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LA RÉSOLUÏION JUDICIAIRE DES CONTRATS

l’on considère la résolution du contrat ou l'allocation de dommages-intérêts qui peut l'accompagner. S'agit-il de la résolution, on ne peut voir en elle une sanction contre le débiteur que si l’inexécution lui est imputable. Or, une jurisprudence constante, critiquée, il est vrai, par la majorité de la doctrine, applique l’article 1184 aux hypothèses où l’inexécution est due à un cas fortuit ou à la force majeure (1). Sans doute, lorsqu'il y à faute du débiteur, peut-on dire que la résolution est pour lui une véritable peine du talion ; mais il ne nous semble pas que, juridiquement, cette idée de sanction soit un élément essentiel de la résolution, puisque celle-c1 n’est pas limitée aux cas d’inexécution fautive.

S'agit-il de l'allocation de dommages-intérêts au créancier de l’obligation inexécutée, elle paraît constituer pour lui une faveur difficile à justifier puisqu'elle lui permet d'obtenir par équivalent le bénéfice d’un contrat dont il provoque la mise à néant et on peut hésiter sur sa véritable nature. La question est délicate. L’allocation de domimages-intérêts est-elle une sanction contre le débiteur où une réparation du préjudice subi par le créancier ? Si, dans le domaine de la responsabilité délictuelle, où la faute est le fondement de la responsabilité, l’idée de sanction joue peut-être un certain rôle, dans celui de la responsabilité contractuelle, où le principe de la responsabilité se trouve dans l’existence d’un contrat régulièrement formé et inexécuté bien plus que dans la faute du débiteur, la réparation du préjudice subi passe au premier plan et l’idée de sanction ne suffit plus, croyons-nous, à justifier l’allocation de dommages-intérêts. C’est un point qu'il nous sera d’ailleurs plus facile de préciser lorsque nous étudierons en détail l’allocation de dommages-intérêts. Il semble donc bien que le caractère pénal de la résolution, si marqué chez les Canonistes, encore admis par Domat, soit

(1) Cf. infra, n° 78.

maintenant à peu près complètement effacé, même dans les hypothèses où l’inexécution est imputable au débiteur. Si, au point de vue moral, on peut encore y voir une sanction contre le débiteur défaillant, cette idée ne saurait suffire à expliquer en droit ni le principe de Ia résolution, ni l’allocation de dommages-intérêts.

21. — J1 nous reste à parler d’un dernier caractère de la résolution, beaucoup plus important et qui nous retiendra plus longtemps : c'est son caractère judiciaire. C’est lui qui donne à la résolution sa physionomie propre.... et en même temps est à l’origine de la plupart des difficultés qu’elle soulève, plus spécialement de toutes celles ayant trait aux pouvoirs reconnus au magistrat dans l’action résolutoire.

L'existence de ce caractère judiciaire de la résolution paraît incontestable : il résulte des termes mêmes de Particle 1184 que nous avons déjà cités. Le juge prononce la résolution et ne se borne pas à reconnaître et à déclarer une résolution préexistante. Selon l'expression de Demolombe (1), le jugement « crée » la résolution. L’inexécution ne résoud pas le contrat ; elle le rend seulement résoluble.

On a contesté (2), pourtant, que la résolution de Particle 1184 fût une résolution judiciaire, au sens où nous venons de l’entendre. On à prétendu que le juge ne « prononçait » pas, mais constatait seulement la résolution et que son intervention n'avait pas, dans cette hypothèse, une nature différente de celle qu’elle revêt lorsqu'une contestation rend nécessaire

(1) DEMOLOMBE XXV, n° 514 ; — Cf., dans le même sens : LAU- RENT, XVII, n° 129 ; — LAROMBIÈRE, Traité des Obligations, 2° éd, 1885, III, art. 1184, n° 44 ; — COLMET DE SANTERRE, V, n° 104 ; — HUC, VII, n° 271 ; — AUBRY ET RAU, IV, $ 302 p. 127 ; — BAUDRY- LACANTINERIE ET BARDE, IL, n° 921 ; — PLANIOL RIPERT ESMEIN, Traité Pratique, Obligations, 1930, VI, n° 428 ; — A. COLIN ET CAPITANT, II, n° 154 ; — JOSSERAND, II, n° 882.

