‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 15 sur 109 · RÉSOLUTION ET EXCEPTION D'INEXÉCUTION · texte numérisé non relu

RÉSOLUTION ET EXCEPTION D'INEXÉCUTION

exemple (1) —, et même aux rapports synallagmatiques non contractuels, par exemple aux obligations réciproques de restitution nées de l’annulation ou de la résolution d’un contrat synallagmatique (2).

Mais, lorsqu'on est en présence d’un contrat auquel s’applique l’article 1184, le créancier de l’obligation inexécutée contre qui est dirigée une action en exécution (nous supposons qu'il n’a pas encore satisfait intégralement à ses engagements et qu'il n’a pas promis d'exécuter le premier), a deux moyens de défense à sa disposition : l’action en résolution et l’exceptio non adimpleti contractus. Mais les effets de l’un et de l’autre sont bien différents (3). L’exception n’est jamais qu'un remède provisoire : elle permet au créancier, victime de la défaillance de son débiteur et défendeur à une action en exécution, de ne pas exécuter sa propre prestation tant qu’il n’a pas obtenu lui-même ce à quoi il avait droit ; mais il reste tenu de l’accomplir et il devra effectivement le faire dès que son adversaire aura lui-même exécuté. Au contraire, l’action en résolution crée une situation certaine et définitive, en le déchargeant complètement de toute obligation : son sort ne dépend plus de l’attitude de son cocontractant.

Seulement, s’il est vrai que l’exceptio non adimpleti contractus a le défaut de n’apporter qu’un remède provisoire au conflit qui s'élève entre les contractants, il faut reconnaître que, par ailleurs, elle présente des avantages incontestables sur l’action en résolution. Par cela même qu’elle ne fait que suspendre momentanément l’exécution du contrat, sans l’anéantir complètement, elle est soumise à des conditions moins rigoureuses que l’action résolutoire : aucun recours préalable à la justice n’est nécessaire ; point n’est besoin de faire la preuve positive de l’inexécution, il suffit que l’exécution du

(1) Le cédant peut refuser de présenter le cessionnaire ; mais une fois le décret de nomination rendu, il n’y a plus de remède.

(2) CASSIN, op. ciît., p. 379.

(3) Cf. les conclusions qu’adopte M. CASSIN, op. cit., p. 419. 420,

contrat soit douteuse ; peu importe enfin la gravité de l’inexécution : alors que la résolution n’est possible, nous le verrons, que si l’inexécution affecte une partie suffisamment importante du contrat, l’exception peut, au contraire, être invoquée quelle que soit sa gravité.

À un autre point de vue, l’exception présente un très net avantage sur l’action en résolution. La mise à néant du contrat qu’entraîne cette dernière fait perdre au créancier tout espoir d'atteindre désormais le but qu’il espérait réaliser en contractant. Sa seule ressource est de trouver une nouvelle personne avec laquelle il pourra conclure un nouveau contrat. Ce n’est là pour lui qu'un pis aller. Sans doute peut-il espérer que la crainte d’une résolution décidera le débiteur défaillant à exécuter : mais l'exception d’inexécution constitue un moyen de contrainte qui est d'autant plus efficace, que le demandeur inexécutant se montre — par le fait même qu'il agit en exécution — plus désireux d’obtenir les avantages promis. Aussi, sans engager l’avenir en quoi que ce soit, celui qui invoque l'exception d’inexécution exerce une pression tout aussi forte sur son adversaire que s’il répondait à la demande en exécution par une demande reconventionnelle en résolution.

L'exceptio non adimpleti contractus, dans les hypothèses où elle coexiste avec l’action en résolution constitue done un « préliminaire excellent » à celle-ci puisqu'elle permet à celui qui l’invoque de ne pas satisfaire à ses engagements en attendant la mise à néant du contrat.

SECTION IV

Résolution judiciaire et déchéance

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