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RÉSOLUTION LÉGALE OU CONVENTIONNELLE

La résolution de plein droit pour inexécution à une origine tantôt légale et tantôt conventionnelle.

25. — Le législateur a prévu un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles le contrat est résolu de plein droit : tantôt le décès de lune des parties entraîne ipso facto la rupture du contrat (art. 1795, 2003, 1853, C. Civ.) ; tantôt c’est sa déconfiture ou sa faillite (art. 1805, 2003, C. Civ.) ; dans d’autres cas, la durée indéterminée du contrat permet à un des cocontractants de le faire cesser à tout moment (art. 1780, 1865, 1944 C. Civ.). Les donations sont révoquées de plein droit pour survenance d'enfant (art. 960 C. Civ.). Dans aucune de ces hypothèses, il n’y a sanction d’une inexécution. D’autres textes prévoient la rupture d’un contrat par la volonté d’une seule des parties, sans en indiquer les raisons précises

(art. 1780, C. Civ., louage de service ; 1794, entreprise ; 1869, société; 2044, dépôt; 2004 et 2007mandat). Il peut arriver que ces ruptures unilatérales soient dues à l’inexécution par l’une des parties de ces engagements. Il y a alors véritablement résolution de plein droit du contrat pour inexécution; mais l’inxécution d’une obligation n’est que le motif qui permet d’expliquer pourquoi le créancier a voulu rompre le contrat ; ces dispositions se trouvent accidentellement sanctionner la défaillance d’un débiteur ; elles ont une portée beaucoup plus générale.

Mais un autre texte, l’article 1657 du Code Civil, apporte une exception incontestable à l’article 1184 (1). II reconnaît que l’inexécution par l’acheteur de denrées ou d'effets mobiliers de son obligation de prendre livraison permet au vendeur d’invoquer la résolution de plein droit, si un terme a été convenu pour le retirement. Comme toutes les dispositions dérogeant au droit commun, la règle de l’article 1657 doit être interprétée restrictivement. Aussi son domaine d'application est des plus limités : c’est seulement pour une variété particulière de vente, lorsque l’acheteur ne retire pas le bien vendu que la résolution se produit de plein droit : l’inexécution par lui d’une autre de ses obligations, par exemple le non paiement du prix, n’entraîne pas la résolution de plano de l’article 1657. La résolution légale et de plein droit pour inexécution des obligations a donc une portée très restreinte.

26. — La résolution conventionnelle et de plein droit est susceptible de se produire dans des hypothèses beaucoup plus nombreuses et variées. Dans tout contrat, les parties peuvent

(1) LAURENT, XXIV, n° 312 ; — GUILLOUARD, Vente, II, n° 630 ; — AUBRY et RAU, V, $ 356, p. 142 ; — BAUDRY LACANTINERIE et SAIGNAT, n° 594 s. ; — PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 287 s. ; —— A. COLIN et CAPITANT, II, n° 589 ; — JOSSERAND, II, n° 1128 ; -— Cf. BARRÈRE, Du droit de retirement dans les ventes de denrées, Rev. générale de droit, 1913, p. 333,

b8 LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS

stipuler que l’inexécution des obligations imposées à l’un des contractants entraînera ipso facto la mise à néant de la convention. C’est une application du principe général de la Hiberté des conventions : le défaut d'exécution, comme tout: événement, peut être mis in conditione. Cette substitution d’une résolution de plein droit à une résolution judiciaire présente, en effet, des avantages incontestables pour le créancier de l’obligation inexécutée, non seulement en évitant les lenteurs et les frais d’une action en justice, mais encore en supprimant tout pouvoir d'appréciation pour le juge et en rendant impossible l'octroi d’un délai de grâce. On sait quelles difficultés a fait naître l'interprétation d’une telle clause. Il nous suffit de rappeler que si les parties stipulent seulement que l’inexécution des obligations entraîne la résolution du contrat, on admet qu’il y à un simple rappel de l’article 1184 et que l’intervention du juge est nécessaire pour prononcer la résolution (1). Il faut que les contractants manifestent clairement leur intention d’écarter la résolution judiciaire, pour que l’inexécution entraîne ipso facto la mise à néant du contrat. La possibilité de stipuler unne résolution de plein droit constitue une exception très importante au principe de l’article 1184. 21. — Qu'elle ait une origine légale ou conventionnelle, la résolution de plein droit obéit d’ailleurs à des règles identiques. Son mécanisme est celui de toutes les conditions résolutoires : la réalisation de l’événement mis in conditione entraîne 1pso facto la mise à néant du contrat. Ce n’est pas à dire, d'ailleurs, qu'une intervention du juge n’est pas quelquefois (1) LAURENT, XVII, n° 156 s. ; — MARCADÉ sur l’art. 1184 n° 3 :

— LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n° 53 ; DEMOLOMBE, XXV, n° 5475. : — COLMET DE SANTERRE, V, n° 105 bis ; — AUBRY ET RAU, IV, $ 3802, note 83 ; — HUC, VII, n° 281 ; — BAUDRY LACANTINERIE et BARDE, IT, n°° 953 et 954 ; — PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 436 ; — A. COLIN ET CAPITANT, II, n° 160 ; — JOSSERAND, II, n° 388. Cf. pour l'interprétation des différentes clauses : Req. 4 avril 1859, D. 59. 1. 451., S. 60. 1. 440 ; Req. 22 novembre 1886, D. 87. 1. 388, S. 87. 1. 63 ; Req. 5 août 1908, S. 1911. 1, 573.

nécessaire, loin de là. Lorsqu'une contestation s'élève entre les parties, l’une d'elles prétendant que la condition est réalisée — c’est-à-dire qu'il y a inexécution — et l’autre refusant de l’admettre, le conflit ne peut être résolu que devant les tribunaux. Mais le jugement. a alors un rôle bien différent de celui que nous lui avons reconnu lorsqu'il y avait application de l’article 1184 : il n’opère pas lui-même la dissolution du contrat ; il ne fait que constater une rupture qui existait déjà par le seui fait de Ia réalisation de la condition. Cela

oppose nettement les deux cas de résolution ; nous avons

suffisamment insisté sur les conséquences qui découlent du caractère judiciaire de la résolution pour bien nous en rendre compte. Il en résulte notamment qu’au cas de résolution de plein droit, lorsqu'un procès s'élève entre les parties, des offres faites par le débiteur en cours d'instance ne seraient pas valables et n’arrêteraient pas l’action, contrairement à ce qui à eu lieu au cas de résolution judiciaire (1). Si la résolution judiciaire et la résolution de plein droit sont soumises à des techniques juridiques différentes, si celle-ci obéit aux règles générales de la condition, il ne faut pas cependant perdre de vue que l’une comme l’autre sanctionnent la défaillance d’un débiteur ; aussi, existe-t-1l entre elles certaines ressemblances. En premier lieu, le créancier de l’obligation inexécutée peut seul se prévaloir de l’inexécution et invoquer la résolution du contrat (2). Le débiteur défaillant ne saurait prétendre tirer profit de l’inexécution : c’est là une différence importante entre la résolution de plein droit pour inexécution et une condition résolutoire quelconque : les deux contractants peuvent l’un et l’autre faire jouer la résolution dans cette dernière

(1) Reg. 5 août 1908, S. 1911. 1. 575.

(2) COLMET DE SANTERRE, V, n° 104 bis ; — AUBRY ET RAU, IV, $ 302, note 88 ; — PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 436 ; — A. COLIN ét CAPITANT, II, n° 160 ; — Contra : BAUDRY LACANTINERIE et BARDE, II. n° 960.

hypothèse. En second lieu, la résolution pour inexécution, même lorsqu’elle se produit de plein droit, conserve toujours un caractère subsidiaire : elle reste un pis-aller ; aussi le créancier peut, s’il le préfère, agir en exécution plutôt que de se prévaloir de la résolution : celle-ci n’est pas automatique, 1l est nécessaire que celui dans l'intérêt de qui elle est stipulée manifeste son intention de s’en prévaloir (1).

La résolution de plein droit pour inexécution reste donc d’une facon générale soumise aux règles de la condition résolutoire et ceci l’oppose nettement à la résolution judiciaire ; mais la nature particulière de l’événement mis in conditione lui donne une coloration particulière qui, par certains côtés, la rapproche de la résolution judiciaire.

Limitant notre travail à l’étude de la résolution judiciaire, nous supposerons toujours que les parties n’ont pas inséré une condition expresse dans le contrat et que, par ailleurs, on ne se trouve pas dans une des hypothèses où existe une condition légale ; mais 1l ne faut jamais perdre de vue que la résolution judiciaire n’est pas l’unique sanction de l’inexécution et qu’à côté d’elle, s’en différenciant nettement, il existe une résolution de plein droit.