(2) LEBRET, Suspension et Résolution des contrats, Revue Critique, 1924, p. 611 à 629 ; — LÉVY, De la résolution de plein droit des contrats, thèse Paris, 1931, p. 19 à 31.

une action en justice au cas de condition résolutoire expresse. Il n’y a pas là, d’ailleurs, uniquement une querelle de mots et une discussion purement théorique ; au contraire, la question présente un intérêt pratique certain. Si le contrat conserve son existence jusqu’au jugement, il faut admettre qu’une exécution en cours d'instance est valable et paralyse l’action en résolution, alors que la solution contraire s’impose si le jugement ne fait que constater une résolution antérieure. Entre les deux conceptions opposées que nous venons d'indiquer laquelle convient-il d’adopter ?

La question se pose à la fois en législation et en droit positif. Qu’au premier de ces points de vue, des arguments puissent être invoqués en faveur de l’une des théories comme de l’autre, cela ne paraît point douteux. Il est bien certain, par exemple, qu'une résolution de plein droit évite les lenteurs et les frais d’une instance en justice ; mais que, par contre, elle livre sans défense le débiteur défaillant à son créancier. A l'inverse, la résolution judiciaire permettant au juge de contrôler l’importance de l’inexécution et d’accorder un délai de grâce apporte, en faveur du débiteur, un tempérament équitable à la sévérité de la résolution ; mais la situation du créancier, obligé d’intenter un procès même lorsque son issue ne fait aucun doute, s’en trouve nettement aggravée. On conçoit qu’on puisse hésiter entre les deux solutions ; nous ne saurions, pour notre part, prendre parti dès maintenant et avant d’avoir achevé l’étude du système consacré par le droit fran- ÇaIS.

Mais, sur le terrain du droit positif, la question est beaucoup plus aisée à résoudre et les arguments que quelques auteurs croient devoir présenter contre la théorie généralement admise ne nous paraissent nullement décisifs.

On fait remarquer combien la rétroactivité de la résolution, qui est unanimement reconnue dans un certain nombre d’hypothèses, est difficile à expliquer, si l’on admet que le contrat subsiste jusqu’au jugement. Sans méconnaître les critiques

que l’on à pu présenter contre la rétroactivité de la résolution, il suffit de faire remarquer que l’objection vaut également contre la résolution de plein droit : les effets de la résolution ne rétroagissent pas seulement au jour de l’inexécution, mais au jour du contrat qui est censé n'avoir jamais existé ; aussi, la même difficulté, si elle existe réellement, subsiste au cas de résolution de plein droit pour expliquer pourquoi les effets produits par le contrat entre sa conclusion et l’inexécution sont eux aussi anéantis.

On dit encore que les travaux préparatoires fournissent une autre objection. D'un passage de l’exposé des motifs de Bigot-Préameneu (1), on conclut que l'intervention du juge s'explique surtout par la possibilité qui lui est reconnue d’accorder un délai de grâce et on en déduit que « le texte absolu de l’article 1184 a dépassé la pensée de ceux qui l’ont rédigé. Rationnellement, on aurait dû aboutir à une formule suivant laquelle il faudrait une action en justice seulement lorsque se pose la question du délai de grâce (2) ». À supposer les prémisses exactes — et elles le sont dans une assez large mesure car il est certain que la possibilité d'accorder un délai de grâce a été un des arguments les plus souvent invoqués, pour justifier le caractère judiciaire de la résolution —, les conclusions qu’on en veut tirer sont certainement excessives : un argument tiré d’une déclaration faite au cours des travaux préparatoires ne saurait, en aucun Cas, l’emporter sur un texte formel et clair.

On ajoute qu’une jurisprudence, dont nous analyserons les lignes essentielles au cours du chapitre suivant (3), valide en fait des ruptures unilatérales pour inexécution, se produisant en dehors de toute intervention judiciaire ; que, par conséquent, le principe de la résolution judiciaire est condamné par les tribunaux eux-mêmes. En réalité, si cette jurispru-

(1) FENET, XIII, p. 244 ; — Cf. ce passage cité supra p. 32. (2) LEBRET, Loc. cit. p. 622.

(3) Cf. infra, n° 28.

dence (dont la formation à été facilitée, d’ailleurs, par une certaine confusion entre le simple refus provisoire d'exécuter et la rupture définitive du contrat) restreint incontestablement les hypothèses où l'intervention du juge est nécessaire pour dissoudre le contrat, elle reste cependant exceptionnelle, ainsi que nous le montrerons, et ne détruit pas, pour autant, le principe général d’après lequel un jugement est nécessaire pour prononcer la résolution, principe que consacrent de nombreuses décisions (1).

