‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 12 sur 109 · RÉSOLUTION ET ACTION EN GARANTIE · texte numérisé non relu

RÉSOLUTION ET ACTION EN GARANTIE

SECTION I

Résolution Judiciaire et action en garantie

L’inexécution de l'obligation de garantie imposée au vendeur ou au bailleur doit, semble-t-il, permettre la résolution du contrat comme le fait l’inexécution d’une autre obligation. Un certain nombre d'articles du Code le reconnaissent formellement ; les solutions consacrées en cas de manquement à l'obligation de garantie du bailleur sont celles admises pour l’inexécution des autres contrats (1) et, si l’inexécution partielle peut entraîner non pas la résiliation du contrat, mais seulement une diminution de prix du loyer, c’est, nous le verrons, l’application d’une règle généralement adoptée, quelle que soit l’obligation inexécutée.

24. — ‘Au cas de vente, l’inexécution par le vendeur de son obligation de garantie contre les tiers se traduit par l'éviction de l’acheteur. L'acheteur évincé peut demander la « résilation » de la vente (art. 1636) et, si celle-ci est refusée parce que le juge estime l’éviction trop peu importante pour justifier la mise à néant totale du contrat, « la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée » (art. 1637). La première de ces solutions constitue, bien qu’on l’ait contesté (2), une application du principe général de la réso-

(1) Pour la garantie du fait personnel, cf. : GUILLOUARD, Louage, I, n° 112 ; — BAUDRY LACANTINERIE ET WAHL, Louage I, n° 472 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, X, n° 519 — Pour la garantie contre les tiers : GUILLOUARD, I, n° 168 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET WAHL, I, n° 547 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, X, n° 519 ; — Pour la garantie contre les vices cachés : GUILLOUARD, I, n° 123 ; —— BAUDRY LaA- CANTINERIE ET WAHL, I, n° 446 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, X, n°

(2) SALEILLES, Théorie générale de l'obligation, 2° et 3° éd., n° 196 p. 215.

s}” LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS

lution pour inexécution (1). Il est vrai toutefois, que l’allocation de dommages-intérêts à l’acquéreur évincé est soumise à des règles particulières, différentes selon qu'il y a éviction totale ou partielle, et qui ne sont pas celles du droit commun applicable à l’action résolutoire (art. 1630 à 1635 — 1637 C. Civ.). Il est vrai, également, qu'à un certain point de vue action en résolution a un domaine d'application plus large que l’action en garantie : alors que celle-ci suppose une éviction, ou au moins une menace d’éviction, la simple certitude de n’avoir pas acquis la propriété suffirait à justifier l’exercice de celle-là (2).

L'action en garantie contre les vices cachés s’oppose plus nettement à l’action en résolution. Tout d’abord, le délai de prescription de l’action en garantie est de deux ans (art. 1648 C. Civ) alors que celui de l’action en résolution est de trente ans ; d’autre part, l’action en garantie peut ne pas aboutir à la résolution du contrat, mais seulement à une réduction ou réfaction du prix. Enfin alors que le demandeur en résolution a droit à la réparation du préjudice complet, celui qui intente l’action rédhibitoire ne peut être indemnisé du « lucrum cessans » que s’il prouve la mauvaise foi du vendeur (art. 1646 C. Civ.). Pour toutes ces raisons, il importe de bien préciser le domaine respectif des deux actions. Le critérium consacré par la jurisprudence (3), au cas de vente de marchandises, repose sur une distinction entre la différence de qualité et la différence de nature entre la marchandise vendue et la marchandise livrée. La simple différence de qualité ne

(1) CAPITANT, Cause, 3° éd., n° 153, note 1, p. 343.

(2) PLANIOL RIPERT HAMEL, Traité pratique, Vente X, n° 95.

(8) AUBRY ET RAU, V, $ 354, p. 66 ; — GUILLOUARD, Vente, I, n° 251 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET SAIGNAT, I, n° 435 : — LYON CAEN et RE- NAULT, III, n° 111. — Req. 28 avril 1873, D. 73. 1. 470 : Req. 24 février 1875, D. 75. 1. 464 ; Req. 13 mars 1878, D. 78. 1. 471 ; Civ. 22 novembre 1892, D. 93. 1. 63 ; Req. 21 mars 1893, D. 94. 1. 324 HRed 22 décembre 1903, D. 1905. 1. 263 ; Req. 9 mars LITOND' AO MASSE Reg. 16 mai 1911, D. 1912. 1. 271.

Page 1