PARAGRAPHE II

RUPTURE UNILATÉRALE ET DÉFINITIVE DU CONTRAT EN DEHORS DE TOUTE DISPOSITION LÉGALE OU CONVENTIONNELLE (2)

28. — Il semble qu’en dehors des cas où un texte légal ou une clause formelle insérée dans le contrat substitue la réso-

(4) En fait les parties prennent soin de stipuler la clause de telle manière que seul le créancier puisse l’invoquer « s’il le juge bon ».

(2) CASSIN, De l’exception d’inexécution, p. 337 à 372 ; — PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, 428.

RÉSOLUTION JUDICIAIRE ET RÉSOLUTION DE PLEIN DROIT 6i

lution de plein droit à la résolution judiciaire, l'intervention du juge soit toujours nécessaire pour prononcer la dissolution d'un contrat dont une des obligations n'a pas été exécutée. L'article 1184 paraît formel et n'est-ce pas, d'autre part, un principe général de droit dans tout pays ecivilisé que nul ne peut se faire justice à soi-même ? Des décisions nombreuses affirment la nécessité d’une intervention judiciaire et refusent tout effet à une rupture unilatérale. Elles font remarquer qu’une telle rupture est inconciliable à la fois avec le pouvoir reconnu au juge d'apprécier l'importance de l’inexécution, avec la faculté qu'il a d’accorder un délai de grâce, avec la possiblité pour le débiteur d'exécuter son obligation jusqu’au jugement prononçant la résolution.

Malgré tout, il arrive assez souvent qu'une partie n’ayant pas obtenu l’exécution des prestations qui lui étaient dues, rompe le contrat de sa propre autorité et que les magistrats se bornent à approuver après coup le fait accompli « lorsqu'après examen des circonstances de la cause, ils peuvent reconnaître que la partie qui a rompu le contrat s’est comportée en juge impartial de sa propre cause (1). »

M. Cassin analyse minutieusement cette jurisprudence pour préciser les conditions auxauelles les tribunaux valident ces ruptures unilatérales. Nous ne referons pas après lui cette étude : il nous suffit d'indiquer rapidement les conclusions qu'il est possible d'en dégager. On constate notamment qu'un créancier peut, de sa seule autorité, rompre le contrat lorsque son cocontractant n'exécute pas de bonne foi ses engagements « créant ainsi une sorte d’impossibilité morale qui empêche la continuation des relations des parties (2) », qu’il en est de même lorsque les choses ne peuvent rester longtemps en l’état et qu'il est impossible d’attendre l’issue d’une

(1) CASSIN, op. cit., p. 345 —- Cf. Req. 22 décembre 1920, G. Trib. 19211129 Rev. trimestrielle 1921/%p. 738:

(2) CASSIN, op. cît., p. 354 ; — Civ. 24 janvier 1910, S. 1911. 1, 195 ; Nancy, 9 juillet 1907, D. 1907. 2. 360.

procédure. Le contrat de travail offre de nombreux exemples de ruptures unilatérales pour ce motif, le patron ne pouvant tarder à remplacer l’ouvrier, et celui-ci devant se faire embaucher ailleurs (1). 11 a été jugé également qu’un directeur de spectacle peut expulser le spectateur qui trouble l’ordre, sans attendre l'intervention de la justice (2) ou encore que l'assuré vu le retard apporté par la Compagnie à constater le décès d’un animal peut l’enfouir contrairement aux règles de la police (3).

Mais la rupture unlatérale du contrat, avant toute intervention de justice, reste, malgré tout exceptionnelle et limitée aux hypothèses où le créancier qui en fait usage peut invoquer soit la légitime défense soit l’état de nécessité. Ajoutons d’ailleurs que celui des contractants qui l’invoque doit luimême agir de bonne foi, on exige notamment (à moins qu’il n’y ait péril en la demeure) qu'il ait adressé à l’autre partie une sommation d'exécuter ou de corriger l'exécution en lui fixant un délai raisonnable pour le faire (4).

Aïnsi la rupture unilatérale du contrat occupe une place intermédiaire entre la résolution de plein droit en vertu d’un texte légal ou d’une clause spéciale du contrat et la résolution judiciaire : elle permet, sans attendre le jugement prononcant la résolution — ce qui pourrait demander un certain temps —, d'obtenir par avance le même résultat ; mais cette rupture unilatérale qui double ou plus exactement précède

(1) BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, Louage, II, n° 2899 ; — PrA- NIOL RIPERT ROUAST, XI, n° 853 ; — Civ. 26 février 1896, S. 97. 1. 187. Req. 20 janvier 1902, D. 1902. 1. 155 ; Civ. r. 15 juin 1914, D. 1918. 1. 32. Cf. Bulletin Société d'Etudes Législatives, 1907, p. 216. Cf. Rouen, 23 janvier 1867, D. 67. 2. 212. Un acteur qui ne peut arriver à jouer, par la faute de son directeur avec lequel il est lié, contracte un autre engagement, avant la résiliation du contrat, afin de gagner sa vie.