29, — Nous nous sommes contentés de réfuter les objections que l’on avait formulées contre le caractère judiciaire de la résolution. Mais il existe un argument positif, absolument décisif, en sa faveur. Comment admettre que le débiteur défaillant puisse valablement exécuter en cours d’instance, si l’on reconnaît au jugement de résolution un effet purement déclaratif ? Le contrat devrait être considéré comme résolu, au moment où l’inexécution s’est produite et c’est au jour de l'exploit introductif d'instance, et non à celui du jugement, qu'il faudrait se placer pour l’apprécier : l'exécution postérieure à la demande en justice devrait être inefficace. Or, la doctrine (2) et la jurisprudence ne consacrent pas cette solu-

(1) Des arrêts, d'ailleurs nombreux, affirment la nécessité d’un jugement pour prononcer la résolution : Req. 1 décembre 1897, D. 98. 1. 289, note Planiol, S. 99. 1. 174 ; Civ. 12 décembre 1876, D. 77. 1. 228, S. 77. 1. 459 ; Civ. 24 novembre 1875, D 76. 1. 363, S. 76. 1. 466. Parmi les arrêts plus récents, celui de la Cour de Paris du 22 février 1932 (D. H. 1932, p. 273) rappelle « qu’il est de principe que toute résolution de contrat de vente doit être prononcée en justice, ce qui implique que le contrat subsiste avec tous ses effets jasqu’au jugement et même encore au-delà jusqu'au jour où le jugement a acquis l'autorité de chose jugée. »

(2) LAURENT, XVII, n° 135 ; — LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n° 48 : — DEMOLOMBE, XXV, n°° 515-517 ; — HUC, VII, n° 271 : — AUBRY ET RAU, IV, $ 302, p. 130, note 83 bis ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET BARDE, II, n° 927 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET M. COLIN, I, n° 1252- 1254 ; — PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 427 ; — A. COLIN ET CAPI- TANT, II, n° 158,

tion. Elles admettent, au contraire, qu’une exécution réalisée en cours d'instance est valable. N'est-ce pas la meilleure preuve que, pour elles, le contrat est maintenu, malgré l’inexécution, jusqu'au jour du jugement et que celui-ci « prononce » réellement la résolution ?

C’est d’ailleurs de la façon la plus large que cette faculté d'exécuter en cours d'instance est reconnue au débiteur. Il peut satisfaire à ses engagements en première instance jusqu'au jour du jugement ; s’il exerce une voie de recours, telle que l’appel ou l’opposition qui remet tout en question, il peut encore valablement exécuter pendant cette nouvelle instance (1). Les juges du fond apprécient, d’ailleurs, souverainement la validité des offres d'exécution faites en cours d'instance (2) et, comme les conclusions par lesquelles le débiteur offre de payer ne constituent pas des offres réelles, au sens précis du mot, le juge n’est pas obligé de statuer spécialement sur leur validité : en prononçant ou en refusant la résolution, il statue implicitement et valablement sur elles (3). On constate d’ailleurs, une certaine hésitation en jurisprudence pour déterminer les conditions auxquelles une exécution en cours d'instance est régulière. Il semble que la consignation des deniers intervenant après oïfres réelles ou même non précédée d’offres réelles lorsque la loi dispense le débiteur de cette formalité préalable rend irrecevable l’action en résolution et la Cour de Cassation a jugé que l'acquéreur qui a consigné les deniers n'est pas obligé pour que la consignation arrête l’action résolutoire de requérir l’ouverture de l’ordre dans les trois jours (4). Par contre, nous croyons que l'offre de payer non suivie de consignation ne saurait être assimilée à

(1) Civ. c., 27 mars 1911, D. 1915. 1. 97, note Cézar-Bru, S. 1918. 1. 289. TRE

(2) Reg. 17 juillet 1923, D. 1923: 1: 240.

(3) Req. 15 mars 1909, D. 1909. 1. 511 ; Req. 21 décembre 1927, DH 19288?

(4) Civ. c. 10 avril 1933, D. H. 1933. 317. Cf. l'arrêt cassé : Paris. 26 février 1932, D. H. 1932. 273,

un paiement effectif. Le débiteur ne peut prétendre à une libération emportant exécution, dès lors qu’il ne s’est pas dessaisi des deniers. La Chambre Civile (1) a admis également que l'offre de payer la somme due et les intérêts y afférents, mais non les frais de l'instance engagée par le créancier était suffisante pour arrêter l’action résolutoire. 11 convient de remarquer que, si ce n’est pour les obligations personnelles de faire l'exécution en cours d'instance peut être faite par un tiers, un créancier du débiteur, par exemple (2).

