »

Malgré ce silence de Domat et de Pothier, il est incontestable que le droit canonique à joué un rôle important dans la formation de la théorie moderne.

Tout d’abord, l’article 1184 du Code Civil pose une règle générale du droit des contrats applicable — nous aurons mieux l’occasion de le montrer dans la suite de cette étude (2) — toutes les fois que des obligations réciproques sont nées d’un même contrat, quel qu’il soit. Or, jamais, nous le savons, le droit romain n’avait envisagé la résolution comme susceptible de s’appliquer à toutes les obligations contractuelles. Au contraire, le droit canonique, se fondant sur cette idée d’équité que celui qui n’a pas tenu son engagement ne peut se prévaloir de l’obligation contractée envers lui, a nettement affirmé, pour la première fois, la portée générale de la théorie de la résolution. « Ayant admis de très bonne heure, la force obligatoire du simple accord de volonté, les canonistes furent conduits par la logique à assimiler les vieux contrats consensuels aux contrats innommés et à leur appliquer à tous les mêmes règles.... » (3). C’est donc du droit canonique que vient le principe général de la résolution. Il est vrai qu’à peine formulé, les Glossateurs et les Bartholistes s’en sont aussitôt inspirés, pour modifier dans une certaine mesure les an-

(1) BOYER, op. cit., p. 410.

(2) cf., infra, 2° Partie, titre 1°, chap. II, notamment n° 71. (3) CAPITANT, Cause, 3° éd., n° 68, p. 145. — cf. également n° 70,

p. 149. — A. COLIN et CAPITANT, Cours de Droit Civil, 7 éd., 1931- 1933, II, n° 152,

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ciennes règle, romaines, ou tout au moins leur fondement et que par la suite, c’est surtout indirectement et par l’intermédiaire des romanistes que le droit canonique a exercé son influence sur la formation de la théorie moderne.

Il n’y à, d'ailleurs, pas que le principe général de l’article 1184 qui ait sa source dans le droit canonique. Ce texte fait de la résolution, à tort ou à raison, peu importe pour le moment, une condition sous-entendue ; nous avons eu déjà l’occasion de montrer combien il était difficile de voir dans la lex commissoria romaine l’origine de la condition tacite dont parle l’article 1184 ; au contraire, les règles auxquelles était soumise la condition tacite sur le fondement de laquelle le droit canonique admettait la résolution se rapprochent beaucoup plus de celles consacrées par la doctrine moderne. L’intervention du juge était nécessaire pour prononcer la résolution, même s’il y avait condition expresse, dès lors qu’une des prestations avait été exécutée et cela en vertu de cette règle générale que nul ne peut se faire justice à lui-même. Le juge jouissait, d’ailleurs, d’un très large pouvoir d’appréciation, pouvant même refuser de prononcer la résolution selon les circonstances. Or, la nécessité de faire prononcer en justice la résolution, l’étendue des pouvoirs d'appréciation du juge caractérisent encore maintenant la résolution de l’article 1184. I1 semble, à première vue, que ce caractère judiciaire de la résolution ne puisse s’accorder avec la théorie moderne de la condition résolutoire, c’est un point sur lequel nous aurons à revenir ; cependant, sachant que le droit canonique a admis qu’une condition résolutoire pouvait ne pas produire ses effets de plein droit, mais seulement après que le juge ait prononcé, et non pas seulement déclaré, la résolution, on s'explique facilement que l’expression de condition résolutoire ait été maintenue pour désigner une institution qui ne répondait plus à la technique nouvelle de la condition. Ainsi, en dehors de son principe général, l’article 1184 doit encore au droit canonique l’expression, aujourd’hui si critiquée, de condition résolutoire sous-entendue.

Enfin, sur un troisième point, le droit canonique a peut-être

exercé une influence sur la formation de la théorie définitive de la résolution. La résolution du droit canonique a toujours conservé un caractère pénal incontestable.

La survivance dans la théorie moderne de ce caractère pénal est assez contestable : nous préciserons bientôt dans quelle mesure il doit être admis (1) ; mais il est bien certain que, si la résolution du contrat est réellement une sanction contre le débiteur défaillant, il faut remonter au droit canonique pour trouver l’origine de ce caractère pénal.

L'apport du droit canonique à la théorie moderne de la résolution est donc des plus importants, bien que souvent 1l ait été laissé dans l’ombre, puisque c’est lui qui a formulé le principe général de la résolution, sous sa forme la plus large, en même temps qu’il lui a donné à la fois son caractère de condition tacite et peut-être de sanction qui se retrouvent encore à la fin de l’ancien droit.

Les différents éléments de la théorie classique de la résolution se trouvaient ainsi réunis. Une seule chose restait nécessaire : consacrer en pratique les solutions que l’étude théorique conduisait à adopter. Nous savons que ce dernier progrès a été réalisé par les Parlements des Pays de droit coutumier, au xvr° siècle. Mais cette dernière influence qui à exercé un rôle considérable sur le domaine d’application de la théorie de la résolution, n’en à pas modifié la nature profonde. Point n’est besoin d’y insister à nouveau.

Aïnsi la théorie de la résolution apparaît-elle complexe dans ses origines ; le principe général semble bien venir du droit canonique plutôt que du droit romain, mais la technique de la résolution s'inspire de celle de la condictio ob causam. Enfin, l’idée de condition résolutoire tacite, que consacre encore le texte de l’article 1184, paraît s'expliquer plus par les précédents canoniques que par la lex commissoria romaine.

Telles sont les conclusions qu’il est possible de dégager de cette étude historiqut

(1) cf. infra, n° 20,

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