(2) Tr. Seine, 31 juillet 1897, S. 98. 2. 85 ; Cf. LABBÉ, note sous Tr. Com. Nice, 2 janvier 1893, S. 93. 2. 198.

(3) Reg. 28 mars 1905, S. 1905. 1. 216.

(4) Req. 4 décembre 1900, D. 1901. 1. 518, S. 1901, 1. 222 ; Limoges 80 avril 1906, D. 1907. 2. 96, S. 1907. 2. 204.

la résolution judiciaire n’est pas possible dans toutes les hypothèses où la résolution judiciaire est encourue : elle est limitée aux cas où l’inexécution présente un caractère particulièrement grave, où par conséquent il n’est pas douteux que la résolution soit prononcée. Lorsque les juges refusent de valider une rupture unilatérale et invoquent pour cela le principe de l’article 1184, on constate en règle générale « que la partie qui a déclaré tenir le contrat pour rompu à cause de l’inexécution à usé d’une sanction inapplicable eu égard aux principes qui régissent la résolution judiciaire ou à usé de cette sanction alors que ses intérêts immédiats n'étaient pas en péril et que des procédés moins rigoureux suffisaient à les sauvegarder (article 1612) ou enfin à usé de cette sanction avec précipitation, sans prendre toutes les précautions exigées par la bonne foi (fixation d’un délai d'exécution, mise en demeure) (1) ».

Cette jurisprudence relative à la rupture des contrats par volonté unilatérale aboutit à modifier très nettement le rôle du juge : il ne crée plus une situation nouvelle en prononçant la résolution ; en présence d’une rupture de fait, le juge est amené « ou bien à consacrer un résultat déjà acquis lorsqu'il trouve justifiée l'attitude du dénonçant, ou bien à réprimer, au nom du respect des formes légales, l'infraction commise par l’auteur d’une dénonciation unilatérale injustifiée ou simplement précipitée (2) ». Ces solutions se rapprochent sensiblement de celles consacrées par le droit allemand, d’après lequel le créancier de l’obligation inexécutée peut résilier le contrat, le Juge n’intervenant que si la partie qui a reçu la déclaration de résiliation en conteste le bien fondé.

La résolution judiciaire est la sanction de droit commun de linexécution. La résolution de plein droit (légale ou conventionnelle) et la rupture du contrat par volonté unilatérale

(1) CASSIN, op. cit., p. 345.

(2) CASSIN, op. cit., p. 359,

AN j L ! sx < 64 LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS

(la validité de cette dernière n’est d’ailleurs admise par la jurisprudence que dans les hypothèses où elle s'impose réellement, le juge devant-toujours en contrôler le bien fondé, en cas de contestation) constituent des sanctions exceptionnelles : on ne saurait les négliger : ce sont autant d'échecs apportés au principe général de la résolution judiciaire.

SECTION III

Résolution judiciaire et exception d’inexécution

(Exception non adimpleti contractus) ()

29. — Si le débiteur défaillant cherche à contraindre son créancier à remplir l’obligation que lui impose le contrat, celui-ci, sans rompre définitivement le contrat, peut refuser provisoirement l’exécution jusqu’à ce que l’autre partie, demanderesse à l’action en exécution, ait elle-même rempli ses engagements. À la prétention de son créancier, 1l répond en opposant l'exception d’inexécution connue sous le nom d’exceptio non adimpleti contractus.

M. Cassin a consacré à l'exception d’inexécution une étude tellement approfondie qu’il serait téméraire de vouloir la reprendre à nouveau ; au contraire, il sera notre guide pour préciser les rapports de l’action en résolution et de l’exception.

Le domaine de l’exception d’inexécution est plus vaste que celui de l’action en résolution. Il n’est pas limité aux seuls

contrats synallagmatiques soumis à l’action en résolution,

mais il s'étend encore aux contrats qui exceptionnellement ne sont pas susceptibles de résolution — l’expropriation pour cause d’utilité publique ou la cession d'office ministériel, par

(1) CASSIN, op. cit., p. 373 à 420,

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