Quelques décisions, il est vrai, ont permis au créancier de refuser une exécution en cours d'instance : mais elles s’expliquent par les circonstances particulières de la cause : parfois, la mauvaise foi du débiteur était telle que la résolution a été prononcée contre lui à titre de sanction bien que l’obligation eût été exécutée avant le Jugement (3) ; dans d’autres cas, un délai avait été fixé pour l’exécution et ce délai était expiré, ou bien encore le silence gardé par le débiteur après une sommation d'exécuter avait pu faire croire légitimement au créancier qu'il n’obtiendrait pas l'exécution et l’avait amené à se prémunir lui-même contre les conséquences qu’entraînerait pour lui l’inexécution (4). Mais ce sont des exceptions dues aux circonstances particulières et qu’il est permis de négliger : normalement, l’exécution en cours d'instance, à condition qu’elle assure exactement au créancier tout ce qu’il était en droit d'attendre du contrat, empêche que la résolution soit prononcée.

(1) Civ. 29 avril 1928, G. P. 1928. 1. 820, Sem. Jur. 1928, p. 850, Rev. trimestrielle 1928 p. 601.

(2) Civ. c. 27 mars 1911, D. 1915. 1. 97, S. 1913. 1. 289 ; Poitiers 10 noverñbre 1875, D. 76. 2. 179, S. 79. 2. 88.

(3) Req. 23 avril 1898, D. 98. 1. 507, S. 1902. 1. 524, Rev. Trimestrielle 1903, p. 172 — Cf. infra. n° 92.

ap) Cf, dans des circonstances de fait très spéciales, (il s’agit d'un remplacement au service militaire) un arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 avril 1856, D. 56. 1. 246.

Cette possibilité d'exécuter valablement, après l’introduction de Ja demande en justice, exclut, de la façon la plus complète, la conception qui voudrait que le jugement rendu sur l'instance en résolution ne fît que constater une résolution déjà existante ; elle est donc une preuve décisive du caractère judiciaire de la résolution. C’est par l’effet de la sentence du juge que le contrat est résolu.

23. — Aux caractères généraux de la résolution que nous venons d'indiquer, on ajoute généralement deux autres caractères, ayant plus particulièrement trait aux effets de la résolution, un caractère rétroactif d’abord qui fait que le contrat ne cesse pas seulement de produire ses effets pour lavenir, mais encore est supprimé dans le passé ; un caractère réel ensuite d’après lequel la dissolution du contrat réagit sur les tiers eux-mêmes. Ces deux caractères dont nous ne nions pas l'exactitude dans la plupart des cas, soulèvent cependant un assez grand nombre de difficultés qu’il n’est pas possible de résoudre, sans étudier dans leur ensemble les effets de la résolution : aussi est-ce seulement dans la troisième partie de cette étude que nous les préciserons.

CHAPITRE III DES RELATIONS DE LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE AVEC LES AUTRES MODES DE DISSOLUTION

Le chapitre précédent nous a permis, en mettant en relief ses caractères essentiels, de préciser déjà la notion de résolution judiciaire. Mais, pour compléter cette analyse, il convient de se placer à un autre point de vue et d’insister quelque peu sur ses rapports avec des notions voisines dont il est nécessaire de la distinguer soigneusement.

Nous n'avons nullement l'intention, d’ailleurs, de comparer la résolution judiciaire à tous les modes de dissolution des contrats, quelle qu’en soit la cause : actions en nullité, en rescision, etc. Mais l’inexécution d’une obligation peut entraîner la rupture du lien contractuel, sans qu'il y ait pour cela résolution judiciaire. Dans certains cas, l'intervention du juge sera nécessaire ; mais le créancier intentera une action différente de l’action en résolution, l’action en garantie par exemple. Dans d’autres, il sera inutile de saisir les tribunaux : c’est ce qui se produit lorsque la résolution est acquise de plein droit, en vertu d’une disposition légale ou d’une clause spéciale du contrat ; c’est ce qui à lieu également lorsque le créancier de l'obligation inexécutée invoque à son profit l'exception d’inexécution. Parfois, l’inexécution entraîne une déchéance ; dans d’autres cas, une suspension du contrat. Il convient de délimiter le domaine respectif de chacun de ces moyens de droit mis à la disposition du créancier victime de l’inexécution et de préciser la nature exacte de chacun d'eux,

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